A. Le 19 octobre 2018, Y.________ a fait appel à la police suite à une altercation avec un tiers survenue dans son appartement. Il a indiqué que ce tiers se prénommait X.________ et que lui-même connaissait son épouse, prénommée A.________, avec laquelle il avait entretenu des relations intimes en 2015. Lors de son audition du lendemain d’abord comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenu, Y.________ a exposé que, la veille, vers 17h15, X.________ l’avait traité de « fils de pute » à travers la porte de son appartement, fermée et verrouillée, en lui demandant de l’ouvrir ; qu’il paraissait très énervé ; qu’il avait défoncé la porte par épaulées à dix ou quinze reprises ; qu’il avait ainsi pu pénétrer dans l’appartement ; que lui-même avait assené deux coups de poing au visage de X.________, ne pensant toutefois pas l’avoir atteint car il était en position de garde avec ses avant-bras ; qu’il avait agi en toute légitime défense ; que X.________ s’était ensuite jeté sur lui et que lui-même était tombé au sol ; que X.________ lui avait alors assené de nombreux coups de poing au visage, puis avait continué à le frapper à la tête avec ses pieds et ses genoux ; qu’il l’avait traité de « sale pute de brésilien ». Le même 19 octobre 2018, Y.________ a déposé plainte pénale contre « inconnu, prénommé X.________ » pour lésions corporelles simples, menaces de mort, violation de domicile et dommages à la propriété.
Le précité ayant été identifié comme étant X.________, a été entendu par la police en qualité de prévenu le 21 octobre 2018. Il a déclaré en substance que, le 19 octobre 2018, il avait reçu un appel téléphonique de son épouse l’informant qu’elle avait été accostée brusquement par Y.________ à la Place (...) et que tous deux avaient eu une altercation verbale au sujet d’une « aventure extraconjugale d’époque » ; que sa femme semblait terrorisée par Y.________ ; qu’il l’avait rejointe très énervé et hors de lui à l’encontre de Y.________ ; qu’il avait demandé à son épouse de le conduire chez celui-ci ; que, Y.________ refusant de lui ouvrir, il avait enfoncé la porte, se retrouvant ainsi face au prénommé ; qu’il avait pénétré dans l’appartement ; que Y.________ lui avait d’emblée assené des coups de poing au visage et qu’il avait réussi à le stopper en le mettant au sol ; qu’il lui avait coincé le visage avec son genou pour l’immobiliser ; que Y.________ était parvenu à le griffer au visage et à lui arracher sa casquette ; que lui-même lui avait assené plusieurs coups de poing au visage, étant totalement hors de lui ; qu’il avait « tapé tout ce qu’il pouvait » sans aucune notion de la puissance de ses coups qu’il avait cessés, se rendant compte que son adversaire avait le visage en sang et était « semi-KO ». X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété.
A l’invitation du procureur en charge du dossier, les parties lui ont adressé leurs conclusions civiles et chacune d’elles s’est déterminée sur les prétentions de l’autre. Le 12 avril 2019, le ministère public leur a fait savoir qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de X.________ et une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y.________ en retenant que les faits reprochés à celui-ci avaient été commis dans le cadre d’une légitime défense.
B. Par décision du 2 mai 2019, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de Y.________ et il n’a alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral. Il a renvoyé les parties à agir sur le plan civil et il a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________, en disant qu’il serait statué sur les autres frais de la cause dans le cadre de l’ordonnance pénale à l’encontre de ce dernier (recte : X.________ selon les considérants de l'ordonnance). Il a retenu en bref que les actes violents commis par le prénommé étaient consécutifs à une violente entrée par effraction de X.________ dans son appartement et que Y.________ avait agi en état de légitime défense, soit de manière appropriée aux circonstances de l’agression dont il faisait l’objet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer lequel des deux protagonistes avait porté les premiers coups. Le mandataire de Y.________ lui ayant fait remarquer que le dispositif de cette ordonnance était en contradiction avec ses motifs dans la mesure où il mettait les frais à charge du prénommé et non à charge de X.________, le procureur en charge du dossier a rendu une ordonnance rectificative le 7 mai 2019, mettant les frais à charge de X.________. Par ordonnance pénale du 2 mai 2019, le ministère public a condamné X.________ à 150 jours-amende à 30 francs (soit 4'500 francs au total) avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours en cas de non-paiement fautif de cette amende. L’indemnité due à l’avocat d’office de Y.________ a été fixée à 906,30 francs, TVA incluse et le ministère public a dit qu’il n’y aurait pas lieu au remboursement de cette indemnité. X.________ a été condamné à payer une indemnité de dépens de 3'000 francs à Y.________ pour ses frais de défense, dont à déduire 906,30 francs, à verser directement à l’Etat de Neuchâtel, en application de l’article 138 al. 2 CPP. Enfin, X.________ a été condamné au paiement des frais de la cause réduits à 850 francs. Le 16 mai 2019, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
C. X.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière rendue en faveur de Y.________ en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour reprise de l’instruction, sous suite de frais et dépens. Il reproche au ministère public d’avoir totalement fait abstraction du fait que c’est Y.________ lui-même qui aurait provoqué l’agression en s’attaquant verbalement à son épouse alors qu’elle était seule et sans défense. Il soutient que celle-ci aurait dû être entendue par la police avant qu’une décision ne soit rendue, son témoignage étant capital, puisque l’altercation précitée était à la base de l’agression qui s’en est suivie. Il estime que Y.________ ne pouvait être mis au bénéfice de la légitime défense dès lors qu’il aurait provoqué l’agression par son propre comportement.
D. Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la décision querellée sans formuler d’observations.
E. Dans les siennes, Y.________ conclut au rejet du recours, les frais et dépens étant mis à la charge du recourant.
F. Le recourant réplique en confirmant les conclusions du recours et l’intimé déclare ne pas avoir d’autres observations à formuler.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Selon l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_889/2013] cons. 2.1; ATF 106 IV 12 cons. 2a). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt du TF du 24.06.2013 [6B_82/2013] cons. 3.1.2 et les références citées).
4. En l’occurrence, on peine à comprendre l’argumentation du recourant selon laquelle Y.________ aurait provoqué l’agression, en s’attaquant verbalement à son épouse alors que celle-ci se trouvait seule et sans défense, de sorte qu’il ne pourrait être mis au bénéfice de la légitime défense. Il ressort des déclarations du recourant à la police qu’au cours de l’après-midi du vendredi 19 octobre 2018, alors qu’il se trouvait chez le coiffeur à (…), il a reçu un appel téléphonique de son épouse l’informant qu’elle venait de croiser Y.________ à la Place (...) et que celui-ci « l’avait accostée brusquement » ; que tous deux avaient eu une altercation verbale au sujet d’une « aventure extraconjugale d’époque » ; que sa femme semblait terrorisée par la présence de Y.________ et qu’il avait senti au timbre de sa voix qu’il y avait un problème. Ayant rejoint sa femme et toujours très énervé, le recourant lui a demandé de le conduire chez Y.________ devant le domicile duquel elle l’a déposé en voiture pour repartir aussitôt. Il y a donc une rupture spatio-temporelle claire entre, d’une part, le différend verbal ayant opposé Y.________ et l’épouse de X.________ et, d’autre part, l’attaque de celui-ci qui s’est introduit par la violence dans l’appartement de Y.________ malgré son opposition, en enfonçant la porte. On ne voit pas en quoi la dispute verbale entre Y.________ et l’épouse du recourant, qui avait pris fin bien auparavant, serait de nature à justifier l’assaut du prénommé. Pour le surplus, celui-ci – avec raison – ne soutient pas que la défense de l’intimé aurait été disproportionnée. Certes, ce dernier a admis, lors de son audition par la police qu’aussitôt après l’intrusion du recourant dans son appartement, il lui avait assené deux coups de poing au visage, ne pensant toutefois pas l’avoir atteint car son adversaire était en position de garde avec ses avant-bras. Il est cependant clair que le recourant, s’étant introduit par la violence dans l’appartement de l’intimé en enfonçant la porte, ne venait pas simplement dans l’intention de discuter paisiblement ou même de s’expliquer. Dès lors, l’intégrité physique de l’intimé étant directement menacée et de manière imminente, celui-ci était en droit de se défendre au moyen de ses poings (en ce sens, [ARMP.2018.97] du 15.11.2018, cons. 4). Le déchaînement de violence qui s’en est suivi est d’ailleurs beaucoup plus le fait du recourant que de son adversaire. A ce sujet, le recourant a en effet reconnu, lorsqu’il a été entendu par la police, qu’après avoir mis son adversaire au sol et lui avoir coincé le visage avec son genou pour l’immobiliser, il lui avait assené plusieurs coups de poing à la face, totalement hors de lui et qu’il avait « tapé tout ce qu’il pouvait », sans aucune notion de la puissance de ses coups, ne s’arrêtant que lorsqu’il s’est rendu compte que l’intimé avait le visage en sang et était « semi-KO ». En ce qui concerne l’audition de l’épouse du recourant, on ne discerne pas en quoi elle pourrait permettre une appréciation différente des faits de la cause, celle-ci n’étant pas présente sur les lieux au moment de l’agression. En l’espèce, c’est à juste titre que le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière en faveur de Y.________. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, seront mis à la charge du recourant qui succombe. Une indemnité de dépens de 400 francs sera allouée à Y.________, à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du ministère public.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. Alloue à Y.________ une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l’Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me B.________, à Y.________, par son mandataire, Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds(MP.2018.5388).
Neuchâtel, le 5 juillet 2019
Art. 15 CP
Légitime défense
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.