A. a) X.________, né en 1994 à Z.________, est le fils de A.________ et de B.________. Ses parents se sont séparés en 2005 et il a un frère cadet, C.________, né en 2000.
b) Le 17 décembre 2018, les deux frères se sont trouvés en présence l’un de l’autre au domicile de leur mère, endroit où vit habituellement C.________, X.________ ayant en revanche quitté le domicile maternel à l’âge de 18 ans déjà. La présence de X.________ à cet endroit ce jour-là s’expliquait par le fait que l’intéressé, après avoir passé l’après-midi avec sa mère, avait convenu avec cette dernière qu’il installerait un nouveau poste de télévision et qu’il reprendrait ensuite l’ancien pour ses propres besoins. Apparemment C.________, à son retour au domicile, a été surpris d’y trouver son frère aîné car ce dernier n’était pas censé y être.
Une violente altercation a peu après éclaté entre les deux frères. C.________ en a donné une version détaillée lorsqu’il a été entendu par la police le lendemain afin d’y déposer plainte contre son frère. Selon la décision d’ouverture d’instruction rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public contre X.________, ce dernier est formellement prévenu de tentative de meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
c) Il est à noter que, pour des faits survenus dans la nuit du 22 au 23 août 2018 à Z.________, X.________ est également prévenu d’avoir frappé de plusieurs coups de poing D.________ en lui causant de la sorte une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines. Une ordonnance pénale a été rendue le 13 novembre 2018 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, à laquelle l’intéressé s’est opposé. Au sujet de ce dossier, qui avait été renvoyé au Tribunal de police suite à l’opposition, la procureure en charge des faits principaux décrits ci-dessus a indiqué au juge du Tribunal de police qu’il lui paraîtrait utile de pouvoir joindre les deux affaires afin que X.________ puisse être jugé en une seule fois sur l’entier des faits qui lui sont reprochés. Par envoi du 11 avril 2019, le juge du Tribunal de police a retourné au Ministère public le dossier de la cause concernant D.________, ordonnant formellement la suspension de la procédure dont il était saisi.
B. Suite à une requête en ce sens du Ministère public du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC), par ordonnance du 21 décembre 2018, a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 19 mars 2018 (recte 2019). Dans ce cadre, la défense de X.________ avait plaidé que l’altercation avec son frère C.________ n’était pas aussi grave que ne l’envisageait la justice, et que l’intéressé n’était « pas bien » et avait besoin d’aide, respectivement que sa sécurité ne serait pas assurée en prison, de telle sorte que la détention devrait être ordonnée dans un établissement de soins au sens de l’article 234 al. 2 CPP. Le TMC n’a pas pu faire droit à cette dernière requête, relevant que le Service pénitentiaire était compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique au sens de l’article 234 al. 2 CPP. La décision mentionnait également que la durée de la détention provisoire de trois mois permettrait que l’expertise psychiatrique, confiée selon mandat du même jour au Dr E.________, puisse être effectuée.
C. L’expert a rendu son rapport le 1er février 2019. Le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant : « schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période d’observation trop brève (F 20.09) ». Dans le cadre des réponses aux questions qui lui étaient soumises, l’expert a, en plus du diagnostic précité, relevé une utilisation de cannabis nocive pour la santé. Relativement au diagnostic de schizophrénie paranoïde, il a évoqué un diagnostic différentiel portant sur un trouble délirant persistant. L’expert a relevé une responsabilité partielle chez l’intéressé, indiquant ce qui suit : « Même si. X.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, son état de décompensation psychique l’empêchait de les placer dans une juste échelle de valeurs. Sans être complètement en dehors de la réalité, la résonnance affective et émotionnelle que les événements ont chez X.________ semble provoquer chez lui des réactions parfois inadéquates. Ce ne sont donc pas les faits mais la signification et la valeur qu’il leur donne qui est altérée. Dans sa perception (manichéenne) du monde, il est peu capable d’apprécier sa propre conduite avec impartialité et il a donc une propension à agir avec disproportion. Il ne peut pas mettre en jeu une distance, un écart entre sa réalité et ses identifications imaginaires, entre lui et son acte. Pour ainsi dire, dans sa lecture des choses, la fin justifie les moyens. Ainsi pour éviter une discussion familiale, il a recouru à la violence contre son propre frère tout en oubliant que celle-ci risquait davantage de provoquer des remous intrafamiliaux.».
