A. a) Le 16 février 2024, vers 17h30, A.________, née en 1971, marchait à la rue [aaa], à Z.________, sur le trottoir vers l’entrée principale du collège des B.________, en direction de l’ouest ; elle rentrait à son domicile, rue [bbb] dans la même localité, soit à quelques centaines de mètres ; elle parlait au téléphone avec son mari et tenait en laisse son petit chien, un yorkshire croisé spitz.
b) Au même moment, C.________, né en 1994 et domicilié [ccc], à Y.________, promenait le berger allemand de sa compagne D.________ ; Par rapport à A.________, il passait de l’autre côté de la route, en direction de l’est (à cet endroit, il n’y a de trottoir que sur l’un des bords de la route, celui où se trouvait A.________) ; selon lui, il tenait le chien en laisse, avec une laisse « flexi ».
c) Soudain, le berger allemand a échappé à la maîtrise de C.________, a traversé la rue et a foncé sur le chien de A.________. Cette dernière a essayé de défendre son animal, sans succès. Le berger allemand a mordu le yorkshire croisé à l’arrière-train, avant que C.________, qui avait traversé la rue en courant, ait pu intervenir. A.________ s’est retrouvée à terre, son chien blessé entre ses jambes. Le téléphone portable de A.________ a été endommagé.
c) Une dame non identifiée à ce jour, qui passait par là, est venue au secours de A.________. C.________ a appelé un vétérinaire, dont le cabinet était alors fermé, mais qui lui a donné le numéro d’un autre praticien ; il a donné ce numéro à A.________. Celle-ci a appelé son mari, qui est venu sur place ; ils ont appelé un autre vétérinaire, qui consultait à domicile, ont photographié une pièce d’identité de C.________, puis sont rentrés chez eux avec leur chien et leur fille, qui était venue les rejoindre.
B. a) Un vétérinaire s’est rendu peu après chez les époux AA.________ et a apporté des soins à leur chien.
b) Les époux AA.________ ont appelé la police, qui s’est déplacée chez eux. Les coordonnées de C.________ lui ont été transmises. A.________ a signé une formule de plainte contre ledit C.________, pour « voies de fait, dommage à la propriété ». Les agents ont décidé de ne pas entendre la plaignante immédiatement, en raison de son état émotionnel.
c) A.________ s’est rendue à l’hôpital le 17 février 2024. L’examen médical a mis en évidence des hématomes sur les deux rotules et une plaie superficielle à la main gauche ; la palpation était douloureuse sur les deux rotules, à une cuisse et à l’épaule gauche ; la patiente boitait ; des radiographies des genoux et de l’épaule gauche n’ont pas révélé de lésion osseuse ; un électrocardiogramme n’a pas mis en évidence d’anomalie aiguë ; une incapacité de travail a été retenue (incapacité de travail du 19 au 21 février 2024, selon la plaignante).
d) Malgré des soins vétérinaires prodigués les 16, 18 et 19 février 2024, le yorkshire croisé a dû être euthanasié le 20 février 2024, après qu’un examen radiographique effectué ce jour-là avait révélé des lésions internes qui n’avaient pas été détectées précédemment et étaient impossibles à traiter.
C. a) Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 4 mars 2024, A.________ a décrit les événements déjà résumés plus haut. Elle a précisé qu’au moment des faits, aucun des chiens n’avait aboyé. Elle avait vu le berger allemand bondir sur elle et son chien, la gueule ouverte, et avait cru qu’il allait l’égorger (elle mesure 1m50 et pensait que le chien, en sautant, était « plus haut » qu’elle) ; elle ne se rappelait pas ce qui s’était passé immédiatement après ; quand elle avait repris ses esprits, elle était assise par terre sur le trottoir, son chien entre ses jambes, une dame lui parlait (« ça va aller Madame, vous avez voulu protéger votre chien ») et le détenteur du berger allemand lui demandait s’il devait appeler une ambulance ; la dame lui avait ensuite apporté son téléphone portable ; le mari de la plaignante et la dame l’avaient aidée à se relever ; au moment de l’audition, la plaie qu.lle avait eue à la main droite était résorbée ; elle avait encore des douleurs à l’épaule gauche et aux genoux, notamment au genou gauche, qu’elle n’arrivait pas encore à plier correctement ; elle avait un rendez-vous le 6 mars 2024 pour un IRM ; depuis les faits, elle faisait des cauchemars et angoissait chaque fois qu’elle sortait de chez elle ; prendre sa voiture était devenu une épreuve.
