A. a) A.________, née en 1985 (donc actuellement âgée de 39 ans), bénéficie de rentes d’invalidité, à 50 %, en raison d’une dépression chronique et d’un trouble de la personnalité borderline. Elle travaille à 30 à 40 % dans un atelier protégé, est placée sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine et est mère célibataire d’une fille âgée de huit ans.
b) Via une application de rencontres, A.________ a fait la connaissance, au début de l’année 2024, de B.________, tuyauteur né en 1978 (actuellement âgé de 46 ans), résidant à Z.________, travailleur frontalier au bénéfice de mandats temporaires et père d’un fils âgé de 22 ans et qui habite en France.
c) A.________ et B.________ ont eu de nombreux échanges sur WhatsApp, avec un contenu qui est rapidement devenu de nature sexuelle. A.________ a notamment envoyé des vidéos la montrant en train de se masturber. Vers mi-mai 2024, ils se sont retrouvés dans un restaurant et ont discuté pendant environ trois heures, après quoi ils ont eu une relation sexuelle consentie au domicile de A.________. Il pourrait y avoir eu aussi une autre relation sexuelle, à une époque qui ne ressort pas du dossier.
B. a) Dans la soirée du samedi 15 juin 2024, A.________ s’est rendue au domicile de B.________. La relation sexuelle qui a eu lieu à cette occasion fait l’objet de la présente procédure.
b) Le lendemain, soit le 16 juin 2024, A.________ s’est rendue au RHNe. Des échantillons ont été prélevés pour un « kit d’agression sexuelle » et un traitement préventif contre une éventuelle infection par le VIH aurait été prescrit.
c) Le lundi 17 juin 2024, A.________ s’est présentée dans les locaux de la police, afin de dénoncer les faits qui s’étaient produits le samedi précédent. Elle a notamment expliqué que, ce jour-là, elle s’était rendue au domicile de B.________, dans le but d’avoir une relation sexuelle, mais que la manière dont les choses s’étaient passées ne lui avait pas convenu, notamment le fait que l’auteur lui saute directement dessus et éjacule en elle. Comme A.________ souhaitait être entendue uniquement par des femmes, il a été convenu qu’une audition formelle aurait lieu le lendemain.
d) Entendue le 18 juin 2024, aux fins de renseignements et par deux inspectrices de police, A.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas faire appel à un avocat. Elle a ensuite confirmé que, le 15 juin 2024, elle avait rendez-vous chez B.________ « pour avoir une relation sexuelle consentie ». Déjà à l’arrêt de bus où ils s’étaient retrouvés, il avait commencé à la « peloter » et à remonter sa robe, mais elle lui avait dit d’arrêter, qu’ils étaient dans la rue et que cela ne se faisait pas. Il lui avait aussi pris la main pour la mettre entre ses jambes à lui, par-dessus les vêtements, pour lui montrer qu’il était excité. Elle l’avait quand même suivi jusque chez lui, à deux minutes à pied de l’arrêt de bus, en pensant « qu’il allait se calmer ». Lorsqu’ils montaient les escaliers dans l’immeuble où habitait B.________, il avait soulevé sa jupe et lui avait « peloté » les fesses. En arrivant dans l’appartement, elle avait posé son sac, contenant une bouteille de vin et un paquet de biscuits, qu’elle avait amenés car elle pensait qu’ils allaient prendre le temps de discuter et de boire un verre. En fait, « il [lui avait] direct sauté dessus » et elle n’avait « pas eu le temps de dire ouf ». Il s’était mis à la « peloter » et lui avait demandé de lui faire une fellation. Elle l’avait fait, mais ça n’avait duré que deux secondes et elle s’était reculée. Ensuite, il l’avait poussée sur le canapé, lui avait soulevé la robe et avait essayé de la pénétrer par derrière, vaginalement. Déjà avant qu’il lui baisse la culotte, elle lui avait dit : « Pas comme ça ». Elle avait encore ses chaussures et était debout, « penchée en avant, la tête sur le canapé ». Il l’avait alors pénétrée plusieurs fois. Elle avait