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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.11.2019 ARMP.2019.122 (INT.2019.597)

21. November 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,745 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Constitution du dossier officiel et accès des parties à celui-ci.

Volltext

A.                            En date du 17 juin 2019, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir, la veille, sous le prétexte de reprendre du mobilier de jardin, pénétré au domicile de Y.________, à Z.________, son ancienne concubine dont il vivait séparé depuis le début de l’année 2019, muni d’un couteau et d’une paire de gants, saisi le cou de la prénommée au creux de son coude et serré son bras afin de l’étrangler, apposant sa main sur la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, puis, devant la résistance de celle-ci, qui l’avait mordu à la main et se débattait, lui avoir assené au moins deux coups à la poitrine au moyen de son couteau en la blessant, agissant ainsi principalement dans le dessein de la tuer, subsidiairement de la blesser, étant finalement interrompu par deux voisines et quittant les lieux sans prêter secours à la victime ensanglantée. Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre au sens de l’article 111/22 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’article 122/22 CP, plus subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’article 127 CP et d’omission de prêter secours au sens de l’article 128 CP.

                        Si le prévenu a été auditionné par le procureur en charge du dossier le 17 juin 2019, l’instruction a, pour l’essentiel, été déléguée à la police judiciaire qui a procédé à plusieurs auditions du prévenu et de la victime et entendu de nombreux témoins.

                        Le 12 juillet 2019, le conseil du prévenu a écrit au procureur qu’il souhaitait pouvoir disposer d’informations sur la scène de crime, par exemple par un plan tel qu’il serait établi par le service forensique ainsi que des éventuelles photos déjà prises, renseignements qui ne sauraient lui être soustraits jusqu’à ce que la police rédige son rapport final. En réponse, le procureur lui a remis, le 15 juillet 2019, le dossier tel qu’alors constitué au sein du ministère public incluant les tirages des auditions effectuées par la police.

                        Le 2 août 2019, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande d’avoir un accès complet au dossier, spécifiquement avec les constats techniques, avant l’audition de la plaignante. Le procureur lui a répondu, le 6 août 2019, que les renseignements techniques sollicités n’étaient pas encore disponibles, mais qu’ils seraient versés au dossier dès leur réception qui coïnciderait vraisemblablement avec la délivrance du rapport final.

                        Le 16 août 2019, le conseil du prévenu a de nouveau sollicité l’accès aux constats techniques, comprenant notamment les résultats des diverses analyses effectuées et les photos prises sur les lieux, avant les auditions des parties, prévues respectivement les 27 août et 10 septembre 2019. Le procureur lui a répondu, le 19 août 2019, qu’il n’était pas en possession de ces éléments techniques et qu’un rapport, incluant les constats de la police scientifique, ponctuerait les investigations effectuées sur mandat du ministère public, des auditions complémentaires pouvant être envisagées si des questions pertinentes subsistaient après les auditions effectuées par la police et le rendu du rapport final de celle-ci.

                        Le 17 septembre 2019, en réponse à un courrier du procureur du 11 septembre 2019, qui lui reprochait d’avoir contraint la police à interrompre la veille l’audition de son mandant en prétendant ne pas être en mesure de l’assister au-delà de 11h30, le conseil du prévenu a indiqué que linvocation du désagrément relatif à la nécessité d’une audition complémentaire de X.________ était sans pertinence, un interrogatoire de son client devant de toute façon avoir lieu lorsque le rapport technique – disponible depuis le mois de juillet 2019 – serait enfin mis à disposition des parties. Le mandataire du prévenu invitait le ministère public soit à mettre tout de suite ce rapport à disposition des parties, soit à rendre une décision susceptible de recours. Le 24 septembre 2019, le procureur a rétorqué qu’à l’égard du rapport technique, qui serait prêt depuis le mois de juillet 2019 et n’aurait toujours pas été inclus au dossier, il confirmait ne pas en avoir été nanti, un tel rapport n’existant pas, après vérification auprès de la police. Le procureur ajoutait : « Si par rapport technique vous entendez constat devant émaner du service forensique, je puis vous confirmer qu’un volet du rapport qui sera établi par la police judiciaire neuchâteloise portera sur les constatations émanant du service forensique. En tant que votre requête portant à ce sujet pourrait s’assimiler à une réquisition de preuve, elle ne s’avère pas susceptible d’être contestée par un recours conformément à l’art. 318 CPP ».

