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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.03.2019 ARMP.2019.6 (INT.2019.146)

7. März 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·7,228 Wörter·~36 min·6

Zusammenfassung

Séquestre de véhicules à des fins de confiscation.

Volltext

A.                            Le 9 décembre 2014, le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (ci-après : SCAN) a prononcé contre A.X.________, conseiller financier né en 1975, une interdiction de conduire en Suisse à titre définitif s’étendant à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, avec délai d’attente de 5 ans au minimum, à compter du 2 août 2014. La décision précisait que la mesure pourrait être levée « sur présentation des conclusions favorables d’un rapport d’expertise, au sens des considérants » et que l’effet suspensif attaché à un éventuel recours était retiré afin de préserver la sécurité du trafic. Elle était motivée comme suit. Le 2 août 2014 à 23h40 à S.________(NE), A.X.________ avait commis une infraction grave à la circulation routière, consistant en la conduite d’un véhicule automobile (immatriculé en France XXXXXXX) alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse de durée indéterminée. Vu la gravité de l’infraction et compte tenu des nombreux antécédents de A.X.________ dans les cantons de Vaud et du Valais, ce n’était qu’au terme d’un délai de 5 ans au plus tôt que la mesure pourrait être levée « sur présentation d’un rapport établi par un psychologue du trafic dûment reconnu attestant du fait que l’intéressé a pris conscience de ses erreurs et qu’il est à nouveau apte à faire face à ses responsabilités de conducteur ».  

B.                            À une date indéterminée, mais antérieure au 24 février 2016, A.X.________ a demandé la restitution de son droit de conduire au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Ce Service lui a répondu que le SCAN avait prononcé contre lui une interdiction de conduire en Suisse avec délai d’attente de cinq ans ; que ce délai d’attente courrait du 1er août 2014 au 31 juillet 2019 ; qu’une demande de restitution du droit de conduire ne pourrait intervenir que d’ici au 31 juillet 2019, pour autant que A.X.________ puisse se prévaloir d’une expertise favorable de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT), laquelle pouvait être mise en œuvre au plus tôt huit mois avant l’échéance de la mesure.

A.X.________ est revenu à la charge auprès de la même autorité le 3 mars 2016. Cette dernière lui a répondu que le délai fixé par le SCAN ne pouvait être réduit, la décision étant en force et exécutoire.

C.                            Le 28 avril 2017, A.X.________ a sollicité auprès du SCAN qu’il soit procédé au réexamen de son dossier. Il mettait en avant les difficultés familiales et professionnelles générées par l’interdiction de conduire dont il faisait l’objet et reconnaissait que « [s]on attitude dans le passé était loin d’être bien ».

Le 17 mai 2017, A.X.________ est revenu à la charge auprès de la même autorité, en fournissant les explications suivantes au sujet de l’infraction commise le 1er (recte : 2) août 2014 : son père avait fait un malaise, alors qu’il était au volant ; « vu qu’il était déjà très tard », lui-même avait pris la décision de déplacer le véhicule de son père « sur une place de parc qui était à environ 100 mètres ». 

Le 22 mai 2017, le SCAN a répondu à A.X.________ que sa demande était prématurée, compte tenu du délai d’attente de 5 ans assortissant sa décision du 9 décembre 2014.

D.                            a) Le 10 mars 2018 à 11h50, A.X.________ a été surpris par la police alors qu’il circulait au volant d’une voiture de tourisme de marque Volkswagen immatriculée à Neuchâtel (NE[xxx]) à la rue [bb] à V.________, alors qu’il se trouvait sous le coup de la mesure administrative déjà citée).

b) Par courriel du 16 mars 2018, A.X.________ a contacté le SCAN pour lui « fournir des éléments complémentaires [au sujet de] l’infraction qu[‘il avait] commise le samedi 10 mars [2018] ». Il résultait de ses explications confuses que lui-même, son épouse et leur fils de 16 mois se trouvaient dans son véhicule stationné dans un parking, en attendant une amie censée conduire ce véhicule ; à mesure que cette amie ne répondait pas au téléphone, lui-même avait eu « la mauvaise idée de déplacer [lui]-même [s]on véhicule pour ne pas rester isolé dans un parking ». A.X.________ alléguait aussi être l’objet de menaces et d’intimidations de la part de son ancien employeur, une procédure pénale étant en cours à ce propos. Il alléguait aussi que le rapport de police relatif à l’infraction du 10 mars 2018 contenait « une erreur sur le lieu de l’infraction » ; que cette infraction avait été commise à la rue [aa] et non à la rue [bb], ce qui changeait la distance de plus de 800 mètres par rapport à son domicile. Il implorait la clémence du SCAN, compte tenu de ses explications.