essayé de se relever, mais il lui avait « demandé de rester comme ça ». Il lui disait « [qu’elle était] bonne, des choses comme ça ». Elle lui disait : « Mais pas comme ça, laisse-moi le temps d’arriver ». À un moment donné, il lui avait tiré les cheveux et elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas ; il avait « arrêté en rigolant ». Il lui avait dit : « Mais qu’est-ce qu’il y a, on dirait que je te viole ». Elle lui avait dit qu’elle « ne voulai[t] pas comme ça ». Ensuite, elle avait « feint des gémissements pour qu’il termine vite ». Après, il lui avait demandé de venir sur lui, ce qu’elle avait fait et c’était alors elle qui faisait les mouvements (« Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, j’étais dans un état second »). Il avait éjaculé en elle. Elle lui avait dit qu’il ne devait pas, « en plus il savait [qu’elle n’avait] pas de contraceptif ». Alors, « [i]l a[vait] rigolé en disant qu’on l’appellerait « Plan-Cul » ». Elle s’était levée et était allée aux toilettes. Quand elle était revenue au salon, il lui avait demandé pourquoi elle voulait partir. Elle avait répondu qu’elle était « consentante mais pas de cette façon. C’était trop violent » (elle observait : « Quand vous avez la tête dans le canapé et les bras en avant, parce qu’il me tenait les bras, c’est pas très agréable. En plus, il voulait faire ça toute la nuit et j’ai eu peur »). B.________ avait quand même ouvert la porte (qui avait été fermée à clé), en lui demandant pourquoi elle partait si vite, et elle s’en était allée. Elle avait pris un bus en direction de Y.________. Au sujet du trajet en bus, A.________ a précisé : « je me suis arrêtée à la rue [aaa] parce que j’avais envie de vomir. J’ai vomi sur le trottoir ». Ensuite, elle avait marché un moment, puis repris un bus rue [bbb] et était rentrée chez elle, à X.________, où elle s’était douchée et couchée. À son réveil le lendemain, elle avait bu un café avec sa mère, puis s’était rendue dans une pharmacie pour acheter une pilule du lendemain. À la pharmacie, elle avait expliqué ce qui s’était passé et on lui avait conseillé de plutôt se rendre à l’hôpital, ce qu’elle avait fait. La police a demandé à A.________ si elle avait exprimé un refus au cours des actes et elle a répondu : « Oui. Je lui ai dit : « Non pas comme ça, arrête ». Lui il répondait que j’étais venue pour baiser alors on allait baiser. Pour vous répondre il ne m’a pas violentée, à part lorsqu’il m’a tiré les cheveux ». Dans la soirée du 15 juin 2024, vers 22h30, il avait essayé de l’appeler, mais elle n’avait pas répondu. Il lui avait alors laissé un message vocal, lui disant : « Je suis désolé, non en fait je ne suis pas désolé parce que je ne comprends pas pourquoi tu es partie ». La police a demandé à A.________ quelle suite elle voulait donner à l’affaire et elle a répondu : « Je me sens coupable, j’ai une part de responsabilité […] J’aimerais déposer plainte. C’est ma parole contre la sienne dans ce cas de figure ». Suite à des questions de la police, elle a encore précisé qu’elle était suivie au Centre neuchâtelois de psychiatrie, qu’elle était « en couple depuis peu », mais n’avait pas envie de parler à son copain de ce qui s’était passé, qu’il n’y avait pas eu de menaces, qu’au moment des faits, B.________ « était alcoolisé », ce qu’elle avait senti quand il l’avait embrassée, mais « pas complètement bourré » et qu’elle-même n’avait pas bu.
e) À l’issue de son audition, A.________ a formellement déposé plainte contre B.________, pour viol. Elle a autorisé la police à transmettre les échantillons du kit d’agression sexuelle préparé à l’hôpital, pour analyse par un institut de médecine légale.
f) Le procureur de permanence a été avisé, mais ne s’est pas saisi de l’affaire.
g) Quelques jours plus tard, A.________ a téléphoné à la police pour dire qu’elle avait consulté une avocate, dont elle a fourni l’adresse électronique.
