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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.01.2024 ARMP.2023.153 (INT.2024.1)

9. Januar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,266 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Riposte. Légitime défense.

Volltext

A.                            Suite à un appel reçu le 25 décembre 2022, à 00h19, la police est intervenue au cinquième étage de l’immeuble rue [aaaaa], à Z.________, où les agents sont arrivés à 00h33. À cet étage, ils ont trouvé A.________ (ressortissant chinois né en 1978, aide de soins), habitant au quatrième étage de l’immeuble avec sa famille, qui était assis, la bouche ensanglantée, devant la porte de l’appartement dont le locataire était B.________. A.________ a déclaré qu’il s’était présenté chez B.________ pour faire remarquer à celui-ci qu’il faisait trop de bruit, qu’un homme était venu ouvrir après qu’il avait frappé à la porte et que cet homme lui avait donné un coup de poing au visage. Les agents ont invité A.________ à rentrer chez lui, pour qu’ils puissent contacter l’auteur. Peu après, C.________ (ressortissant portugais né en 1984, technicien en service après-vente), fils du locataire et qui était en visite chez celui-ci le soir en question, s’est présenté à eux. Il a admis avoir donné un coup de poing à A.________, mais précisé qu’il avait agi ainsi « quand [l’intéressé] s’[était] approché de lui de manière agressive ». Les deux intéressés ont été rendus attentifs à leur droit de déposer plainte dans les trois mois.

B.                            a) Dans la soirée du 18 janvier 2023, A.________ a téléphoné à la police pour dire qu’il souhaitait déposer plainte ; il a été avisé du fait qu’il serait convoqué ultérieurement.

                        b) Le 27 janvier 2023, A.________ a adressé une plainte directement au Ministère public. Il exposait, en bref, que le soir des faits, ses voisins du dessus faisaient beaucoup de bruit, notamment en frappant le sol. Il était allé sonner à la porte des voisins. Un homme beaucoup plus grand que lui, soit l’un des fils du locataire, était sorti. Il avait essayé de lui expliquer son problème, mais l’homme n’était pas disposé à écouter et avait répondu que c’était « la fête » (i.e. la nuit de Noël). A.________ avait répondu que oui, mais qu’il demandait qu’on ne fasse plus de bruit en frappant le sol. L’homme l’avait poussé immédiatement, avec tout son corps, et l’avait frappé au visage ; les autres occupants de l’appartement étaient alors sortis et l’avaient agressé. Un voisin d’un autre appartement était lui aussi sorti et A.________ s’était rendu chez lui pour appeler la police, le voisin l’appelant aussi. Pendant ce temps, le père de l’agresseur avait nettoyé les taches de sang sur le palier. Plus tard, vers 02h30, A.________ s’était rendu à l’hôpital, car la bouche le brûlait, il avait mal aux dents et il ressentait de fortes douleurs au cou. Il avait ensuite eu mal pendant plusieurs jours et avait dû s’absenter du travail pendant trois jours. Il avait aussi dû se rendre chez un dentiste et son médecin de famille. Il ne pouvait pas bien dormir la nuit.

                        À sa plainte, A.________ annexait un constat médical du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), daté du 9 janvier 2023, au sujet de la consultation du 25 décembre 2023 ; il avait été constaté une plaie superficielle d’un demi-millimètre à la lèvre supérieure gauche, une plaie et un hématome au même endroit et un hématome intra-buccal à la lèvre inférieure gauche, chez un patient en bon état général, mais se plaignant de céphalées et de douleurs latéro-cervicales gauche et au niveau de la mâchoire supérieure gauche. Le plaignant déposait aussi un certificat de son médecin de famille, qui l’avait mis en arrêt de travail à 100 % du 26 au 28 décembre 2022.

                        c) Le 6 février 2023, le procureur a transmis la plainte à la police, pour l’audition du plaignant, celle du prévenu C.________ et celle, aux fins de renseignements, de toute personne ayant assisté aux événements.