c) Le 28 mars 2018, le SCAN a rappelé à A.X.________ qu’il lui était « strictement interdit de conduire des véhicules automobiles » et l’a informé qu’il sera tenu compte de l’infraction commise le 10 mars 2018 lorsqu’il demandera la restitution de son droit de conduire.

d) Le 4 avril 2018, A.X.________ a écrit au SCAN qu’il confirmait ses explications du 16 mars 2018. 

                        e) Le 27 novembre 2018, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré A.X.________ coupable d’infraction aux articles 95 al. 1 let. b cum 10 al. 2 LCR et l’a condamné à une peine de 45 jours-amende à 30 francs l’unité, sans sursis, en raison de l’infraction commise le 10 mars 2018.

E.                            a) Le 10 janvier 2019 à 08h30, A.X.________ a été interpellé à V.________, alors qu’il circulait au volant d’une voiture de marque et type Audi RS4 immatriculée NE[xxx]. Il a été interrogé par la police neuchâteloise en qualité de prévenu le même jour dès 09h00. À cette occasion, il a déclaré qu’il attendait son chauffeur, lequel était censé venir le chercher à 08h00 à son domicile, puis déposer son fils à la crèche et le conduire à W.________ ; qu’il avait mis en route et déneigé sa voiture ; qu’il avait voulu déplacer sa voiture en zone bleue car le concierge devait déneiger la place. Il a précisé que l’Audi était en leasing depuis février 2015, le montant du leasing étant de 1'330 francs par mois ; que cette Audi était son outil de travail ; qu’un de ses amis « qui est à l’AI » venait le chercher à la maison pour le conduire au travail ; que son épouse B.X.________ avait payé un autre véhicule de marque Mini ; qu’elle avait un permis de conduire provisoire et faisait de l’auto-école avec son chauffeur C.________. Il s’est opposé au séquestre de la Mini au motif que ce véhicule n’était pas le sien. Au sujet de l’Audi, il a déclaré qu’en cas de confiscation de ce véhicule, il y aurait « de lourdes conséquences, donc 8 personnes au chômage » et précisé : « [j]e suis le moteur de l’entreprise et sans moi, cela ne fonctionnera jamais ».

                        b) C.________ a été entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré avoir connu A.X.________ avant l’été 2018, suite à une annonce que lui-même avait diffusée afin de proposer ses services pour faire de l’auto-école ; être ensuite devenu ami avec A.X.________ ; que B.X.________ avait « déjà échoué 2 fois au permis pratique » ; avoir à deux reprises accompagné A.X.________ à T.________(France), afin d’aller y chercher son fils au moyen de l’Audi RS4 ; avoir aussi amené quelques fois A.X.________ « au bureau à Z.________ » ; qu’il était censé l’y conduire le matin même, mais qu’il avait eu une panne de réveil.

                        c) B.X.________ a été entendue. Elle a déclaré s’être mariée avec A.X.________ en juillet 2014 ; avoir vécu avec lui en France jusqu’en octobre 2014 ; que A.X.________ ne roulait pas sa voiture « depuis début 2018 » ; que C.________ conduisait A.X.________ « souvent », respectivement « presque tous les jours » ; que A.X.________ était parfois transporté par un collègue de travail ; que la Mini était à elle, mais « au nom de [s]on mari ».

                        d) A.X.________ a été entendu une seconde fois le même jour.  

                        e) Le 10 janvier 2019, le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________, lui reprochant d’avoir, le même jour à 8h30, « conduit son véhicule automobile Audi RS4, immatriculé NE[xxx] cependant qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire prononcée à son endroit le depuis le 2 août 2014 ». Le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre en vue de confiscation de l’Audi propriété de la société D.________ Société de leasing, d’une part, et de la Mini propriété de A.X.________, d’autre part. 

F.                            A.X.________ recourt contre ces ordonnances le 21 janvier 2019, concluant à la levée des séquestres et à la restitution des véhicules, sous suite de frais et dépens.