h) La police a convoqué B.________ pour une audition en qualité de prévenu, fixée au 28 juin 2024. Il s’est présenté et a été interrogé, après avoir été informé de ses droits de prévenu et renoncé à l’assistance d’un mandataire. Il a déclaré, en résumé, être connu de la police française, parce qu’il avait vécu dans la rue et fait « des petites conneries, comme des cambriolages par exemple », ce pour quoi il avait fait de la prison en 1999 ; depuis lors, il n’avait plus eu de problèmes ; aucune plainte n’avait jamais été déposée contre lui pour des affaires sexuelles ; quand son épouse de l’époque ne voulait pas de rapports sexuels, il n’insistait pas ; il a ajouté : « Je condamne le viol, j’ai été en prison et je sais ce qu’on fait aux violeurs en prison. Je dois dire que j’aime le sexe, mais de manière normale. Et elle, A.________, elle aimait ça aussi ». Il était maintenant célibataire et faisait des rencontres, mais n’avait « personne de sérieux ». Il avait connu la plaignante six ou sept mois plus tôt, sur une application de rencontres. Les échanges entre eux avaient « viré très vite sous la ceinture, c’était très chaud ». Il ne disait pas qu’il cherchait le grand amour et était « assez cash » dans ces échanges. Ils avaient assez vite, avant même de se rencontrer, discuté de ce qu’ils aimaient en matière sexuelle. La première fois qu’ils s’étaient vus, au printemps 2024, elle l’avait invité au restaurant, à X.________ ; ils s’étaient bien entendus et avaient bu une bouteille de vin ; ils s’étaient ensuite rendus chez elle, où ils avaient eu « une relation sexuelle conventionnelle, tout ça dans le respect », et ça s’était bien passé ; la plaignante était contente et lui aussi ; il était ensuite allé dormir chez un ami. Après cela, ils s’étaient recontactés et s’étaient envoyé des messages. Elle lui avait demandé plusieurs fois de passer chez elle, mais ça ne jouait pas pour lui. Elle lui avait envoyé des vidéos (il a précisé à ce sujet : « je trouve presque mesquin de vous les montrer et de vous dévoiler son intimité comme ça, malgré ses accusations qui sont très graves »). Après avoir consulté son téléphone, le prévenu a indiqué que sa dernière rencontre avec la plaignante remontait bien au 15 juin 2024. « Il était convenu qu’on se voie pour avoir un rapport sexuel, on se chauffait par messages ». Ce 15 juin 2024, il avait un peu bu, mais était en pleine possession de ses moyens et savait très bien ce qu’il faisait. Elle avait amené une bouteille de vin et des « trucs à grignoter pour faire un apéro ». En fait, ils n’avaient pas pris l’apéritif. Ils étaient montés chez lui et il l’avait « prise direct en levrette sur le canapé » (« ça faisait un moment que nous avions envie »). « À un moment donné elle m’a dit : « J’ai joui » et je lui ai dit que moi aussi. Elle s’est retournée toute fâchée en me disant qu’elle m’avait dit qu’elle ne prenait pas de contraception, c’est exact que j’avais oublié cela. On était d’accord de le faire sans capote. On ne s’est jamais protégés. La première fois je n’avais pas éjaculé en elle ». Pendant qu’ils faisaient l’amour sur le canapé, « elle n’a[vait] rien dit, mais elle faisait des gémissements, ça se voyait qu’elle prenait du plaisir. Je ressentais qu’elle était réceptive, c’est des choses que je ressens. J’ai besoin de me sentir désiré, si cela n’avait pas été le cas, ça m’aurait stoppé direct. Pour vous répondre, à aucun moment elle ne montrait de signe qu’elle n’aimait pas. Elle a eu un orgasme. Elle me l’a dit et physiologiquement ça se ressent aussi, il se passe quelque chose dans le vagin. Vous me dites qu’elle a déclaré qu’elle avait fait semblant. Pourquoi elle ne m’a pas dit stop tout simplement. Je n’y crois pas qu’elle a fait semblant ». En réponse à des questions de la police, qui lui faisait part de certaines déclarations de la plaignante, le prévenu a contesté qu’elle lui ait dit d’arrêter et lui avoir dit