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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.06.2019 ARMP.2019.66 (INT.2019.405)

24. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,151 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Défense d'office du prévenu.

Volltext

A.                            Le 5 décembre 2018, X.________, ressortissant français célibataire et sans emploi, né en 1988 et domicilié à V.________ (Doubs/France) a été contrôlé dans un train par le Corps des Gardes-frontière. Il s’est avéré que l’intéressé – qui était porteur de matériel servant à la consommation de stupéfiants – faisait l’objet d’un mandat de recherche, en rapport avec l’exécution d’une peine privative de liberté de 6 mois, puis d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Un mandat d’arrêt a donc été décerné contre lui, avec entrée en force dès le 6 décembre 2018. Finalement, X.________ a été remis sur rue, faute de place dans l’ensemble des prisons romandes.

B.                            Le 18 décembre 2018 vers 20h50, l’attention d’une patrouille de la Police neuchâteloise a été attirée par deux individus – A.________ et X.________ – qui s’invectivaient sur le côté Est de la gare de Z._______. Sommés de se calmer et de cesser d’attirer l’attention sur eux, les prénommés ont répondu qu’il s’agissait d’une petite dispute amicale. Alors que la patrouille quittait les lieux, les agents ont vu A.________ donner un violent coup de poing au visage de X.________ ; ils ont donc immédiatement procédé à l’interpellation de A.________.

                        Alors que le gendarme C.________ s’enquérait de l’état de santé de X.________, B.________, ami de ce dernier, a manifesté son mécontentement aux policiers. Le gendarme D.________ a dû s’efforcer de maîtriser A.________, qui tentait de lui donner des coups de pieds. Ayant repris ses esprits, X.________ a cherché à se venger de A.________, avec l’aide de B.________. Il a saisi à trois reprises le col du gendarme C.________ et a tenté de lui donner un coup de poing au visage, alors que ce policier s’employait à assurer la sécurité de son collègue D.________, d’une part, et de A.________, d’autre part. Après avoir dû repousser X.________ à trois reprises, les agents ont dû faire usage du spray au poivre pour le neutraliser, après avoir effectué les injonctions d’usage. À cet instant, un binôme de l’entreprise Securitrans est venu prêter main forte aux policiers.

D’autres gendarmes sont ensuite arrivés en renfort. Ils ont dû menotter B.________, qui tentait toujours de donner des coups aux gendarmes présents. A.________ et B.________ ont été interpellés, tandis que X.________ a été conduit en ambulance au site de l’Hôpital neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds. Une fois sur place, il s’est montré fortement oppositionnel, à telle enseigne que les agents ont dû assister le personnel soignant pour l’entraver sur un brancard, avant de le laisser sur place aux bons soins du personnel soignant.

C.                            Le lendemain (19 décembre 2018), X.________ a été contrôlé par une patrouille en gare CFF de Z.________, alors qu’il se trouvait en compagnie de A.________. Acheminé dans les locaux de la police pour y être entendu au sujet des événements de la veille en qualité de prévenu, il a déclaré ne pas souhaiter être assisté d’un avocat ; ne se souvenir de rien, sinon d’avoir été « sprayé » par la police ; qu’e A.________ était « un ami de la gare » ; qu’il ne se souvenait pas avoir reçu un coup de poing de ce dernier ; qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre lui ; qu’il regrettait les actes qui lui étaient reprochés, s’il les avait commis ; qu’il avait reçu une injonction à se présenter à la prison de La Promenade le 3 janvier 2019 à 09h00 pour y purger sa peine. Il a été laissé libre au terme de son interrogatoire.        

D.                            Le 11 janvier 2019, le magasin F.________ sis à V.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour violation de domicile et vol d’importance mineure, lui reprochant d’être entré le même jour dans le magasin alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée valable du 23 octobre 2018 au 22 octobre 2019 et d’y avoir volé de la marchandise. Au moment des faits, X.________ était accompagné de B.________ et porteur de quatre seringues et trois aiguilles usagées.

E.                            Par ordonnances pénales du 20 février 2019, le Ministère public a condamné : X.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une amende de 750 francs en rapport avec les événements des 18 décembre 2018 et 11 janvier 2019, ainsi qu’avec sa consommation de stupéfiants ; B.________ à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et à une amende de 450 francs, en rapport avec les événements du 18 décembre 2018 ; A.________ à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et à une amende de 450 francs en rapport avec les événements du 18 décembre 2018.

