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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.12.2020 ARMP.2020.166 (INT.2020.562)

2. Dezember 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,836 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

Classement. Tentative d’escroquerie.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.01.2022 [6B_1463/2020]

A.                            Le 20 décembre 2018, X.________ SA a déposé plainte pénale contre A.________, née en 1968 et ressortissante helvétique, pour tentative de blanchiment d’argent et d’escroquerie. La plaignante exposait qu’elle avait été propriétaire de l’immeuble *****, article xxxx du cadastre de Z.________. En mai 2018, elle avait mis cet immeuble en vente. A.________ s’y était intéressée et un prix de 1,85 million de francs avait été convenu. Le 22 juin 2018, un acte de vente conditionnelle avait été signé chez le notaire B.________. Le bien-fonds était grevé de droits de préemption, mais les bénéficiaires de ces droits avaient renoncé à les exercer. Le notaire avait alors invité l’acheteuse à verser le prix de vente sur le compte de son étude. Le 12 juillet 2018, A.________ avait indiqué que la somme de 2 millions de francs (comprenant le prix de vente et une provision pour frais, honoraires et droits de mutation) allait être payée le jour même, mais la somme n’était pas arrivée chez le notaire. Après des rappels, l’acheteuse avait dit que l’immeuble serait en fait acquis par une société anonyme qu’elle allait constituer. Elle avait mandaté un notaire fribourgeois pour cette constitution, qui ne s’était cependant pas concrétisée, faute de libération du capital-actions. A.________ avait ensuite prétendu que le versement du prix interviendrait par le biais d’une banque libanaise, via une banque russe, ce qui ne s’était pas concrétisé non plus. Elle avait tenté d’obtenir la remise de la cédule hypothécaire grevant la parcelle xxxx, qui était libre de tout engagement, avant l’inscription de la vente au registre foncier. Elle avait encore prétendu être en relations d’affaires avec une banque genevoise, sans que cela conduise à un versement. Un ultime délai avait été fixé à l’acheteuse, au 26 octobre 2018, pour le versement du prix. Aucun paiement n’était intervenu. X.________ SA avait finalement vendu l’immeuble à un tiers, le 18 décembre 2018, pour 1,2 million de francs. Elle subissait ainsi un préjudice de 650'000 francs. A.________ menait grand train. Elle avait rendu impossible toute question sur la provenance réelle des fonds destinés à payer le prix de vente et, par des manœuvres, dissimulé le « tracing » des fonds ; cela pouvait constituer un blanchiment d’argent. En outre, elle avait tenté d’obtenir le transfert de propriété de l’immeuble pour se procurer un enrichissement illégitime important, par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de sa situation financière et « une mise en scène assez incroyable de sa situation personnelle » ; cela constituait une tentative d’escroquerie.

B.                            Le 21 décembre 2018, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, pour tentative d’escroquerie. Il reprochait à la prévenue d’avoir, à Z.________, Rue (…), le 22 juin 2018 2018, signé un acte de vente immobilière conditionnelle avec X.________ SA, devant le notaire B.________, portant sur le transfert de propriété du bien-fonds no xxxx du cadastre de Z., sur lequel était érigé l’immeuble *****, pour un montant de 1'850'000 francs (ch. 1.3 de la prévention), d’avoir ensuite, le 12 juillet 2018, informé Me B.________ par courriel qu'elle allait verser le montant de 2'000'000 francs le jour même, pour couvrir le prix de vente ainsi que les autres frais et honoraires qui découlaient de ladite vente (ch. 1.4), de ne jamais avoir payé le prix, malgré de nombreuses démarches de la plaignante et du notaire pour en obtenir le versement (ch. 1.5), et de n'avoir jamais disposé du montant nécessaire pour cet achat, ni eu l'intention de le verser, mettant en scène astucieusement diverses situations permettant de faire croire que ledit versement serait incessant, afin d'endormir la méfiance de X.________ SA (ch. 1.6), tentant ainsi d'obtenir le transfert de propriété de l’immeuble et de se procurer dès lors un enrichissement illégitime (ch. 1.7) et faisant subir, par ses actes, un préjudice d'au moins 650'000 francs à X.________ SA (ch. 1.8).

C.                            Une autre plainte a été déposée contre la prévenue, le 20 mars 2019, par C.________ SA, pour des faits sans rapport avec X.________ SA : la plaignante reprochait à A.________ de s’être fait remettre pour plus de 140'000 francs de pépites d’or, sur la base d’affirmations fallacieuses. L’instruction a été étendue à ces faits, par décision du 14 août 2019.