b) Après son audition, la plaignante a déposé un constat de l’hopital, une description des faits par elle-même, dans laquelle elle écrivait qu’elle souhaitait déposer plainte pénale et se constituer partie civile, en vue d’une action en responsabilité civile pour réparation du tort moral subi, un tableau récapitulatif des coûts de traitement de son chien (total : 6'016.45 francs), une estimation de la valeur de son chien (4'340 francs), une liste des prestations médicales reçues pour elle-même (un document mentionne que l’IRM a révélé une déchirure du ménisque du genou gauche), ainsi qu’un rapport et des factures de vétérinaires.
c) C.________ a été interrogé par la police, en qualité de prévenu, le 5 mars 2024. Il a déclaré, en résumé, qu’en promenant le chien de sa compagne, il avait vu une dame avec un petit chien, de l’autre côté de la rue ; il avait attendu qu’elle passe, car il préférait que les chiens ne se croisent pas de trop près ; il a ensuite dit : « Au moment où l’on s’est croisés, […] E.________ [i.e. le berger allemand] a vu l’autre chien et a tiré sur sa laisse de type flexi. À ce moment le mousqueton s’est décroché et E.________ a couru sur l’autre chien en traversant la route. Je précise que la laisse flexi est restée dans ma main et que c’est bien un problème avec le mousqueton. Elle a foncé sur le petit chien. La dame a lâché la laisse et les deux chiens sont partis quelques mètres en contrebas de la route. J’ai couru et les ai séparés, malheureusement E.________ avait déjà mordu l’autre chien. J’ai attaché mon chien à un poteau plus loin. J’ai d’ailleurs fait un nœud car pour moi la flexi avait un problème. Je suis ensuite allé vers la dame qui était au sol et qui criait beaucoup. Vous me demandez si je l’ai vue tomber ; je vous réponds que non. E.________ n’a pas sauté sur la dame et ne l’a pas bousculée. Je précise que E.________ a couru sur le chien qui est parti quelques mètres plus bas » ; une autre dame était présente, mais le prévenu ne lui avait pas demandé son nom ; le berger allemand n’avait jamais eu un tel comportement par le passé ; il était placé régulièrement en pension dans un centre animalier, où il n’y avait jamais eu de problème ; maintenant, le prévenu avait peur de le promener ; la morsure subie par l’autre chien n’était pas mortelle, mais l’animal n’avait pas reçu les soins d’urgence nécessaires ; le prévenu avait annoncé le cas à l’assurance couvrant les dégâts causés par le chien et un dossier avait été ouvert.
d) La police a joint au dossier un échange entre le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et D.________, en rapport avec l’incident ; la propriétaire du berger allemand acceptait de munir son chien d’une muselière lors de chaque sortie dans un lieu public ; elle précisait que son chien n’avait jamais eu de comportement agressif précédemment et que, depuis les faits, il était suivi par un comportementaliste.
e) Le 4 juin 2024, la police a adressé son rapport au Ministère public.
D. Par ordonnance du 19 juin 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité. Il a retenu qu’au vu des déclarations de toutes les parties et étant rappelé que C.________ tenait son chien en laisse au moment des faits, rien n‘indiquait que le prévenu ait eu la conscience et la volonté de se livrer à des voies de fait sur A.________, ou d’abîmer le téléphone de la même, ou encore de causer des blessures au chien de celle-ci, ceci « bien qu’il n’ait pas été en mesure d’empêcher son berger allemand de bondir sur la partie plaignante et son chien » ; l’intention faisant défaut, aucune infraction aux articles 126 et 144 CP ne pouvait être retenue.
