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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2019 ARMP.2019.22 (INT.2019.240)

8. April 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,300 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Ouverture d'instruction et ordonnance de non-entrée en matière. Déni de justice formel. Absence de motivation.

Volltext

CONSIDERANT

1.                            Que le 25 avril 2018, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour avoir : « 

1.          le 23 avril 2018 vers 17h20, à (…) au niveau de la rue (…), ouvert la porte du véhicule de X.________, sorti cette dernière de force de l'habitacle, asséné plusieurs coups de poing dans son ventre et un violent coup au visage, ag[i] ainsi dans le but de prendre possession du véhicule VW Passat NE XXXXXX de X.________, X.________ souffrant de blessures au niveau de l'œil droit et ses lunettes étant cassées ;

2.         le 24 avril 2018 vers 19h10, à Z.________, sur le chemin /…), au moyen d'une hache, asséné un coup à la nuque de B.________ puis, à faible distance de là, asséné un coup de hache contre la fenêtre conducteur du véhicule NE XXXXXX de C.________, cette dernière sortant alors de l'habitacle, asséné un coup de hache sur l'épaule gauche de C.________, asséné quelques coups de poing à D.________ venu le désarmer. ».

                        Que le premier épisode décrit ci-dessus s'est produit alors que A.________ s'était enfui (vers 17h15 le 23.04.2018) de l'établissement hospitalier où le prévenu se trouvait hospitalisé en mode non volontaire depuis le 22 avril 2018 au petit matin, son entourage l'y ayant conduit suite à différents « comportements étranges » durant les jours précédents et où le personnel avait tenté sans succès de le rattraper –, les recherches pour le retrouver pendant la journée du 24 avril 2018 étant demeurées vaines jusqu'au deuxième épisode susmentionné, lors duquel A.________, maîtrisé par plusieurs personnes, avait pu être arrêté.

2.                     Que dans le cadre de l’instruction diligentée contre A.________, la mandataire de X.________ a indiqué, dès le 7 juin 2018, que se posait également à ses yeux « la question de la responsabilité de l’Hôpital de Y.________[,] de la prise en charge de celui-ci et la responsabilité dudit hôpital dans la fuite et les faits qui s’en suivent »,

                        qu’elle sollicitait dans ce cadre plusieurs mesures d’instruction, afin d’éclaircir notamment la prise en charge du prévenu au CUP (où la prise en charge avait selon elle été « particulièrement chaotique »), puis à l'hôpital de Y.________,

                        que la mandataire de X.________ est revenue à la charge le 13 décembre 2018 en détaillant dans un courrier au procureur pour quelles raisons elle considérait que la responsabilité pénale des médecins pouvait entrer en ligne de compte,

                        qu’elle précisait en particulier : « Il convient donc d’instruire la question de la responsabilité de l’Hôpital, en déterminant s’ils [ndr : les médecins] ont commis une faute professionnelle les rendant coupables des lésions corporelles simples aggravées par négligence (art. 123 ch. 2 al. 3 et art. 12 CP). La question des lésions corporelles graves par négligence doit également être instruite », à mesure que X.________ avait été touchée aux yeux, soit à un organe important au sens de l’article 122 al. 2 CP,

                        que suite à plusieurs échanges de correspondances, la même mandataire s’est adressée le 5 février 2019 au procureur en requérant formellement l’extension de l’instruction aux Drs E.________, F.________, G.________ et H.________ « à tout le moins », à mesure que, selon elle, la dénonciation pénale avait déjà été effectuée dans ses précédents courriers et que la plainte pénale de X.________ couvrait l’ensemble des infractions et des auteurs concernés par les faits, ce qui rendait non nécessaire le dépôt d’une nouvelle plainte pénale, les infractions se poursuivant au demeurant d’office,

                        que le 15 février 2019, le procureur a adressé « aux parties » (non précisées dans l’expédition) un courrier dans lequel il revient sur l’« [e]xtension de l’instruction aux médecins-responsables de l'hôpital Y.________ », sollicitée par la mandataire de X.________, de même que par trois autres mandataires, en refusant de donner suite à ces demandes d’extension et en précisant : « Ce refus ne vaut pas décision de non-entrée en matière pour les motifs figurant ci-avant »,

                        que le procureur précisait en outre que le Ministère public n’entendait pas non plus de lui-même ouvrir une instruction pénale contre les médecins précités, avant de conclure : « Dès lors, ce n’est que saisi d’une plainte au sens formel du terme dirigée contre les médecins susmentionnés et/ou le site de Y.________ que le Ministère public rendra une décision susceptible de recours, et ce dans le cadre d’une procédure séparée. Il s’agira vraisemblablement d’une non-entrée en matière »,

                        que le procureur reprenait cette position dans les conclusions figurant page 5 de ce courrier, précisant qu’en cas de plainte formelle contre les médecins, « une non- entrée en matière sera alors vraisemblablement rendue dans le cadre d’une procédure séparée ». 