À l’appui de sa démarche, il fait valoir, s’agissant de l’Audi, que la conduite « de quelques mètres » malgré un retrait de permis ne réalise pas le degré de l’infraction grave qualifiée exécutée sans scrupule exigé par l’article 90a LCR ; que rien ne permet d’inférer l’existence d’un risque de récidive portant sur la commission d’une infraction grave ; que le séquestre contrevient au principe de proportionnalité, dès lors que l’interdiction de conduire s’était avérée largement suffisante puisqu’il n’avait plus commis d’infractions graves depuis de nombreuses années ; que les manœuvres qui lui étaient reprochées avaient été effectuées « à une faible vitesse, sur une courte distance » et dans des circonstances tout à fait particulières ; qu’il pourra demander à récupérer son permis « d’ici quelques mois ». En rapport avec la Mini, il fait valoir que ce véhicule n’a servi à commettre aucune infraction, de sorte que sa confiscation ne peut être envisagée que sous l’angle de l’article 69 CP ; que rien ne permet de penser qu’il pourrait commettre sans scrupule une infraction grave au moyen de la Mini ; que le comportement actuellement en cause (soit le déplacement d’une voiture dans l’attente de son chauffeur) ne pourrait même pas être reproduit avec ce véhicule, au motif qu’il ne se fait jamais conduire à bord de la Mini. Il qualifie enfin d’inopportunes les deux mesures de séquestre.   

G.                           Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il allègue qu’en date du 10 janvier 2019, A.X.________ s’était garé relativement loin de son domicile et « très certainement en raison du fait qu’il s’est trouvé confronté au véhicule des forces de l’ordre ». Il fait valoir notamment que la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave non qualifiée des règles de la circulation routière, notamment en cas de conduite sans permis au sens de l’article 95 al. 1 let. b LCR ; que le but de la confiscation est d’empêcher l’auteur de compromettre la sécurité des personnes.  

H.                            A.X.________ réplique le 6 février 2019 en proposant des solutions alternatives au séquestre. S’agissant de la Mini, l’entreprise du recourant (E.________) « entend engager un chauffeur à 50% » et est prête à racheter ce véhicule pour le mettre à disposition dudit chauffeur et d’autres collaborateurs. S’agissant de l’Audi, son frère F.________, domicilié à Y.________ (VD), est prêt « à conserver et reprendre chez lui » ce véhicule, ce qui garantirait que le recourant ne l’utilisera pas, « tout en lui permettant de continuer à se faire conduire par son frère avec son propre véhicule, ce qui est nécessaire, vu l’importance des distances ».

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes légales et dans les 10 jours suivant la notification des ordonnances attaquées, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            a) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’article 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence, l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP).

                        b) En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont motivées comme suit : dans le cadre de l’enquête en cours, le Ministère public reproche à A.X.________ d’avoir conduit sans permis le véhicule Audi RS4 en date du 10 janvier 2019, ce qui constitue une violation grave et sans scrupule des règles de la circulation routière ; A.X.________ se trouve dans une situation de récidive spécifique puisqu’il a été condamné pour des faits similaires les 27 novembre 2018, 7 mars 2012 et 16 septembre 2009 ; aucune de ces trois décisions judiciaires ne l’a empêché de récidiver ; il est propriétaire de deux véhicules et vit en ménage commun avec son épouse, laquelle n’a pas de permis de conduire ; si l’un ou l’autre de ces véhicules devait être remis en mains du prévenu, il est vraisemblable que ce dernier continuerait à mettre en danger la sécurité du trafic ; une confiscation future est hautement vraisemblable pour chacun des deux véhicules ; le séquestre est la seule mesure apte à détourner A.X.________ de la commission de nouvelles infractions graves.

3.                            Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, les décisions litigieuses sont fondées sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

4.                     La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière ([ARMP.2017.124] du 29.11.2017 cons. 2).

                        Aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre parait apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 cons. 3.5).

5.                     Selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). À première vue, on ne saurait d’emblée exclure que le même raisonnement puisse s’appliquer à celui qui – comme c’est le cas en l’espèce – conduit un véhicule alors qu’il est sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse à titre définitif s’étendant à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales et qui venait d’être condamné pour des faits similaires survenus moins d’un an auparavant. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'article 90a al. 1 let. a LCR, le recourant méconnait la jurisprudence selon laquelle le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure (ATF 140 IV 133 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.4).