                        d) En fait, A.________ avait déjà été entendu par la police le 3 février 2023. L’intéressé avait alors fait des déclarations confirmant ce qu’il avait écrit dans sa plainte et précisé qu’il pensait que personne n’avait vu quand il avait été frappé et qu’il n’avait pas poussé son agresseur, mais seulement résisté quand celui-ci l’avait poussé. Il a signé un formulaire de plainte pénale contre inconnu, pour « lésion corporelle simple ».

                        e) La police a entendu C.________, en qualité de prévenu, le 8 février 2023. Selon lui, c’était sa mère qui était allée ouvrir quand on avait sonné à la porte ; il l’avait vue et avait aussi vu un voisin (i.e. A.________) pousser la porte de l’appartement, puis sa mère, quand celle-ci avait ouvert ; le voisin avait dit quelque chose ; C.________ n’avait pas supporté qu’on pousse sa mère, s’était placé devant celle-ci et avait dit au voisin : « Dégage de chez moi. Viens pas nous faire chier, tu n’es pas invité, nous sommes en train de fêter Noël » ; il avait repoussé le voisin jusqu’à l’escalier qui se trouvait dans le couloir, afin qu’il redescende chez lui et laisse la famille fêter Noël (« je l’ai éloigné […] avec mes mains au niveau de son torse, je voulais l’éloigner, je ne l’ai pas vraiment poussé ») ; jusqu’à l’escalier, le voisin l’avait aussi poussé avec ses mains ; vers l’escalier, le voisin avait continué à vouloir venir vers lui et l’avait poussé au niveau du cou et du visage ; C.________ ne l’avait alors pas supporté et un coup de poing était parti au visage de l’intéressé ; après cela, le voisin continuait à vouloir venir dans l’appartement ; le père et l’épouse de C.________ étaient alors sortis de l’appartement et l’avaient tiré pour le faire rentrer ; au cours de l’altercation, il avait peut-être injurié le voisin, le traitant éventuellement de « sale con ». C.________ a déposé plainte contre inconnu, pour voies de fait.

                        f) Entendue par la police le 18 mars 2023, aux fins de renseignements, X.________ (ressortissante suisse née en 1961) a déclaré que quelqu’un avait sonné à la porte ; quand elle avait ouvert, un voisin (i.e. A.________) avait directement essayé d’entrer chez elle, la poussant pour entrer ; elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez elle ; elle avait cru qu’il allait la frapper ; son fils était immédiatement intervenu pour la protéger ; il avait discuté avec le voisin, lequel l’avait poussé à plusieurs reprises ; il s’était alors énervé et avait donné un coup de poing au visage du voisin ; après cela, le voisin continuait à vouloir venir chez eux ; le mari de X.________ était ensuite venu à la porte et avait essayé de calmer le voisin ; ce dernier n’avait pas voulu partir ; ils avaient fermé la porte ; ils vivaient dans l’immeuble depuis trente-deux ans et n’avaient jamais eu de problèmes. X.________ a déposé plainte contre inconnu, le « voisin du dessous », pour voies de fait.

                        g) La police a aussi entendu B.________ (ressortissant portugais né en 1958, retraité), aux fins de renseignements, le même 18 mars 2023. Il a expliqué qu’il avait entendu sonner à la porte ; sa femme était allée ouvrir ; il y avait ensuite eu du bruit ; son fils s’était levé et était allé à la porte ; B.________ avait entendu des cris, alors il s’était rendu à la porte ; devant la porte, il avait vu son voisin du dessous (i.e. A.________), qui avait l’air très énervé ; il lui avait dit de se calmer, parce qu’il gâchait la fête, et de rentrer chez lui ; un autre voisin, également sorti de chez lui, avait aussi dit au voisin de se calmer ; lui-même et les autres membres de sa famille étaient rentrés et avaient fermé leur porte ; avant ces faits, il n’y avait jamais eu de problème dans l’immeuble ; le voisin dont il était question posait des problèmes depuis son arrivée ; depuis les faits, ce voisin le provoquait.

