Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.01.2020 ARMP.2019.130 (INT.2020.69)

8. Januar 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,316 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Injures. Menace.

Volltext

A.                            Le 15 juillet 2019, X.________ a adressé au ministère public neuchâtelois une plainte pénale à l’encontre de son fils A.________, qui lui avait fait parvenir, en date du 7 mai 2019, un SMS à la teneur suivante :

« tu es vraiment devenu qu’une grosse merde et encore c’est peut-être trop gentil ! Comme oses-tu raconter ça de ma mère, si nonna a mis fin à ses jours c’est uniquement de ta faute et tu le sais très bien. Allez jusqu’à reporter cette faute sur elle, c’est vraiment digne d’un psychopathe, ce que tu es. J’ai encore les messages ou tu me dis que c’est par ma faute que nonna s’est suicidée, est-ce que tu arrives à te rendre compte de ce que tu dis des gens ? Quelle honte ! Et maintenant tu t’attaques à maman ! Si tu as laissé mourir ta propre mère dans ta maison toute seule pour la retrouver après deux jours, quel genre de fils pourrait faire ca à ça mère !  Je suis en (…) maman n’a pas voulu me dire que tu racontais que nonna c’était suicidée à cause d’elle, pour ne pas me faire de peine. Malheureusement tout s’apprend un jour et je le sais ! J’ai honte que tu sois mon père. Je ne sais même plus de quoi te traiter car tu es bien plus que tout ce qu’on peut s’imaginer d’une sous-merde. B.________ dit depuis maintenant 4 ans que tu es mort pour elle, que tu n’existes plus, et bien pour moi sache que c’est aujourd’hui que ce moment est arrivé. C’est définitivement terminé, tu es allé beaucoup trop loin. Notre Nonna est morte par ta faute sans que l’on puisse la voir durant ses derniers moments encore une fois par ta faute. Tu as toujours été un fils/père intéressé et manipulateur et tu ne changeras jamais, le mieux pour toi serait sincèrement de décider de se faire soigner mon pauvre. J’espère de tout cœur que notre petit frère s’éloignera de toi dès qu’il sera conscient de la personne que tu es. Juste au passage car à voir tu n’avais pas l’aire d’être au courant quand on vivait avec toi. La violence psychologique est tout aussi dure que la violence physique (réfléchi y pour peut-être ne pas le refaire avec C.________) ! Malheureusement je suis à 10000 km de toi et je ne peux pas venir te dire ca en face mais ne t’inquiète pas je n’ai plus peur de toi je viendrai dès mon retour car c’est fini de gâcher ma vie et celle de ma mère et de ma sœur. Nous on est heureux !! Si tu ne l’es pas ce n’est pas notre problème ! Honteux que tu aies encore une fois pris le nom de nonna pour raconter de la merde. Mais il te faut un traitement au plus vite où est passé ton humanité ? Reste vivre avec ton argent c’est tous ce que tu as, C.________ partira aussi on le sait tous. Il te restera vraiment plus que ton argent mais quelle vie tu auras mon pauvre ! Ta richesse te tue petit à petit. Jamais un fils ne devrait avoir à envoyer un message pareil à son « père ». Mais je protégerai ma famille et ma maman avant tout ! Ne t’inquiète pas, ce message je vais l’envoyer à tes amis (si il t’en reste encore) et tous les gens qui ne savent pas encore qui tu es. Tu ne pourras pas l’éviter, les messages restent, les parolse s’envolent ! Fai schiffa bergognoso. »

            Le plaignant indiquait que ce message s’inscrivait dans un contexte de relations très difficiles avec ses enfants, A.________ et sa sœur aînée B.________, dû notamment à l’influence de leur mère dont il était divorcé depuis le 8 novembre 2005, mais qu’en dépit de son amour paternel, cet écrit dépassait les bornes et était constitutif d’une infraction pénale. En le qualifiant de « grosse merde » et de « sous-merde », A.________ avait violé l’article 177 CP. Par ailleurs, en indiquant : « … ce message je vais l’envoyer à tes amis (si il t’en reste encore) et tous les gens qui ne savent pas encore qui tu es. Tu ne pourras pas l’éviter, les messages restent, les paroles s’envolent ! », le prénommé avait formulé une menace d’atteinte grave à son honneur au sens où, en diffusant un tel message, il transgresserait l’article 174 al. 2 CP.