                        En l’espèce, l’analyse combinée de plusieurs facteurs permet de qualifier, au stade de l’examen de la légitimité des séquestres, le cas d’espèce d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être pour l’un ou l’autre des deux véhicules séquestrés.

5.1                   Le premier facteur réside dans le parcours pénal et administratif du recourant, en matière de circulation routière.

                        Sur le plan administratif :

-     le 29 novembre 1993, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis d’élève conducteur d’une durée de 6 mois pour conduite non-accompagnée avec accident ;

-     le 3 janvier 1996, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois pour excès de vitesse avec accident et astreint A.X.________ à suivre des leçons de circulation ; 

-     le 3 mai 1999, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour excès de vitesse ; 

-     le 3 avril 2000, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée de 6 mois pour excès de vitesse ;

-     le 25 novembre 2002, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée de 6 mois pour excès de vitesse ; 

-     le 2 novembre 2004, les autorités valaisannes ont prononcé un avertissement contre A.X.________ pour excès de vitesse ;

-     le 12 avril 2006, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée de 4 mois pour excès de vitesse ;

-     le 19 septembre 2006, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois pour excès de vitesse ;   

-     le 2 octobre 2007, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour usage d’un véhicule défectueux ;

-     le 10 juillet 2008, les autorités vaudoises ont prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum pour conduite sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire et en état d’ébriété non-qualifiée ;   

-     le 7 juin 2010, les autorités vaudoises ont fixé le délai d’attente à 5 ans, suite à une nouvelle conduite de A.X.________, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure de retrait du permis, d’une part, et en état d’ivresse, d’autre part (1,24 gr ‰) ;

-      le 9 décembre 2014, les autorités neuchâteloises ont prononcé une interdiction de conduire en Suisse à titre définitif pour conduite sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire et inaptitude, avec délai d’attente de 5 ans au minimum.

                        Dans certains cas, les faits ayant donné lieu à des mesures administratives ont également donné lieu à des sanctions pénales. Il ressort ainsi de l’extrait de casier judiciaire suisse – A.X.________ a fait l’objet de condamnations pénales en France, mais l’extrait de son casier judiciaire français ne figure pas au dossier – du 10 janvier 2019 que le recourant a été condamné :

-     Le 16 septembre 2009 par les autorités vaudoises pour vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire et en se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) ;

-     le 7 mars 2012 par les autorités vaudoises notamment pour conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire et en se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ;

-     le 27 novembre 2018 par les autorités neuchâteloises pour conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire (v. supra Faits, let. D).

Ainsi le parcours de conducteur de A.X.________ est-il depuis le début – la première mesure de retrait dont il a fait l’objet concernait le permis d’élève conducteur – jalonné par la commission régulière d’infractions graves aux règles de la circulation routière. Les périodes durant lesquelles A.X.________ se trouvait sous le coup d’un retrait de permis représentent par ailleurs une partie importante de ce parcours. Contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, ses fautes en matière de circulation routière ne sont donc pas uniquement liées à des difficultés ponctuelles (et qui seraient aujourd’hui résolues) dans son parcours de vie.   

5.2                        Deuxièmement, et c’est là un élément fondamental, l’inaptitude à la conduite de A.X.________ résulte d’une interdiction de conduire en Suisse à titre définitif – la décision du 9 décembre 2014 (v. supra Faits, let A) est en force – et une demande de restitution du droit de conduire ne pourrait intervenir que pour autant qu’il puisse se prévaloir d’une expertise favorable de l’Unité de médecine et psychologie du trafic. Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, ne pas considérer qu’un véhicule automobile puisse représenter, entre les mains de A.X.________, un danger sérieux pour la sécurité du trafic, entrerait en contradiction avec la mesure administrative radicale ayant été prononcée contre lui. En effet, compte tenu du principe de proportionnalité qui s’imposait à l’autorité administrative, on doit considérer que la mesure prononcée était la seule à même de préserver adéquatement la sécurité du trafic entre le jour de son prononcé et le 31 juillet 2019 au plus tôt, d’une part, et que le fait pour A.X.________ de conduire un véhicule automobile représente un sérieux danger pour la sécurité du trafic, à tout le moins tant et aussi longtemps qu’une expertise de l’UMPT n’atteste pas le contraire, d’autre part. Or en l’espèce, aucune expertise de ce type n’existait au moment de la commission des faits à l’origine de la présente procédure. C’est pourquoi il n’est objectivement pas exclu que l’infraction reprochée au recourant puisse constituer une faute grave pouvant, en fonction des circonstances, entraîner la confiscation d'un véhicule. Cet examen appartiendra toutefois au juge du fond.  

