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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.12.2019 ARMP.2019.131 (INT.2020.123)

16. Dezember 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,504 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Recours de la partie plaignante contre le refus du Ministère public de décerner un mandat d’arrêt international et d’étendre la prévention. Qualité pour recourir.

Volltext

A.                               Le 20 décembre 2018, la société X.________ SA a saisi le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, d’une plainte dirigée contre A.________ pour tentative d’escroquerie et de blanchiment d’argent.

B.                               Le 21 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour tentative d’escroquerie. Deux décisions d’extension de l’instruction suivront, la première le 26 juin 2019, pour vols commis au préjudice de B.________ AG et C.________ AG et la deuxième le 14 août 2019, pour tentative d’escroquerie et escroquerie au préjudice de D.________ SA et E.________ SA.

C.                               Le 12 mars 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public de délivrer un mandat d’arrêt international contre la prénommée au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la police le 6 mars 2019 pour une audition et qu’elle avait fait défaut devant le Ministère public bernois.

                        Le 13 mars 2019, le Ministère public a répondu qu’il était prématuré d’envisager de placer A.________ sous mandat d’arrêt international et que l’utilité de cet acte serait examinée ultérieurement.

                        Le 18 mars 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public de revoir sa position et de prendre les mesures nécessaires.

                        Par courrier du 19 mars 2019, le Ministère public a maintenu sa position.

                        X.________ SA a recouru contre cette décision, le 27 mars 2019, auprès de l’Autorité de recours en matière pénale en concluant notamment à ce que le Ministère public soit invité à délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de A.________.

                        Par arrêt du 11 avril 2019, l’Autorité de recours en matière pénale a déclaré le recours irrecevable au motif que la recourante n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision attaquée.

D.                               Le 13 mai 2019, X.________ SA a requis à nouveau qu’un mandat d’amener soit délivré à l’encontre de A.________ en raison du fait qu’elle avait « décidé de ne pas comparaître devant [l’] Autorité, malgré le fait que cela fait plus de deux mois que l’intéressée et son avocat connaissent la date de l’audience ».

E.                               Le 4 juillet 2019, au vu de la non-comparution de la prévenue à l’audience du même jour devant la police, A.________ a fait l’objet d’un signalement RIPOL et un mandat d’amener a été décerné à son encontre.

                        Le 14 août 2019, la procureure a rendu une ordonnance de suspension de la procédure à mesure que le lieu de séjour de A.________ était inconnu (art. 314 al. 1 let. a CPP). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, mais devant les protestations du mandataire de X.________ SA, la procédure a été réouverte le 23 août 2019. Avec cette réouverture, la procureure annonçait son refus de décerner un mandat d’arrêt international.

F.                               Par lettre du 27 septembre 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public d’étendre la prévention à la tentative de blanchiment d’argent au motif que les différentes pièces au dossier, et notamment l’audition d’un notaire ayant pris part à une procédure de vente d’un bien immobilier, démontraient, selon elle, que le comportement de A.________ était constitutif d’une telle infraction.

G.                               Le 3 octobre 2019, X.________ SA a requis du Ministère public de statuer sur l’extension de la prévention pénale ainsi que sur l’établissement d’un mandat d’arrêt international à l’encontre de A.________.

H.                               Par courrier du 11 octobre 2019, le Ministère public a répondu en bref qu’il était disproportionné en l’état de placer la prévenue sous mandat d’amener international, étant donné qu’un mandat d’amener au niveau suisse avait été établi le 4 juillet 2019 et que rien ne permettait de penser qu’elle ne reviendrait pas en Suisse. Celle-ci y était d’ailleurs puisqu’un vol lui était reproché dans le canton de Z.________ en avril 2019. En outre, d’autres actes d’enquête étaient en cours. S’agissant de l’extension de la prévention, celle-ci était encore prématurée aux yeux du ministère public au vu des éléments contenus dans le dossier même si elle n’était effectivement pas exclue.

I.                                 X.________ SA a contesté ce point de vue, le 14 octobre 2019, et requis les mesures sollicitées et, le cas échéant, une décision susceptible de recours.

J.                                Le 22 octobre 2019, le Ministère public a confirmé sa décision de ne pas placer A.________ sous mandat d’arrêt international et qu’il n’était pas opportun de procéder à une extension de la prévention pour les motifs déjà invoqués. Il a précisé toutefois qu’il ne serait pas non plus opportun de procéder à une non-entrée en matière dans la mesure où il n’était pas exclu que cette infraction soit réalisée à terme et qu’il semblait plus judicieux d’attendre l’audition de la prévenue.