                        h) Les agents ont encore entendu oralement deux voisins de palier de B.________, qui ont dit n’avoir rien entendu, ni constaté au sujet des faits.

                        i) Le 2 juin 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.

C.                            a) Le Ministère public a renvoyé le rapport à la police, le 14 juin 2023, pour un complément d’enquête consistant à identifier et entendre la voisine chez laquelle A.________ s’était réfugié après l’altercation, ainsi que le « voisin d’en face » mentionné par B.________.

                        b) La police a entendu, aux fins de renseignements, D.________ et son mari E.________, les 18 et 20 octobre 2023 ; ils n’ont pas apporté d’éléments véritablement utiles ; la police a établi un rapport complémentaire le 25 octobre 2023.

D.                            Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes de C.________ et X.________, laissant à la charge de l’État les frais correspondant à ce volet de l’affaire et statuant lui-même sans frais. Il a considéré, en résumé, qu’il n’était pas réellement établi que A.________ aurait poussé la porte d’entrée de l’appartement, mais que s’il l’avait fait, il faudrait retenir qu’il avait principalement voulu éviter que la porte se referme, afin de pouvoir discuter avec ses voisins, sans volonté de s’en prendre physiquement à X.________ ; on ne pouvait donc pas retenir, de manière certaine, la commission d’une infraction intentionnelle sous la forme de voies de fait. Quant au fait que A.________ aurait poussé C.________, il fallait retenir que ce dernier avait admis avoir dit à l’intéressé : « Dégage, viens pas faire chier […] », avant de le repousser jusqu’aux escaliers, A.________ ayant à ce moment-là lui-même poussé C.________, qui lui avait alors donné un coup de poing. C.________ était mal inspiré en déposant plainte pénale « pour une action de repoussage alors qu’il a[vait] initialement agressé verbalement celui-ci (« viens pas faire chier »), lequel venait somme toute pour une revendication légitime » : C.________ avait admis qu’ils avaient fait un peu de bruit ce soir-là ; si l’action de repoussage était considérée comme établie, A.________ pourrait se prévaloir d’une réaction de légitime défense ou encore d’une exemption de peine en application de l’article 177 al. 3 CP.

E.                            a) Le 27 novembre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose, en résumé, qu’elle trouve cette décision injuste. Le voisin a bien tenté de pénétrer de force dans son appartement, en la poussant, juste après qu’elle avait ouvert la porte. Elle-même n’avait rien fait au voisin. Elle ne voulait pas qu’il entre. Ils étaient réunis en famille et elle ne voyait pas pourquoi le voisin voulait entrer. Les membres de sa famille ont vite remarqué qu’il se passait quelque chose d’anormal. Son fils est venu à son secours, se mettant entre elle et le voisin (elle avait peur, car le même voisin, à une autre occasion, était déjà venu à sa porte – en se montrant agressif – pour se plaindre du bruit, pendant que le propriétaire de l’immeuble changeait une ampoule dans le corridor). La recourante conteste que, la nuit des faits, elle et sa famille aient fait du bruit en tapant sur le sol ; le bruit est peut-être un problème de tuyaux. Si la justice donne raison au voisin, il va penser qu’il peut tout se permettre et elle va avoir peur de sa prochaine agression. Il doit être condamné, pour que ça le fasse réfléchir.