F.                            A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant en date du 11 avril 2019.

G.                           Dans un écrit daté du 6 mai 2019 X.________ a écrit au Ministère public qu’il considérait la peine prononcée contre lui le 20 février 2019 comme trop lourde, eu égard notamment aux peines infligées à A.________ et à B.________ ; qu’il avait été sonné par le coup de poing reçu de A.________ ; que le gendarme C.________ s’était interposé à deux reprises, alors que lui-même avait cherché à frapper A.________ ; que ce gendarme l’avait alors menacé de faire usage de son spray au poivre ; que lui-même ne « voulant pas en démordre », il avait tenté de « forcer le passage » une troisième fois et qu’à cette occasion, il avait été mis « hors de combat » par le spray ; qu’à aucun moment il n’avait voulu frapper le gendarme ; qu’il voulait au contraire « rendre la monnaie » à A.________ ; qu’il respectait les forces de l’ordre, en particulier les gendarmes de Z.________, lesquels avaient toujours eu une grande patience envers lui ; qu’il avait déjà été passablement puni en raison de ses réactions au gaz, lesquelles avaient duré plusieurs jours. Il admettait le vol au magasin F.________, mais contestait tout dessein d’enrichissement, vu la nature et le prix des biens volés. Il admettait consommer des stupéfiants mais jugeait le montant de l’amende trop élevé. Il exprimait enfin son souhait de « faire appel à un avocat commis d’office ».

H.                            Le 16 mai 2019, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à la désignation d’un avocat d’office, au motif que, vu les faits qui lui étaient reprochés, il ne risquait pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois.

                        Le même jour, le Ministère public a déclaré maintenir les ordonnances pénales du 20 février 2019 frappées d’opposition respectivement par A.________ et X.________, et il a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz .  

I.                             Par écrit daté du 24 mai 2019, X.________ recourt contre la décision refusant de lui désigner un avocat d’office. Il met en avant sa citoyenneté française et sa méconnaissance du Code pénal suisse, ainsi que la quotité de la peine prononcée contre lui dans l’ordonnance pénale. Il se plaint du caractère selon lui incomplet du dossier ; du fait que certains éléments auraient été passés sous silence, par exemple qu’il avait été « "agressé" par un individu, puis "gazé" par les forces de police et pour finir envoyé à l’hôpital suite à [s]on agression ».

Le Ministère public, concluant au rejet du recours, renonce à formuler des observations.  

CONSIDERANT

1.                            a) Le recours au sens des articles 393 ss CPC est notamment recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPC) ; il peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPC), constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPC) ou inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPC). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

                        Aux termes de l’article 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).

                        b) En l’espèce, ne ressort du dossier ni le moment où la décision querellée a été remise par l'établissement carcéral au prévenu détenu, ni le moment où le recourant a remis l’acte de recours à la direction de l'établissement carcéral. Ces lacunes ne sauraient porter préjudice au recourant. À mesure que son recours respecte les conditions de forme des articles 393 ss CPP, il est recevable.

2.                            En dehors des cas de défense obligatoire, l'article 132 al. 1 lettre b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (notamment son âge, sa formation, sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, sa maîtrise de la langue de la procédure). La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2 et les réf. citées).

3.                            S’agissant en premier lieu de la question de l’indigence du prévenu, le Ministère public a considéré qu’elle semblait établie. La situation personnelle et financière du recourant n’a toutefois fait l’objet d’aucune investigation. A la lecture du dossier, on ne comprend notamment pas les raisons de la présence en Suisse de l’intéressé, qui dit être domicilié en France (à V.________), ni par quels moyens il pourvoit à ses besoins vitaux (logement, nourriture, habillement), à ses frais de déplacement et à l’acquisition de cocaïne, que ce soit durant ses séjours en Suisse ou à son lieu de résidence en France. La question de l’éventuelle indigence du prévenu peut souffrir de rester ouverte, dès lors que la seconde condition cumulative de l'article 132 al. 1 lettre b CPP n’est de toute manière pas remplie.

4.                            Le recourant prétend en premier lieu que l’octroi de l’assistance judiciaire se justifierait en raison de la peine à laquelle il s’expose.  

a) Selon l’article 132 alinéa 3 CPP, une affaire n’est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Est déterminante la sanction encourue dans le cas concret et non la peine menace découlant de l’infraction reprochée (arrêt du TF du 21.07.2016 [1B_169/2016], cons. 4). Dans cette optique, la sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 21.07.2016 [1B_169/2016], cons. 4 ; du 01.09.2015 [1B_201/2015], cons. 2 ; du 01.07.2015 [1B_138/2015] cons. 2.2). Le Tribunal fédéral reconnait le droit à un défenseur d'office gratuit en cas de gravité relative, à savoir ceux où seule une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois devait être envisagée, pour autant que s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 ; 122 I 49 cons. 2c/bb ; 120 Ia 43 cons. 2a et les références citées).