Pour l’expert, un risque de récidive existait et consistait en des « actes agressifs envers des personnes ou des objets ». Il était à « mettre sur le compte, principalement d’un état de décompensation psychique et devrait être diminué par la mise en place d’un traitement adéquat ». La probabilité d’une récidive était considérée « moyenne à élevée sans traitement et faible en cas d’instauration (et compliance) de celui-ci ». Répondant à la question no 9 de savoir s’il existait un traitement pour le trouble psychique dont souffrait X.________, l’expert a répondu affirmativement en indiquant que « le traitement de la schizophrénie associ[ait] la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale ». Il était selon l’expert également important dans le cas d’espèce d’impliquer la structure familiale. L’expert relevait encore l’importance que X.________ « comprenne sa propre maladie, qu’il développe des stratégies pour identifier les facteurs de stress qui lui étaient propres ainsi que les signes avant-coureurs d’une rechute et qu’il élabore des solutions personnalisées ». Ce travail, qualifié « de longue haleine », lui semblait nécessiter, dans un premier temps, un éloignement du milieu de vie habituel ainsi que, idéalement, une abstinence aux toxiques. Dans ce sens, l’expert proposait un placement dans une institution de soins au sens de l’article 59 al. 2 CP, concrètement un « traitement résidentiel en milieu ouvert ».
D. Fondé sur ce rapport d’expertise, le Ministère public a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution, après avoir obtenu en audience l’accord du prévenu sur celles-ci (avec néanmoins la précision que le prévenu contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________). Ces mesures de substitution comportaient trois volets (mandat d’assistance de probation ; traitement résidentiel en milieu ouvert ; interdiction de prendre contact avec son frère et obligation de se tenir à disposition des autorités pénales). Elles ont été ordonnées par décision du 18 février 2019, étant précisé que le prévenu ne pourrait être libéré qu’au moment où la mise en place d’un traitement résidentiel en milieu ouvert, par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), serait effective. La durée de ces mesures était prévue pour une période de trois mois dès la libération du prévenu, éventuellement renouvelable durant la période nécessaire à la clôture de l’instruction.
E. Le 25 février 2019, l’OESP a informé le Ministère public qu’aucune place n’était pour l’instant disponible dans les institutions médicales du canton afin de mettre en œuvre les mesures de substitution décrites ci-dessus. L’OESP indiquait qu’il serait toutefois possible de mettre en œuvre, en détention, le traitement institutionnel préconisé par l’expert, dans le cadre de l’exécution anticipée d’une mesure au sens de l’article 59 CP, ce qui permettrait à X.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin et, en parallèle, d’élaborer le projet d’un placement dans une institution médicale. Le Ministère public a fait savoir le lendemain à la mandataire du prévenu qu’il ne s’opposerait pas à une demande d’exécution anticipée de mesure telle que suggérée par l’OESP. Le 28 février 2019, le prévenu a accepté l’exécution anticipée proposée. Dès lors, le 28 février 2019, le Ministère public a délivré une autorisation pour l’exécution anticipée de la mesure à laquelle le prévenu « pourrait prochainement être condamné par un tribunal de première instance ». Dès le 13 mars 2019, X.________ a été transféré à l’EEP de
Bellevue, à Gorgier, afin d’y exécuter de façon anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle.