E. a) Le 4 juillet 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à ce qu’il soit statué sans frais, dépens mis à la charge du Ministère public. Elle expose, en résumé, qu’il est erroné de retenir que le prévenu aurait tenu son chien en laisse (quand elle et son chien ont été attaqués, le berger allemand n’était plus en laisse). Le prévenu n’a pas pris toutes les précautions que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour empêcher les dommages causés. Le berger allemand présentait un défaut d’éducation imputable à sa maîtresse et le prévenu n’avait apparemment pas été renseigné suffisamment par celle-ci quant à la diligence requise pour éviter tout incident. La recourante n’a pas subi que des atteintes équivalant à des voies de fait, mais bien des lésions corporelles simples (douleurs aux genoux, à l’épaule gauche et à une main ; hématomes bien visibles sur les genoux et une main ; déchirure du ménisque gauche constatée à l’IRM ; genou qui ne se rétablira jamais complètement, avec un risque d’arthrose). Elle s’est évanouie et a présenté une amnésie circonstancielle, souffre encore de cauchemars incessants et d’angoisses (stress post-traumatique), doit suivre des séances de physiothérapie et de psychothérapie et devra probablement subir une opération du genou. L’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue sans que le dossier soit préalablement remis en consultation à la précédente mandataire de la recourante, qui en avait pourtant fait la demande. La cause doit encore être instruite sous l’angle de la négligence : les faits sont a minima constitutifs de lésions corporelles par négligence, au sens de l’article 125 CP ; le prévenu n’a pas été capable de maîtriser le berger allemand par la voix ou le geste (cf. art. 12 al. 2 et 20 LChiens ; cf. aussi art. 21 al. 3 et 72 LFS) et n’a pas retenu l’animal dont il avait la garde alors qu’il se jetait sur la recourante et son chien (art. 34 CPN) (ces contraventions étant punissables d’office, même si commises par négligence) ; le fait que le chien a pu se libérer de la laisse n’exclut pas une responsabilité pénale de facto, mais signifie plutôt que la laisse n’était pas adaptée au chien ; un berger allemand a un potentiel de dangerosité. Si le mémoire de recours n’est pas déjà suffisant pour cela, la recourante déposera formellement plainte, dans le délai légal, contre D.________, propriétaire du chien. Il conviendrait d’entendre celle-ci ; la laisse du berger allemand devrait être analysée ; le berger allemand devrait être examiné par un vétérinaire comportementaliste ; la dame venue au secours de la recourante devrait être entendue. En annexe à son mémoire de recours, la recourante dépose divers rapports médicaux et photographies la concernant (qui documentent notamment la lésion méniscale dont elle fait état et un suivi psychologique pour stress post-traumatique).
b) Dans ses observations du 15 juillet 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Selon la procureure, aucune infraction intentionnelle ne peut être retenue, faute d’intention délictueuse chez le prévenu. Il n’y a pas lieu non plus de retenir une négligence de la part de celui-ci : au sens de ses déclarations, qui sont crédibles, il n’avait pas connaissance du fait que le chien de sa compagne aurait pu se montrer violent contre des tiers ; il a pris la précaution de rester de l’autre côté de la rue, quand il a vu la recourante avec son chien ; c’est parce que le mousqueton de la laisse a lâché que le berger allemand a pu courir vers la plaignante et sauter sur le chien de celle-ci ; le prévenu a pris les précautions commandées par les circonstances. Le Ministère public est convaincu de l’innocence du prévenu et n’a donc pas statué in dubio pro reo.
c) Le 25 juillet 2024, la recourante relève notamment qu’il n’est pas possible de retenir une absence de négligence à un degré suffisant pour justifier une non-entrée en matière ; le Ministère public se base essentiellement sur les déclarations du prévenu pour exclure une négligence, alors que des investigations complémentaires sont nécessaires ; la manière de procéder du Ministère public signifierait que les infractions par négligence seraient d’office non instruites en regard des déclarations des prévenus, ce qui violerait la maxime d’instruction ; la procureure ne se détermine pas sur les infractions poursuivables d’office qui sont mentionnées dans le mémoire de recours, ni sur les mesures d’instruction proposées.
d) Par courrier du 2 août 2024, le Ministère public renonce à de nouvelles observations.
e) Invité à se déterminer, C.________ a consulté le dossier puis, par courrier de sa mandataire du 22 août 2024, indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
f) La recourante a encore adressé spontanément à l’Autorité de céans, le 23 août 2024, un écrit accompagné d’une annexe. Dans la mesure où les faits invoqués ne peuvent pas avoir d’influence sur le sort de la cause, il a été renoncé à transmettre ce courrier aux autres parties.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). Les pièces produites en annexe au mémoire de recours sont admises (art. 389 al. 3 CPP ; celles produites ultérieurement sont recevables, mais sans pertinence).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. La recourante conteste la non-entrée en matière.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3).
c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).
3.2. La qualification juridique des faits par la partie plaignante ne lie pas les autorités de poursuite (Dupuis et al., Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 30).