B.                            Le 22 juillet 2019, le ministère public a invité la police à procéder à une investigation policière pour établir les faits, l’enquête portant sur l’audition de A.________. Celui-ci a été entendu en qualité de prévenu le 12 septembre 2019. Il a déclaré en substance qu’il avait quitté son père cinq ans auparavant pour vivre avec sa mère et qu’il n’avait par la suite entretenu avec lui que des contacts très limités ; qu’il avait envoyé le SMS incriminé parce que, lors du suicide de sa grand-mère paternelle vers 2016, son père avait écrit à sa sœur et à lui-même que la prénommée s’était donné la mort à cause d’eux et qu’il avait appris ensuite que son père disait à tout le monde que sa grand-mère était morte également à cause de sa mère, ce qu’il n’avait pas supporté.

                        Suite à cette audition, le procureur en charge du dossier a demandé au conseil du plaignant, par lettre du 25 septembre 2019, si son client accepterait de retirer sa plainte dans un esprit de conciliation. Le mandataire du plaignant lui a répondu par la négative tout en indiquant qu’il sollicitait une suspension de la procédure le temps de mettre sur pied une rencontre avec son fils. Dès lors, le ministère public a accepté de suspendre informellement la procédure le temps que cette rencontre puisse se tenir. L’entrevue proposée en l’étude du mandataire du plaignant n’a toutefois pas eu lieu, l’avocate consultée par le prévenu expliquant, par lettre du 15 octobre 2019 au ministère public avec copie à Me D.________, que toute rencontre était désormais exclue en raison de la notification à son client par X.________ d’un commandement de payer une somme de 18'000 francs pour contributions d’entretien indûment perçues depuis le 1er juin 2018.

C.                            Par ordonnance du 22 octobre 2019, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 15 juillet 2019 ; il a laissé les frais à la charge de l’Etat et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Le ministère public a considéré que les mots proférés par A.________ à l’encontre de son père l’avaient été en réponse directe à la conduite répréhensible de ce dernier concernant ses allégations sur le décès de la grand-mère du côté paternel et que, l’article 177 al. 2 CP permettant au juge d’exempter le délinquant de toute peine si l’injurié avait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible, il convenait de ne pas entrer en matière (art. 8, 310 al. 1 let. c CPP). Concernant la menace, le ministère public a retenu que cette infraction n’était manifestement pas réalisée puisqu’elle consistait à faire redouter à sa victime la survenance d’un préjudice et que, compte tenu des circonstances, on cherchait en vain en quoi X.________ aurait été gravement alarmé par la survenance d’un dommage potentiel sérieux. 

D.                            X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour instruire la cause, cas échéant en invitant les parties à une conciliation en application de l’article 316 CPP. Il fait valoir que le ministère public a fait application de manière particulièrement surprenante de l’article 177 al. 2 CP puisque, s’il admet l’existence de tensions entre ses enfants, son ex-femme et lui-même, il conteste vivement l’importance manifestement excessive qu’a donnée le ministère public audit contexte familial. Le recourant souligne que l’annonce de l’envoi du message incriminé à ses amis constitue une menace d’atteinte grave à son honneur, un tel comportement violant l’article 174 al. 2 CP. Il soutient qu’en renonçant à tout acte complémentaire d’instruction, singulièrement à procéder même à l’ouverture d’une instruction pénale, le ministère public a agi de manière hâtive et contraire au droit, l’ordonnance entreprise étant d’autant plus critiquable qu’elle a été rendue au lendemain du rendez-vous appointé avec le prévenu sans qu’une nouvelle tentative de conciliation puisse intervenir.

E.                            Dans ses observations, le ministère public relève qu’il n’y a pas lieu d’exiger de lui qu’il procède à une conciliation entre les parties et que, le prévenu ayant été entendu sur les faits qui lui sont reprochés, il ne convient pas de procéder à des actes d’enquête complémentaires. Il se réfère pour le surplus aux considérants de la décision entreprise et conclut au rejet du recours, les frais devant être mis à la charge du recourant.

F.                            Dans les siennes, A.________ conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.

G.                           Le recourant rétorque aux observations du ministère public qu’il n’a pas reçu de copie de la lettre adressée à celui-ci le 15 octobre 2019. Cette lettre lui ayant été transmise en copie par le président de l’Autorité de céans le 22 novembre 2019, il expose, par courrier du 16 décembre 2019 qu’il ressort du procès-verbal d’audition de A.________ du 12 septembre 2019 son souhait de rencontrer son père, sur lequel il est ensuite revenu.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            L’article 177 al. 1 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le prévenu ayant traité le plaignant de « grosse merde » et de « sous-merde » dans le message incriminé, il ne fait aucun doute que de tels qualificatifs constituent des injures.