qu’ils allaient « baiser » puisqu’elle était venue pour cela (« ça n’existe pas ça. Elle m’aurait dit ça clairement, je vous assure que je l’aurais laissée partir et que nous aurions juste bu un coup. Le moment où elle a tourné c’est quand je lui ai dit que j’avais joui aussi. À aucun moment elle n’a montré de réticences. Nous étions debout derrière le canapé. Lorsque je lui ai dit que j’avais joui, elle s’est tout de suite fâchée, elle s’est rhabillée, a ramassé ses affaires et est partie direct. Pour vous répondre, elle n’est pas passée aux toilettes ». Pour lui, ce n’était pas si grave de prendre la pilule du lendemain, qu’il aurait d’ailleurs payée. « Avec le recul c’est vrai que je n’aurais pas dû jouir en elle mais sur le moment je me suis un peu laissé aller et emporter par le moment ». Elle était partie prendre le bus. Il n’avait pas essayé de la rappeler car il était « un peu vexé par son attitude ». En fait, il était possible qu’il lui ait envoyé des messages le soir même. Le prévenu a consulté son téléphone et fait écouter aux policiers un message vocal dans lequel il disait : « Je ne sais pas pourquoi t’es partie comme ça. Je suis désolé, puis en fait je suis désolé de rien, je ne comprends pas ». Selon le prévenu, il n’avait pas violenté, menacé ou contraint la plaignante. Le prévenu a transféré à la police les messages échangés avec la plaignante ; selon lui, il n’avait rien effacé car il n’avait rien à se reprocher. Il disait qu’il aimerait bien que la plaignante explique « pourquoi elle fai[sai[]t ça ». Il trouvait « hyper insultant » d’être accusé de viol. S’il avait les moyens, il prendrait un avocat et déposerait lui-même plainte.
i) La police a établi son rapport le 4 juillet 2024 et l’a adressé au Ministère public. Elle laissait le soin à ce dernier de statuer sur la suite de la procédure, notamment sur la pertinence de l’analyse du kit viol réalisé au RHNe le 16 juin 2024.
C. Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge de l’État, dit qu’il n’y avait pas lieu à octroi d’une indemnité au sens des articles 429 ss CP et ordonné la destruction du kit viol réalisé au RHNe le 16 juin 2024. Il a considéré, en résumé, que les faits s’étaient produits avant l’entrée en vigueur – le 1er juillet 2024 – du nouvel article 190 CP, de sorte qu’il convenait d’en appliquer l’ancienne teneur. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis. Les versions de la plaignante et du prévenu présentaient quelques divergences que le dossier, objectivement, ne permettait pas de départager, en particulier sur le fait que la plaignante aurait dit au prévenu de lui laisser le temps d’arriver ou d’arrêter, ou encore qu’elle ait montré une quelconque réticence. Il était surprenant que la plaignante déclare avoir simulé des gémissements pour que le prévenu termine plus vite et encore plus qu’elle n’aurait pas voulu qu’il éjacule en elle, alors qu’elle avait déclaré qu’après la levrette, elle se serait positionnée sur lui en faisant des mouvements, ce qui avait logiquement provoqué que, précisément, il « termine plus vite », tout en sachant qu’il ne portait pas de préservatif. À lire les déclarations du prévenu, mais aussi et surtout celles de la plaignante, il paraissait plus que douteux qu’un tribunal puisse arriver à la conclusion qu’au moment des faits, le prévenu aurait pu se rendre compte d’une éventuelle absence de consentement de la plaignante. En procédure, le doute devait toujours profiter à l’accusé (art. 10 CPP), de sorte qu’à parole de l’un contre parole de l’autre, il convenait de retenir la version la plus favorable au prévenu (sans que cela signifie pour autant que la plaignante ait menti). On ne voyait pas quel autre acte d’enquête pourrait permettre de départager les versions. Le Ministère public disait avoir acquis l’intime conviction que si le prévenu était renvoyé devant un tribunal, il serait à l’évidence acquitté de la prévention de viol.