5.3                        Troisièmement, plusieurs éléments attestent une forte détermination de A.X.________ à passer outre l’interdiction de conduire dont il fait l’objet.

5.3.1                     En premier lieu, il est renvoyé aux événements des 2 août 2014 (v. supra Faits, let. A), 10 mars 2018 (v. supra Faits, let. D) et 10 janvier 2019 (v. supra Faits, let. E).

5.3.2                     Ensuite, le recourant se considère comme une personne « responsable et pleinement capable de conduire un véhicule en toute sécurité » ; il affirme ne plus représenter aucun danger pour la circulation routière. Comme déjà dit (v. supra cons. 5.2), ce point de vue est contredit par l’interdiction de conduire actuellement en vigueur. De plus, si l’UMPT devait rendre une expertise négative, suite à une demande de A.X.________ tendant à la restitution du droit de conduire, ou si l’autorité administrative compétente devait refuser une telle demande, il y a lieu de craindre, au vu du dossier et des antécédents de A.X.________, que celui-ci n’accepte ni l’avis médical, ni la décision administrative, et qu’il passe outre l’interdiction de conduire, persuadé qu’il est de sa pleine capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. Dans cette perspective, il convient d’éviter que A.X.________ dispose d’une voiture dans sa sphère de possession.

5.3.3                     De plus, l’acquisition par A.X.________ d’une Audi RS4 en février 2015, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire définitive et ne pouvant en aucun cas être réexaminée avant août 2019 ne peut qu’interpeller. Tout d’abord, le choix de A.X.________ d’assumer les frais d’un leasing de 1'330 francs par mois (soit près de 16'000 francs par an) pour un véhicule automobile parait totalement irrationnel, à mesure qu’il affirme lui-même faire l’objet de poursuites en relation avec des sommes d’impôts impayées. À titre de comparaison, A.X.________ affirme que le véhicule destiné à l’usage de sa femme a coûté 3'000 francs, soit une somme correspondant à moins de trois mois de leasing pour sa propre voiture.

                            a) Ce choix doit être mis en parallèle avec plusieurs éléments. Premièrement, les modèles RS correspondent à la version la plus puissante des véhicules de tourisme construits par la marque Audi (à titre indicatif, le site de cette marque annonce que la version actuelle de l’Audi RS4 développe 450 chevaux et peut atteindre la vitesse de 100 km/h en 4.1 secondes). Si A.X.________ avait cherché simplement un véhicule confortable pour ses transports privés et professionnels, il aurait pu opter pour une solution moins onéreuse. Il s’ensuit que la puissance exceptionnelle – vu les standards du marché concernant les véhicules de tourisme – du véhicule en question, constituait un critère pour lui. En acquérant ce type de véhicule, il est manifeste que A.X.________ n’a pas fait un choix propre à minimiser la tentation de prendre le volant malgré l’interdiction (alors qu’il a des antécédents en ce sens), ni, le cas échéant, de respecter les limitations de vitesse (alors qu’il a aussi des antécédents en ce sens).

                            b) Deuxièmement, le dossier atteste que plus le temps passe, plus A.X.________, loin d’évoluer dans le sens d’une prise de conscience de ses fautes passées et d’interrogations sur son aptitude à conduire, montre des signes d’impatience à reprendre le volant.

                            aa) Outre les événements des 2 août 2014 (v. supra Faits, let. A), 10 mars 2018 (v. supra Faits, let. D) et 10 janvier 2019 (v. supra Faits, let. E), de plus en plus rapprochés dans le temps, A.X.________ s’est adressé aux autorités vaudoises pour obtenir la restitution de son droit de conduire à l’échéance du délai d’attente de 5 ans suivant leur décision du 7 juin 2010. Ce faisant, il s’est bien gardé de leur annoncer qu’entretemps – soit le 9 décembre 2014 – les autorités neuchâteloises avaient prononcé contre lui une interdiction de conduire en Suisse à titre définitif s’étendant à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, avec délai d’attente jusqu’au 31 juillet 2019 au moins. Ce constat amène l’Autorité de céans à se demander s’il ne faut pas voir là un stratagème destiné à obtenir de la part des autorités vaudoises la restitution du droit de conduire, dont il savait avoir été privé par une autorité d’un autre canton. D’ailleurs, ce n’est qu’après avoir donné mandat à l’UMPT que le Service vaudois des automobiles a constaté l’existence de la décision neuchâteloise du 9 décembre 2014 (lettre du 1er mars 2016). Loin de se laisser décourager par la découverte de l’autorité vaudoise, A.X.________ est revenu à la charge auprès de la même autorité à réception de son courrier du 1er mars 2016 (lettre du 3 mars 2016 in D. 4 ; v. supra Faits, let. B). Bien que les autorités vaudoises lui aient rappelé qu’une demande de restitution du droit de conduire ne pourrait intervenir que d’ici au 31 juillet 2019, A.X.________ s’est ensuite adressé aux autorités neuchâteloises pour présenter une telle demande les 28 avril et 17 mai 2017.

