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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.08.2019 ARMP.2019.64 (INT.2019.614)

8. August 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,797 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière. Vol et appropriation illégitime au détriment de familiers. Tardivité de la plainte pénale.

Volltext

A.                            Le 20 mars 2019, Me A.________, agissant au nom et par mandat de X.________, a déposé plainte pénale contre Y.________. La plaignante exposait que, depuis plusieurs mois, elle se trouvait en conflit avec le prénommé au sujet du règlement de leur séparation et de l’attribution de la garde de leur enfant commun, B.________, né en 2017 ; qu’en décembre 2018, Y.________ lui avait subtilisé des classeurs contenant ses dossiers médicaux, qu’il lui avait restitués suite à une intervention policière ; qu’à la lecture de la réplique adressée le 28 février 2019 par la mandataire de Y.________ à l’APEA, elle avait constaté que des renseignements médicaux précis à son sujet y figuraient, dont son ex-ami ne pouvait avoir eu connaissance qu’en lisant les classeurs précités ; qu’après avoir vérifié le contenu de ces classeurs, elles s’était aperçue que plusieurs documents manquaient ; qu’en subtilisant ses dossiers médicaux et en utilisant les données sensibles qu’ils contenaient, puis en ne les restituant que partiellement, Y.________ avait commis une infraction pénale ; que le but du prénommé était de ternir son image et de convaincre le juge civil qu’elle n’était pas apte à assumer la garde de leur fils. Le ministère public a ordonné une investigation policière ; toutefois, lors de son interrogatoire du 25 avril 2019, le prévenu a refusé de répondre aux questions de l’enquêteur.

B.                            Par décision du 10 mai 2019, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière et il a laissé les frais à la charge de l’Etat, aucune indemnité ou réparation du tort moral n’étant allouée. Il a exclu tout acte de diffamation au motif que les allégués litigieux de la réplique du 28 février 2019 ne mentionnaient que des éléments dont le prévenu souhaitait la prise en considération par l’APEA dans l’intérêt du fils des parties. Concernant l’appropriation des classeurs et des dossiers médicaux que ceux-ci contenaient, il a considéré qu’il s’agirait tout au plus d’une appropriation illégitime de peu d’importance répréhensible sous l’angle des articles 137 ch. 1/172ter CP, une telle contravention ne pouvant justifier des moyens de contrainte tels qu’une perquisition. Ainsi, faute d’explications quant à l’éventuelle absence de certains documents médicaux des classeurs retrouvés par la plaignante, une condamnation du prévenu ne pouvait être sérieusement envisagée avec, pour seul élément à charge, le défaut d’autres explications à l’absence alléguée des documents manquants.

C.                            X.________ recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une procédure à l’encontre du prévenu, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance qu’en septembre 2018 (et non en décembre 2018 comme indiqué par erreur dans la plainte), alors qu’il reprenait une partie de ses affaires à leur domicile commun, le prévenu a également emporté sans droit le classeur contenant ses dossiers médicaux ; qu’elle s’est rendue à la police de proximité, qui a contacté le prévenu, lequel a restitué les classeurs remis à la recourante par la police le 20 décembre 2018 ; que le ministère public aurait dû ouvrir une procédure sur la base des infractions de vol (art. 139 CP) et d’appropriation illégitime (art. 137 CP), dont les éléments constitutifs sont à son avis réunis ; que, si elle ne conteste pas que sa plainte du 20 mars 2019 a été déposée au-delà du délai de trois mois, le prévenu avait quitté leur domicile commun en septembre 2018, lorsqu’il a subtilisé son classeur audit domicile, de sorte que l’article 139 ch. 4 CP ne s’applique pas et que la poursuite doit avoir lieu d’office. Concernant l’appropriation illégitime, la recourante ajoute que, selon la jurisprudence, lorsque – comme en l’espèce – les objets en cause n’ont pas de valeur marchande objective, c’est la valeur qu’ils représentent pour le lésé, ou le prix qu’il serait prêt à mettre pour les récupérer, qui doivent être pris en considération ; qu’en l’occurrence, elle donnerait bien plus que 300 francs pour récupérer les documents retraçant son suivi médical, qui constituent des données hautement sensibles dont elle ne veut pas que des tiers aient connaissance.