F. Le 20 mars 2019, il a déposé une requête de mise en liberté provisoire. Il y indiquait notamment que bien qu’il ait eu, depuis son arrivée à la prison de Gorgier, un rendez-vous avec une psychologue, un traitement adéquat n’était pas compatible avec sa détention. A cet égard, s’il contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________, il admettait avoir besoin de soins. Il se sentait en danger en prison (menaces et comportements violents de son co-détenu) et le suivi psychologique mis en place ne semblait pas assez régulier. Enfin, il contestait toujours énergiquement la prévention de tentative de meurtre sur son frère, considérant qu’il s’agissait d’une dispute durant laquelle il avait uniquement cherché à se défendre, et soutenant dès lors que la durée de la détention apparaissait ne pas respecter le principe de proportionnalité. Il estimait qu’un traitement ambulatoire pourrait être mis sur pied dans le cadre d’une remise en liberté, se déclarant d’accord que sa libération soit assortie de règles de conduite qu’il s’engagerait à respecter. Dans l’hypothèse où sa requête devrait être rejetée, il sollicitait la continuation de l’exécution anticipée de la mesure, en insistant pour qu’il puisse au plus vite bénéficier d’un traitement résidentiel en milieu ouvert. Le Ministère public ayant conclu au rejet de cette requête, le TMC a été saisi et, par ordonnance du 29 mars 2019, a rejeté la requête du prévenu. S’agissant en particulier du risque de récidive, le TMC a relevé qu’il était bien étayé par le rapport du Dr E.________ dont les observations étaient assurément fiables, étant au surplus rappelé que l’expert considérait les traitements qu’il recommandait comme compatibles avec l’exécution d’une peine. S’agissant de l’absence de place dans une institution adaptée, le TMC a qualifié cette situation « d’indiscutablement regrettable », tout en relevant que le prévenu n’avait pas recouru contre la décision de l’OESP organisant à titre provisoire les soins thérapeutiques dans un établissement pénitencier, comme l’article 59 al. 3 CP l’y autorisait. Le processus de soins, qui venait à peine de commencer, n’avait encore eu aucun impact de nature à contenir le risque de récidive, qui restait plutôt élevé, de telle sorte qu’une remise en liberté s’avérerait prématurée et reviendrait à laisser X.________ évoluer dans la société alors que son état de santé n’était pas stabilisé, étant observé qu’un accompagnement ambulatoire n’offrirait pour l’instant pas de garanties suffisantes au regard de la pathologie de l’intéressé et de sa faible compliance.
G. Le 2 mai 2019, le Ministère public a requis de l’expert un complément d’expertise. Cette démarche se justifiait notamment afin de déterminer si, comme le prétendait X.________, la détention provisoire pouvait avoir faussé le diagnostic de l’expert. L’expert a rendu son complément d’expertise le 8 mai 2019, après avoir rencontré X.________ à l’EEP de Bellevue et pris connaissance du dossier actualisé. A titre de conclusions de son analyse, il a indiqué ce qui suit : « Je maintiens le diagnostic de schizophrénie chez X.________. Ses réticences par rapport au diagnostic sont à la fois à mettre sur le compte d’un déficit d’insight et d’un cadre peu propice à promouvoir une démarche de soins. Ce cadre ne peut être tenu comme responsable de troubles qui étaient déjà présents bien avant son incarcération et ses actes délictuels. Le fait que son état se soit amélioré (même sans traitement) me semble montrer l’effet délétère de la consommation de cannabis sur son état psychique et son besoin d’évoluer dans un milieu structuré.
Il me semble toutefois que la question de fonds qui se pose, à ce stade de la procédure et d’un point de vue clinique, n’est pas celle du diagnostic mais celle de la relation entre l’insight (absent ou très faible chez l’expertisé) et sa capacité à consentir aux soins. Car, même dans une procédure pénale, la participation active et le consentement (ou son refus) de la personne sont indispensables à tout processus de soins.
