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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.06.2019 ARMP.2019.36 (INT.2019.617)

28. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,885 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. Appropriation illégitime.

Volltext

A.                            Dimanche 28 octobre 2018, la gendarmerie de Marin-Epagnier a été informée qu’un homme aurait menacé de mort une femme et son chat **** rue (…) à Z._________. Sur place, les intervenants ont identifié cet homme comme étant A.B._________, né en 1931, lequel a été menotté et fouillé pour raisons de sécurité. Une perquisition a été effectuée à son domicile avec l’autorisation de son épouse B.B._________ et plusieurs armes découvertes ont été séquestrées. La personne ayant appelé la police, X._________, a souhaité s’accorder un délai de réflexion pour savoir si elle déposerait plainte pénale. Le 28 novembre 2018, elle s’est présentée à la police à Neuchâtel pour déposer plainte contre A.B._________ « pour les menaces, aussi pour le fait qu’il a pris possession de mon chat, qu’il ne fait rien pour le soigner et qu’il refuse de me le rendre ». Elle a exposé en substance que, le 22 mai 2017, elle avait trouvé un tout jeune chat errant dans son jardin, pour lequel elle avait fait établir un passeport en France, l’animal étant en outre pucé ; qu’elle avait ensuite cédé ce chat à la famille C._________ le 16 décembre 2018 (recte 2017), mais que le jeune félin s’était enfui deux jours plus tard de chez cette famille, l’adoption étant annulée le 5 octobre 2018, soit le jour de sa localisation, B.B._________ l’ayant informée par mail que le chat avait été retrouvé et qu’elle pourrait venir le récupérer, ce qu’elle avait tenté de faire deux jours plus tard sans succès ; qu’une nouvelle tentative infructueuse avait eu lieu en date du 28 octobre 2018 au moyen d’une cage piégée, A.B._________ l’ayant alors menacée en lui disant : « je vous préviens, si ce chat vient dans la cage, je prends ma carabine et je le tue, et après je m’occupe de vous », puis « je le tuerai plutôt que de vous le rendre » ; qu’après l’intervention policière, le chat était entré dans la trappe et qu’elle avait tenté de s’en emparer, mais que A.B._________ l’avait prise de court en libérant le félin. A.B._________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu en date du 7 février 2019. Il a exposé que son épouse et lui-même étaient propriétaires d’un chat sortant dans leur jardin ; qu’en juin 2018, un autre petit chat était apparu et avait été nourri à l’extérieur par sa femme qui n’avait cependant pas pu l’approcher ; qu’en août 2018, une voisine leur avait montré la photo d’un chat recherché ressemblant à l’animal en question et qu’ils avaient envoyé un message à l’adresse mail mentionnée sur l’avis de recherche ; que, le lendemain, X._________ était venue chez eux et qu’elle avait aperçu et reconnu le chat de loin, mais que celui-ci s’était enfui ; que, le 7 octobre 2018, X._________ leur avait envoyé un courriel indiquant que le félin était bien chez eux et pourrait y rester ; que, quelques jours plus tard, son mari leur avait apporté les affaires et les papiers du chat ; que, le 23 octobre 2018, X._________ les avait informés par mail qu’elle ne pouvait se passer de cet animal et que son mari viendrait le rechercher le lendemain, ce qu’il fit sans succès vu l’absence du félin ; que, le dimanche 28 octobre 2018, la prénommée était arrivée chez eux avec une cage pour attraper le chat et les avait informés qu’elle attendrait la journée s’il le fallait ; que lui-même en avait eu marre et qu’il s’était emballé en lui disant de « foutre le camp » et qu’il tuerait l’animal plutôt que de le lui donner. A.B._________ a ajouté que ce chat se trouvait dans la nature, « dans le coin », mais qu’il demeurait inaccessible.

B.                            En date du 12 mars 2019, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en laissant les frais à la charge de l’Etat et sans allouer aucune indemnité (art. 430 al. 1 CPP). En ce qui concerne une éventuelle appropriation illégitime du chat **** (art. 137 CP), le ministère public a retenu que rien au dossier n’indiquait que cette infraction serait réalisée, aucun élément tangible ne permettant de s’écarter des déclarations de A.B._________, selon lesquelles le chat n’avait jamais été retenu à son domicile, mais se promenait librement dans la nature sans possibilité de l’approcher du fait qu’il avait vécu de nombreux mois de manière sauvage. Si X._________ soutenait que le prénommé avait tout fait pour qu’elle ne puisse récupérer l’animal, ces versions divergentes ne pouvant être tranchées, la présomption d’innocence et le doute devaient profiter à l’accusé.