D.                            Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la décision querellée sans formuler d’observations.

E.                            Dans les siennes, le prévenu conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Les infractions visées par la recourante sont le vol (art. 139 CP) et l’appropriation illégitime (art. 137 CP). Or l’article 139 ch.4 CP stipule que le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. De même, selon l’article 137 ch. 2 CP, si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Selon l’article 110 ch. 2 CP, les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Après avoir indiqué dans la plainte pénale du 20 mars 2019 que le prévenu lui avait subtilisé ses classeurs contenant ses dossiers médicaux au mois de décembre 2018, la recourante a rectifié cette allégation dans son mémoire de recours en mentionnant que c’est en reprenant une partie de ses affaires à leur domicile commun en septembre 2018 que le prévenu avait emporté sans droit les classeurs précités. La recourante est peu claire au sujet de la date de départ de Y.________ de leur domicile commun puisqu’elle mentionne que « Y.________ a quitté le domicile commun en septembre 2018 et que, lorsqu’il a subtilisé le classeur de la recourante audit domicile, il l’avait déjà quitté. Il venait d’ailleurs précisément récupérer une partie de ses affaires », alors que, plus haut, elle indique que les classeurs en cause lui ont été subtilisés en septembre 2018. Quant au prévenu, il a mentionné, dans ses observations relatives au recours qu’il avait encore fait ménage commun avec la recourante jusqu’au 31 octobre 2018, même si son déménagement était en cours. Cette information est corroborée par la base de données des personnes, selon laquelle Y.________ est domicilié à W.________, rue (aaa) , depuis le 2 novembre 2018. Dans ces conditions, les actes reprochés au prévenu ayant eu lieu alors que les parties vivaient encore en ménage commun et étaient donc des familiers au sens de l’article 110 ch.2 CP, les infractions envisagées par la recourante ne se poursuivaient que sur plainte.

                        Selon l’article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. La plainte pénale déposée le 20 mars 2019, soit plus de trois mois après que la recourante a eu connaissance de la subtilisation des classeurs en cause par son compagnon, est donc tardive, comme la recourante l’admet du reste expressément. C’est donc à juste titre que le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière, les conditions de la poursuite pénale n’étant en l’occurrence pas remplies. Il convient de souligner qu’il en irait de même en ce qui concerne l’appropriation illégitime, même en retenant que la subtilisation des classeurs ne serait intervenue qu’après la fin du ménage commun des parties, puisque le chiffre 2 de l’article 137 CP prévoit également que l’infraction n’est poursuivie que sur plainte si l’auteur a agi sans dessein d’enrichissement, ce qui est précisément le cas en l’espère, la recourante alléguant que le but du prévenu était d’utiliser les renseignements contenus dans les classeurs en question pour lui nuire aux yeux de l’APEA. Quant au vol au sens de l’article 139 CP, à supposer même que la poursuite pénale puisse être envisagée, cette infraction devrait être écartée faute de réalisation du dessein d’enrichissement illégitime qui en est un élément constitutif. Le recours est donc mal fondé.

3.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe, de même qu’une indemnité de dépens de 700 francs, TVA comprise, en faveur du prévenu, à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 176). Le montant sollicité à ce titre, soit 1'412,75 francs pour 4h25 d’activité plus 10 % de frais + TVA, est en effet très excessif compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une affaire simple, qui ne nécessitait pas de recherches juridiques élaborées. Un long rappel des faits n’était pas utile pas plus que l’exposé de la jurisprudence concernant la non-entrée en matière, bien connue de l’Autorité de céans.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du ministère public.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.

3.    Alloue au prévenu une indemnité de dépens de 700 francs à la charge de l’Etat.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me A.________, à Y.________, par sa mandataire, Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.1502).

Neuchâtel, le 8 août 2019 

Art. 137 CP

Infractions contre le patrimoine

Appropriation illégitime

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,

s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou

si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,

l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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