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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.01.2020 ARMP.2019.157 (INT.2020.71)

15. Januar 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,046 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Recours tardif et par conséquent irrecevable.

Volltext

A.                            Par lettre du 25 juillet 2019, Me C.________ a informé X.________Sàrl par A.________, à V.________(ZH), que son client B.________, tenancier de Y.________Sàrl à Z.________, avait constaté qu’une partie du berceau de la toiture en façade sud s’était écroulé et l’a mis en demeure d’opérer les réparations nécessaires jusqu’au 10 août 2019. Des copies de photographies de la partie concernée de l’immeuble étaient jointes à son envoi.

                        X.________Sàrl a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété contre inconnu et contre B.________ auprès de la police zurichoisele 27 juillet 2019.

                        Le dossier a été transmis au ministère public neuchâtelois comme objet de sa compétence à raison du for. Le 26 août 2019, le procureur général a ordonné la reprise de la procédure zurichoise par les autorités neuchâteloises et l’instruction de la cause par le parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

                        Auditionné en qualité de prévenu par la police le 7 novembre 2019, B.________ a déclaré qu’il avait constaté les dégâts le 25 juillet 2019 et pris des photos à 12h05 ; que les déprédations étaient probablement survenues durant la nuit précédente, soit du mercredi 24 au jeudi 25 juillet 2019 ; qu’il était locataire de l’établissement depuis 2011 et en litige avec le propriétaire depuis 2015 ou 2016, son avocat ayant déposé une plainte concernant la vétusté du bâtiment qui ne répondait plus aux normes actuelles ; qu’étant donné que A.________ contestait les faits, un expert avait été désigné par le juge pour établir un dossier relatif à l’immeuble. Il a contesté formellement être responsable des dommages car il en était le premier lésé. Il a déposé plainte pénale pour diffamation à l’encontre de A.________.

                        Dans son rapport du 11 novembre 2019, l’enquêteur a indiqué qu’il s’était rendu sur le lieu des dommages et avait constaté que le soubassement du toit se trouvait dans un état de délabrement avancé (bois pourri), probablement en raison d’une dégradation due au mauvais entretien du bâtiment.

B.                            Par décision du 21 novembre 2019, le procureur en charge de l’enquête a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B.________. Il n’a alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral et a mis les frais, arrêtés à 200 francs, à charge du plaignant. Il a retenu en substance que les photographies des dommages en question ne s’avéraient aucunement représentatives de dommages commis intentionnellement et avaient été transmises spontanément par le mandataire de B.________ au bailleur, ce qui ne saurait correspondre à l’attitude d’une personne ayant endommagé volontairement le bien d’autrui.

C.                            Par ordonnance pénale du même jour, le procureur a condamné A.________ pour dénonciation calomnieuse à 20 jours-amende à 150 francs (soit 3'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans et au paiement de sa part des frais de la cause arrêtée à 150 francs. Il a considéré que A.________ avait déposé plainte pénale contre B.________ et inconnu alors qu’il savait que les dommages dénoncés n’étaient consécutifs qu’à un défaut d’entretien de l’immeuble.