Avant de conclure j’aimerais insister sur le fait que le milieu carcéral me parait délétère pour l’expertisé dans le sens où il ne fait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances d’une réinsertion sociale. Il me semble que le canton de Neuchâtel possède assez de structures d’accueil pour des personnes souffrant de troubles psychiques qui acceptent des mandats au sens de l’art. 59 al. 2 CP ».
H. Le dossier contient plusieurs échanges par courriel entre le Ministère public et l’OESP s’agissant des tentatives – vaines – de trouver une institution appropriée et disposée à accueillir X.________.
I. Le 3 juillet 2019, le Ministère public a adressé aux parties (en plus du prévenu, son frère C.________, désormais représenté par un mandataire et ayant pris des conclusions civiles, ainsi que D.________) un avis de prochaine clôture complémentaire à l’avis du 20 mars 2019. Une décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________, et désignant en qualité de curateur Me F.________, a en outre été rendue par l’APEA de La Chaux-de-Fonds le 25 juin 2019.
J. Le 17 septembre 2019, X.________ a déposé une seconde requête de mise en liberté provisoire. Reprenant en bonne partie ce qu’il indiquait déjà dans la première de ses requêtes (contestation du diagnostic de schizophrénie posé par l’expert ; résultats de l’expertise faussés par la détention), le prévenu indiquait que ces longs mois de détention l’avaient conduit à élaborer des projets importants pour son avenir, qu’il souhaitait vivement travailler à l’extérieur de la prison pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir commencer à rembourser les frais liés à cette procédure, sa mère ayant chez elle de la place pour l’accueillir et le loger. S’agissant du risque de réitération, il indiquait avoir eu le temps de procéder à une introspection et avoir des comportements beaucoup plus apaisés. Il souhaitait qu’un traitement ambulatoire soit mis sur pied dans le cadre d’une remise en liberté et se déclarait disposé à respecter d’éventuelles autres règles de conduite, par exemple une interdiction de s’approcher de son frère. Si sa requête devait être rejetée il concluait à ce que la poursuite de l’exécution anticipée de la mesure selon l’ordonnance du 18 février 2019 soit ordonnée. Le Ministère public s’opposant à cette requête selon sa prise de position du 20 septembre 2019, le TMC a une nouvelle fois été saisi.
Après avoir entendu X.________ en audience le 26 septembre 2019, le TMC, par ordonnance du même jour, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par l’intéressé et dit que ce dernier restait placé sous le régime de l’exécution anticipée d’une mesure conformément à l’autorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par l’OESP.
Pour l’essentiel, le TMC a, s’agissant des forts soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, renvoyé aux arguments développés dans ses décisions des 21 décembre 2018 et 19 février 2019 (recte 18 février 2019), tout en relevant que le prévenu admettait avoir eu une altercation avec son frère mais contestait la qualification juridique de tentative de meurtre. Concernant le risque de récidive retenu jusqu’alors pour justifier la détention puis les mesures de substitution, le TMC l’a considéré comme toujours présent. Le TMC s’est à nouveau référé sur ce point au rapport d’expertise, désormais complété depuis le mois de mai 2019, et qui constatait en particulier que, même si le cadre carcéral était délétère pour X.________, il n’en était pas pour autant responsable des troubles dont souffrait l’intéressé, antérieurs à l’incarcération. Il fallait hélas prendre acte de l’absence de place disponible en institution pour l’heure, même si un rendez-vous était prévu à mi-octobre dans une institution valaisanne. Le processus de soins préconisé par l’expert n’avait pas complétement court puisque X.________ refusait toute médication, ce qui faisait subsister le risque de récidive. Ainsi, la protection de la sécurité publique primait par rapport à une remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, le traitement ambulatoire souhaité par ce dernier ne correspondait pas au cadre préconisé par l’expert psychiatre et ne pouvait dès lors lui être accordé.