3.3. a) Selon l'article 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
b) Pour qu’il y ait atteinte à l’intégrité corporelle, au sens de cette disposition, il faut que l’atteinte dépasse ce que l’article 126 CP qualifie de voies de fait (qui ne sont punissables que si elles sont commises intentionnellement) et atteigne donc ce que l’article 123 CP sanctionne comme lésions corporelles simples. Il doit ainsi s’agir de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Sont visées l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Cela implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, comme par exemple les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du 11.12.2023 [6B_652/2023] cons. 1.1.4).
c) Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP) (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.3.2).
3.4. a) L’article 12 al. 2 de la loi cantonale sur les chiens (LChiens, RSN 636.20) prévoit que tout détenteur ou toute détentrice d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste et qu’à défaut, le chien doit être tenu en laisse. D’après l’article 20 de la même loi, toute infraction à cette loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende.
b) Sauf dispositions contraires, le code pénal neuchâtelois s'applique aux infractions réprimées par la législation cantonale et qui sont commises sur le territoire du canton (art. 2 CPN, RSN 312.0). Au sens de ce code, les contraventions sont punissables, même si elles sont commises par négligence, à moins que, d'après le sens de la disposition légale, il n'apparaisse que seule la faute intentionnelle est punie (art. 7 CPN).
3.5. a) En l’espèce, on peut sans autre suivre le Ministère public sur le constat que le prévenu n’a pas commis d’infraction intentionnelle. Le comportement de C.________, au moment des faits et immédiatement après ceux-ci, démontre clairement qu’il n’avait aucune intention de blesser la plaignante et/ou le chien de celle-ci, ni de causer des dommages quelconques à des biens. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
b) Il n’en reste pas moins que, comme la qualification juridique des faits par la plaignante, le jour des faits, ne lie pas l’autorité pénale (cf. ci-dessus, cons. 3.2), il appartenait au Ministère public d’examiner, au moment de statuer, si ces faits pouvaient constituer des infractions punissables par négligence. Un tel examen ne ressort pas de la décision entreprise, mais on prend acte du fait que la procureure s’est déterminée à ce sujet dans ses observations sur le recours.
c) Chacun sait que le berger allemand est un animal grand et puissant (et, en l’occurrence, E.________ pèse 37 kg), qui peut être agressif et dont la garde nécessite d’autres précautions et plus d’attention que quand il s’agit d’un yorkshire, croisé ou pas (le chien de la recourante pesait 6 kg). Il n’est cependant pas établi que l’animal que le prévenu promenait le prévenu aurait eu des antécédents qui auraient appelé des mesures particulières, comme le port d’une muselière ou un dispositif de retenue particulièrement élaboré (si de tels antécédents avaient existé, le SCAV l’aurait sans aucun doute mentionné dans son courrier à la propriétaire du chien, du 26 février 2024).
d) La question de savoir si la laisse du berger allemand a cédé quand le chien a tiré dessus après avoir aperçu le yorkshire croisé sur le trottoir d’en face, ou si le prévenu n’a pas réussi à tenir la laisse quand le chien a entrepris d’attaquer, peut être laissée ouverte à ce stade. En effet, au moment où le berger allemand a échappé à celui qui le gardait, il lui restait une route à traverser pour arriver jusqu’à la recourante et au chien de celle-ci. À ce moment-là, le prévenu devait reconnaître qu’un berger allemand fonçant sur une femme promenant un petit chien constituait un danger. Une précaution élémentaire aurait alors consisté à essayer de rappeler l’animal, en criant « stop », « halte », « E.________ retour » ou tout autre ordre qui aurait fait s’arrêter un chien convenablement élevé. Le prévenu n’a pas prétendu qu’il aurait agi ainsi : selon ses déclarations, il a seulement couru après le chien. Eût-il tenté d’ordonner à son chien de s’arrêter qu’il faudrait constater qu’il l’aurait fait sans succès, ayant ainsi perdu la maîtrise de l’animal dont il avait la garde. Dans de telles circonstances, on ne peut pas, à ce stade, considérer que l’absence de négligence serait suffisamment évidente pour qu’on puisse la retenir malgré le principe in dubio pro duriore.
