A. a) A.________, né en 1986, et B.________, née en 1985, ont fait ménage commun depuis 2003, en dernier lieu à Z.________. Ils sont les parents de trois filles, nées respectivement en 2008, 2011 et 2013. Ils se sont temporairement séparés en 2021, quand A.________ a eu une relation avec une autre femme, relation de laquelle un enfant est né en 2022. Le 13 avril 2024, pendant que A.________ se trouvait en vacances à l’étranger avec son quatrième enfant, B.________ lui a fait savoir qu’elle voulait rompre avec lui, car elle avait rencontré un autre homme, C.________, né en 1990.
b) Selon un extrait de son casier judiciaire, A.________ a déjà subi sept condamnations, entre septembre 2013 et septembre 2022, pour contraventions en matière de stupéfiants, conduites en état d’incapacité et après un retrait de permis, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse.
B. a) A.________ est rentré de vacances le 17 avril 2024.
b) Ce 17 avril 2024, C.________ a appelé la police à 21h14, car il recevait des messages menaçants de la part d’un homme qui se trouvait près de son domicile (en fait : A.________). B.________ a aussi appelé la police, le même soir à 21h25, pour la même raison. Une patrouille de police s’est rendue sur place, mais n’a trouvé personne devant le domicile de C.________. À 23h16, B.________ a encore une fois appelé la police, en disant que A.________ se trouvait devant chez elle. À l’arrivée des agents, l’intéressé s’est enfui en courant.
c) Le même jour, dès 23h00, B.________ a été entendue par la police (gendarme_1), aux fins de renseignements ; elle a fait part des événements survenus au cours de la soirée ; en particulier, elle a déclaré que A.________, vers 20h30, avait jeté sur elle le contenu d’une casserole d’eau bouillante, visant son visage mais ne l’atteignant qu’à la cheville gauche (endroit où la police a pu constater une brûlure, sous la forme d’une cloque) ; il l’avait ensuite empêchée de téléphoner à la police ; vers 21h00, il l’avait projetée au sol, lui avait tiré les cheveux et lui avait donné une dizaine de coups de pied au visage ; B.________ évoquait aussi des violences qu’elle avait antérieurement subies de la part de son concubin, entre 2004 et 2021. À l’issue de son audition, B.________ a signé une plainte contre A.________, pour injures, menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et contrainte.
d) A.________ a été interpellé le même soir par la police, qui l’a entendu dès 23h15 en qualité de prévenu (audition par le gendarme_2). Il a signé un « Formulaire des droits du prévenu » attestant en particulier qu’il avait été rendu attentif au fait qu’il était entendu en qualité de prévenu, qu’il avait le droit de refuser de collaborer et qu’il pouvait en tout temps faire appel à un défenseur. Il a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat. Après cela, il a notamment déclaré qu’il était rentré chez lui, depuis ses vacances, le même soir vers 20h30 ; selon lui, sa compagne l’aurait insulté ; il lui avait ensuite jeté au visage une théière contenant de l’eau qu’elle était en train de cuire ; il lui avait soustrait son téléphone et avait pris connaissance de messages qu’elle avait échangés avec son nouvel ami, ainsi que de l’adresse de ce dernier ; il s’était alors rendu vers le domicile de C.________, qu’il avait alors appelé par téléphone ; B.________ était arrivée sur place et il lui avait « foutu des bennes dans la tête », en l’injuriant. À l’issue de l’audition, le prévenu a signé un document par lequel il prenait acte du fait qu’une enquête était ouverte contre lui pour voies de fait, menaces, contrainte et injure et s’engageait à ne pas commettre de tels actes, sous peine d’être arrêté immédiatement et déféré au Ministère public.
e) C.________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, en fin de soirée le 17 avril 2024 ; il a notamment déclaré avoir été menacé et injurié par A.________, par téléphone (audition par le sergent-chef D.________). C.________ a déposé plainte contre l’intéressé, pour menaces et injures.
f) La police a adressé un rapport au Ministère public, le 17 mai 2024 (rapport établi par les gendarmes_2 et 3). Le procureur lui a demandé, le 30 mai 2024, de lui fournir quelques compléments d’information. La police les a obtenus auprès des deux plaignants et a déposé un rapport complémentaire, le 31 mai 2024, dans lequel elle indiquait que lors de son passage chez la plaignante, le prévenu s’y trouvait et que B.________ avait indiqué que les choses allaient mieux entre eux depuis qu’il avait consulté le service destiné à aider les auteurs de violences.