D.                            X.________ SA a demandé au Ministère public de décerner un mandat d’arrêt contre la prévenue. La procureure a refusé. Par arrêt du 11 avril 2019, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a déclaré irrecevable un recours de X.________ SA contre cette décision.

E.                            Le Ministère public a repris une procédure zurichoise contre la prévenue, pour deux vols commis le 12 avril 2019 dans des grands magasins, le préjudice étant chiffré à environ 900 francs au total ; l’instruction a été étendue le 26 juin 2019 à ces faits.

F.                            Par ordonnance du 14 août 2019, la procureure a suspendu l’instruction sine die, car la prévenue, sans domicile connu, ne s’était pas présentée pour son audition, malgré plusieurs convocations ; un mandat d’amener avait été décerné contre la prévenue, qui était signalée au RIPOL.

G.                           La police a entendu le notaire B.________, en qualité de témoin, le 20 septembre 2019 (le notaire avait été délié du secret professionnel). Me B.________ a déclaré, en résumé, que X.________ SA – qui était sa cliente depuis de nombreuses années – lui avait indiqué en mai 2018 avoir trouvé une personne qui allait acheter l’immeuble *****, soit la prévenue. Il avait pu joindre la prévenue, par téléphone, et ils avaient discuté des conditions de vente. D’après un contact avec le notaire fribourgeois de l’intéressée, il semblait qu’elle voulait acquérir l’immeuble par une société. Me B.________ le lui avait déconseillé, en raison des formalités qu’impliquerait le domicile étranger de l’acheteuse (LFAIE). L’acte de vente avait ensuite été préparé par le notaire fribourgeois. L’acheteuse était difficilement atteignable, car elle prétextait souvent des réunions avec ses banquiers et ses avocats. Me B.________ lui avait demandé de le renseigner sur le financement de l’achat. Elle avait mentionné une banque genevoise, qui devait financer 1'850'000 francs, mais refusé d’indiquer le nom de son conseiller auprès de cette banque. Le notaire avait ensuite adressé le projet d’acte aux parties concernées, alors que la question du financement n’était toujours pas claire. X.________ SA aurait souhaité un paiement à la signature de l’acte de vente, mais ce n’était pas possible, en raison des droits de préemption. Il avait donc été convenu d’une vente conditionnelle, avec un paiement dans les dix jours. Me B.________ n’avait vu la prévenue – femme extrêmement distinguée et volubile – qu’une seule fois, le jour de la signature de l’acte. Ce jour-là, elle avait voulu partir avec la cédule hypothécaire grevant l’immeuble, de 1'200'000 francs, en prétendant qu’elle avait précédemment déjà procédé de la sorte, mais le notaire avait « bien entendu refusé » en disant que cela « ne se faisait pas comme ça chez [lui] » (si elle était partie avec la cédule, qui était libre d’engagement, elle aurait pu agir contre la propriétaire en paiement de la somme mentionnée sur le titre, ou alors demander un prêt bancaire en remettant le titre en garantie). Les représentants de X.________ SA avaient accepté que la prévenue mette déjà son nom sur la boîte aux lettres, mais sauf erreur refusé de lui remettre un jeu de clés. Quand le notaire avait par la suite relancé l’acheteuse pour le paiement du prix, elle disait toujours que ça allait venir. À une occasion, elle avait dit à Me B.________ « que l’argent devait venir d’un pays du Moyen-Orient, en transitant par une banque russe, pour terminer sur [le compte du notaire] à la banque D.________ ». Le notaire avait contacté la banque D.________ et il était prévu que si de l’argent arrivait, il faudrait clarifier l’origine des fonds. Rien n’était jamais venu. En octobre 2018, le chef du service juridique de la maison-mère de X.________ SA avait contacté le notaire, lui disant qu’il éprouvait des soupçons sur la transaction car il avait rencontré la prévenue à Paris et elle « voulait verser de l’argent à [la maison-mère] moyennant l’établissement d’un document justifiant l’achat de bijoux et/ou de montres », ce qui avait été refusé « pour des raisons de compliance évidentes ». Ensuite, il n’y avait pas eu de paiement par l’acheteuse et le notaire avait établi un constat authentique de carence ; l’envoi de ce constat à l’adresse de la prévenue dans un pays du Moyen-Orient était venu en retour, car la notification n’avait pas été possible. Me B.________ n’avait ensuite plus été impliqué dans l’affaire.