C.                            X._________ recourt contre l’ordonnance précitée en ce qui concerne ce volet de l’affaire. Elle fait valoir que C._________ aurait fait des constatations importantes et objectives permettant de départager les versions en présence, mais que le policier en charge de l’enquête avait refusé d’entendre la prénommée. Dans des observations complémentaires, elle expose que si, depuis le 28 octobre 2018, elle n’a plus eu le moindre contact personnel avec les époux A.B.________ et B.B.________, C._________ est en revanche intervenue comme « médiatrice » pour tenter de convaincre B.B._________ de lui rendre l’animal et lui a adressé des courriels relatant divers éléments qui établiraient que les époux A.B.________ et B.B.________ se livrent depuis plusieurs mois à des manœuvres visant à l’empêcher de retrouver son chat.

D.                            Le 30 avril 2019, le ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler d’observations.

E.                            Par lettre postée le 30 avril 2019, la recourante a informé le président de l’Autorité de céans qu’elle avait récupéré son chat le 24 avril 2019 vers minuit grâce à deux cages installées l’avant-veille le long du grillage du jardin des époux A.B.________ et B.B.________, sur le terrain contigu appartenant à un tiers, mais qu’elle entendait néanmoins maintenir son recours. Elle sollicitait un délai de dix jours pour faire parvenir des justificatifs, lequel lui a été accordé le 6 mai 2019.

F.                            Le 9 mai 2019, le ministère public a fait parvenir à l’Autorité de céans des observations qui lui avaient été adressées par A.B.________ et B.B._________.

G.                           Le 20 mai 2019, la recourante a envoyé diverses pièces à l’Autorité de céans avec des observations complémentaires.

H.                            Dans ses observations du 30 mai 2019, A.B._________ a conclu implicitement au rejet du recours.

I.                              Le 3 juin 2019, B.B._________ a écrit à l’Autorité de céans et lui a transmis une copie du courriel que la recourante lui avait adressé le 23 octobre 2018.

J.                            Le 18 juin 2019, la recourante a fait parvenir de nouvelles observations à l’Autorité de céans avec divers documents.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            D’après l’article 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées. L’alinéa 2 précise que si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui. Il y a appropriation lorsque l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l’utiliser durablement, la consommer ou l’aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu’il n’en a pas la qualité. L’appropriation suppose l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l’accaparement de la chose par l’auteur, même à titre temporaire. Elle comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : l’auteur doit avoir la volonté d’incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque l’auteur accomplit un acte de disposition sur la chose, par exemple en la vendant, lorsqu’il la consomme ou encore lorsqu’il manifeste qu’il veut la garder et l’utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée. Il n’y a pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte d’utilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., n. 8 ss ad art. 137 et les références citées).