C. a) Le 5 juin 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux sur la personne de sa partenaire (art. 123 ch. 2 al. 1 et 5 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il retenait, en résumé, que, le 17 avril 2024, le prévenu avait jeté de l’eau bouillante sur la plaignante dans le but de la défigurer, empêché la même de téléphoner à la police, commis des violences sur la même, adressé des messages insultants au plaignant et menacé ce dernier de le tuer (apparemment, le procureur a oublié de mentionner l’art. 180 CP, dans la liste des préventions).
b) Le procureur a adressé au prévenu, le 12 juin 2024, un mandat de comparution pour une audience fixée au 11 juillet 2024 ; la citation mentionnait notamment ceci : « La personne appelée à comparaître en tant que prévenue a l’obligation d’être assistée par un avocat. Un délai au 28 juin 2024 lui est accordé pour informer le soussigné du choix de son mandataire ».
c) L’étude de Me E.________, a avisé téléphoniquement le Ministère public d’un mandat qui lui était confié par le prévenu ; une copie du dossier lui a été transmise par courriel du 2 juillet 2024.
d) Le 4 juillet 2024, B.________ s’est présentée au guichet du Ministère public et a déclaré vouloir retirer la plainte déposée contre A.________. Elle a déposé un manuscrit dans lequel elle disait renoncer à déposer plainte contre lui (sic), écrivant notamment ceci (orthographe rectifiée) : « Je ne veux pas porter plainte contre A.________, il n’a pas à payer, ni son fils pour mes agissements impardonnables. Je ne veux pas priver mes enfants et son fils de leur papa qui a toujours été irréprochable avec eux. C’est un papa très doux, j’ai porté plainte en ne pensant qu’à moi sur le moment et même quand la police est venue il y a quelques temps j’ai encore pensé qu’à moi en répondant que je ne voulais pas retirer ma plainte. Mais c’est pas lui le méchant […] je croyais avoir trouvé quelqu’un de bien [i.e. C.________], alors que c’est un pédophile, c’est ça qui l’a [i.e. le prévenu] mis hors de lui et qu’il a réagi comme il a réagi, je le comprends. Nous avons déjà assez de soucis comme cela, sans qu’il doive faire de la prison à cause de moi ».
D. a) Le 5 juillet 2024, à 17h40, B.________ a contacté la police par téléphone, disant que A.________ menaçait de la tuer vers 20h00, à son retour à leur domicile ; des agents se sont immédiatement rendus chez elle, où elle se trouvait avec deux de ses filles ; elle a expliqué que lors d’un appel WhatsApp, son compagnon lui avait dit : « Je rentre à la maison vers 2000-2030 et là, tu vas voir ce qui va t’arriver », ainsi que : « Je vais te traîner vers ton copain, je vais t’égorger et lui aussi, je vais l’égorger » ; elle précisait qu’il avait agi ainsi après avoir pris connaissance des déclarations qu’elle avait faites lors de son audition du 17 avril 2024, auxquelles il avait eu accès par son avocat ; B.________ et ses deux filles ont été conduites au poste de police.
b) Entendue par la police (gendarme_4), aux fins de renseignements, le même 5 juillet 2024, dès 19h15, B.________ a déclaré, en résumé, que A.________ avait eu ce même jour un rendez-vous chez son avocat pour préparer sa défense ; il avait ainsi eu accès au dossier relatif à la plainte du 17 avril 2024 ; après son rendez-vous, il l’avait appelée au travail, lui avait expliqué comment l’entretien s’était passé, lui avait reproché d’avoir « dit n’importe quoi » quand elle avait été entendue, lui avait dit qu’elle avait détruit sa famille et l’avait injuriée en la traitant de « sale garce » ; il avait essayé de la rappeler pendant qu’elle rentrait du travail, mais elle n’avait pas répondu, car elle était dans un bus et ne voulait pas parler en présence de tiers ; il l’avait rappelée à 16h30 et la conversation avait alors duré seize minutes ; il lui avait dit : « Je rentre à la maison vers 2000-2030 et là, tu vas voir ce qui va t’arriver » ; « Je vais te traîner vers ton copain […], je vais t’égorger et lui aussi, je vais l’égorger » ; « tu vois ce que tu as fait, tu as tout détruit » ; il avait ajouté qu’il allait dire au revoir à son fils et qu’elle avait jusqu’à 20h00 « pour expliquer à [s]es filles ce qu’elle avait fait et pourquoi », lui disant aussi : « j’espère que tu es contente, tes filles vont grandir sans leur père ni leur mère », « tu ferais mieux de te pendre » et « crois-moi, si je ne le fais pas, je ne suis pas un homme » ; il l’avait injuriée en la traitant de « salope », de « connasse » et de « sale garce » ; il l’avait encore appelée vers 16h55 et ils avaient parlé pendant environ quatre minutes ; il lui avait alors dit : « t’as bien compris, j’espère que tu vas dire la vérité à nos filles, pourquoi tu as détruit notre famille. Moi, je vais finir le travail avec toi et autant que j’en prenne pour dix ans » ; la police a demandé à B.________ s’il y avait eu d’autres faits par le passé et elle a répondu qu’elle avait déposé plainte le 17 avril 2024 pour des faits survenus le même jour et que le dossier avait été transmis au Ministère public. B.________ a déposé plainte contre A.________ pour injures et menaces commises par le conjoint, après avoir pris note du fait que cette dernière infraction se poursuivait d’office. Le gendarme qui l’a entendue a noté qu’à la fin de l’audition, la plaignante se demandait si elle avait bien fait de déposer plainte. La police a pris des photographies, sur le téléphone de la plaignante, des échanges entre celle-ci et le prévenu le 5 juillet 2024.