H.                            Statuant sur des requêtes de X.________ SA, le Ministère public a refusé de décerner un mandat d’arrêt international contre la prévenue et d’étendre, en l’état, l’instruction à la tentative de blanchiment d’argent, pour les faits concernant cette plaignante. Par arrêt du 7 janvier 2020, l’ARMP a déclaré irrecevable un recours déposé par X.________ SA contre ces décisions. S’agissant de l’extension refusée, l’ARMP a retenu que le Ministère public s’était aménagé la possibilité d’agir en fonction d’éléments nouveaux qui seraient apportés dans cette affaire, sans restreindre son champ d’action ; à ce stade, les pièces ne permettaient pas d’étendre la prévention à la tentative de blanchiment d’argent, car le seul élément allant dans ce sens était un témoin (le notaire) rapportant les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle voulait financer l’achat de l’immeuble par le versement d’argent provenant d’une banque d’un pays du Moyen-Orient et transitant par la Russie ; cependant, rien ne permettait d’affirmer qu’elle avait l’intention de verser cet argent, le notaire soulignant qu’il n’y avait eu aucune tentative de virement et n’évoquant que la nécessité, si un versement intervenait, de faire une analyse sous l’angle de la LBA, ce qui n’était pas encore une indication de blanchiment ; la décision du Ministère public de refuser de donner suite à la demande d’extension était ainsi justifiée et ne créait aucun dommage à la recourante, une extension demeurant toujours possible si de nouveaux éléments étaient apportés.

I.                              Le Ministère public a ensuite repris le dossier d’une procédure lucernoise contre la prévenue, au sujet d’une filouterie d’auberge commise du 22 au 30 janvier 2020 à l’hôtel (…), à E.________ (LU), le préjudice se montant à 1’100 francs environ. L’instruction a été étendue le 4 mars 2020 aux faits correspondants. On peut noter au passage que la prévenue a déjà été condamnée deux fois pour filouterie d’auberge, en 2016 à F.________(VD) et en 2018 à G.________ (VS) (il n’y a pas d’autre condamnation au casier judiciaire).

J.                            a) La prévenue a été interpellée à H.________(VD), le 3 mars 2020, car elle n’avait pas payé un logeur pour une chambre dans laquelle elle séjournait depuis quelques jours, le logeur ayant alors fait appel à la police.

                        b) Interrogée le lendemain par la police neuchâteloise, en présence d’un mandataire de X.________ SA, la prévenue a refusé de donner des indications précises sur sa situation professionnelle, personnelle et financière, soutenant cependant qu’elle était en mesure de payer ce qu’elle devait à C.________ SA pour les pépites d’or. Si elle n’avait pas versé le prix de vente de l’immeuble vendu par X.________ SA, c’était parce que ses fonds étaient bloqués sur un compte à l’étranger et qu’elle ne savait pas comment faire pour les débloquer (elle précisait qu’elle avait un mari iranien, ce qui compliquait les relations avec les banques). Elle ne souhaitait pas donner plus de détails, mais disait qu’elle pouvait régler tout ce qu’elle devait. En rapport avec l’immeuble *****, elle a déclaré qu’elle avait voulu acheter l’immeuble pour y mettre ses bureaux professionnels. Le notaire avait été d’accord qu’elle ne verse pas l’acompte prévu, soit 10 % du prix, et paie le tout en une fois, car elle lui avait dit qu’elle attendait des fonds qui n’arrivaient pas et n’avait donc pas d’argent disponible pour payer l’acompte. Après, le délai de paiement était dépassé et la venderesse avait refusé de conclure un nouveau contrat. Selon elle, la prévenue avait dépensé beaucoup d’énergie pour conclure l’affaire. Elle contestait toute infraction. Si elle avait fait envoyer à l’adresse de l’immeuble ***** du courrier d’une banque et d’un notaire fribourgeois, c’était parce qu’un directeur de X.________ SA lui avait dit qu’elle pouvait le faire. Elle avait effectivement envisagé de constituer une société anonyme, mais ne voulait pas entrer dans des détails à ce sujet, car elle trouvait que ce n’était pas important. La prévenue se disait d’accord de payer à X.________ SA les 10 % du prix initial de 1,2 million de francs, en échange d’un retrait de plainte. Elle s’est aussi exprimée sur les autres faits qui lui étaient reprochés, admettant notamment des vols à l’étalage.