                        Selon l’article 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « il s’agit là d’une faculté, non d’une obligation. Le juge peut ou non exempter l’auteur de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne sanctionne qu’en cas d’abus. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’article 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire. La notion d’immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir » (arrêt du TF du 12.02.2009 [6B_640/2008] cons. 2.1 et les références citées). En l’espèce, c’est sur la seule base des explications fournies par le prévenu lors de son audition par la police que le ministère public a retenu que les injures adressées par A.________ à son père l’avaient été en réponse directe à la conduite répréhensible de ce dernier concernant ses allégations au sujet du décès de la grand-mère paternelle. Or de telles allégations ne peuvent être considérées comme établies sur la foi des seuls dires du prévenu. En effet, si le recourant a admis dans sa plainte pénale que le SMS litigieux avait été rédigé dans un contexte de relations très difficiles avec ses enfants, dû selon lui à l’influence de leur mère, il n’a fait aucune allusion aux propos que lui reproche son fils au sujet du décès de la grand-mère paternelle. Dans son recours, X.________ répète qu’il ne conteste pas l’existence de tensions entre ses enfants, son ex-femme et lui-même, mais il critique l’importance manifestement excessive donnée par le ministère public au contexte familial et qualifie de « prétendus » les reproches qu’il aurait adressés à son fils. C’est dire qu’il ne les admet pas. De plus, lors de sa déposition devant la police, le prévenu a indiqué que les reproches adressés par son père à sa sœur et à lui-même dataient de quelques mois après le décès de la grand-mère paternelle, survenu vers 2016, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme un comportement blâmable excusant les injures articulées par le fils dans son SMS du 7 mai 2019, la condition d’immédiateté de la réaction n’étant manifestement pas remplie. Le prévenu a déclaré avoir appris ensuite que son père disait à tout le monde que la grand-mère paternelle était morte à cause de la mère du prévenu sans préciser quand il aurait appris cela du message litigieux – « Et maintenant tu t’attaques à maman ! » – On comprend que le fait est postérieur aux premières accusations, sans toutefois mieux pouvoir le situer dans le temps. A cet égard aussi, se pose la question de l’immédiateté de la réaction. Au vu du dossier, le ministère public ne pouvait estimer d’emblée, sans investigations complémentaires, que les injures proférées par le recourant à l’encontre de son père auraient été directement provoquées par une conduite répréhensible de celui-ci, ce qui justifierait une exemption de peine du prévenu.

4.                            En ce qui concerne la menace, le ministère public a considéré que cette infraction n’était manifestement pas réalisée, étant donné qu’on cherchait en vain en quoi le plaignant avait été gravement alarmé par la survenance d’un potentiel dommage sérieux.

                        ll y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large. Celle-ci n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. La menace ne doit donc pas être appréciée en fonction de la sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux. Pour qu’il y ait menace grave, il n’est pas nécessaire que l’événement préjudiciable porte atteinte exclusivement à certains biens juridiquement protégés ; l’article 180 CP n’énumère en aucune façon les intérêts visés. L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, N.3 ss et les références citées).

                        En l’occurrence, à la fin du message litigieux, le prévenu annonce au recourant qu’il enverra celui-ci à ses amis et à « tous les gens qui ne savent pas encore qui tu es ». Au vu du caractère très dur de ce SMS, des injures qu’il contient, comme de l’accusation d’une conduite contraire à l’honneur (« Si tu as laissé mourir ta propre mère dans ta maison toute seule pour la retrouver après deux jours, quel genre de fils pourrait faire ça à sa mère »), on ne saurait exclure d’emblée que l’annonce de sa communication à des tiers soit constitutive de menace, le préjudice évoqué n’apparaissant pas a priori comme négligeable. Certes le plaignant n’indique ni dans la plainte pénale, ni dans le recours, qu’il aurait été effectivement alarmé ou effrayé par cette annonce, mais cette circonstance mériterait d’être éclaircie par exemple par une audition du recourant.

5.                            Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction. En revanche, on ne voit pas quel sens revêtirait une tentative de conciliation, le prévenu ayant clairement manifesté qu’il était opposé à toute entrevue avec le plaignant.

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée au recourant, également à la charge de l’Etat.  

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.

2.    Renvoie la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction.

3.    Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me D.________, à A.________, par sa mandataire, Me E.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.3660).

Neuchâtel, le 8 janvier 2020

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.    si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.    si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

ARMP.2019.130 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.01.2020 ARMP.2019.130 (INT.2020.69) — Swissrulings