c) Vers 20h00 le même jour, une patrouille de police s’est rendue au domicile de la plaignante et de A.________. Elle y a interpellé ce dernier, qui a été conduit au poste.
d) A.________ a signé un « Formulaire des droits du prévenu ». Interrogé dès 21h10, il a été avisé du fait qu’il était entendu en qualité de prévenu « dans le cadre d’une investigation policière » (et non sur mandat du Ministère public) ; il a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat, qu’il prenait acte des droits qui lui avaient été notifiés, qu’il les avait compris et qu’il était apte à suivre une audition. Interrogé par la police (gendarmes_4 et 5), il a ensuite déclaré, en résumé, qu’il s’était rendu chez son « avocat commis d’office » vers 14h10 ; là, il avait eu accès au dossier pénal relatif à la « dispute » qu’il avait eue avec son épouse le 17 avril 2024 ; il a dit : « Après l’avoir lu, j’ai mal réagi. Je l’ai appelée juste après avoir lu le procès-verbal, une fois sorti de chez mon avocat et je l’ai insultée car dans le PV il y a des choses qu’elle a racontées qui n’étaient pas vraies […] J’ai agi dans la colère et je n’étais plus moi-même, je m’en veux […] Pour vous répondre, je ne me souviens pas l’avoir menacée, j’étais hors de moi » ; il ne reconnaissait pas avoir menacé la plaignante ; « Je lui ai dit qu’on allait voir son copain pour aller discuter, car elle m’a dit qu’elle ne le voyait plus, mais je n’y crois pas » ; la police lui a demandé pourquoi, alors, la plaignante avait appelé la police et il a répondu : « je ne me souviens pas, je n’étais pas moi-même. J’ai de la peine à croire que je l’aurais menacée de mort » ; la police lui a fait remarquer qu’à 15h46, il avait envoyé un message vocal à la plaignante, lui disant : « toi t’es vraiment décidée, quand je vais revenir, tu vas voir » ; il a maintenu ne pas se souvenir d’avoir menacé l’intéressée, mais précisé : « j’étais dans un excès de colère, j’étais dans l’impulsivité et je n’étais pas moi-même. Lorsque je suis comme ça, il est possible que j’injurie les gens et que je les menace » ; le prévenu est aussi revenu sur les événements du 17 avril 2024 ; il a ensuite contesté la description faite par la plaignante des faits du 5 juillet 2024, en particulier sur ce qu’il lui aurait dit ce jour-là ; il admettait seulement lui avoir dit : « tu ferais mieux de te pendre » ; il assurait ne pas vouloir s’en prendre physiquement à la plaignante ; il était conscient du fait qu’il lui faisait peur. À l’issue de l’audition, le prévenu a signé un nouvel engagement à ne pas commettre d’infractions.
e) Après l’interrogatoire, l’officier de police a ordonné la mise en cellule de A.________ et le Ministère public a été informé.
f) Un rapport d’arrestation a été établi le 6 juillet 2024 et transmis le même jour au procureur (rapport signé par les gendarmes_5 et 4).
g) Par décision du 6 juillet 2024, le Ministère public a décidé l’extension de l’instruction aux faits du 5 juillet 2024, soit aux deux appels à B.________, les faits étant constitutifs d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).