                        b) Le même 27 novembre 2023, C.________ recourt aussi contre la même ordonnance. Il se dit convaincu que les conditions d’une infraction pénale sont réalisées et que celles d’une exemption de peine ne le sont pas. La version retenue par le procureur ne correspond à aucune des versions données par les protagonistes et témoins. Le procureur semble retenir que A.________ aurait poussé la porte et que ce serait indirectement qu’il aurait poussé la mère du recourant, mais personne n’a dit que les choses se seraient passées ainsi. Ou bien A.________ a poussé la porte et il a voulu forcer l’entrée dans le logement, commettant une violation de domicile, ou bien il a poussé la mère du recourant et il a commis des voies de fait. Personne ne prétend que la mère du recourant aurait elle-même bousculé ou injurié l’intéressé, de sorte que celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’article 177 al. 3 CP. Selon le recourant, il ne peut pas admettre sans autre avoir injurié le voisin : il s’est certes échauffé et a peut-être proféré une injure, dans son irritation, mais il ne s’en rappelle pas. Il maintient avoir éloigné le voisin après que celui-ci avait « tenté de pousser [s]a mère avec force pour pénétrer dans l’appartement ». Il est intervenu pour la protéger, le voisin revenant deux fois à la charge. C.________ l’a empêché. La troisième fois, comme A.________ a « résisté en posant ses mains plus haut sur [le corps du recourant] », il s’est senti lui-même agressé et menacé et c’est pour cela qu’un coup de poing est « parti dans le feu de l’action, un peu sans réfléchir ». Le recourant est ensuite immédiatement rentré dans l’appartement de ses parents, car il craignait que la situation s’envenime davantage. Pour quelqu’un qui voulait discuter calmement, selon l’ordonnance entreprise, A.________ s’est montré particulièrement remuant. Le procureur n’aurait pas dû privilégier la version de l’intéressé. Le recourant dit cependant regretter la tournure que les événements ont prise. Selon lui, A.________ doit être condamné pour voies de fait, notamment à l’encontre de sa mère, et à défaut il devrait l’être pour violation de domicile.

                        c) Par lettre du 5 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à faire valoir au sujet des recours.

                        d) Quelques correspondances ont encore été échangées en rapport avec les avances de frais demandées aux deux recourants, à raison de 500 francs pour chacun. La recourante a écrit le 14 décembre 2023 qu’elle paierait l’avance demandée, mais que ce n’était pas juste, notamment parce qu’elle avait peu de moyens. Quant au recourant, il a écrit le même 14 décembre 2023 qu’il protestait énergiquement contre le fait qu’une avance lui soit demandée, tout en précisant qu’il la paierait ; on lui demandait une avance de frais, alors que l’article 383 CPP prévoit l’éventuelle fourniture de sûretés, ce qui n’était pas la même chose ; qu’on lui dise que le montant de l’avance serait conservé sauf si le recours aboutissait n’était pas parfaitement conforme à la base légale ; on préjugeait des frais effectifs de la procédure ; le recourant se disait en outre étonné que, dans une affaire de voisinage, aucune tentative de conciliation – qui aurait pu aboutir à un retrait des trois plaintes – n’ait été tentée ; il était enfin surprenant que les sûretés doivent être payées au greffe du Tribunal cantonal et non au Service de la justice, comme le prévoyait pourtant l’article 5 al. 2 LTFrais. Le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a répondu à ces deux courriers. Les avances de frais demandées ont été payées.

                        e) A.________ n’a pas été invité à se déterminer.

CONSIDÉRANT

1.                            Déposés dans le délai légal, par des personnes directement touchées par la décision, et motivés de manière suffisante, les recours sont recevables (art. 382 al. 1 CPP), sous la réserve que X.________ n’a qualité pour recourir qu’en ce qui concerne la non-entrée en matière sur sa propre plainte, la même chose valant pour C.________ ; en tant que le recours du second nommé s’en prend à la non-entrée en matière sur la plainte de sa mère, il est irrecevable.

2.                            Les deux recours sont dirigés contre des décisions rendues dans la procédure MP.2023.610. Le contexte de faits est identique. La jonction des causes se justifie (art. 30 CPP).

3.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                       Les recourants contestent que soient réunies les conditions d’une non-entrée en matière en faveur de A.________.

4.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.2.                  a) Il convient d’examiner d’abord le recours de X.________, qui reproche à A.________ de l’avoir poussée au moment où elle aurait ouvert la porte de son appartement.