                        c) Après l’interrogatoire, la prévenue a été transférée à la prison de Berne, pour y être détenue en raison d’amendes impayées. Elle n’a pas pu payer les amendes et n’a été libérée que le 13 mars 2020.

K.                            La police neuchâteloise a déposé un rapport le 14 mai 2020, au sujet de l’interrogatoire de la prévenue, ainsi que de divers contrôles dont elle avait été chargée par le Ministère public, notamment en rapport avec les cartes bancaires et de crédit que détenait la prévenue, de son téléphone, de recherches bancaires effectuées et d’un coffre-fort que la prévenue avait loué à Berne ; il en ressortait notamment que la prévenue avait des dettes auprès d’organismes de cartes de crédit.

L.                            a) Le 15 juillet 2020, le mandataire de X.________ SA a transmis à la procureure une liste de points au sujet desquels des éclaircissements devraient, selon elle, être donnés par la prévenue ; la plaignante demandait la fixation d’une audience pour l’interrogatoire de la prévenue et que l’éventualité d’un placement en détention soit examinée à l’issue de cette audience.

                        b) La procureure a indiqué aux parties, le 25 août 2020, qu’elle renonçait à entendre elle-même la prévenue, notamment parce que le mandataire de cette dernière lui avait communiqué qu’il ne réussissait pas à joindre sa cliente, malgré diverses tentatives ; les parties étaient renvoyées à proposer des questions écrites, auxquelles la prévenue serait invitée à répondre par le biais de son avocat.

                        c) X.________ SA a requis le 1er septembre 2020 que la prévenue soit citée à comparaître à bref délai, qu’au besoin un mandat d’arrêt soit envisagé et qu’un tiers dont l’examen du téléphone de la prévenue révélait qu’elle l’avait récemment appelé soit entendu ; la plaignante renonçait à proposer des questions écrites.

                        d) La procureure a répondu le 7 septembre 2020 que l’audition de la prévenue n’était pas nécessaire, car celle effectuée par la police était complète, et qu’elle ne voyait pas l’utilité d’entendre le tiers dont l’audition était requise.

M.                           a) Le 14 septembre 2020, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Il indiquait qu’il entendait prononcer un classement partiel au sujet des faits concernant X.________ SA et C.________ SA, les éléments constitutifs de l’escroquerie, respectivement de la tentative de cette infraction n’étant pas réalisés et ces deux volets relevant essentiellement du droit civil. La procureure disait par contre envisager de rendre une ordonnance pénale pour les vols à l’étalage et la filouterie d’auberge.

                        b) X.________ SA a écrit à la procureure le 25 septembre 2020, en indiquant qu’elle s’opposerait énergiquement à un classement au sujet des faits la concernant ; elle demandait des actes d’enquête, en particulier l’audition du tiers dont il avait déjà été question et du notaire B.________, ainsi qu’un signalement de la prévenue sous mandat d’arrêt international et des contrôles destinés à établir son lieu de séjour actuel.

                        c) Par décision du 5 novembre 2020, le Ministère public a rejeté les requêtes de preuves.

                        d) Le même jour, il a rendu une ordonnance pénale contre la prévenue, la condamnant à 100 jours-amende sans sursis pour vol et filouterie d’auberge.