h) Le même jour, dès 11h15 environ, le procureur a interrogé le prévenu, en présence du mandataire de celui-ci. Au sujet des faits du 5 juillet 2024, le prévenu a dit : « L’avocat m’a transmis le dossier et j’ai commencé à lire ce qu’il s’était passé et il y avait des choses qui n’étaient pas justes. Vous me dites que j’ai admis la plupart des faits du 17 avril 2024. En lisant je suis devenu fou. Je sais que j’ai besoin d’aide pour régler ces problèmes de comportements impulsifs ». Le prévenu s’est ensuite déterminé sur les faits du 17 avril 2024, indiquant notamment que c’était quand sa compagne l’avait insulté qu’il lui avait « renversé la bouilloire sur la tête », la bouilloire contenant de l’eau « bouillante », respectivement qui « avait été en ébullition » ; l’eau avait d’abord touché les cheveux – crépus – de sa compagne, puis il ne savait plus. Le procureur a lu au prévenu sa décision d’extension et A.________ a déclaré ceci : « Écoutez, je n’ai jamais dit ça, j’ai dit « tu ferais mieux de te pendre ». Elle ment. Vous me demandez pourquoi elle ment, je vous réponds que c’est parce qu’elle a peur ». Le prévenu a contesté avoir fait pression sur la plaignante pour qu’elle écrive son document du 4 juillet 2024. Il a encore dit qu’il envisageait de quitter le domicile familial pour « un bon moment », le temps qu’il se fasse aider. Son mandataire a « déplor[é] que la direction de la procédure ait fait entendre le prévenu par la police sans la présence de son avocat en date du 5 juillet 2024 ». Le prévenu a pris acte du fait que le procureur allait solliciter sa mise en détention provisoire et a consenti à une procédure écrite à ce sujet.
E. a) Encore le 6 juillet 2024, le procureur a requis la mise en détention du prévenu, pour une durée de trois mois, auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : TMC) ; il indiquait en particulier qu’il allait mettre en œuvre une expertise psychiatrique urgente, en vue de déterminer la dangerosité du prévenu et si d’éventuelles mesures de substitution pourraient pallier le risque de récidive, respectivement prévenir un passage à l’acte.
b) Dans les observations au TMC de son mandataire, du 7 juillet 2024, le prévenu a exprimé des remords « pour ses paroles inappropriées » et s’est dit « conscient de la douleur et de la peur qu’il a[vait] pu provoquer chez sa compagne ». Selon lui, il n’avait pas l’intention de passer à l’acte. Le procureur évoquait un risque de passage à l’acte, ce qui était compréhensible, « mais pas sur la base de ses déclarations du 5 avril (sic) lesquelles ont été protocolées en l’absence de son défenseur (les rendant de facto inexploitables puisqu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire) » ; des mesures strictes de contrôle judiciaire pourraient pallier ce risque ; si une détention était ordonnée, une durée de trois mois serait disproportionnée et « ne ferait en effet qu’exacerber une situation déjà difficile ».
c) Par ordonnance du 8 juillet 2024, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
F. a) Le 8 juillet 2024, le prévenu, par son mandataire, a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier le procès-verbal de son audition par la police du 5 juillet 2024, ainsi que toutes mentions au dossier en rapport avec ce procès-verbal. Il exposait que cette audition avait eu lieu en l’absence de son mandataire, alors que le cas relevait « évidemment » d’une défense obligatoire, ce que la police ne pouvait ignorer car une instruction avait été ouverte le 5 juin 2024 et le prévenu, au début de l’audition, avait explicitement indiqué qu’il sortait d’un entretien avec son « avocat commis d’office ». Son mandataire aurait pu intervenir immédiatement, s’il avait été appelé. Le prévenu se prévalait d’un préjudice irréparable car sa mise en détention avait été requise par le procureur « en regard de ses propos, fussent-ils exactes (sic), retranscrits alors, mais surtout qu’il conduis[ai]ent à présent le Parquet à envisager la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ». L’audition de la compagne du prévenu, également tenue en l’absence du mandataire, était inexploitable pour le même motif.
b) Par décision du 11 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête. Il a retenu que l’audition du 5 juillet 2024 avait porté sur des faits différents de ceux pour lesquels une instruction avait été ouverte. Il s’agissait en soi d’une nouvelle procédure préliminaire, pour laquelle le Ministère public n’était pas encore saisi et n’avait pas adressé de mandat à la police. Le prévenu avait volontairement renoncé à la présence d’un avocat pour cette audition. Les faits sur lesquels il avait été interrogé, soit des menaces envers sa compagne, ne justifiaient pas la mise en œuvre immédiate d’une défense obligatoire. La jonction avec l’affaire en cours s’était évidemment faite ensuite, « au vu de la similitude de statut de partie plaignante et de prévenu ». Le prévenu avait pu être assisté par son défenseur lors de l’interrogatoire par le procureur, qui avait suivi.