                        bb) S’agissant de ses comportements routiers, le dossier met en lumière la tendance de A.X.________ à tenter de se faire passer pour une victime, plutôt que de se remettre en question. Dans ce but, il n’hésite pas à se faire l’auteur de déclarations abracadabrantes. Tel est le cas des explications fournies pour justifier son comportement du 2 août 2014 : confronté à un malaise de son père, A.X.________ prétend avoir réagi « [d]ans l’urgence et la panique du moment » en prenant l’initiative de conduire la voiture de ce dernier afin de « l[a] mettre sur une place de parc qui était à environ 100 mètres », précisant avoir agi ainsi « car nous avons dû nous occuper de mon père ». Or le fait pour A.X.________ de conduire la voiture de son père afin de la garer ne consistait évidemment pas à s’occuper de ce dernier, dans la situation alléguée. Au contraire, si le père de A.X.________ avait eu un malaise, la réaction logique de son fils eut été d’alerter les secours.

                        De même, pour tenter de justifier son comportement du 10 mars 2018, A.X.________ a prétendu avoir agi « sous l’effet du stress et de la prise de bec avec [s]on épouse qui était énervée et paniquée », afin de mettre cette dernière et son fils – alors âgé de 16 mois – en sécurité (v. supra Faits, let. D/b). En réalité, au moment d’agir, A.X.________ et sa famille n’étaient manifestement exposés à aucun risque immédiat ; A.X.________ n’en a d’ailleurs décrit aucun. Dans ses explications confuses, A.X.________ ne dit pas si son enfant et sa femme se trouvaient à bord de la voiture lorsqu’il la conduisait. Dans l’affirmative, c’est lui qui les a abstraitement mis en danger par ce comportement (v. supra cons. 5.2) ; dans la négative, il les a abandonnés alors que selon lui, ils ne devaient pas être seuls. Dans tous les cas, ses tentatives de justification n’ont aucun sens.

                        Pour tenter de justifier son comportement du 10 janvier 2019, A.X.________ a prétendu avoir agi pour permettre au concierge de déneiger une place, alors que son chauffeur « n’était pas venu ». Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le choix de A.X.________ de déplacer lui-même sa voiture est totalement injustifié, de sorte que l’excuse qu’il invoque n’est est objectivement pas une. À cela s’ajoute que les explications de A.X.________ sont contredites par les policiers qui l’ont interpellé : selon eux, c’est à la vue de la patrouille que A.X.________ s’est arrêté net, avant d’effectuer une rapide marche arrière, d’une part, et d’autres places de parc en zone bleue plus proches de son point de départ étaient disponibles, d’autre part. Il s’ensuit que A.X.________ ne cherchait très vraisemblablement pas à garer sa voiture sur la place la plus proche ; au contraire, comme son chauffeur – qui devait conduire son fils à la crèche, puis lui-même à W.________ – n’était pas venu, A.X.________ avait vraisemblablement décidé de conduire lui-même son fils à la crèche, avant de se rendre à W.________ au volant de sa voiture. Dans ce cas, il est établi que le fils du recourant était à bord de l’auto, au moment de son interpellation. Quand bien même cette question n’a pas à être examinée par l’Autorité de céans (v. supra cons. 5), il n’est pas d’emblée inconcevable d’envisager que le juge du fond parvienne à la conclusion qu’en conduisant sans permis et dans les circonstances du cas d’espèce (v. not. supra cons. 5.1 et 5.2) un véhicule dans lequel il avait installé son propre fils âgé de deux ans, A.X.________ a adopté un comportement devant être qualifié de dénué de scrupule.     