K. Le 4 octobre 2019, X.________ recourt contre la décision précitée, concluant à son annulation, à sa mise en liberté assortie d’un traitement ambulatoire et d’éventuelles règles de conduite, et, en cas de rejet de sa requête de mise en liberté, à ce que la continuation de l’exécution anticipée de la mesure prévue selon l’ordonnance du 18 février 2018 (recte : 2019) soit ordonnée. Pour l’essentiel, il reproche au TMC de n’avoir pas tenu compte de l’évolution de sa situation depuis l’ordonnance du 29 mars 2019. Un suivi thérapeutique a en effet été mis en place et il a eu le temps de faire un travail d’introspection, étant plus calme et plus structuré ; par ailleurs, dans son complément d’expertise, l’expert a relevé que les résultats de son examen montraient une plus grande capacité « de remise en question » chez lui. Il conteste toujours vigoureusement le diagnostic de schizophrénie et refuse de prendre des médicaments le rendant malade. Par contre, il voit régulièrement une psychologue depuis de nombreux mois et a totalement cessé ses consommations de cannabis. Un curateur lui a été désigné et sa mère a déménagé en dehors de Z.________ dans un endroit où elle pourrait le loger. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée s’agissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’il conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
L. Dans ses observations du 10 octobre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, renvoyant pour le détail à sa prise de position antérieure et précisant que le dossier était en état d’être renvoyé au tribunal pour jugement, mais que ce renvoi était différé compte tenu de la procédure de recours.
CONSIDERANT
1. Déposé en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision refusant d’ordonner la mise en liberté sollicitée par le prévenu, le recours est recevable.
2. Comme l’a relevé à juste titre le TMC, le fait que l’exécution anticipée d’une peine ou, comme en l’espèce, d’une mesure, ait été autorisée avec l’accord du prévenu, s’il a pour effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention, ne l’empêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191 cons. 4.1).
3. Les mesures de substitution de l’article 237 CPP ne peuvent être ordonnées qu’aux conditions strictes posées par l’article 221 al. 1 CPP, à savoir lorsqu’existent contre le prévenu de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de craindre un risque de fuite (let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention pouvant par ailleurs être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (ATF 137 IV 122 cons. 2). Par ailleurs, aux termes de l’article 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine ou de la mesure est soumise aux mêmes conditions (ATF 143 IV 160 cons. 2.1).
4. Même si le recourant conteste toujours fermement que la qualification de tentative de meurtre puisse valoir s’agissant des faits qu’on lui reproche d’avoir commis sur la personne de son frère, il ne conteste pas qu’existent contre lui de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit.
5. a) Dans son premier grief, le recourant reproche au TMC d’avoir mal apprécié les faits et retenu à tort l’existence d’un risque de réitération. Il considère en particulier que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de l’évolution positive de son état durant les six derniers mois, soit depuis la décision ayant rejeté sa première demande de libération.
b) Le TMC a bien constaté une amélioration relative de l’état du recourant, mais il a relevé que celle-ci n’était pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Pour l’essentiel, il est parti des recommandations de l’expert selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant des approches éducative et psychosociale d’une part, et une médication jugée « indispensable » d’autre part. Constatant que l’adhésion du recourant au traitement proposé n’était que partielle, en raison de son refus catégorique de toute médication et de son manque d’insight relativement à la maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.
Ce faisant, le TMC n’a pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que le recourant considère qu’il ne souffre pas de schizophrénie et qu’il n’a pas besoin de prendre une médication du type de celle envisagée par l’expert. Certes, X.________ affirme qu’il a besoin d’aide et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances régulières auprès d’une psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque l’intéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en charge à l’heure actuelle, alors qu’elle est considérée comme indispensable par l’expert. Pour l’autorité de recours, il n’y a pas matière à s’écarter des constats du TMC selon lesquels tant le rapport d’expertise que son complément contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par l’expert sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante d’une part pourquoi le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, n’en est pas pour autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération, d’autre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les causes de celles-ci. Le désaccord d’une partie sur les conclusions d’un rapport d’expertise ne signifie pas encore qu’il faille ne pas en tenir compte et/ou ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme l’a fait le TMC à juste titre, on se fonde sur les conclusions d’une expertise, on ne peut qu’en déduire qu’actuellement le risque de récidive reste relativement important et qu’il n’est pas possible d’y pallier en libérant le recourant et en ordonnant un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.