                        b) La version de la recourante selon laquelle c’est elle qui est allée ouvrir après le coup de sonnette ne repose que sur ses propres déclarations, celles de son fils et celles de son mari. Ce dernier a déclaré qu’il avait entendu sonner à la porte, que sa femme était allée ouvrir, qu’il y avait ensuite eu du bruit et que son fils s’était alors levé et était lui-même allé à la porte. Cette version n’est pas très consistante avec celle de son fils, lequel a prétendu qu’il avait vu A.________ pousser la porte, puis sa mère, quand cette dernière était allée ouvrir : ou bien il y a eu du bruit avant que son fils se lève, bruit qui ne pourrait – selon la version de la mère et du fils – avoir été causé que par le fait que A.________ aurait poussé la porte, puis la recourante, et alors on verrait mal comment C.________ aurait pu assister à la scène entre sa mère et A.________, ou bien le fils est allé à la porte avant ou en même temps que sa mère, ce qui contredirait la version du père. A.________, dans sa plainte motivée comme lors de son audition, a soutenu que la porte avait été ouverte par C.________ et que c’était avec lui seul qu’il avait eu une altercation (dans le premier temps tout au moins). Par ailleurs, à en croire le rapport de police au sujet de l’intervention de celle-ci, C.________ n’a pas évoqué, au moment où la police était sur place, la présence de sa mère à un stade ou à un autre des faits concernant lui-même et A.________. La version d’une défense de la mère par le fils n’est apparue qu’au moment de l’audition de ce dernier, le 8 février 2023, puis lors des auditions des parents de l’intéressé, plus d’un mois plus tard. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable qu’un tribunal qui serait amené à juger A.________ puisse retenir – avec une certitude suffisante pour justifier une condamnation – que ce dernier en serait effectivement venu aux mains avec la recourante, soit l’aurait poussée. En d’autres termes, un tribunal qui serait saisi de la cause ne pourrait très vraisemblablement pas retenir que A.________ aurait effectivement poussé la recourante, un doute sérieux portant sur ces faits. Une condamnation de l’intéressé pour des voies de fait sur la recourante paraît ainsi nettement moins vraisemblable qu’une condamnation, ce qui justifiait le prononcé d’une non-entrée en matière par le Ministère public.

4.3.                  a) S’agissant des faits que C.________ reproche à A.________, soit aussi le fait que celui-ci l’aurait poussé, il faut suivre le Ministère public quand celui-ci a constaté que, d’après les propres déclarations du recourant, c’est lui-même qui a commencé par pousser A.________ quand il est venu à la porte, version qui correspond aussi à celle de l’intéressé.

                        b) En vertu de l'article 177 al. 3 CP, si une personne injuriée a riposté immédiatement à une injure par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine. Elle ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du 08.05.2023 [6B_808/2022] cons. 6.1). L’article 177 al. 3 CP plaçant les injures et les voies de fait sur le même pied, il s’applique également dans l’hypothèse où le premier acte consiste en des voies de fait, peu importe dans ce cas que la première voie de fait corresponde également à une injure ou constitue exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Rieben/Mazou, in : CR CP II, n. 27 ad art. 177 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 30 ad art. 177). L’article 319 al. 1 let. e CPP – applicable aussi pour la non-entrée en matière – permet au ministère public de ne pas poursuivre quand les conditions d’une exemption de peine sont réalisées (Riklin, in : BSK StGB, 4e éd., n. 22 ad art. 177).