b) En l’espèce, la peine retenue dans l’ordonnance pénale du 20 février 2019 est assez éloignée du seuil prévu à l’article 132 alinéa 3 CPP. En rapport avec l’épisode du 18 décembre 2018, le Ministère public reproche au recourant, sous l’angle des articles 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires), 37 du Code pénal neuchâtelois (CPN, RSN 312.0 ; ivresse publique) et 45 CPN (désobéissance à la police), d’avoir empoigné à trois reprises le gendarme C.________ et d’avoir tenté de lui donner un coup de poing au visage, alors que ce dernier tentait de calmer une situation de bagarre ; d’avoir hurlé durant toute l’intervention, créant ainsi du scandale, et de n’avoir à aucun moment obtempéré aux injonctions de la police. Ce volet de l’accusation ne soulève aucune difficulté particulière, sous l’angle de l'établissement des faits. Contrairement à ce que prétend le recourant, il est expressément mentionné dans le rapport de police que les agents intervenants ont vu A.________ asséner « un violent coup de poing au visage de X.________ », et que c’est cet acte qui a déclenché l’intervention physique des agents. A.________, X.________ et B.________ ont d’ailleurs tous trois été interrogés par la Police au sujet d’un coup de poing asséné par le premier au visage du deuxième. Il est précisé dans le rapport qu’un moment avait été nécessaire pour que le recourant « repr[enne] ses esprits » après le coup de poing de A.________ qu’il avait encaissé. Les policiers n’ont pas davantage cherché à passer sous silence le fait que du spray au poivre avait été utilisé contre X.________ : l’usage de ce spray est mentionné dans le rapport, de même que le contexte dans lequel il est intervenu et les conséquences subies par X.________. Le rapport précise notamment que le spray a été utilisé à la troisième charge menée par X.________ et après sommations, ce qui rejoint les explications données par le recourant dans sa lettre du 6 mai 2019 (v. supra Faits, let. G) ; le rapport précise encore que l’usage du spray avait eu pour effet de neutraliser X.________, respectivement que le prénommé avait été « fortement incapacité par le spray », et qu’il avait été conduit en ambulance à l’hôpital après l’altercation. Le grief tiré du fait que certains faits auraient été passés sous silence et ne figureraient pas au dossier est mal fondé. Pour ce volet, non seulement l’établissement des faits ne pose pas de problème particulier, mais force est d’admettre que le cas ne soulève aucune question juridique délicate ; tout un chacun doit être en mesure de faire face à de telles accusations sans l’aide d’un avocat.

5.                            Les mêmes conclusions (objectivement, absence de difficulté en fait et en droit de l’affaire et possibilité pour n’importe quelle personne majeure de faire face à l’accusation sans l’aide d’un avocat) s’appliquent au reproche de consommation de stupéfiants, d’une part, et à l’épisode du 11 janvier 2019 (soit un vol à l’étalage dans un magasin pour un montant total de 21.80 francs et une entrée dans un magasin en violation d’une interdiction), d’autre part.

6.                            Subjectivement, le recourant est âgé de plus de 30 ans et de langue maternelle française. Le fait qu’il soit de nationalité française et domicilié en France ne l’empêche pas de faire face aux accusations faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 20 février 2019 sans l’aide d’un avocat. Premièrement, X.________ jouit d’une certaine familiarité avec la pratique judiciaire suisse en matière pénale, puisqu’il fait déjà l’objet de cinq condamnations définitives en Suisse, parmi lesquelles non seulement des condamnations pour les principales infractions qui lui sont reprochées ici (vols et vols d’importance mineure ; violations de domicile ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; contraventions à l’art. 19a LStup), mais aussi d’autres infractions, notamment plus graves (brigandage ; délit contre la loi fédérale sur les armes ; dommages à la propriété ; dénonciation calomnieuse). Deuxièmement, le Code pénal français incrimine également les comportements reprochés à X.________. Troisièmement, tant la forme que le fond de sa lettre du 6 mai 2019 (v. supra Faits, let. G) illustrent que le recourant dispose, subjectivement, des capacités nécessaires pour faire face aux accusations ressortant de l’ordonnance pénale du 20 février 2019 sans l’assistance d’un avocat. 

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à X.________, dont le recours doit partant être rejeté.

Le recourant ne demande pas expressément à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. En tout état de cause, la forme et le fond de son mémoire de recours illustrent que l’assistance d’un avocat ne lui était pas nécessaire pour faire valoir ses droits devant l’Autorité de céans. Une telle assistance était d’autant moins nécessaire que la décision querellée mentionnait expressément les conditions du droit à la défense d’office au sens de l’article 132 CPP.

Les frais de la procédure de recours seront donc mis à la charge du recourant, en application de l’article 428 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, prison de La Promenade, Promenade 20, à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.467).

Neuchâtel, le 24 juin 2019 

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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