                        En résumé, pour tenter de justifier chacun de ses comportements répréhensibles, A.X.________ prétend agir dans l’urgence et pour une noble cause, sans toutefois décrire ni une situation d’urgence, ni une noble cause.

                        cc) De même, la stratégie de A.X.________ pour s’opposer au séquestre des voitures dont il est le détenteur consiste aussi à se présenter comme une victime, avec force d’arguments contradictoires et dénués de crédibilité.

                        En premier lieu, il n’est pas établi que l’activité professionnelle de A.X.________ nécessiterait qu’il dispose d’une voiture. Si tel était le cas, il serait légitime que la  voiture en question soit propriété de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas. De même, le recourant n’indique pas le détail de ses déplacements professionnels (par exemple en se référant aux deux dernières années), de sorte que rien ne permet de penser que A.X.________ ne pourrait pas se déplacer professionnellement en transports publics ou en taxi.

                        En tout état de cause, A.X.________ n’allègue pas que son entreprise n’aurait pas les moyens de rémunérer un chauffeur. Au contraire, dans son écrit du 6 février 2019, il affirme que sa société « entend engager un chauffeur à 50% ». De même, dans son courriel du 16 mars 2018 au SCAN, A.X.________ affirmait avoir « la chance d’avoir plusieurs personnes qui font office de chauffeurs pour [s]es déplacements professionnels ». Son affirmation selon laquelle la confiscation de son Audi entraînerait la mise au chômage de 8 personnes apparait à cet égard comme une tentative de victimisation dénuée de toute crédibilité.  

                        L’intention de son entreprise d’engager un chauffeur contredit l’allégation du recourant selon laquelle il ne pourrait compter sur l’aide de chauffeurs qu’uniquement moyennant qu’il mette à leur disposition son Audi pour leurs besoins privés. De même, il ne ressort nullement du témoignage de C.________ que ce dernier disposerait de l’Audi RS4 pour ses propres besoins. Lors de son deuxième interrogatoire, A.X.________ a d’ailleurs déclaré ne jamais avoir rémunéré C.________, lequel était un ami qui s’ennuyait à la maison et avec qui il avait « un bon feeling ». De même, on doute que A.X.________ mette son Audi à disposition de tiers, puisqu’il ressort du rapport de police qu’à l’occasion de l’événement du 10 janvier 2019, A.X.________ avait refusé qu’un agent conduise son fils à la crèche au moyen dudit véhicule. 

                        Au sujet de la Mini, A.X.________ a dans un premier temps fait valoir d’éminents intérêts familiaux : c’était son épouse qui avait financé l’acquisition de cette voiture et elle avait intérêt à pouvoir s’entraîner avec son propre véhicule pour préparer son examen de conduite. Dans un second temps, il a proposé que sa société rachète cette Mini, afin qu’elle soit mise à disposition de son chauffeur et d’autres collaborateurs, ce qui démontre bien que l’intérêt de son épouse n’était qu’un prétexte. Au surplus, il est douteux que la Mini ait été financée par B.X.________, puisque le permis de circulation de ce véhicule est au nom de A.X.________. 

                        C’est également en vain que A.X.________ met en avant les prétendus intérêts de son fils pour s’opposer à la saisie des véhicules dont il est détenteur. En effet, la durée du trajet entre V.________ et T.________ est de une heure et cinquante minutes sans attente et en circulant constamment à la vitesse maximale autorisée, ce qui est impossible ; en pratique, un tel trajet durera entre 2 heures et 2 heures 30. Or selon l’horaire en ligne des CFF, le trajet entre ces deux mêmes villes peut être accompli en 2 heures et 11 minutes ; des variantes existent notamment avec des durées du même ordre.  

5.4                        Vu l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le magistrat appelé à statuer sur la confiscation des véhicules. Cela l’est d’autant moins que les faits litigieux interviennent après deux autres événements similaires, et dans des circonstances laissant craindre une probable récidive. À cela s’ajoute que les multiples sanctions administratives et pénales dont A.X.________  a fait l’objet ne l’ont pas dissuadé de récidiver ; que A.X.________ n’évolue pas dans le sens d’une remise en question, mais qu’il montre au contraire des signes d’impatience à reprendre le volant ; qu’il se considère à tort comme une personne « responsable et pleinement capable de conduire un véhicule en toute sécurité ».