D. a) Le 7 août 2024 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision (« à savoir le renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, respectivement sa condamnation après instruction complète du dossier »), frais et dépens à la charge de l’État. Elle expose, en résumé, que le soir du 15 juin 2024, le prévenu, avec lequel elle avait déjà eu des rapports sexuels dont elle ne s’était pas plainte, s’est « montré particulièrement brutal et directif, entraînant chez elle un sentiment de peur face à ses injonctions fermes physiques et verbales ». En fait, elle se serait déjà opposée à la fellation en disant « non je ne veux pas » et il l’aurait forcée. Elle aurait eu mal à la tête et aurait demandé un Dafalgan au prévenu, ce qu’il lui aurait refusé jusqu’à la fin de l’acte. Elle aurait aussi précisé à la police que, dans la position de levrette, elle avait prononcé des mots d’opposition, mais il l’aurait maintenue positionnée en levrette alors qu’elle aurait tenté de cesser l’acte sexuel. Quand il aurait cessé de la maintenir dans cette position, elle se serait levée pour remettre sa culotte et quitter les lieux, mais il s’y serait opposé et lui aurait dit : « Qu’est-ce que tu crois faire ? Viens ici ! », d’un ton ferme et impératif. Le prévenu aurait été fortement alcoolisé, ce qui avait accentué la peur chez la plaignante, qui constatait qu’il ne savait pas se retenir et n’avait aucun recul sur ses pulsions et sa décision de terminer l’acte sexuel. C’est pour cela qu’elle s’était positionnée sur lui et avait fait des mouvements pour que cela se termine au plus vite. Le prévenu a admis qu’il avait bu et que la plaignante était fâchée après l’acte. La plaignante ne souhaitait pas que le prévenu éjacule en elle, comme cela avait déjà été le cas lors de leur premier rapport, car ils se connaissaient depuis peu et n’avaient jamais fait de tests relatifs à des maladies sexuellement transmissibles. Peu après les faits, elle a consulté un médecin, s’est soumise à un contrôle au cours duquel un « kit viol » a été préparé, a effectué un test VIH et prend depuis lors une médication pour éviter toute contamination. Quant aux divergences mentionnés par le procureur, la recourante explique qu’elle a effectivement feint des gémissements pour que l’acte se termine au plus vite. Qu’elle ait fait des mouvements quand elle était sur le prévenu, risquant ainsi de provoquer une éjaculation en elle, s’explique par le fait qu’elle n’avait pas le moyen de réfléchir ou de s’opposer et qu’elle a simplement obéi sous la peur et la contrainte au désir du prévenu, souhaitant que l’acte se termine au plus vite, sans pouvoir se poser la question de l’éjaculation. Le prévenu, après leur première expérience, savait parfaitement que la recourante ne voulait pas qu’il éjacule en elle. Cela étant, l’enquête est incomplète. Aucune confrontation entre les parties n’a eu lieu, au cours de laquelle elles auraient pu opposer leurs points de vue. Le curateur de la recourante a appelé celle-ci et a entendu à sa voix qu’elle n’allait pas bien ; elle lui a avoué ce qui s’était passé ; le curateur n’a pas été entendu. Le personnel médical qui a réceptionné la recourante, alors qu’elle était dans un état d’anxiété et de mal-être patent, n’a pas non plus été entendu. Le fait que la plaignante s’est sentie mal dans le bus, lors de son retour chez elle, a été constaté par une connaissance, qui l’a saluée avant qu’elle sorte précipitamment pour vomir ; cette personne pourrait en témoigner et les données des caméras de surveillance du bus pourraient aussi fournir des informations utiles. Il serait pertinent de connaître si le prévenu, par le passé, a déjà pu se montrer violent en état d’ébriété ou semi-ébriété. Aucune question n’a été posée au prévenu en rapport avec les soucis de la recourante au sujet d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Le principe in dubio pro duriore a ainsi été violé. L’argumentation du procureur pour le prononcé de la non-entrée en matière, fondée sur l’article 10 CPP (principe in dubio pro reo) n’est pas conforme au principe in dubio pro duriore, applicable à ce stade et qui postule notamment qu’en cas de déclarations divergentes, la procédure doit être continuée. Les droits de procédure de la recourante ont en outre été violés, car elle a annoncé qu’elle était représentée par une mandataire, qui n’a pas reçu notification de l’ordonnance entreprise et n’a même pas pu consulter le dossier avant que cette ordonnance soit rendue. Les propos tenus par la recourante lors de son audition de police, pour laquelle elle n’était pas assistée, ont à l’évidence été retranscrits de manière incomplète (en annexe au mémoire de recours, la recourante produit une formule de requête d’assistance judiciaire, des pièces relatives à sa situation financière, une lettre de son curateur au sujet de celle-ci et une attestation du même en rapport avec ce que la recourante lui a confié à propos des faits).
