A. Le 11 mars 2019, X.________ Sàrl, agissant par A.________, associé gérant président avec signature individuelle, a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation à l’encontre de B.________ Sàrl par C.________, gérant avec signature individuelle, tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser le montant de 53'485,65 francs avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 1er mars 2019. La requérante alléguait que la requise lui avait confié des travaux d’électricité relatifs à la rénovation de son immeuble sis à Z.________. Par décision du 22 mars 2019 du tribunal précité, le classement du dossier a été ordonné, le conseil de la requérante ayant indiqué que les parties avaient trouvé un accord. Auparavant, le 14 mars 2019, B.________ Sàrl avait fait notifier à X.________ Sàrl par A.________, associé gérant président, une poursuite d’un montant de 45'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 janvier 2019, en indiquant comme titre de la créance « facture du 11.12.2018 prestations de services liées à la recherche de débouchés commercial (sic)». Le commandement de payer, notifié le 27 mars 2019, avait été frappé d’opposition totale.
B. Le 4 avril 2019, Me D.________, agissant au nom et par mandat de X.________ Sàrl par A.________, directeur, et de celui-ci personnellement, a adressé au ministère public une plainte pénale à l’encontre de B.________ Sàrl par C.________, gérant et de celui-ci personnellement pour tentative de contrainte (art. 22/181 CP). Il exposait en substance que le commandement de payer notifié le 27 mars 2019 reposait sur une créance fictive élevée par B.________ Sàrl uniquement pour pouvoir invoquer la compensation dans le cadre du litige qui avait fait l’objet de la requête en conciliation du 11 mars 2019, le classement du dossier étant finalement intervenu parce que le locataire de la société précitée avait payé la somme réclamée par X.________ Sàrl ; que, malgré une injonction légitime, la poursuivante n’avait pas retiré la poursuite introduite, laquelle causait à X.________ Sàrl un immense préjudice, car celle-ci devait justifier d’un registre des poursuites vierge pour être acceptée sur les chantiers ; que X.________ Sàrl était aussi en procès avec une autre société appartenant à C.________, soit E.________ SA, pour des prestations fondées sur un contrat d’entreprise qui représentaient un important montant ; que, selon la jurisprudence, en particulier vaudoise, un commandement de payer notifié pour un montant non dû ou pas sérieusement réclamé, constituant une pure chicane, était constitutif d’une tentative de contrainte.
C. Par ordonnance du 9 avril 2019, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale du 4 avril 2019 et il a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que le commandement de payer litigieux avait été notifié à X.________ Sàrl en sa qualité de personne morale et non à A.________ en son nom personnel ; que la société plaignante en tant que personne morale ne pouvait pas être directement lésée par l’infraction de contrainte et qu’elle ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé pour se prétendre atteinte dans ses droits ; qu’au surplus, on voyait mal en quoi la liberté d’action ou de décision de X.________ Sàrl aurait été atteinte par le biais de la notification du commandement de payer litigieux, lequel s’inscrivait en marge d’un litige civil, d’autant qu’elle alléguait être en procès avec une autre société appartenant à l’administrateur de la société mise en cause, soit E.________ SA, dont C.________ était l’administrateur individuel.
D. X.________ Sàrl et A.________ recourent contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au ministère public d’instruire la plainte pénale déposée le 4 avril 2019 à l’encontre de C.________ et de B.________ Sàrl, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure ou toute autre qu’il plaira à l’Autorité de céans de désigner pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Ils font valoir en substance que B.________ Sàrl n’a jamais réclamé le montant objet du commandement de payer avant la naissance du litige l’opposant à X.________ Sàrl, aucune facture n’ayant été adressée à cette dernière et qu’il s’agit d’une créance fictive élevée uniquement dans le but d’invoquer la compensation ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est une source de tourments psychologiques en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuites elle-même et de la perspective de devoir payer le montant en question, un tel commandement de payer étant ainsi propre à inciter la personne concernée à céder à la pression subie, et donc à l’entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; que, contrairement à ce qu’indique le procureur en charge du dossier, le commandement de payer litigieux ayant été adressé à la société X.________ Sàrl, c’est celle-ci qui est principalement atteinte dans ses droits et sa liberté d’action ; qu’on ne comprend pas comment le procureur précité peut considérer que le commandement de payer intervient dans le cadre d’un litige civil, la plainte expliquant précisément que ce litige est définitivement réglé.
E. Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise, les frais devant être mis à la charge du recourant.
F. Dans les leurs, les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance rendue par le ministère public le 9 avril 2019, sous suite de frais et dépens.
G. Les recourants ont répliqué le 29 mai 2019 et les intimés ont dupliqué le 6 juin 2019.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En ce qui concerne la société X.________ Sàrl, si, selon l’article 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir contre une décision est réservée à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci. Le Tribunal fédéral a retenu à l’ATF 141 IV 1 que la loi reconnaissait aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer, au moyen de leurs organes, une volonté et d’agir en conséquence, de sorte que la libre formation et le libre exercice de la volonté d’une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d’une personne physique, par l’article 181 CP. Ainsi – selon l’arrêt précité – une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l’infraction de contrainte. Elle peut donc revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. En l’occurrence X.________ Sàrl bénéficie donc de la qualité pour recourir contre la décision attaquée. Il en va de même de A.________, en tant qu’organe de cette société.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 16.07.2013 [6B_281/2013] cons. 1.1), est susceptible de tomber sous le coup de l'article 181 CP un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ; 120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326, cons. 3.3.1 ; 134 IV 216, cons. 4.2 ; 119 IV 301, cons. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, cons. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17, cons. 2a/bb ; 119 IV 301 cons. 2b et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).