e) Les parties présentent des versions contradictoires sur l’attaque par le berger allemand. La plaignante soutient que le chien lui a sauté contre, gueule ouverte, alors que le prévenu prétend que l’animal ne s’en est pas pris à elle car il a foncé sur le yorkshire croisé, qui se trouvait alors à quelques mètres de sa maîtresse, laquelle avait lâché la laisse. Là aussi, il convient de faire application du principe in dubio pro duriore, qui, dans les circonstances du cas d’espèce, empêche de retenir que la version du prévenu serait plus convaincante que celle de la plaignante ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la description des faits par le prévenu ne paraît pas très vraisemblable : le prévenu admet que la recourante était par terre au moment où lui-même s’est trouvé sur le trottoir où elle était et on ne voit pas d’autre explication à une chute qu’une attaque par le berger allemand, ou au moins une action de ce chien qui aurait eu pour effet de déséquilibrer l’intéressée. L’hypothèse que la recourante aurait lâché la laisse de son chien sans autre (c’est-à-dire sans qu’elle lui soit arrachée, d’une manière ou d’une autre) n’est pas non plus immédiatement crédible, sachant qu’elle voulait protéger son animal, ce que la dame qui est arrivée sur place a constaté. Si la laisse a été lâchée, cela peut aussi être le fait du chien promené par le prévenu et non maîtrisé par celui-ci.
f) Il faut retenir, à ce stade, que l’action du berger allemand a causé des lésions corporelles simples à la recourante et qu’il ne s’agissait pas que de légères atteintes équivalant au résultat de voies de fait : il est établi par les pièces déposées que la recourante, le lendemain des faits, présentait des hématomes aux genoux, ainsi qu’une plaie superficielle à une main, qu’elle boitait et qu’elle ressentait des douleurs à une épaule ; une lésion à un ménisque a été constatée médicalement lors d’un examen ultérieur, directement en lien avec les faits et les douleurs alors encore ressenties par la plaignante. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si une atteinte psychique peut ou doit être prise en compte, l’existence de lésions corporelles simples d’un autre type étant déjà établie.
g) En fonction de ces éléments, il faut admettre que la probabilité d’un acquittement du prévenu pour une infraction à l’article 125 CP n’est en tout cas pas supérieure à celle d’une condamnation. Cela entraîne l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public.
h) Il appartiendra à la procureure de décider si la procédure doit se poursuivre par le renvoi du dossier à la police pour complément, l’ouverture d’une instruction ou une ordonnance pénale, ainsi que de statuer sur les preuves proposées par la recourante. Dans le cadre de ses pouvoirs d’office, le Ministère public déterminera si, outre une infraction à l’article 125 CP, d’autres infractions devraient être visées, en particulier celles mentionnées par la recourante dans son mémoire de recours.
i) Il n’y a pas lieu de statuer ici sur le cas de la propriétaire du berger allemand, qui n’était pas visée par la plainte du 16 février 2024, contre laquelle l’enquête n’a pas été dirigée et dont le sort n’a pas été tranché par la décision entreprise. Dans son mémoire de recours, la recourante a écrit ceci : « si la présente devait ne pas être suffisante, la Recourante portera formellement plainte auprès de l’Autorité intimée dans le délai légal contre D.________, propriétaire du [berger allemand] dans la mesure des infractions poursuivies sur plainte, ce qui ne devrait pas faire obstacle à l’instruction des infractions poursuivies d’office ». Il appartiendra au Ministère public d’examiner si le mémoire de recours doit être considéré ou pas comme une plainte recevable, le cas échéant après avoir invité la recourante à se déterminer.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour cette procédure, la recourante aurait droit à une indemnité de dépens mais, si elle a certes conclu à l’octroi d’une indemnité, elle n’a pas chiffré et justifié ses prétentions, comme il lui aurait appartenu de le faire (art. 433 al. 2 CPP) et comme elle aurait pu le faire avec son mémoire de recours, avec sa réplique aux observations du Ministère public ou même encore ultérieurement ; aucune indemnité ne peut dès lors lui être accordée (arrêts du TF du 03.12.2013 [6B_965/2013] cons. 3.1.2 et du 30.11.2017 [6B_1354/2016] cons. 7.2 ; arrêts de l’Autorité de céans du 31.03.2022 [ARMP.2022.2] cons. 6, du 20.01.2022 [ARMP.2021.144] cons. 7 et du 06.07.2017 [ARMP.2017.31] cons. 4). Le prévenu n’obtenant pas gain de cause, il n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante son avance de frais de 800 francs.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.
6. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1696-MPNE), et à C.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 28 août 2024