N.                            Également le 5 novembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en rapport avec les faits concernant X.________ SA et C.________ SA, frais à la charge de l’État. S’agissant des faits dont se plaignait X.________ SA, la procureure a retenu qu’il ne pouvait pas être entré en matière sur l’accusation de tentative de blanchiment d’argent, car aucune infraction préalable n’avait été identifiée. Si le Ministère public devait certes établir les éléments à charge, il n’était cependant pas tenu de rechercher des éléments constitutifs non invoqués, au risque de tomber dans une « fishing expedition ». Faute d’infraction préalable, les éléments constitutifs d’une tentative de blanchiment d’argent n’étaient ainsi pas réunis. En rapport avec la tentative d’escroquerie, il avait été procédé à divers actes d’enquête, notamment des auditions et de multiples éditions bancaires, qui n’avaient rien amené de pertinent. La procureure a considéré que l’affaire concernant X.________ SA relevait tout au plus d'un litige civil et pas du droit pénal. La prévenue devait de l’argent à la plaignante, ce qu’elle reconnaissait, sa dette étant fondée sur les règles du droit contractuel. Cependant, il ne s’agissait pas d’une infraction pénale. Il n’y avait pas d’enrichissement illégitime, ni même d’enrichissement tout court, car la prévenue avait signé un acte notarié en promettant d’acheter l’immeuble ***** et ne l’avait pour finir pas achetée. La prévenue n’avait pas même tenté de s’enrichir illégitimement, car le fait de ne pas acheter un immeuble n’était pas constitutif d’enrichissement illégitime. Si l’on devait éventuellement viser l’article 151 CP, l’astuce ferait de toute façon défaut. La vente d’une maison imposait des mesures de prudence élémentaires et il ne s’agissait pas d’un acte courant. Des vérifications approfondies sur la capacité financière de la prévenue s’imposaient de la part de la plaignante. X.________ SA n’avait pas fait preuve du minimum d'attention qui pouvait être attendu d'elle dans le cadre de pourparlers contractuels de ce genre. Il ne ressortait pas du dossier qu’au moment de la signature de l’acte de vente, la prévenue n’aurait d’emblée pas eu l’intention d’acheter l’immeuble *****. Faute d’enrichissement illégitime, de tentative d’enrichissement et d’astuce, il ne pouvait pas y avoir de tentative d’escroquerie. Il appartenait dès lors à la plaignante de régler le litige par la voie civile, l’existence d’un acte notarié pouvant lui faciliter la tâche à cet égard.

O.                           Le 16 novembre 2020, X.________ SA recourt contre l’ordonnance de classement partiel, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit invité à « mener sans désemparer l’information pénale complète à l’encontre de la prévenue » et à renvoyer celle-ci devant le tribunal pénal compétent, et à ce qu’il soit statué sans frais et qu’une indemnité équitable soit allouée à la recourante. Après un rappel des faits reprenant essentiellement ceux déjà évoqués dans la plainte, la recourante expose, en résumé, que la prévenue a tenté par tous les moyens de la duper et de tromper le notaire B.________ (se faire envoyer du courrier à l’adresse de l’immeuble ; mentionner cette adresse lors de l’ouverture d’un compte bancaire ; induire en erreur un notaire fribourgeois pour la constitution d’une société, alors que la prévenue n’avait pas les fonds nécessaires ; affirmer au notaire B.________ que le prix de vente serait payé avec des fonds provenant d’une banque libanaise, via une banque russe ; contacter une responsable de la maison-mère de la plaignante et lui indiquer que le paiement du prix pourrait intervenir par un document justifiant l’achat de bijoux et/ou de montres, ce qui avait été refusé ; tenter de se faire remettre le titre hypothécaire grevant l’immeuble, avant le transfert de propriété). La recourante évoque d’autres affaires de la prévenue, sans lien avec celle concernant X.________ SA, pour en tirer que chacune de ces affaires est constitutive d’infraction et qu’il convient d’analyser les agissements de la prévenue dans leur globalité. Elle critique l’instruction et en particulier le fait que ses requêtes de preuves n’ont pas été admises. Pour la recourante, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés. La prévenue s’est construit une identité de toutes pièces, se faisant passer pour une personne riche et influente, empruntant des voitures de luxe, s’attribuant des domiciles fictifs, s’entretenant avec des notaires et des banquiers et créant un rapport de confiance. L’astuce doit être examinée de manière globale, en tenant compte de toutes les personnes que la prévenue a dupées ou tenté de duper. Par ses mensonges, la prévenue a tenté de se procurer un enrichissement illégitime, soit de se loger dans une somptueuse propriété et d’obtenir la cédule hypothécaire avant toute inscription au registre foncier. Si l’on ne retenait pas l’enrichissement illégitime, l’article 151 CP serait applicable. Par ailleurs, le Ministère public a violé l’article 299 al. 2 CPP en refusant d’enquêter sur le fait que la prévenue souhaitait payer l’immeuble avec des fonds provenant du Liban et devant transiter par la Russie, ainsi que sur le fait qu’elle avait voulu négocier avec la maison-mère de la plaignante « le versement de l’argent moyennant l’établissement d’un document justifiant l’achat de bijoux et/ou de montres » ; ces faits laissent présumer une tentative de blanchiment d’argent.