G. a) Le même 11 juillet 2024, le Ministère public a avisé les parties de sa décision d’ordonner une expertise et de la confier au Dr G.________ ; le mandat a été donné le même jour à l’expert.
b) Le 17 juillet 2024, le mandataire du prévenu a déposé une procuration et une formule de requête d’assistance judiciaire, signées par son client ; il demandait au procureur de rendre une décision le désignant en qualité de défenseur d’office.
c) Par décision du 18 juillet 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me E.________ en qualité de défenseur d’office ; il a retenu que les conditions de l’assistance judiciaire étaient réalisées.
d) Le 20 juillet 2024, le prévenu a écrit au procureur qu’il lui avait menti en lui disant qu’il n’avait plus de relation sentimentale avec la mère de son dernier enfant ; selon lui, il avait toujours cette relation et était conscient du fait qu’il devrait un jour choisir entre sa compagne et la mère du dernier enfant ; il savait qu’il avait besoin d’aide. Le procureur a accusé réception de cette lettre, le 24 juillet 2024.
e) La police a déposé un rapport du 22 juillet 2024 sur les opérations effectuées en rapport avec les faits du 5 du même mois.
f) B.________ s’est constitué un mandataire et celui-ci a écrit au Ministère public, le 23 juillet 2024, que sa cliente avait subi de fortes pressions de la part du prévenu pour qu’elle rédige le document daté du 4 juillet 2024, document qui ne correspondait ni à la réalité, ni à sa position ; la peur l’avait emporté ; sa position était claire : elle ne souhaitait pas poursuivre sa relation avec le prévenu et entendait maintenir ses plaintes.
H. a) Le 25 juillet 2024, A.________ recourt contre la décision rendue par le Ministère public le 11 du même mois, au sujet des procès-verbaux d’audition du 5 juillet 2024. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif au recours (suspension des effets du mandat d’expertise psychiatrique), à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux des auditions du 5 juillet 2024, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Après un rappel des faits, il expose, en bref, que l’événement du 5 juillet 2024 s’inscrivait en ligne directe avec les faits survenus le 17 avril 2024 ; le prévenu l’a dit au début de son audition, au cours de laquelle les événements du 17 avril 2024 ont aussi été évoqués ; la police ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu’une instruction avait été ouverte le 5 juin 2024 ; considérer qu’une nouvelle procédure préliminaire serait ouverte en raison de faits nouveaux complexifierait davantage la procédure et permettrait aux autorités de poursuite pénale de contourner le droit élémentaire du prévenu à être assisté de son mandataire ; il est courant que de nouveaux faits surgissent au cours d‘une procédure ; l’audition du 5 juillet 2024 impliquait les mêmes parties et le même complexe de faits, ceux-ci étant liés, et pour la même prévention, s’agissant de menaces ; les violences domestiques constituent pour l’essentiel un délit continu qui ne saurait justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire à chaque nouveau cas de violences ; les faits du 5 juillet 2024 découlaient directement de l’instruction déjà en cours ; le cas relevait de la défense obligatoire ; la présence du défenseur était de mise ; de toute manière, on ne peut pas considérer que le prévenu, le 5 juillet 2024, aurait renoncé à la présence d’un avocat de manière « consciente et éclairée », comme l’exige la jurisprudence européenne : à la lecture du procès-verbal, il est évident que la renonciation à un avocat n’a pas été valablement formulée ; au surplus, le contexte entourant les faits du 5 juillet 2024 relevait de la défense obligatoire, ce qui était reconnaissable, le Ministère public s’étant principalement fondé sur cette base pour requérir la détention.
b) Le 2 août 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.
c) Par courrier du 7 août 2024, le président de l’Autorité de céans a écrit au mandataire du recourant et au Ministère public que l’économie de procédure impliquait que le procureur s’abstienne de transmettre à l’expert-psychiatre, jusqu’à droit connu sur le recours, les pièces dont le versement au dossier était contesté ; si les pièces avaient déjà été remises à l’expert, ce dernier devrait être invité à les restituer.
d) Le même jour, le Ministère public a adressé une copie de son dossier à l’Autorité de céans.
e) B.________ n’a pas été appelée à se déterminer sur le recours.
f) Le 13 août 2024, le mandataire du recourant a produit un mémoire d’honoraires pour la procédure de recours.