                        c) En l’espèce, il apparaît clairement, comme constaté plus haut, que A.________, s’il a effectivement poussé le recourant à un moment ou à un autre (ce qui serait constitutif de voies de fait), n’a fait que réagir au fait que C.________ l’avait lui-même poussé (ce qui est aussi, évidemment, constitutif de voies de fait) et au demeurant aussi injurié (ce que l’intéressé admettait, en substance, lors de son audition de police). Un juge qui serait saisi de la cause devrait voir les choses dans leur contexte et notamment prendre en compte que C.________, dans le même enchaînement, a donné un coup de poing au visage de son antagoniste, ceci avec une force suffisante pour causer les lésions corporelles simples documentées par le dossier. Ce juge conclurait avec une grande vraisemblance que A.________ devrait être mis au bénéfice de l’exemption de peine prévue par l’article 177 al. 3 CP, de sorte que la cause ne se conclurait pas par une condamnation. La non-entrée en matière se justifiait pour ce motif (étant relevé au passage, à toutes fins utiles, que celui-ci qui répond par des lésions corporelles, au sens de l’article 123 CP, à des injures ou des voies de fait ne peut pas se prévaloir de l’article 177 al. 3 CP ; cf. Riklin, op. cit., n. 33 ad art. 177).

                        d) Vu ce qui précède, il ne serait pas nécessaire d’examiner si A.________ pourrait aussi se prévaloir de la légitime défense pour échapper à la poursuite. On relèvera tout de même que, d’après l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. D’après la jurisprudence, la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise ; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment ; la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances ; à cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du TF du 24.02.2023 [6B_15/2022] cons. 3.2). Dans le cas d’espèce, il paraît assez clair qu’un tribunal qui aurait à connaître des faits devrait admettre que si A.________ avait poussé le recourant, c’était pour se défendre quand ce dernier le poussait et le poussait encore, jusqu’à l’escalier du corridor, et ainsi retenir la légitime défense.

                        e) Le recourant évoque, à titre subsidiaire, la possibilité d’une poursuite de A.________ pour violation de domicile. Indépendamment de toute considération au sujet du déroulement des faits, il faut constater que la violation de domicile ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP), qu’aucune plainte pour une telle infraction n’a été déposée dans le délai de trois mois dont un lésé dispose pour déposer plainte (art. 31 CP), que ce délai est largement échu (les faits remontent à plus d’un an) et qu’au surplus, C.________ n’aurait pas eu qualité pour porter plainte pour cette infraction (le domicile qui aurait été violé était celui de ses parents et pas le sien). De toute manière, un tribunal saisi du fond ne pourrait pas retenir, en fait, que A.________ aurait tenté de pénétrer de force dans l’appartement des époux (cf. cons. 4.2b ci-dessus).

4.4.                  a) En conséquence, la décision entreprise est conforme au droit. Les recours doivent être rejetés.

                        b) Il paraît utile de relever que les conclusions ci-dessus en rapport avec les faits de la cause ne lient pas les autorités pénales qui auront à traiter le cas de C.________ : il appartiendra à ces autorités de déterminer si le bénéfice d’un certain doute pourrait amener à retenir qu’il a agi contre A.________ pour protéger sa mère (le doute pouvant, dans la même cause, amener une autorité à retenir des faits et leur contraire, en quelque sorte, le doute profitant successivement à chacun des intéressés).

                        c) Ce qui précède ne signifie pas non plus que A.________ se verrait décerner un brevet de bonne conduite, car il aurait aussi pu s’abstenir d’aller reprocher à des voisins de faire du bruit un 24 décembre vers 23h30, moment auquel de nombreuses familles sont réunies pour fêter Noël dans une atmosphère qui implique généralement que l’on fasse plus de bruit – et plus tard le soir – que d’ordinaire. Le présent arrêt ne veut pas dire non plus que le même A.________ pourrait désormais adopter impunément envers la famille des recourants une attitude contraire au droit, ou même à la courtoisie élémentaire.

5.                       Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés au montant des avances de frais, soit 1’000 francs au total, seront mis pour 500 francs à la charge de la recourante et 500 francs à celle du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2023.153 et ARMP.2023.154.

2.    Rejette les recours et confirme l’ordonnance entreprise.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, pour 500 francs à la charge de chacun des recourants, chacun d’eux les ayant déjà avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, à C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.610), et à A.________.

Neuchâtel, le 9 janvier 2024

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