b) Le 22 août 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe que les investigations complémentaires proposées par la recourante concernent essentiellement son comportement après les faits et ne sont pas susceptibles d’influer sur un élément constitutif déterminant, à savoir la perception que le prévenu pourrait avoir eue ou plutôt ne pas avoir eue d’une éventuelle absence de consentement de la plaignante au moment des faits. Par ailleurs, la plaignante avait seulement annoncé par téléphone à la police qu’elle avait une mandataire, mais cela ne suffisait pas à valider un mandat ; le Ministère public n’a jamais reçu de courrier de l’avocate, ni de procuration en bonne et due forme.
c) Par courrier du 27 août 2024, la recourante a encore produit une attestation établie le 14 août 2024 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, indiquant qu’elle est suivie depuis mars 2022 ; vers fin mai 2024, une décompensation thymique avait été constatée ; durant un entretien, la patiente avait confié avoir été victime d’un viol, « accident [qui] l’avait beaucoup impactée au niveau émotionnel avec perturbation du rythme du sommeil, majoration des crises d’angoisse, un sentiment de honte et de culpabilité ».
d) Le 9 septembre 2024, le Ministère public a maintenu ses observations précédentes ; selon lui, la nouvelle pièce déposée par la recourante n’est pas susceptible d’influer sur l’élément déterminant de cette affaire, soit la perception que le prévenu pouvait avoir eue d’une éventuelle absence de consentement.
e) B.________ n’a pas retiré le pli recommandé qui lui a été adressé pour l’inviter à se déterminer sur le recours et son complément, ni réagi après que le même envoi lui a encore été adressé par courrier A.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). Les pièces produites avec le mémoire de recours et le courrier du 27 août 2024 sont admises.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Contrairement à ce que soutient la recourante, le procureur n’a pas violé les droits de procédure de celle-ci. En effet, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas, et le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP ; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 4.2). Dans le cas d’espèce, le Ministère public n’avait dès lors, avant de statuer, pas l’obligation de soumettre le dossier à la mandataire de la plaignante, ni de lui donner la possibilité de s’exprimer. Il est vrai qu’il aurait pu le faire, ce qui est d’ailleurs fréquent en pratique et aurait permis à la plaignante, dans une affaire délicate, d’apporter des éléments potentiellement utiles, mais on ne peut constater aucune violation du droit d’être entendu de la plaignante, qui pourrait conduire à l’annulation pour ce motif de la décision entreprise. On notera cependant qu’il aurait été adéquat que l’ordonnance entreprise soit notifiée à la mandataire de la plaignante, le cas échéant après vérification de l’existence de son mandat.
4. Sur le fond, la recourante conteste que les conditions d’une non-entrée en matière soient réalisées. Elle évoque un viol, mais aussi implicitement une contrainte sexuelle, en rapport avec la fellation qui a précédé la pénétration vaginale.
4.1. a) D’après l'article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
b) Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore exclut, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1).
c) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du TF du 24.07.2023 [7B_72/2022] cons. 2.3).