CONSIDÉRANT
1. Dirigé contre une décision susceptible de recours, par une personne ayant qualité pour recourir, et interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Aux termes de l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3).
b) D’après l’article 130 CPP, relatif à la défense obligatoire, le prévenu doit notamment avoir un défenseur quand il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou quand, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).
c) Selon l’article 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
d) La jurisprudence fédérale retient que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3, qui traitait le cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat ; le TF a considéré qu’en pareil cas, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police). Certains auteurs critiquent cette jurisprudence et estiment que la défense obligatoire doit être garantie avant l’ouverture de l’instruction, donc même devant la police, lorsqu’il s’agit d’un cas reconnaissable d’emblée de défense obligatoire (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 7b ad art. 131). L’Autorité de céans suit la jurisprudence fédérale (cf. notamment arrêt du 19.09.2023 [ARMP.2023.89] ; contre cet arrêt, un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant).
e) L’article 306 al. 1 CPP, relatif à l’investigation policière, prévoit que lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction, en se fondant sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. Au sens de l’alinéa 2 du même article, la police doit, par exemple, identifier et interroger les lésés et les suspects, ainsi qu’appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
f) La police n’a pas besoin d’une ordonnance formelle pour démarrer des investigations de son propre chef. L’intervention directe et indépendante (cf. art. 4 CPP) de la police sert les intérêts d’une poursuite pénale rapide et efficace, en raison en particulier de la proximité de la police à l’événement, des moyens techniques et scientifiques dont elle dispose, ainsi que des compétences spécifiques de policiers formés dans certains domaines d’investigation. Le ministère public peut toutefois lui donner des directives ou lui confier des mandats (Parein, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 306). L’activité de la police ne doit pas être soumise à des règles et une surveillance trop strictes, car le but de l’investigation policière est de servir l’intérêt d’une poursuite pénale efficace ; la police doit donc pouvoir agir rapidement, de manière autonome (idem, op. cit., n. 9 ad art. 306), sous réserve d’un dispositif qui permet de parer au risque d’une expansion trop importante et incontrôlée des activités de la police, au détriment de l’instruction (idem, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 306). La police n’est pas tenue de respecter le droit général des parties de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP), durant la phase de ses investigations (art. 147 al. 1 CPP a contrario), mais tel n’est plus le cas une fois l’instruction ouverte par le ministère public (idem, op. cit., n. 11a ad art. 306). Dans un souci d’efficacité, la police doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d’enquête qu’elle estime utiles et nécessaires à l’établissement des faits (idem, op. cit., n. 12 ad art. 306). Elle doit cependant informer sans retard le ministère public en cas d’infractions graves ou d’autres événements sérieux (art. 307 al. 1 CPP), ainsi qu’après avoir procédé à une arrestation provisoire (art. 219 CPP).
g) D’après l’article 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre notamment une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police ou d’une dénonciation des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a) et lorsqu’il est informé par la police conformément à l’article 307 al. 1 CPP (let. c). Il ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP).
h) L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à traiter concrètement l’affaire et dès l’ouverture de l’instruction, la police ne peut plus agir d’elle-même et est liée aux instructions du ministère public (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 1d ad art. 309). L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public ; l’ouverture matérielle, implicite, ne doit pas être admise trop facilement au vu des conséquences sur la procédure, notamment sur la défense obligatoire ou le droit de participation des parties (idem, op. cit., 3b et 3c ad art. 309).
i) Selon l’article 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. La décision d’extension doit être prise dans les mêmes formes qu’une décision d’ouverture (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 16 ad art. 311).
4. a) En l’espèce, le Ministère public a considéré que les faits du 17 avril 2024 étaient suffisamment graves pour justifier une défense obligatoire, puisque dans la citation à comparaître qu’il a adressée au prévenu le 12 juin 2024, le procureur a mentionné que celui-ci avait l’obligation de se faire assister par un mandataire ; il envisageait ainsi, apparemment, la possibilité d’une peine dépassant une année pour les faits en question. On pourrait discuter de cette appréciation, mais le fait est que le Ministère public a considéré que le cas relevait de la défense obligatoire, qu’il l’a communiqué au prévenu et qu’on peut en prendre acte.
b) Au 5 juillet 2024, le Ministère public n’était saisi que des faits survenus le 17 avril 2024, au sens de sa décision d’ouverture de l’instruction du 5 juin 2024. Il n’avait et n’a, à cette date, décerné à la police aucun mandat de procéder à des actes d’enquête en rapport avec la plaignante et/ou le prévenu (contrairement à ce que le recourant, par son mandataire, a soutenu au cours de l’interrogatoire par le procureur du 6 juillet 2024).