D.                            Le 25 novembre 2019, A.________ a écrit au ministère public pour solliciter une copie du rapport de police ainsi qu’une prolongation de délai au 23 décembre 2019 pour un éventuel recours. Le procureur lui a répondu, le 26 novembre 2019 par courrier A, en lui communiquant le document sollicité, tout en lui faisant savoir que les délais indiqués dans les décisions qui lui avaient été signifiées ne pouvaient être prolongés, car il s’agissait de délais légaux. Par lettre au procureur du 3 décembre 2019, A.________ a indiqué qu’il rejetait vivement les déclarations du prévenu en exigeant que l’investigation policière soit reprise et approfondie et en sollicitant un rapport d’expert détaillé en lien avec les dommages. Dans une prise de position annexée, il a indiqué que la collaboration avec Y.________Sàrl, représentée par son tenancier B.________, s’était détériorée dès la résiliation du bail pour fin novembre 2016, que cette résiliation devait lui permettre de faire exécuter les travaux d’assainissement nécessaires, le prénommé n’ayant procédé qu’à des bricolages, mais que le locataire n’avait nullement l’intention de quitter les lieux et qu’il s’en était suivi de nombreux litiges avec de multiples plaintes pendantes au tribunal. Il a ajouté avoir de sérieux doutes sur le déroulement des faits relatifs aux dommages survenus au bâtiment, car ceux-ci se situaient à l’arrière de la maison, bien à l’abri des regards et sur le seul balcon, facilement accessible sans échelle. De plus, en l’espace de deux minutes, la paroi du berceau de la toiture se serait écroulée et B.________ se serait curieusement trouvé à cet endroit à ce moment-là. De plus, le prénommé, tout comme lui-même, venait de recevoir une décision de non-entrée en matière relative à une plainte de B.________ à son encontre pour détournement de fonds, ce qui laissait supposer que celui-ci avait, par colère, causé les dégâts en question.     

                        Le 5 décembre 2019, le procureur lui a répondu que, comme lui-même l’admettait, les décisions en cause lui avaient été signifiées le 22 novembre 2019, de sorte que son écrit du 3 décembre 2019 avait été déposé hors du délai de dix jours. Le procureur lui demandait, avant de transmettre à l’autorité de recours et/ou au tribunal son écrit afin que lui soit réservé l’examen attendu, de préciser si, nonobstant le caractère a priori irrecevable parce que tardif de son écrit, il souhaitait cette transmission, non sans préciser que des frais supplémentaires pourraient alors être mis à sa charge.

                        Le plaignant a écrit au ministère public, le 9 décembre 2019, qu’il avait pensé que le délai de dix jours imparti portait sur des jours ouvrables, cette erreur d’interprétation de sa part ayant conduit à ce retard, qu’il déplorait infiniment et qui était très « embarrassant ». Il ajoutait souhaiter que son écrit soit transmis à l’autorité de recours et/ou au tribunal malgré son caractère tardif et même si cela générait des frais supplémentaires.

E.                    En date du 11 décembre 2019, le procureur a transmis à l’Autorité de céans l’original de la décision querellée du 21 novembre 2019, ainsi qu’une copie de l’ensemble du dossier. Tout en se référant à la motivation de la décision querellée, le ministère public renonçait à de plus amples observations et concluait principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant.

CONSIDERANT

1.                            L'article 396 al. 1 CPP impose à la partie recourante d'agir dans le délai de 10 jours dès réception de la décision querellée, les délais fixés en jours commençant à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP).

                        En l’occurrence, le recourant admet avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019 le lendemain, 22 novembre 2019, soit un vendredi. Le délai de recours de dix jours commençait donc à courir le samedi 23 novembre 2019 et arrivait à échéance le lundi 2 décembre 2019. Posté le 3 décembre 2019, le recours est donc tardif, comme l’intéressé l’a du reste admis dans son courrier au ministère public du 9 décembre 2019. Le recourant a certes invoqué une erreur d’interprétation de sa part au sens où il croyait que le délai de recours de dix jours ne portait que sur des jours ouvrables. Le recourant pouvait toutefois se renseigner – auprès d’un homme de loi ou de l’autorité ayant rendu l’ordonnance qu’il envisageait de contester – sur les questions de la computation et de l’observation des délais. La circonstance qu’il invoque n’apparaît donc pas comme un empêchement non fautif de respecter le délai précité de dix jours et l’intéressé n’a d’ailleurs pas formé de requête en restitution de délai auprès de l’Autorité de céans. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière est donc tardif et, par conséquent, irrecevable.

2.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours tardif et par conséquent irrecevable

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________Sàrl, par A.________, à B.________, par Me C.________, et au Ministère public, parquet régional La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4295).

Neuchâtel, le 15 janvier 2020

Art. 90 CPP

Computation des délais

1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.

2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 91 CPP

Observation des délais

1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 94 CPP

Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.

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