3.                     Que le 28 février 2019, X.________ recourt auprès de l’Autorité de recours en matière pénale contre « l’ordonnance de refus d’extension de procédure » du 15 février 2019 en concluant à ce que «la décision du 15 février 2019, respectivement l’ordonnance rejetant la demande d’extension de procédure rendue par le Ministère public, parquet général de Neuchâtel » soit annulée ; à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’étendre l’instruction aux Drs H.________, G.________, F.________, E.________ et tout autre médecin ayant pris part au traitement médical de A.________ entre le 22 et le 23 avril 2018 ; et à ce qu'ordre soit donné au même Ministère public de « mettre en place » une expertise judiciaire dans le but de déterminer les manquements des docteurs précités, avec suite de frais et dépens.

4.                     Que le Ministère public affirme lui-même, dans sa lettre du 15 février 2019, que sa prise de position en rapport avec les requêtes d’extension de l’instruction, respectivement d’ouverture d’instruction contre différents médecins ayant pris en charge A.________ ne constituerait pas une décision de non-entrée en matière et que s’il était formellement saisi, il rendrait une telle décision,

                        que dans cette optique, le recours ne serait soumis à aucun délai puisque se poserait alors la question d’un déni de justice formel (art. 396 al. 2 CPP),

                        qu’il ressort en effet très clairement des différents courriers mis en évidence ci-dessus et de la prise de position du Ministère public lui-même du 15 février 2019, que non seulement la mandataire de X.________ mais également trois autres mandataires ont demandé « l’extension (resp. l’ouverture) de l’instruction pénale à l’encontre des Drs E.________, F.________, G.________ et H.________, subsidiairement de « l’organisation de Y.________ » (Me I.________) pour lésions corporelles par négligence » (ch. 2.1 du courrier du 15 février 2019),

                        qu’en réponse à cela, le procureur a donné différentes explications dont il découlait qu’il refusait l’extension de l’instruction, respectivement son ouverture au sens demandé par les parties plaignantes, tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une décision de non-entrée en matière,

                        qu’en ce faisant, le procureur a manifestement commis un déni de justice formel, puisque saisi d’une plainte ou d’une dénonciation, le procureur qui n’entend pas suivre cette plainte ou cette dénonciation doit formaliser cette décision dans une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP),

                        qu’il faut relever que le code de procédure pénale ne connaît pas formellement la décision de « refus d’extension d’une instruction pénale », à mesure que cette décision correspond quoi qu’il en soit matériellement à un refus d’entrer en matière à raison de certains faits ou contre certains protagonistes,

                        que, saisi formellement, le procureur devait rendre une décision formelle et qu’en y renonçant, il a commis un déni de justice formel,

                        que la situation procédurale des parties devant une prise de position du Ministère public telle que celle articulée le 15 février 2019 et une décision formelle de non- entrée en matière change du tout au tout puisque la décision de non-entrée en matière ouvre les voies de recours en faveur de toutes les parties à la procédure qui y ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP),

                        qu’il y a lieu dès lors d’inviter le Ministère public à formaliser sa position par rapport aux différentes dénonciations et plaintes pénales figurant au dossier, dans une décision dûment motivée qui indiquera les voies de droit,

                        que dans cette perspective, il convient d’admettre le recours et de renvoyer le dossier au procureur pour suite utile dans le sens des considérants,

                        que l’on soulignera que dans une affaire délicate comme celle ici en cause,  le respect des étapes formelles de la procédure est primordial, afin de garantir, à chaque stade de celle-ci, aux différentes parties, la possibilité de participer aux actes diligentés et de les contester.