                            Vu l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être, s’agissant de l’ensemble des véhicules dont A.X.________ est détenteur. Enfin, dans le cadre de l’examen du principe de proportionnalité et de la pesée des intérêts en présence, les intérêts économiques et le confort personnel de A.X.________ apparaissent comme éminemment négligeables, en comparaison de la sécurité du trafic.    

6.                     S’agissant du véhicule de marque Mini, le recourant fait valoir que sa confiscation ne pourrait être envisagée qu’en application de l’article 69 CP, à mesure que ce véhicule n’a pas servi à commettre l’infraction qui lui est reprochée. Contrairement à cette opinion, l’article 90a LCR n’exige pas que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à commettre une infraction. Or, ce qui a été dit plus haut et résumé au considérant 5.4 ci-dessus est également valable pour la Mini. Quoi qu’il en soit et toujours pour les motifs ayant déjà été exposés, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation en application de l’article 69 CP du véhicule Mini – dont A.X.________ est détenteur – ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (v. ég. infra cons. 7b).     

7.                     a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que le séquestre (règle de la nécessité). 

                        b) S’agissant du véhicule Mini, le recourant propose que son entreprise rachète ce véhicule, afin qu’il soit mis à sa disposition et à celle d’autres collaborateurs. Cette solution n’offre toutefois aucune garantie que A.X.________ ne conduira pas le véhicule en question. Au contraire, avec une telle solution, ce véhicule restera toujours à portée de main du recourant et on voit mal que qui que ce soit – en particulier ses employés – puisse offrir la garantie de l’empêcher d’en prendre le volant. La mesure proposée n’est ainsi pas apte à atteindre le but visé.

                        c) S’agissant du véhicule de marque Audi, le frère du recourant atteste par écrit s’engager à en « prendre la responsabilité » en le stationnant à son domicile, en détenant les deux clés de contact et en ne laissant sous aucun prétexte conduire son frère « jusqu’à ce qu’il récupère son permis de conduire ». Dans le même écrit, F.________ affirme avoir déjà été sollicité « à de nombreuses reprises afin de véhiculer [s]on frère dans son quotidien », en particulier durant ses week-ends de garde et ses vacances, et que l’accomplissement des trajets en transports publics entre V.________ et T.________ « prendrait un temps considérable et diminuerait de façon conséquente le temps à partager en famille à son domicile neuchâtelois ».

                        Sur ce dernier point, F.________ reprend un argument du recourant qui tombe à faux (v. supra cons. 5.3.3/b/cc). En tout état de cause, en invoquant comme argument le temps à partager par A.X.________ en famille à son domicile de V.________, F.________ méconnait manifestement que c’est la sécurité du trafic qui est en jeu ici, soit un intérêt éminemment plus important que le confort de son frère. Pour ce premier motif, on ne saurait se fier à son engagement. Deuxièmement, il est douteux que F.________ ait par le passé, comme il l’affirme, fait office de chauffeur pour les besoins privés de son frère. En effet, à la question de savoir s’il arrivait que des personnes autres que C.________ transportent son mari, B.X.________ a mentionné trois de ses collègues de travail, mais pas son frère. De même, A.X.________ n’a jamais mentionné dans ses interrogatoires que son frère aurait fait office de chauffeur pour lui. Troisièmement, en sa qualité de proche parent du recourant, F.________ sera évidemment tenté de céder aux demandes tendant à lui laisser conduire sa voiture que le recourant ne manquera pas de lui faire et c’est là un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu. A.X.________ est enfin susceptible d’échapper à la vigilance de son frère. C’est dire que pour ce qui concerne l’Audi également, les mesures proposées par le recourant ne fournissent – contrairement au séquestre pénal – aucune garantie que A.X.________ ne conduise le véhicule en dépit de l’interdiction qui lui est faite.     

8.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour les deux véhicules en cause. Pour l’un comme pour l’autre, les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et le séquestre est proportionné. Le recours doit partant être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme les ordonnances de séquestre du 10 janvier 2019.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge de A.X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à A.X.________, par Me G.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2019.147).

Neuchâtel, le 7 mars 2019

Art. 69 CP

Confiscation

Confiscation d'objets dangereux

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 90a1LCR

Confiscation et réalisation de véhicules automobiles

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;

b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

ARMP.2019.6 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.03.2019 ARMP.2019.6 (INT.2019.146) — Swissrulings