P.                            Le 23 novembre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision entreprise.

Q.                           Le recours n’a pas été transmis à la prévenue (art. 390 al. 2 CPP).

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable à cet égard (art. 382 CPP).

2.                       L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        b) Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 03.11.2020 [6B_556/2020] cons. 3.1).

4.                            À titre préalable, il faut constater que l’ARMP n’a pas à examiner si le Ministère public aurait pu ou dû s’interroger sur des faits potentiellement délictueux que la prévenue aurait commis au préjudice d’autres personnes que la recourante et qui n’auraient pas été appréhendés dans les préventions retenues par la procureure jusqu’à la décision entreprise, soit si l’instruction aurait dû ou devrait être étendue à ces faits. L’ARMP est en effet saisie d’un recours en rapport avec les faits que X.________ SA reproche à la prévenue et il lui appartient de déterminer si le classement de la procédure se justifiait ou pas, s’agissant de ces faits, mais pas si d’autres faits, concernant d’autres lésés potentiels, devraient être poursuivis ou non. La recourante n’a d’ailleurs pas qualité pour recourir en rapport avec ces autres faits, faute d’intérêt juridiquement protégé, soit d’un intérêt juridique et direct (art. 382 al. 1 CPP ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 et 2a ad art. 382).

5.                            a) La recourante soutient que la tentative d’escroquerie à son préjudice devrait être retenue.

                        b) Aux termes de l’article 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1), l'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (l’arrêt du TF du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.4.1 retient qu’il y a notamment astuce si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.

                        d) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 2.1), en rapport avec la tentative d’escroquerie au sens des articles 146 et 22 al. 1 CP, que toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse.

                        e) En l’espèce, on peut se demander si la prévenue a eu, au départ, l’intention d’exécuter ses obligations résultant de l’acte de vente conditionnelle. Sa situation financière n’est pas établie, faute pour l’intéressée d’avoir donné les renseignements nécessaires. En tout cas, le dossier révèle qu’elle est en délicatesse avec divers créanciers et qu’elle mène un train de vie – voiture de luxe avec chauffeur, en certaines occasions, voyages fréquents (Monaco, Arabie saoudite, Oman, etc.) et séjours hôteliers, par exemple – que ses moyens apparents permettent difficilement. Au vu de ses antécédents, des faits lucernois et des circonstances de son interpellation dans la présente procédure, elle semble ne pas être toujours en mesure de régler ses factures de logement. Le fait qu’elle a dû purger quelques jours de détention pour des amendes impayées, sans obtenir une libération immédiate par le paiement de ces amendes, amène aussi à penser que les liquidités dont elle peut disposer sont limitées. Ses déclarations au sujet de fonds qui seraient bloqués à l’étranger, le blocage pouvant résulter de la nationalité iranienne de son mari, ne peuvent pas vraiment convaincre, ne serait-ce que parce qu’elle n’a pas souhaité donner de détails qui auraient permis de les étayer. Dans ces conditions, il paraît douteux que la prévenue ait pu, au moment de conclure l’acte de vente conditionnel pour un immeuble au prix de 1,85 million de francs, sérieusement envisager de payer le prix dans le délai qui était prévu pour cela. Le fait qu’elle ait, peu après la transaction, annoncé au notaire que 2 millions de francs allaient être versés le même jour et que rien ne soit arrivé va dans le même sens.