5.                     Que même si on devait considérer que la lettre du 15 février 2019 constitue déjà – et sans en porter le nom – une décision de non-entrée en matière, au sens matériel, ouvrant les voies de droit, le sort du recours ne serait pas différent,

                        qu’en effet, figurent au dossier plusieurs courriers dans lesquels, de manière motivée, le procureur est invité par différentes parties à envisager l’extension de l’instruction à plusieurs médecins ayant œuvré au sein du site de Y.________ au moment des faits,   

                        que si le procureur se réfère brièvement à ces différentes requêtes dans son courrier du 15 février 2019, son refus d’extension, respectivement d’ouverture des instructions sollicitées est insuffisamment motivé et ne répond pas spécifiquement aux arguments développés par les parties,

                        que cela est constitutif d’une violation du droit d’être entendu des parties, le droit à obtenir une décision motivée en faisant partie intégrante,

                        que le procureur se contente en effet d’affirmer que « [l]e comportement constitutif d’infractions graves subséquent à son admission a en réalité constitué une circonstance extraordinaire et imprévisible (ce que confirme l’expert), laquelle suffit de toute évidence à rompre tout lien de causalité avec le comportement des thérapeutes de Y.________ »,

                        qu’au regard de la complexité de la question, cette simple affirmation – qui ne pondère pas tous les éléments figurant au dossier et, surtout, relève de l’appréciation du procureur sur une question pour laquelle un éclairage professionnel est sans doute nécessaire (i.e. il paraît en l’état audacieux de se prononcer sur les mesures de prévention interne et d’encadrement des patients admis à Y.________, sans être informé plus avant sur les protocoles et moyens mis en œuvre pour la phase d’admission et les jours suivants) – ne constitue pas une motivation suffisante puisqu’elle n’examine en rien le comportement des médecins et part de la prémisse qu’une décompensation psychotique est un événement extraordinaire et imprévisible,

                        que cela est peut-être possible dans l’absolu, mais ne signifie pas encore qu’aucune mesure idoine n’aurait pu être prise au sein de la structure spécialisée dans l’accueil des patients présentant cette affection,

                        qu’une retenue toute spéciale par rapport à une évaluation trop hâtive de la situation doit être marquée ici, tant il ressort du dossier que certains aspects du séjour de A.________ à Y.________ avaient interpellé son entourage,

                        qu’il conviendra pour le procureur de dire clairement pourquoi il écarte ces éléments – s’il veut conclure, comme il l’a fait, à l’existence d’une situation totalement imprévisible, ce qui n’exclut pas encore toute responsabilité, l’attitude des intervenants une fois la fuite connue étant également à investiguer –, en faisant appel, si cela est nécessaire, à des renseignements de professionnels, et qu’il devra également faire l’analyse des auditions des médecins, auxquelles la police a procédé,

                        que certes, la possibilité existe, lorsque la violation du droit d’être entendu ne peut être considérée comme grave et que l’autorité de recours jouit, comme en l’espèce, de la possibilité d’un examen complet en faits et en droit de la cause (s’y ajoute ici également le motif d’opportunité – art. 393 al. 2 CPP), de procéder à une réparation du droit d’être entendu,

                        que toutefois, la question est ici trop délicate – comme en témoignent la longueur et la précision du recours, ainsi que les développements apportés à la procédure par le procureur lui-même dans ses observations du 22 mars 2019 – pour procéder à une réparation de la violation du droit d’être entendu au stade du recours,

                        qu’au surplus, la décision de non-entrée en matière, si on considère que matériellement le courrier du 15 février 2019 y correspond, a une incidence également sur la situation des autres parties qui ont sollicité l’extension, et respectivement l’ouverture d’une instruction pénale contre les médecins qu’elles souhaitaient mettre en cause,

                        que réparer le droit d’être entendu au stade du recours priverait ces parties de la possibilité de se prononcer, sachant que parallèlement la recourante perdrait également un degré de juridiction,

                        que comme relevé ci-dessus, l’affaire doit être qualifiée de délicate ne serait-ce qu’en raison du déroulement des faits et des atteintes subies par les victimes, si bien qu’il est important de non seulement respecter le formalisme, mais également de veiller tout particulièrement au respect scrupuleux en faveur de toutes les parties des droits de procédure qui leur reviennent.

6.                     Que vu ce qui précède, le recours doit être admis au sens des considérants et le procureur invité à statuer sur les demandes d’extension, respectivement d’ouverture d’instruction en cause, en se prononçant sur les plaintes ou dénonciations qui lui sont parvenues et en détaillant – si, au vu des arguments développés dans l’intervalle dans la procédure, il maintient sa première appréciation – les raisons qui l’y conduisent,

                        que les frais du présent arrêt resteront à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours au sens des considérants et renvoie le dossier au procureur pour suite utile, toujours au sens des considérants.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'500 francs, à la charge de l’Etat.

4.   Notifie le présent arrêt à X.________, par Me I.________, au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.2015), à Me J.________, mandataire de B.________, plaignante, à Me K.________, mandataire de L.________, plaignante, à Me M.________, mandataire de D.________ et C.________, plaignants et à Me N.________, mandataire de A.________.

Neuchâtel, le 8 avril 2019

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.

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