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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2019 ARMP.2019.38 (INT.2019.223)

11. April 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,198 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Recours de la partie plaignante contre le refus du Ministère public de décerner un mandat d'arrêt international. Qualité pour recourir.

Volltext

A.                            Le 20 décembre 2018, la société X.________ SA a saisi le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, d’une plainte dirigée contre A.________, qu’elle accusait de « tentative de blanchiment d’argent et tentative d’escroquerie ».

B.                            Le 18 mars 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public de « lancer un mandat d’arrêt » contre A.________, au motif que la prénommée ne se serait pas présentée à une audition prévue le 6 mars 2019 par le Ministère public à Thoune, dans le cadre d’une enquête bernoise ouverte contre elle.

Le 19 mars 2019, le Ministère public a répondu que l’interrogatoire de la prévenue devant la police judiciaire était fixée pour le 14 mai 2019 ; qu’en l’état, rien ne prouvait que la prénommée n’avait pas comparu le 6 mars 2019 devant le Ministère public bernois ; qu’un courrier avait été envoyé à la procureure bernoise pour obtenir davantage d’information à ce propos ; qu’il était pour l’heure « prématuré et disproportionné d’envisager de placer A.________ sous mandat d’arrêt international ».

C.                            X.________ SA recourt contre cette décision le 27 mars 2019, concluant à son annulation ; à ce que le Ministère public soit invité « à délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de A.________ » ; à ce qu’il soit statué sans frais ; à l’octroi d’une indemnité de dépens. à l’appui de sa démarche, la recourante fait valoir – sans les expliciter – que tous les éléments recueillis jusqu’à ce jour constitueraient « autant d’indices concrets permettant de présumer que A.________ ne donnera pas suite à un mandat de comparution » ; qu’elle n’a pas de domicile connu et résiderait probablement à Muscat/Oman ; qu’il est « totalement incompréhensible que le Ministère public ne donne pas d’instructions plus fermes afin que A.________ soit entendue rapidement » ; que rien ne garantit actuellement la comparution de A.________ à l’audience prévue le 14 mai 2019 ; que seul un mandat d’arrêt serait de nature à atteindre ce but ; que A.________ présenterait également un risque de réitération important ; que la procédure n’est pas menée avec la diligence requise.

CONSIDERANT

1.                            Si le recours a été interjeté dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).

2.                            a) À la connaissance de l’Autorité de céans, la question de savoir si la partie plaignante a qualité pour recourir contre le refus du Ministère public de décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu n’a été traitée, ni par le Tribunal fédéral, ni par la doctrine. La partie plaignante ne peut toutefois se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre des actes d’instruction sans lien avec ses éventuelles prétentions civiles ou contre le refus de tels actes, notamment contre une décision de mise en liberté du prévenu (Calame in CR CPP, n. 11 ad art. 382). Au considérant 2 d’un arrêt rendu le 13 mars 2013 suite à un recours déposé par une partie plaignante contre la décision du procureur de ne pas solliciter la mise en détention d'un prévenu auprès du Tribunal des mesures de contrainte, l'Autorité de céans avait retenu ce qui suit ([ARMP.2013.28], publié in RJN 2013 324) :

« Selon l'article 224 CPP, il n'appartient pas au Ministère public d'ordonner la détention provisoire, mais bien d'examiner si ses conditions (telles que décrites à l'article 221 CPP) lui paraissent réunies et, dans l'affirmative, de "proposer" au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Lors de l'adoption du code de procédure pénale, en 2007, l'article 222 excluait expressément tout recours contre les décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation, tant qu'elle n'avait pas duré au moins trois mois. Vu les nombreuses critiques émises à ce sujet, l'article 222 CPP a été modifié avant son entrée en vigueur (FF 2008 7371), "pour éviter un recours direct au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de juridiction dans les cas de détention de courte durée" (ATF 137 IV 22, 24). Selon ce texte modifié à la hâte, seul le détenu peut exercer un recours en pareil cas, mais dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a étendu la qualité pour recourir au Ministère public, dans "l'intérêt public à une bonne administration de la justice", en précisant que "le ministère public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'à son terme" ».

                        b) Il n'a jamais été question d'accorder un tel droit de recours à la partie plaignante, ni dans l'arrêt fédéral précité ni dans la jurisprudence ultérieure du Tribunal fédéral (v. not. ATF 138 IV 92 ; 138 IV 148 ; 137 IV 87).

                        Au contraire, dans un arrêt rendu le lendemain de l’arrêt cantonal précité, soit le 14 mars 2013, par le Tribunal fédéral, celui-ci a refusé à la partie plaignante le droit de recourir contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, si l'analyse qu'il faisait de l'article 222 CPP n'impliquait pas un silence qualifié du législateur mais permettait d'accorder, par exemple au Ministère public, un droit de recours qu'il n'y avait pas lieu de refuser d'emblée et sur le principe à la partie plaignante, des considérations pratiques (i.e. élargissement à un grand nombre de personnes potentielles du droit de recours si l'on se fonde sur l'intérêt des potentielles victimes à vouloir se prémunir du danger que représenterait le prévenu à libérer) s'opposaient à l'extension du droit de recours de l'article 81 al.1 let. b LTF à la partie plaignante (arrêt du TF du 14.03.2013 [1B_7/2013] cons.4, en particulier 4.4, 4.7 et 4.8). Du point de vue littéral, l'article 81 al.1 let. b LTF soumet le droit de recours de la partie plaignante à la nécessité d'avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, alors que l'article 382 al.1 CPP réserve le recours à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision, précisant (al. 2) que la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (et le peut donc a contrario sur la culpabilité et les questions touchant ses prétentions civiles). Il n'en demeure pas moins que la fermeture à recours vaut sous l'angle des deux dispositions, que le Tribunal fédéral examine conjointement sous l'angle du risque de réitération (cons. 4.5, puis 4.6 à 4.8), l'intérêt juridique faisant également défaut pour les risques de fuite et de collusion (cons. 4.5).