4.                            En l’espèce, le dossier constitué par le ministère public et les documents complémentaires déposés devant l’autorité de céans par la recourante ne permettent pas de discerner d’acte d’appropriation du chat de la prénommée par A.B._________, seul visé par la plainte pénale. Il convient tout d’abord de relever que, par courriel du 5 octobre 2018, B.B._________ a signalé à la recourante que son chat s’était réfugié chez les époux A.B.________ et B.B.________ au jardin et que tous deux seraient heureux de le lui restituer, ce qui démontre qu’ils n’avaient alors aucune intention de se l’approprier. Le 7 octobre 2018, soit le jour-même de la tentative infructueuse de récupération du félin par la recourante, B.B._________ lui a fait savoir par courriel que le chat se trouvait avec elle au jardin, ce à quoi X._________ lui a répondu que l’animal avait bien compris que B.B._________ l’avait « sauvé » ; qu’il n’avait pas envie de changer de vie ; qu’il était certainement caché « car il ne voulait pas rentrer dans son ancienne maison, même s’il était très heureux et choyé ici ». Elle précisait : « depuis 10 mois, par la force des choses il a fait sa petite vie et on ne peut pas revenir en arrière. Il faut privilégier l’intérêt de **** et ne pas le déraciner une nouvelle fois », en ajoutant qu’elle lui remettrait les effets personnels du félin. Toutefois, selon courriel du 23 octobre 2018, la recourante a indiqué à B.B._________ qu’elle n’arrivait pas à se passer de son chat et viendrait le récupérer le lendemain. B.B._________ a répondu le 27 octobre 2018 qu’elle ferait tout son possible pour rendre le chat **** à la recourante. Là encore, la volonté de restituer l’animal des époux A.B.________ et B.B.________ était manifeste puisque, si tel n’avait pas été le cas, il leur aurait été loisible de répondre que la recourante le leur avait définitivement cédé. On ajoutera que les déclarations faites par la prénommée à la police selon lesquelles elle avait fait semblant, par ruse, de renoncer à ****, laissent quelque peu perplexe. La situation a ensuite dégénéré lors d’une nouvelle tentative de récupération du chat par X._________ le 28 octobre 2018. Celle-ci prétend qu’après le départ des policiers, le chat serait entré dans la trappe qu’elle avait préparée, mais que le prévenu aurait libéré l’animal et jeté la cage dans la cour en lui demandant de partir. Ces faits se sont déroulés sans témoin et ne sont pas reconnus par le prévenu, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être établis. Concernant la suite des événements, il ressort de la lettre de la recourante du 20 mai 2019 et de ses annexes que, avec le concours d’une voisine, D.________, elle a, dès la mi-décembre 2018, procédé à un débroussaillage et créé un trou dans le grillage du jardin des époux A.B.________ et B.B.________, puis installé deux « cages de trape » sur la propriété contiguë de E.________, placées successivement à deux endroits différents et munies d’une caméra dès le 21 avril 2019. Celle-ci aurait permis à la recourante de voir l’animal en cause entrer et sortir du jardin des époux A.B.________ et B.B.________. Deux jours plus tard, le chat a été capturé par la prénommée sur la propriété de E.________ et non chez le prévenu et son épouse. Le fait que ce félin circulait dans le jardin des époux A.B.________ et B.B.________ ne suffit pas à conclure à un acte d’appropriation de la part du prévenu. En effet rien n’indique que les époux A.B.________ et B.B.________ auraient enfermé le chat en question de manière à l’empêcher de sortir de leur sphère exclusive de possession. La volonté de s’approprier le chat fait donc manifestement défaut. Pour peu que la propriété des époux A.B.________ et B.B.________ soit entièrement clôturée – ce qui n’est pas établi – les clôtures apparaissant sur les photographies versées au dossier ne sont assurément pas infranchissables pour un chat. Une capture de l’animal plusieurs mois seulement après l’installation des cages milite d’ailleurs contre l’hypothèse de sa présence permanente dans le jardin des prénommés. On observera au surplus qu’il n’était pas les seuls à le nourrir puisque D.________ admet l’avoir fait souvent, de jour et de nuit, dans le cadre du dispositif de surveillance et capture mis en place par la recourante. En ce qui concerne l’audition de C._________, à laquelle la prénommée reproche à l’enquêteur de ne pas avoir procédé, il apparaît que ce témoignage n’apporterait pas d’élément déterminant pour l’appréciation de la cause. D’une part, cette personne n’est pas neutre puisqu’elle avait dans un premier temps adopté le chat en question, qui s’était échappé de chez elle et qu’elle semble, à la lecture des courriels adressés à la recourante, avoir plutôt pris fait et cause pour celle-ci, de sorte que sa déposition serait appréhendée avec réserve par un tribunal de jugement. D’autre part, les courriels adressés par C._________ à la recourante ne concernent que le comportement de B.B._________ et non celui de son mari, seul prévenu dans cette affaire, à l’exception de celui du 9 janvier 2019, qui indique : « J’espère que A.B.________ ne l’a pas tout simplement amené ailleurs comme il avait menacé de le faire, ce qui serait complètement aberrant mais pas impossible… afin d’éviter d’éventuelles poursuites… » Il s’agissait toutefois là d’une simple conjecture de C._________ ne correspondant à aucune réalité puisque finalement **** a été retrouvé dans les parages. Mais surtout, à mesure que **** n’était pas enfermé dans la propriété des époux A.B.________ et B.B.________, mais qu’il pouvait y entrer et en sortir à sa guise, une appropriation (au sens de l’art. 137 CP) est ici exclue. De même, vu le courriel de la plaignante à B.B._________ du 7 octobre 2018, une hypothétique appropriation ne pourrait être qualifiée d’illégitime. L’audition de C._________ ne serait donc pas de nature à apporter un quelconque élément utile à l’éclaircissement de l’affaire.

5.                            Au vu de ce qui précède, il est clair qu’un tribunal de jugement ne pourrait que conclure à l’acquittement du prévenu, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant être établis. C’est dès lors à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. De plus, depuis la décision attaquée, la recourante a récupéré le jeune félin.

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de la recourante, sans allocation de dépens au prévenu qui n’en réclame pas et qui a procédé lui-même, sans avoir recours à un mandataire professionnel.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du ministère public.

2.    Met les frais judiciaires arrêtés à 600 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.

3.    Notifie le présent arrêt à X._________,  à A.B._________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2018.2024).

Neuchâtel, le 28 juin  2019 

Art. 137 CP

Infractions contre le patrimoine

Appropriation illégitime

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,

s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou

si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,

l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

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