c) Ce 5 juillet 2024, la police est intervenue dans le cadre d’une investigation policière, déclenchée par un appel téléphonique de la plaignante, pour des faits qui s’étaient produits le même jour et pour lesquels, forcément, aucune instruction n’était ouverte et le Ministère public n’était donc pas saisi. Il ne s’agissait à l’évidence pas de nouveaux éléments d’un délit continu, mais d’un épisode indépendant.
d) Le recourant ne soutient pas que la police, lorsqu’elle a agi le 5 juillet 2024, aurait dû informer le Ministère public avant d’entendre la plaignante et/ou le prévenu. Effectivement, les faits du 5 juillet 2024, soit des menaces, n’entraient pas dans la définition des infractions graves ou autres événements sérieux, au sens de l’article 307 al. 1 CPP. Il serait d’ailleurs paradoxal pour le prévenu de soutenir le contraire, alors qu’il minimise les faits, même si la nature du comportement est similaire.
e) Il est manifeste qu’en eux-mêmes, les faits du 5 juillet 2024 ne constituaient pas un cas de défense obligatoire : il s’agissait de menaces, certes graves, mais qui, jugées séparément, n’exposaient pas le prévenu à une peine atteignant la gravité prévue à l’article 130 let. b CPP ; par ailleurs, aucun élément ne permettait d’envisager une application de l’article 130 let. c CPP.
f) Les gendarmes qui ont été appelés à traiter l’affaire du 5 juillet 2024 n’étaient pas les mêmes que ceux qui s’étaient occupés des faits du 17 avril 2024 (cf. plus haut, pour les noms des gendarmes concernés). La cause présentait un certain caractère d’urgence (menaces formulées en fin d’après-midi au sujet d’un crime que le prévenu annonçait pour les environs de 20h00). Les policiers n’avaient aucun motif, a priori, d’agir dans un autre cadre que celui d’une investigation policière. Au cours de l’audition de B.________, ils ont appris, en substance, que des faits s’étaient déjà produits le 17 avril 2024, qu’ils impliquaient le compagnon de l’intéressée, que celle-ci avait déposé une plainte, qu’un rapport avait été adressé au Ministère public, que le prévenu avait un avocat et que ce dernier lui avait donné connaissance du dossier. Comme le Ministère public ne pouvait matériellement pas avoir été saisi des faits du 5 juillet 2024, les gendarmes n’avaient aucune raison de traiter l’affaire autrement que comme concernant des faits nouveaux, qu’il s’agissait d’établir, puis le cas échéant de dénoncer au procureur, soit dans le cadre d’une investigation policière. C’est dans ce cadre qu’ils ont interpellé, puis interrogé le prévenu. Ils l’ont informé d’emblée de ses droits (qu’il connaissait d’ailleurs déjà, puisqu’il avait été interrogé le 17 avril 2024, pour ne mentionner que cela) et du fait qu’ils agissaient en investigation policière et pas sur mandat du Ministère public. Au début de son interrogatoire, le prévenu a renoncé à l’assistance d’un mandataire, ce qui était son droit. Il a mentionné qu’il avait rencontré son « avocat commis d’office », le même jour, mais, pour les agents qui l’entendaient, cela ne devait pas signifier qu’il était concerné par une défense obligatoire (un avocat d’office peut évidemment aussi être désigné hors d’un cas de défense obligatoire : art. 132 al. 1 let. b CPP ; au demeurant, aucun défenseur d’office n’était encore désigné à ce stade, l’intervention du mandataire, s’étant encore limitée à faire téléphoner son étude au Ministère public pour obtenir une copie du dossier et à recevoir son client ; une communication formelle du mandat n’est intervenue que par la suite). Il n’est pas prétendu que les policiers auraient pu avoir connaissance du mandat de comparution que le procureur avait adressé au prévenu le 12 juin 2024, pour une audience fixée au 11 juillet 2024 ; le contraire est d’ailleurs plus que vraisemblable. Le prévenu a donc été interrogé sur les faits du 5 juillet 2024 ; la police ne lui a pas posé de questions sur les événements du 17 avril 2024, mais cette date a quelques fois été mentionnée dans le procès-verbal, pour une mise en contexte par le prévenu lui-même. En cours de soirée, les gendarmes avaient avisé un officier de police, qui avait ordonné la mise en cellule du prévenu. Le journal de suivi d’arrestation n’est pas clair au sujet d’un avis au Ministère public, mais en tout cas il a été prévu que le procureur entendrait le prévenu le lendemain à 11h00.