                        De même, dans un arrêt du 15 janvier 2014 et en se référant à la jurisprudence fédéral précitée, l’Autorité de céans est parvenue à la conclusion que la partie plaignante n’avait pas qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de remettre en liberté le prévenu, ni contre celle de ne pas solliciter la prolongation de sa détention devant le Tribunal des mesures de contrainte (RJN 2014 275 cons. 2 ; v. ég. Delachaux/Sörensen/de Vries Reilingh, La jurisprudence de l’ARMP 2011-2014, in RJN 2014 44 ss, p. 82).

c) L’article 214 alinéa 4 CPP confère tout au plus à la victime – qualité dont la recourante ne peut se prévaloir en l’occurrence (v. art. 116 al. 1 CPP) – le droit d’être, en principe, informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, d'une mesure de substitution au sens de l'article 237, alinéa 2, lettres c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion ; cette disposition ne confère à la victime aucun droit de recours contre une décision de libération ou de refus de placement ou de maintien du prévenu en détention.

d) Il ressort de la formulation potestative de l’article 207 al. 1 CPP (« [p]eut faire l’objet d’un mandat d’amener […] ») que la décision de décerner un tel mandat relève du pouvoir d'appréciation et de la responsabilité de la direction de la procédure (art. 207 al. 2 CPP). De plus, au stade des débats (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP) et de l’appel (art. 393 al. 1 CPP a contrario), le refus de décerner un mandat d’amener contre le prévenu n’est pas sujet à recours de la part de la partie plaignante ; on ne voit pas pourquoi il en irait autrement au stade de l’instruction.

e) Vu l’ensemble de ce qui précède et en relevant que les mesures de contrainte (et le mandat d’amener en est une) relèvent en premier lieu du pouvoir d’appréciation et de la responsabilité du Ministère public, il n'apparaît pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre l'issue de la procédure de mise en détention et contre la mise en liberté d’un prévenu, puisse s’opposer par la voie du recours au refus du Ministère public d’émettre un mandat d’amener ou d’arrêt (international) contre le prévenu.

f) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de l’Autorité de céans, la partie plaignante n'a pas qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de ne pas solliciter la prolongation de la détention du prévenu devant le Tribunal des mesures de contrainte (arrêt du TF du 14.03.2013 [1B_7/2013] cons. 4 ; RJN 2013, p. 324 ; 2014 p. 275). A fortiori, on ne saurait lui reconnaitre la qualité pour recourir contre le refus du Ministère public de décerner un mandat d’arrêt international.

                        g) Si, comme le prétend la recourante, A.________ vit actuellement au Sultanat d’Oman et cherche à « se soustraire à ses obligations judiciaires » en Suisse, il serait totalement contreproductif qu’elle ait connaissance – via l’aménagement du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure initiée par X.________ SA – de l’existence d’un mandat d’amener la concernant ou de ce que la justice suisse envisage d’émettre un tel mandat. En effet, si en pareille hypothèse A.________ avait connaissance de l’existence d’un tel mandat, il lui serait aisé – à mesure qu’elle ne paraît avoir aucune attache en Suisse – d’échapper à toute extradition vers la Suisse en demeurant dans un pays étranger dont elle aurait la citoyenneté ou ne collaborant pas avec la Suisse en la matière.

                        h) En tout état de cause, le fait que le prévenu ne donne volontairement pas suite aux citations qui lui sont adressées – alors même qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité médicale de participer à la procédure – ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instruction, ni au jugement (v. art. 366 ss CPP), de sorte qu’on ne voit pas – et la recourante n’indique pas – en quoi X.________ SA serait directement atteinte dans ses droits par le refus du Ministère public de décerner un mandat d’arrêt international contre A.________ ; de même, on ne voit pas – et la recourante n’indique pas – en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit ayant pour but de protéger les intérêts de X.________ SA. Faute pour la recourante de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.                            Enfin, la cause ne revêt pas de caractère prioritaire, que ce soit en application de l’article 5 alinéa 2 CPP ou pour un autre motif. En tant qu’elle émane d’une partie représentée par un avocat inscrit au barreau cantonal, et qui n’ignore ainsi pas la surcharge de travail chronique à laquelle est confronté le Ministère public (qui enregistre environ 17 plaintes ou dénonciations pénales par jour en moyenne), la critique de la recourante sur la célérité avec laquelle la procédure est menée est non seulement infondée, mais téméraire.

4.                            Vu l’irrecevabilité manifeste du recours, le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer (art. 390, al. 2, 1re phrase CPP a contrario).

5.                            Vu l'issue de la procédure de recours, la recourante devra en supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP) et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours, par 400 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6482).

Neuchâtel, le 11 avril 2019

Art. 207 CPP

Conditions et compétence

1 Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne:

a. qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;

b. dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;

c. dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;

d. qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2 Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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