K.                               X.________ SA interjette recours contre cette décision, le 4 novembre 2019, en concluant à son annulation ; à ce que la direction de la procédure soit invitée à délivrer un mandat d’arrêt international à l’encontre de A.________ ; à ce que la direction de la procédure soit invitée à étendre la prévention pénale à l’article 305bis CP à l’encontre d’A.________ ; à statuer sans frais ; à l’allocation d’une équitable indemnité de dépens. En substance, elle allègue que les mesures prises à ce jour, à savoir un mandat d’amener ainsi qu’un signalement RIPOL, se sont révélées insuffisantes ; que la prévenue « peut se promener [en Suisse] sans problèmes» ; qu’elle a commis de nouvelles infractions ; que malgré ces événements, elle n’a pas été arrêtée ; que l’on peut affirmer qu’elle ne donnerait pas volontairement suite à un mandat de comparution ; qu’elle n’a pas de domicile fixe ; qu’un mandat d’arrêt international est dans ces circonstances une mesure proportionnée ; que suite à l’audition du notaire, il est apparu que la prévenue est sans aucun doute membre d’une organisation procédant à du blanchiment d’argent en Suisse ; qu’ainsi l’extension pour infraction prévue à l’article 305bis CP devait être ordonnée.

L.                               Le Ministère public dépose une réponse le 8 novembre 2019. En résumé, il relève qu’à ce stade, l’infraction de tentative de blanchiment d’argent n’est pas réalisée, seules les déclarations de la prévenue, rapportées par un témoin, laissant planer un doute quant à la question du blanchiment mais rien ne permettant de penser que la prévenue avait l’intention de s’acquitter des montants dus. Il a précisé que les intérêts de la partie plaignante n’étaient pas lésés par cette décision et que cela n’entravait pas le déroulement de l’instruction. S’agissant du mandat d’arrêt international, il a expliqué qu’à l’heure actuelle, il était disproportionné car rien ne permettait de penser que la prévenue, de nationalité suisse, ne reviendrait pas en Suisse.

M.                              Le 3 décembre 2019, X.________ SA dépose encore des déterminations.

CONSIDERANT

1.                                Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable sur ce point (art. 396 al. 1 CPP).

2.                                Aux termes de l’article 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1).

                        Dans son arrêt du 11 avril 2019 (ARMP 2019.38), rendu en lien avec le présent complexe de fait, l’Autorité de céans a déclaré irrecevable le recours de la partie plaignante contre la décision du Ministère public de ne pas décerner un mandat d’arrêt contre la prévenue. Elle a notamment retenu qu’il n’était pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre l’issue de la procédure de mise en détention et contre la mise en liberté d’un prévenu, puisse s’opposer par la voie du recours au refus du Ministère public d’émettre un mandat d’amener ou d’arrêt (international) contre la prévenue. Elle a également considéré que selon sa jurisprudence et celle du Tribunal fédéral, la partie plaignante n’avait pas qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de ne pas solliciter la prolongation de la détention du prévenu devant le Tribunal des mesures de contrainte et qu’a fortiori, on ne pouvait pas lui reconnaître la qualité pour recourir contre le refus du Ministère public de décerner un mandat d’arrêt international.

3.                                En l’espèce, la recourante, plaignante dans cette affaire, a à nouveau requis qu’un mandat d’arrêt international soit délivré à l’encontre de A.________. Elle recourt pour la deuxième fois contre la décision de refus du Ministère public et est à l’origine de la jurisprudence citée ci-dessus. Elle ne fait valoir aucun élément démontrant qu’elle aurait la qualité pour recourir contre une telle décision alors que l’on pourrait attendre d’elle, représentée par un mandataire professionnel, qu’elle argumente sur ce point au vu de l’irrecevabilité prononcée contre son premier recours. Elle n’indique pas non plus en quoi elle serait atteinte directement dans ses droits par le refus du Ministère public de décerner un mandat d’arrêt international et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit ayant pour but de protéger ses intérêts. Dans ces circonstances, son recours est irrecevable sur ce point. On relèvera au passage que le grief implicite tiré de l’inefficacité du mandat d’amener et du signalement RIPOL ne peut à ce stade qu’être écarté : ces mesures ont été prononcées en juillet alors que c’est en avril 2019 que la prévenue se trouvait à Z.________, époque à laquelle le signalement n’était donc pas encore opérationnel.