4.2. a) Les faits s’étant produits avant le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur des nouveaux articles 189 et 190 CP, qui élargit le champ des infractions en cause et paraît donc – abstraitement – moins favorable au prévenu, on se référera aux dispositions applicables avant cette date (art. 2 al. 2 CP).
b) Conformément à l'article 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 aCP.
c) Les articles 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 aCP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_900/2023] cons. 2.1.2).
La contrainte peut notamment consister dans l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (même arrêt que ci-dessus).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du TF du 24.07.2023 [7B_72/2022] cons. 4.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_900/2023] cons. 2.1.2). La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt du TF du 24.07.2023 [7B_72/2022] cons. 4.3).
5. a) En l’espèce, les conditions d’une non-entrée en matière, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ne sont pas réalisées.
b) S’agissant des déclarations de la plaignante lors de son audition de police, il faut constater qu’en elles-mêmes, elles ne contiennent rien qui amènerait à douter de leur crédibilité et elles donnent au contraire une assez forte impression de sincérité. En particulier, la plaignante n’a pas caché que, le 15 juin 2024, elle se rendait chez le prévenu dans le but d’entretenir des relations sexuelles (admettant notamment aussi que cette rencontre avait été précédée d’échanges explicites, comprenant l’envoi par elle-même au prévenu de vidéos la montrant en train de se masturber ; les vidéos se trouvent au dossier) ; elle a aussi admis que malgré des comportements du prévenu qu’elle a trouvés dérangeants, survenus quand il est allé la chercher à l’arrêt de bus, elle a accepté de le suivre dans son appartement, sans que le but de la rencontre en soit modifié ; son récit au sujet des faits qui se sont produits ensuite ne trahit pas de volonté de nuire et ne contient ni exagérations évidentes, ni véritables contradictions. Que l’on puisse s’interroger sur le fait que la plaignante, après la pénétration sur le canapé, s’est positionnée sur le prévenu et a fait des mouvements qui ont amené celui-ci à l’éjaculation est une chose, mais la conclusion qu’il convient d’en tirer en est une autre ; la plaignante s’en est d’ailleurs expliquée – « Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, j’étais dans un état second » –, ce que l’ordonnance entreprise n’évoque pas.
c) Dans son mémoire de recours, la plaignante soutient que les propos qu’elle a tenus devant la police n’ont pas été retranscrits de manière suffisante et elle fait part d’éléments qui pourraient être importants, mais ne sont pas évoqués dans le procès-verbal de l’audition (par exemple, elle aurait dit « Non, je ne veux pas » en rapport avec la fellation). Cela ne suffit pas pour mettre en doute la crédibilité de son récit précédent. Même si les inspectrices qui ont entendu la plaignante ont visiblement bien fait leur travail, il n’est pas exclu que tel ou tel élément ait pu leur échapper au moment de rédiger le procès-verbal, ou simplement que la plaignante, au cours d’une audition relative à des faits – quelles que soient leurs conséquences juridiques – qu’elle a ressentis comme traumatisants, ait omis de mentionner précisément ceci ou cela, dans un contexte général où la plaignante indiquait aux inspectrices son refus d’entretenir une relation sexuelle du genre de celle qui s’était produite.
d) Les déclarations que le prévenu a faites à la police rejoignent sur plusieurs points importants celles de la plaignante (rencontre en vue de relations sexuelles, apéritif prévu mais pas pris, pénétration vaginale par l’arrière sur le canapé, etc.). Elles divergent cependant, par exemple, sur les propos que la plaignante dit avoir tenus, en particulier pour dire au prévenu qu’elle ne voulait pas une relation « comme ça » et lui demander d’arrêter. En elles-mêmes, les déclarations du prévenu ne permettent cependant pas de les considérer comme plus crédibles que celles de la recourante.
e) Après les faits, la recourante s’est confiée à son curateur et à un psychiatre. Tous deux ont constaté chez elle des signes laissant penser que les événements du 15 juin 2024 avaient été vécus comme un traumatisme par celle-ci.