                        Cela étant, il faut admettre que s’il est possible que la prévenue ait trompé la recourante sur ses moyens financiers, voire sur sa volonté de payer le prix de vente de l’immeuble dont il est ici question, cette tromperie n’était de toute manière pas astucieuse, au sens exigé par la jurisprudence. Au moment de la signature de l’acte de vente du 22 juin 2018, la prévenue n’avait pas donné d’informations concrètes au notaire, en réponse aux questions de celui-ci, sur le financement de l’achat immobilier. Elle avait notamment refusé d’indiquer au notaire le nom de son conseiller à la banque genevoise dont elle disait qu’elle allait financer l’acquisition. Les représentants de X.________ SA, société cliente du notaire depuis de nombreuses années, étaient forcément au courant de cette circonstance. Les éléments de tromperie invoqués par la recourante sont en partie postérieurs au contrat passé le 22 juin 2018 et donc sans aucune influence sur la conclusion de ce contrat (ouverture d’un compte le 12 juillet 2018 en mentionnant, comme adresse, celle de l’immeuble en cause ; affirmation envers Me B.________ que le prix de vente serait payé avec des fonds provenant d’une banque orientale, via une banque russe ; contact avec le service juridique de la maison-mère de la recourante). D’autres faits sont irrelevants en rapport avec une tromperie dont X.________ SA aurait été la victime, car ils concernent d’autres personnes que celles agissant pour la recourante, soit ses représentants et le notaire (démarches envers un notaire fribourgeois pour la constitution d’une société). Ce qui pourrait être relevant, c’est le fait que la prévenue s’est présentée comme une personne aisée, qui faisait des affaires. Pour cela, elle n’a cependant pas usé de moyens particuliers, qui auraient véritablement pu tromper des personnes un peu attentives ; ce n’est d’ailleurs pas dans le contexte des affaires avec la recourante que la prévenue s’est présentée dans une voiture de luxe, avec chauffeur. Qu’elle ait prétendu envers Me B.________ être souvent en entretiens avec des banquiers et des avocats ne pouvait pas impressionner le notaire. Comme déjà dit, ce dernier avait questionné la prévenue, avant la signature du contrat, au sujet du financement de l’acquisition et elle n’avait donné que des réponses évasives. On ne peut donc pas considérer que la prévenue aurait monté un édifice de mensonges propre à tromper les représentants de X.________ SA et Me B.________.

                        La même chose doit être dite au sujet de l’attitude de la prévenue au moment de la signature du contrat, quand elle a demandé à se faire remettre immédiatement un jeu de clés de l’immeuble et la cédule hypothécaire grevant l’immeuble, cédule libre de tout engagement et d’un montant de 120'000 francs. Il est vrai qu’à ce moment-là, elle pouvait inspirer une certaine confiance, de par sa présentation et le fait qu’elle venait de signer le contrat de vente. Cependant, le chiffre 8 de ce contrat – rédigé par le propre notaire fribourgeois de la prévenue – prévoyait, sous le titre « CONDITION SUSPENSIVE – DEPOT AU REGISTRE FONCIER », que « [l]es comparants déclarent s’engager de manière ferme et irrévocable, par le présent acte, tout en reportant sa prise d’effet au jour où le paiement du prix de vente aura été effectué ». On peut en déduire que si la prévenue a apparemment tenté « à l’arrache », comme diraient certains, d’obtenir ce à quoi elle n’avait pas droit, elle ne devait pas imaginer que le notaire et les représentants de X.________ SA donneraient suite à ses demandes. En tout cas, elle n’a, ce faisant, pas essayé de tromper ses interlocuteurs par un édifice de mensonges et il faut en tout cas nier toute astuce, car la ficelle était grosse. Personne ne s’y est laissé prendre. Il a suffi aux représentants de la recourante de dire qu’ils ne voulaient pas remettre les clés pour qu’on en reste là à ce sujet. Quant au notaire, il a platement rejeté la demande de remise de la cédule hypothécaire après que la prévenue lui avait dit qu’en d’autres occasions, on lui avait remis de tels documents avant le paiement du prix (mensonge pas très élaboré, si c’en était un), Me B.________ pouvant se contenter de répondre que, chez lui, cela ne se passait pas ainsi ; il est vrai que l’un des devoirs du notaire est de sauvegarder « équitablement et impartialement les intérêts en cause » (art. 52 al. 2 de la loi sur le notariat, RSN 166.10) et une remise de la cédule hypothécaire avant le paiement du prix de vente, sans aucune garantie, aurait évidemment été incompatible avec cette obligation.

                        Pour la signature de l’acte de vente, la prévenue se présentait devant un notaire, dont elle devait se rendre compte qu’il n’était sans doute pas tombé de la dernière pluie, et des représentants d’une société avec la maison-mère de laquelle elle avait déjà eu des contacts à Paris, maison-mère suffisamment bien organisée pour disposer de son propre service juridique. Toutes ces personnes disposaient de possibilités de protection que la prévenue connaissait. Dans ces conditions, si tromperie il y a eu, celle-ci n’était pas astucieuse au sens exigé par l’article 146 CP. On peut noter au passage que les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu’après avènement de la condition (art. 217 al. 1 CO) et que, comme la vente était ici conditionnée au paiement du prix, aucune inscription au registre foncier n’aurait pu intervenir avant ce paiement. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que la prévenue aurait pu s’imaginer entrer en propriété de l’immeuble avant le paiement du prix.