4.                                Selon l’article 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’article 309 al. 3 CPP applicable dans ce cas prévoit que le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction imputée. Cette disposition précise qu’une telle ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée et elle n’est pas sujette à recours.

                        Dès que le Ministère public a ouvert une instruction, il a une cognition complète et peut étendre ses investigations à d’autres personnes ou à d’autres faits, soit à toutes les autres infractions commises par la personne poursuivie et qui sont parvenues à sa connaissance depuis l’ouverture de l’instruction, pour autant que les conditions de l’action publique soient réunies (Cornu in CR CPP, 2011, n. 13 ad art. 311). La partie plaignante peut présenter une requête tendant à l’extension de la procédure à d’autres personnes ou à d’autres faits dont elle aurait aussi été la victime. Lorsqu’une telle requête est déposée par le plaignant et si elle est assimilable à une plainte, le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des articles 309 et 310 CPP, soit en ouvrant une instruction, en rendant une ordonnance pénale ou une ordonnance de non-entrée en matière. Cependant, si la requête ne peut être assimilée à une plainte pénale ou qu’elle émane du prévenu, une décision formelle n’est pas nécessaire (Cornu, op. cit., n. 17 ad art. 311). Toutefois, lorsque le Ministère public n’entend pas étendre l’instruction, la partie qui entend recourir sur ce point doit démontrer en quoi elle subit un dommage de ce fait. A défaut, son recours est irrecevable (Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, art. 311 al. 2 et la référence citée).

5.                                En l’espèce, la recourante a requis l’extension de la procédure à la tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Sa demande ressort non seulement de sa lettre du 27 septembre 2019 mais également de sa plainte du 20 décembre 2018. Le Ministère public a refusé d’y donner suite au motif que cela était prématuré au vu des éléments au dossier. Il a parallèlement estimé qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’était pas opportune car l’état de fait devait être clarifié. Il s’est donc aménagé la possibilité d’agir en fonction d’éléments nouveaux qui seront apportés dans cette affaire sans restreindre son champ d’action. Il apparaît effectivement au vu du dossier que les pièces ne permettent pas à ce stade d’étendre la prévention à la tentative de blanchiment d’argent. En effet, le seul élément est un témoin (le notaire) rapportant les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle voulait financer l’achat d’une maison par le versement d’argent provenant d’une banque d’Oman et transitant par la Russie. Cependant, rien ne permet d’affirmer qu’elle avait l’intention de verser cet argent, le notaire soulignant qu’il n’y avait eu aucune tentative de virement et n’évoquant que la nécessité, si un versement intervenait, de faire une analyse « sous l’angle de la LBA », ce qui n’est pas encore une indication de blanchiment. S’agissant du refus du Ministère public de donner suite à cette demande, il sied de constater que cette décision est justifiée en l’espèce et qu’elle ne crée aucun dommage à la recourante, une extension demeurant toujours possible si de nouveaux éléments sont apportés, respectivement les éléments susmentionnés étayés. En outre, la recourante n’indique pas et ne démontre pas subir un dommage en raison de cette décision. On ne voit d’ailleurs pas quel dommage elle pourrait subir en l’état actuel du dossier. La situation s’écarte ici de celle où le procureur annonce un refus péremptoire et définitif d’étendre une instruction pénale (ou d’en ouvrir une contre d’autres prévenus) sans rendre une décision formelle de non-entrée en matière et où un déni de justice formel peut alors être constaté, respectivement la situation être assimilée à une décision implicite de non-entrée en matière (voir arrêt de l’ARMP du 08.04.2019, ARMP.2019.22).

                        Faute d’intérêt à recourir, le recours doit ici être déclaré irrecevable.

                        Il convient toutefois de rendre attentif le Ministère public au fait qu’il devra se prononcer ultérieurement sur le bien-fondé d’une extension de la prévention à la tentative de blanchiment d’argent, soit en y donnant suite soit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière.

6.                                Vu l'issue de la procédure de recours, la recourante devra en supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP) et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Condamne X.________ SA aux frais de la procédure de recours, par 600 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me F.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6482-PCF).

Neuchâtel, le 16 décembre 2019

Art. 207 CPP

Conditions et compétence

1 Peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne:

a. qui n’a pas donné suite à un mandat de comparution;

b. dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;

c. dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure;

d. qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2 Le mandat d’amener est décerné par la direction de la procédure.

Art. 311 CPP

Administration des preuves et extension de l’instruction

1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2 Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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