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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.03.2019 ARMP.2019.25 (INT.2019.169)

15. März 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,055 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Montant de l'indemnité allouée par le Tribunal de première instance à l'avocat d'office du prévenu.

Volltext

1.                            Que par jugement motivé du 2 juillet 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment déclaré X.________ coupable de trafic et consommation de stupéfiants, séjour illégal et possession illégale d’arme ; condamné le prénommé à une peine privative de liberté ferme de 6 mois  ; fixé à 5'687.75 francs l’indemnité due par l’Etat à l’avocat d’office du prénommé et dit que ce dernier était tenu de rembourser l’Etat à hauteur de 2'843.90 francs ;

                        que ce jugement a été notifié à Me A.________ le 5 juillet 2018 ;

                        que par déclaration d’appel écrite du 18 juillet 2018, Me A.________, agissant au nom et pour le compte de X.________, a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire ; à l’annulation du chiffre 7 du jugement motivé du 2 juillet 2018 ; à ce que l’indemnité due à Me A.________ soit portée à 8'623.40 francs, remboursable par lui-même à hauteur de 4'000 francs, sous suite de frais et dépens ;

                        que cette déclaration a été traitée par la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CPEN), sous la référence CPEN.2018.74 ;

 que le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en date du 22 août 2018 ;

que par mémoire d’appel motivé du 5 novembre 2018, X.________ a conclu à ce que l’indemnité due à Me A.________ soit portée à 8'623.40 francs, remboursable par lui-même à hauteur de 4'000 francs, sous suite de frais et dépens ;

que le 16 novembre 2018 et sous réserve de la compétence de la CPEN pour statuer sur la seule question de l’indemnité due au mandataire d’office, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler  ;

que le 25 février 2019, la présidente de la CPEN a écrit à X.________ que l’appel lui paraissait irrecevable  ;

que le 4 mars 2018, X.________ a répondu que l’appel devait manifestement être déclaré irrecevable et sollicité le transfert de l’appel à l’Autorité de recours en matière pénale ;

que le 8 mars 2019, la CPEN a décidé de ne pas entrer en matière sur l’appel déposé le 18 juillet 2018 et transmis le dossier à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence.

2.                            Qu’il est de jurisprudence constante que le prévenu n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir l’augmentation de l’indemnisation fixée en faveur de son conseil d’office (arrêts du TF du 28.06.2018 [6B_347/2018], cons. 5 ; du 08.02.2017 [6B_451/2016] , cons. 2.4 ; du 04.08.2016 [6B_511/2016], cons. 5.3.1; du 03.11.2015 [6B_1017/2014], cons. 4 ; du 01.05.2014 [6B_586/2013], cons. 3.3; du 07.05.2012 [6B_45/2012], cons. 1.2) ; que d’ailleurs en l’espèce, les conclusions prises par l’appelant lui sont manifestement défavorables, puisqu’il conclut à devoir rembourser à l’Etat 4'000 francs en lieu et place des 2'843.90 francs arrêtés par le juge de police ; que le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier motif (art. 382 al. 1 CPP a contrario).

3.                            Que l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; que leur qualité pour recourir contre la fixation de leurs honoraires ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213, cons. 1.4) ; que délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d’appel (art. 399 CPP) ; que le délai fixé par l’article 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé – et non du simple dispositif – ; que le cas échéant, le conseil d’office doit demander lui-même la motivation du prononcé sur ce point (art. 82 al. 2 CPP ; arrêts du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016], cons. 2.1 ; du 16.12.2016 [6B_654/2016], cons. 3.4 à 3.6) ;

                        que le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; que celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP) ;

                        qu’en l’espèce, le recourant a reçu le jugement motivé le 5 juillet 2018, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 16 juillet 2018 ;

                        que le recours (au sens large) déposé le 18 juillet 2018 est donc irrecevable pour ce second motif.  

4.                            Que le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ; que l’octroi d’une telle assistance suppose que le recours ne soit pas d’emblée dénué de chance de succès ; que tel n’est pas le cas d’un recours interjeté au nom d’une personne ne disposant d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, d’une part, et tardif, d’autre part ; que le recourant n’a donc pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans.

5.                             Que le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP) ; qu’il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant les frais générés par une démarche que son mandataire a effectuée tardivement, d’une part, et dans son propre intérêt, d’autre part ; que les frais du présent arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de l’Etat ; que le recourant qui succombe n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Laisse – exceptionnellement – les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.63).

Neuchâtel, le 15 mars 2019

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai

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