                        f) Rien n’indique que des opérations d’enquête quelconques permettraient d’envisager d’arriver à un autre résultat, soit d’amener des éléments supplémentaires en rapport avec la question de l’astuce. En particulier, on ne voit pas ce que l’audition d’un tiers auquel la prévenue a téléphoné peu avant son interpellation en mars 2020 pourrait apporter au sujet des faits survenus en juin 2018 et un nouvel interrogatoire de la prévenue ne permettrait sans aucun doute pas non plus d’apporter de nouveaux éléments probants.

                        g) Ce qui précède dispense d’examiner encore la question d’un éventuel enrichissement illégitime, respectivement du dessein d’un tel enrichissement.

                        h) En conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement en rapport avec la tentative d’escroquerie (respectivement une éventuelle infraction à l’article 151 CP, disposition qui ne s’applique que si l’auteur a astucieusement trompé le lésé) au préjudice de la recourante, sans procéder à des actes d’enquête complémentaires.

6.                            a) Dans la partie « En droit » de son mémoire de recours, la recourante ne revient pas sur la question d’un éventuel blanchiment d’argent ou d’une tentative de cette infraction. Au chiffre 18c, page 5, du même mémoire, elle relève cependant que la prévenue a « affirmé, à plusieurs reprises, au notaire B.________, que le paiement du prix de vente provenait d’une banque libanaise via une banque russe. Un tel processus est éminemment douteux et permet notamment de concevoir une tentative de blanchiment d’argent ».

                        b) L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. 

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 26.05.2020 [6B_160/2020] cons. 4.2), les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'article 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu.

                        d) L’article 305bis CP réprime une infraction contre l’administration de la justice. Ce but n’est toutefois pas exclusif, car il protège aussi les droits patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable. La personne lésée par ce crime préalable peut ainsi émettre des prétentions en dommages-intérêts contre l’auteur du blanchiment (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 3 et 4 ad art. 305 bis).

                        e) La recourante ne peut pas avoir été lésée, ni même potentiellement lésée par une infraction de blanchiment d’argent ou une tentative d’une telle infraction que la prévenue aurait pu commettre. Elle n’allègue rien en ce qui concerne une éventuelle infraction préalable au blanchiment ou à sa tentative, ce dont on peut déduire qu’elle ne prétend pas être lésée par cette infraction préalable. Si tant est que le recours porte véritablement sur cette question, il est irrecevable à cet égard. Il serait de toute manière mal fondé. En effet, le dossier n’établit pas que la prévenue aurait disposé de fonds quelconques permettant de payer le prix de vente, au Liban – ou en fait dans un pays du Moyen-Orient, si on se réfère aux déclarations de Me B.________ – ou ailleurs. Elle semble à vrai dire plutôt à court d’argent. Elle avait d’ailleurs dit au notaire, à un certain moment, qu’elle négociait avec une banque privée genevoise, qui devait lui prêter les fonds nécessaires à l’achat de l’immeuble. Les fonds au Liban ou dans un pays du Moyen-Orient n’existaient sans doute que dans l’imagination – apparemment fertile – de la prévenue et ses déclarations au notaire relevaient probablement d’une tentative de masquer son impécuniosité ; elles ont été faites après la signature du contrat de vente du 22 juin 2018, à une époque où Me B.________ et les représentants de la recourante talonnaient la prévenue pour qu’elle paie son dû, ce qui peut expliquer qu’elle ait tenté de trouver le moyen de les faire patienter, en évoquant un circuit financier dont on pouvait imaginer qu’il prenait du temps. Il n’y avait donc très vraisemblablement pas d’argent à blanchir. En tout cas, aucun versement n’a été effectué et il n’est pas établi que la prévenue aurait même concrètement tenté un transfert de fonds. On ne voit donc pas comment l’infraction à l’article 305bis CP pourrait être réalisée, fût-ce au stade de la tentative.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé, respectivement manifestement irrecevable et qu’il doit être rejeté, sans transmission à la prévenue (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens.

8.                            Le sort de la cause pénale ne préjuge évidemment en rien du sort qu’un tribunal civil pourrait réserver à des prétentions en paiement que la recourante pourrait faire valoir devant lui contre la prévenue.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me J.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6482), et en remet une copie, pour information, à A.________, par Me K.________.

Neuchâtel, le 2 décembre 2020

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

ARMP.2020.166 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.12.2020 ARMP.2020.166 (INT.2020.562) — Swissrulings