g) Il résulte de ce qui précède que les policiers qui ont agi le 5 juillet 2024 n’avaient aucun motif de le faire dans un autre cadre que celui d’une investigation policière. Contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre, il n’y a pas eu de manœuvres des policiers ou du Ministère public pour l’empêcher de se faire assister lors de son interrogatoire du 5 juillet 2024, mais simplement l’application de règles de procédure, applicables en cas de découverte de faits nouveaux et qui ne rendaient pas obligatoire que le mandataire du prévenu participe à l’audition de la plaignante et à celle de son client, ce dernier ayant au demeurant expressément renoncé à la présence de son avocat pour son interrogatoire. Le recours est mal fondé à cet égard.
h) Exiger que, quand une instruction est ouverte contre un prévenu dans un cas de défense obligatoire, toute audition policière en rapport avec des épisodes nouveaux ne puisse se dérouler qu’en présence du mandataire de ce prévenu ne serait pas conforme à la loi, irait largement trop loin et serait, en pratique, impossible à mettre en œuvre : les faits nouveaux peuvent survenir en un autre lieu du canton, voire hors canton, et ils doivent pouvoir être traités par la police du lieu où ils surviennent, ceci sans que des vérifications préalables au sujet d’une éventuelle instruction déjà en cours – cas qui n’est de loin pas le plus fréquent – ralentissent les investigations en cours et donc nuisent potentiellement à celles-ci.
5. a) Le recourant soutient par ailleurs qu’il n’aurait pas, le 5 juillet 2024, renoncé à la présence d’un avocat de manière « consciente et éclairée », comme l’exige la jurisprudence européenne. Selon lui, il serait « évident », à la lecture du procès-verbal, que sa renonciation à la présence d’un avocat n’a pas été valablement donnée.
b) Que la renonciation à la présence d’un avocat lors d’un interrogatoire doive être « consciente et éclairée » ne fait guère de doute. Cependant, on ne voit pas, dans le procès-verbal d’interrogatoire du prévenu du 5 juillet 2024, ce qui permettrait de soutenir la thèse du recourant (le recourant ne dit d’ailleurs pas concrètement ce qui, dans ce procès-verbal, irait dans son sens). À la date en question, ce dernier avait déjà eu diverses occasions de comprendre ce qu’était un interrogatoire de police et quels étaient ses droits à cet égard, puisqu’il avait déjà été visé par sept procédures pénales ayant conduit à des condamnations, puis encore été interrogé le 17 avril 2024, ses droits – et en particulier celui de se faire assister – lui ayant été clairement rappelés avant le début de l’audition, ce dont il a attesté par sa signature sur le formulaire ad hoc. Les mêmes droits, ainsi que le contexte de l’audition, lui ont encore été rappelés le 5 juillet 2024, ce dont il a une nouvelle fois attesté par sa signature sur le formulaire récapitulant les droits du prévenu. À ce moment-là, il était forcément conscient de sa situation ; un examen à l’éthylotest a révélé qu’il n’avait pas consommé d’alcool (0.00 mg/l) ; il savait qu’il pouvait faire appel au mandataire qu’il avait d’ailleurs vu le jour même ; c’est de manière tout à fait libre et consciente qu’il a renoncé à son assistance pour l’interrogatoire. Le grief est mal fondé.
6. Il faut conclure de ce qui précède qu’il n’existe pas de motifs d’éliminer du dossier les procès-verbaux des auditions du 5 juillet 2024. Le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 CPP). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être retirée au recourant, pour la procédure devant l’Autorité de céans (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il ne paraît pas inutile de relever que l’on ne voit au demeurant pas quel bénéfice le recourant aurait lui-même pu tirer d’une admission de son recours, puisque la plaignante est désormais assistée par un mandataire et a dit clairement, par l’intermédiaire de celui-ci, qu’elle entendait que les faits soient poursuivis, qu’on ne voit donc pas ce qu’elle pourrait dire d’autre, lors d’une nouvelle audition, que ce qu’elle a déjà dit le 5 juillet 2024, que le prévenu n’a pas dit autre chose lors de son interrogatoire par le procureur du 6 juillet 2024 que ce qu’il avait dit le jour précédent, et que même en retranchant du dossier les deux procès-verbaux contestés, il resterait ce qu’a dit la plaignante aux policiers avant son audition formelle, ainsi que les photographies de son téléphone portable.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3053), et à B.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 14 août 2024