En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un commandement de payer, le Tribunal fédéral admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du 09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c ; arrêt du TF du 15.12.2016 [6B_378/2016] paru aussi à SJ 2017 I 377). La notification d’un commandement de payer est ainsi illicite lorsque son envoi est dépourvu de toute justification sérieuse (arrêt du TF du 29.09.2010 [6B_416/2010] , cons. 2) ou que la cause du commandement de payer est purement artificielle, par exemple si la reconnaissance de dette est un faux (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_447/2014], cons. 2.2). Tel n'est en revanche pas le cas lorsque la créance paraît fondée ou est difficile à déterminer en raison d'un imbroglio entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels (arrêt de la Cour d’appel pénale vaudoise du 15.01.2015 [Jug/ 2015/157], cons. 4.2), ou lorsque la situation juridique n’est pas d’une clarté indiscutable (arrêt de la Cour d’appel pénale vaudoise du 03.09.2015 [Jug/2015/343], cons. 3.3 ; [ARMP 2017.92]).
Des réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 francs signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin sont illicites (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2011, n. 1.17 ad art. 181 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c). D’après l’article 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction ; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2009, nos 27 et 56 ad art. 12 CP). La conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de l’intention (ATF 115 IV 219, cons. 4, 107 IV 185, cons. 5). Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).
4. En l’espèce, la réquisition de poursuite à l’encontre de X.________ Sàrl portant sur un montant de 45'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 janvier 2019 a été introduite le 14 mars 2019, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’elle constitue une réaction de B.________ Sàrl à la requête en conciliation adressée par X.________ Sàrl au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par porteur le 11 mars 2019, qui peut avoir été notifiée dans l’intervalle à la défenderesse. Toutefois, il est assez peu vraisemblable que la créance émise par B.________ Sàrl n’ait fait l’objet d’aucune facture préalable, comme soutenu par le recourant, puisque l’intimée a produit des copies d’une facture du montant précité datée du 11 décembre 2018, portant sur des « prestations de services liées à la recherche de débouchés commerciaux pour votre société » et de trois rappels datés des 31 décembre 2018, 25 janvier 2019 et 21 février 2019. Le recourant semble mettre en doute que ces documents aient été émis, mais le fait que le commandement de payer se réfère à cette facture de 11 décembre 2018 plaide plutôt en sens inverse. Au surplus, il n’est pas d’usage qu’une facture ou des rappels soient envoyés sous plis recommandés au débiteur. Par ailleurs, on peine à comprendre l’argumentation du recourant selon laquelle le commandement de payer n’aurait eu d’autre but que de permettre à B.________ Sàrl d’invoquer la compensation dans le cadre du litige l’opposant à X.________ Sàrl. Si B.________ Sàrl se prétendait titulaire d’une créance à l’égard de cette société, elle n’avait nul besoin d’un commandement de payer pour soulever l’exception de compensation. Cet argument ne semble pas d’ailleurs avoir été celui de B.________ Sàrl, qui soutenait, dans la lettre recommandée du 11 mars 2019 adressée au conseil de X.________ Sàrl, n’avoir jamais passé commande de travaux relatifs à son immeuble de Z.________. Dans son courrier du 29 avril 2019 au mandataire de X.________ Sàrl, B.________ Sàrl a maintenu sa créance, qu’elle estimait « exigible et due, tant il est vrai que votre mandante prétend ne pas remettre en question les accords commerciaux intervenus à cet égard », alors même que la procédure l’opposant à la défenderesse précitée avait d’ores et déjà été classée. Par ailleurs, B.________ Sàrl a produit des copies de factures, respectivement de 55'500 francs datée du 9 novembre 2017 et de 10'000 francs datée du 13 avril 2018, portant également sur des « prestations de services liées à la recherche de débouchés commerciaux pour votre société », dont X.________ Sàrl s’est acquittée les 5 décembre 2017 et 3 juillet 2018, ce qui incite à douter sérieusement du caractère fictif de la créance objet du commandement de payer, de telles prétentions semblant s’inscrire dans le cadre des rapports commerciaux entretenus par les parties. Le fait qu’aucune démarche n’a été entreprise pour faire lever l’opposition au commandement de payer ne suffit pas en soi à conclure à l’existence d’une contrainte ou tentative de contrainte, puisqu’une telle omission n’implique pas nécessairement l’inexistence de la créance en poursuite. On ne saurait ainsi considérer le commandement de payer comme dépourvu de toute justification sérieuse. Pour le surplus, il n’appartient pas aux autorités pénales de statuer sur le bien-fondé de la cause à l’origine de la réquisition de poursuite. A cet égard, le recourant semble confondre la voie civile et la voie pénale. Si, comme il le prétend, la poursuite est infondée, le recourant peut la faire annuler en procédant par la voie civile.
5. Au vu de ce qui précède, le ministère public était fondé à exclure d’emblée toute tentative de contrainte, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue échappe à la critique.
6. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge des recourants, sans allocation de dépens aux intimés qui n’ont pas eu recours à un mandataire professionnel.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du ministère public.
2. Met les frais judiciaires arrêtés à 1’000 francs et avancés par les recourants à la charge de ceux-ci sans allocation de dépens aux intimés.
3. Notifie le présent arrêt à X.________ Sàrl et à A.________ par leur mandataire, Me D.________, à B.________ Sàrl par C.________, à C.________ personnellement, et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.1782).
Neuchâtel, le 8 août 2019
Art. 22 CP
Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.