f) En l’état, les éléments à disposition ne permettent pas d’arriver à la conclusion que la crédibilité de la partie plaignante serait « d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants », au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
g) La recourante a déclaré assez clairement qu’elle avait manifesté des réticences, voire émis un refus, et demandé au prévenu d’arrêter. Elle a évoqué un certain usage de la force physique par le prévenu : par exemple, selon elle, il lui tenait les bras lorsqu’elle avait la tête dans le canapé et il lui a tiré les cheveux (étant relevé, ce qui ajoute à la crédibilité de cette dernière déclaration, qu’elle a dit qu’il avait arrêté de lui tirer les cheveux quand elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas cela). Elle a aussi dit avoir demandé au prévenu d’arrêter, alors que, la tête dans le canapé, elle se trouvait dans une position où il lui était difficile de résister. À lire ses déclarations, il y a eu une relation sexuelle non consentie, non pas sur le principe, mais sur la manière dont elle s’est déroulée, et cette absence de consentement devait être reconnaissable par le prévenu.
h) Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, des actes d’enquête – effectués dans le cadre d’une instruction – pourraient apporter des éléments utiles. En particulier, une nouvelle audition de la plaignante, en présence de la mandataire de celle-ci et par le procureur lui-même, paraît nécessaire pour que la recourante puisse préciser certains faits, spécialement ceux qui sont évoqués dans son mémoire de recours mais ne l’ont pas été dans le procès-verbal de son audition. Le prévenu a déjà été interrogé, mais son audition n’a pas porté sur tous les éléments avancés par la plaignante, de sorte qu’il sera utile de reprendre avec lui les déclarations de la plaignante, en tant qu’elles divergent des siennes. Comme le propose la recourante, une confrontation permettra au procureur de se faire une idée plus précise des intéressés et de leurs déclarations (étant rappelé que « l’intime conviction » d’un procureur ne peut pas constituer un motif de non-entrée en matière ou de classement, dans la mesure où cela relève du juge du fond). Des renseignements pourraient être obtenus des personnes qui se sont occupées de la plaignante à l’hôpital le 16 juin 2024 (un rapport relatif à la consultation a sans doute déjà été établi et il suffirait de le requérir). Le curateur de la plaignante et la personne qui l’aurait vue dans le bus pourraient être entendus (dans le second cas, si la plaignante fournit son identité). Un extrait du casier judiciaire – suisse et français – du prévenu renseignerait sur ses antécédents, en particulier sur ceux qu’il a lui-même évoqués. D’autres investigations pourraient aussi se justifier.
i) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que si on ne peut, à ce stade, pas exclure qu’une instruction aboutisse à un classement, respectivement un acquittement, on se trouve typiquement dans un cas où une non-entrée en matière ne se justifie pas, mais où une instruction est nécessaire, vu notamment les accusations – a priori crédibles – portées contre le prévenu et la gravité de celles-ci. La décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction contre le prévenu, pour les faits dénoncés par la recourante. Cela ne préjuge évidemment pas du sort de la cause, après cette instruction.
6. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour cette procédure, la recourante a requis l’assistance judiciaire ; elle a produit les pièces nécessaires et on peut admettre que la condition de l’indigence est remplie et que sa cause a certaines chances de succès (elle en avait en tout cas en rapport avec le recours déposé) ; l’assistance judiciaire sera dès lors accordée. La mandataire de la recourante n’a pas produit de note d’honoraires et son indemnité sera dès lors fixée d’office (art. 25 LAJ) ; on tiendra compte d’une activité estimée à environ huit heures pour un entretien avec la cliente, la rédaction d’un mémoire de recours essentiellement fondé sur les explications de celle-ci et quelques autres démarches ; l’indemnité sera dès lors arrêtée – en arrondi – à 1'600 francs, frais et TVA inclus. Le prévenu, qui n’obtient pas gain de cause et n’a pas procédé, n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Accorde l’assistance judiciaire à A.________ et désigne Me C.________ en qualité d’avocate d’office.
5. Alloue à Me C.________ une indemnité d’avocate d’office de 1’600 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours.
6. Dit que B.________ n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours
7. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3604), et à B.________.
Neuchâtel, le 27 septembre 2024