c) Un des problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait qu’aucune place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février 2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. Même si l’expert a indiqué que le traitement qu’il proposait pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances d’une réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé rapidement à l’autorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit l’appréciation que portera l’autorité de jugement sur les faits qu’elle aura à juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin d’augmenter – et non de diminuer – les chances de réinsertion sociale du recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si l’expert considérait que les conditions du prononcé d’une mesure en faveur d’un jeune adulte n’étaient pas à proprement parler réunies, il estimait également fort probable que l’apparition progressive de la maladie ait été un facteur d’échec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce sens, le fait de pouvoir bénéficier d’une formation constituerait un élément de réinsertion non négligeable.
d) Compte tenu de ce qui précède, le grief portant sur une constatation erronée des faits en lien avec le risque de récidive doit être rejeté.
6. a) Dans le second grief de son recours, X.________ fait valoir que la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaît disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée s’agissant des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’il conteste fermement la qualification de tentative de meurtre.
b) Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Passée cette limite, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution au sens de l’article 237 CPP ne peut lui être infligée (ATF 139 IV 270 cons. 3.1). Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l’action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’article 51 CP (ATF 133 I 168 cons. 4.1). La durée d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans l’examen de la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre, même si l’article 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté (arrêt du TF du 30.10.2012 [1B_585/2012] cons. 2.4 ; du 13.10.2011 [1B_524/2011] cons. 3.1).
c) Dans le cas d’espèce, il est clair que le choix que devra effectuer l’autorité de jugement au moment d’apprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à l’égard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité d’une part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait qu’on est en présence d’une tentative d’autre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale s’agissant du meurtre s’élève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela dit, d’autres préventions devront également être examinées et, pour certaines en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans l’examen de la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre. Dans le cas du recourant, le prononcé d’une telle mesure par le tribunal de jugement n’est de loin pas improbable, puisque l’expert la recommande au terme de son rapport dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté l’exécution de façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution anticipée dans l’hypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par l’autorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum n’est pas toujours atteint et il faut également tenir compte au moment d’examiner la durée prévisible de la mesure, de l’obligation pour l’autorité compétente d’examiner, au moins une fois par an, si les conditions d’une libération conditionnelle de la mesure ou d’une levée de celle-ci sont réunies au sens de l’article 62d al. 1 CP.
d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le TMC a considéré que la privation de liberté subie jusqu’à ce jour par le recourant restait encore proportionnée à la peine à laquelle il s’exposait. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
7. Dans la mesure où le recours est rejeté s’agissant de la conclusion tendant à la mise en liberté du recourant, il convient de constater que la décision du TMC doit également être confirmée en tant qu’elle dit que X.________ reste placé sous le régime de l’exécution anticipée d’une mesure conformément à l’autorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par l’OESP.
8. Vu l’issue de la procédure, les frais de justice – réduits – vont à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il doit continuer à bénéficier pour la procédure de recours, à mesure que son indigence est établie et qu’il se trouve, à double titre (au moins, cf. art. 130 let. a et b CPP) dans un cas de défense obligatoire.
Son avocate d’office est invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours dans les 10 jours et informée qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de justice, arrêté à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
3. Invite Me G.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours dans les 10 jours et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC. 2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), à l'Etablissement de Bellevue, à Gorgier et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 18 octobre 2019
Art. 2221CPP
Voies de droit
Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
Art. 228 CPP
Demande de libération de la détention provisoire
1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.