B.                            X.________ recourt auprès de l’Autorité de céans « contre le refus de statuer, respectivement l’écrit du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du 19 août 2019 ». Il conclut à ce qu’il plaise à l’autorité précitée d’ordonner à la direction de la procédure MP.2019.3084-PCF de donner accès, avec effet immédiat, aux constatations techniques effectuées par le service forensique de la police cantonale, ou tout autre service technique, sur la scène de crime et sur les parties à la procédure, ainsi qu’à l’entier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de la victime et du prévenu, en tant qu’ils sont évoqués dans la procédure, avec suite de frais et dépens. Sous l’angle de la violation du droit, il reproche à la police de ne pas avoir versé au dossier des pièces essentielles, à savoir le dossier photo usuel et le constat technique, et de les avoir ainsi soustraites à la connaissance des parties, créant par conséquent deux dossiers, l’un officiel et l’un secret, agissement cautionné par le ministère public. Sous l’angle du déni de justice, il fait grief au procureur en charge de l’instruction de ne pas avoir ordonné à la police, alors qu’il en était sollicité, d’établir un rapport, éventuellement séparé du rapport général, afin de verser ces éléments au dossier.

C.                            Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Il indique que, contrairement aux allégations du recourant, il a répondu à sa demande du 17 septembre 2019 en affirmant derechef, le 24 septembre 2019, l’absence d’un rapport technique dont les aspects seraient traités au sein du rapport final que la police délivrerait après les dernières auditions devant avoir lieu le 21 octobre 2019, lesquelles étaient susceptibles de décrire la manière de fonctionner de la plaignante et le couple qu’elle formait avec le prévenu. Une fois le rapport final rendu, une nouvelle audition du prévenu aurait lieu, destinée notamment à récapituler les faits qui lui sont reprochés. Un avis de clôture s’ensuivrait, donnant l’occasion aux parties de s’exprimer sur le rapport final de la police, d’en faire usage lors de la dernière audition du prévenu et de solliciter d’éventuels compléments de preuves incluant, au besoin, des réauditions rendues nécessaires à la suite de la prise de connaissance du rapport final incluant le volet technique sollicité.

D.                            Le recourant a répliqué en confirmant les conclusions de son mémoire de recours.

E.                            Y.________ n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Comme relevé par le ministère public dans ses observations, le recourant prétend à tort qu’il n’aurait pas été statué sur sa requête du 17 septembre 2019, le procureur en charge du dossier y ayant répondu dans sa détermination du 24 septembre 2019. Même si le recourant ne s’en prend pas expressément à la décision précitée – sans doute parce que le ministère public l’a qualifiée à tort de non susceptible de recours dans la mesure où elle pourrait être assimilée à un refus de réquisition de preuve, alors qu’elle concerne en réalité la constitution du dossier et l’accès des parties à celui-ci – ce serait faire preuve de formalisme excessif de considérer le recours interjeté comme irrecevable, puisqu’il intervient dans le délai utile de dix jours – dès la réception de la décision du 24 septembre 2019 – et dans les formes requises (art. 396 CPP).

2.                            Le devoir de constituer un dossier complet et de documenter les actes de procédure fait partie des principes fondamentaux de la procédure pénale. En effet, le justiciable dispose du droit de consulter le dossier, issu de celui d’être entendu. Or, pour que cette consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la cause. Selon ces principes, tous les actes des autorités pénales doivent être consignés au procès-verbal de procédure, lequel fait partie intégrante du dossier. Il doit ressortir de ce dernier qui a procédé à quels actes et comment ils ont été établis. Le devoir de documenter a, notamment, une fonction de garantie, car il permet aux parties de constater le respect des règles de procédure. Le dossier doit être complet. En procédure pénale, cela signifie que tous les moyens de preuve doivent figurer au dossier d’enquête, à moins qu’ils ne soient administrés directement au cours de débats, et qu’il soit inscrit au procès-verbal comment ils y ont été versés. Cela permet au prévenu de vérifier si les preuves ont été administrées de manière licite et, le cas échéant, de s’opposer à leur exploitation. Il s’agit donc d’une condition à l’exercice des droits de la défense. Le ministère public doit présenter au tribunal tous les moyens de preuve en relation avec des infractions instruites qui pourraient avoir de l’importance, même avec une faible probabilité ; il ne saurait retenir des éléments en lien avec la cause. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, soit même pendant les investigations policières préliminaires. Ne font en revanche pas partie d’après la majorité de la doctrine les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d’intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance. Les documents internes (notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc) doivent figurer au dossier et pouvoir être consultés par les parties si de tels documents pourraient constituer des moyens de preuve. En pareil cas, l’intérêt de la poursuite pénale doit en principe l’emporter sur l’intérêt de l’administration au maintien du secret ([ARMP 2017.55], cons. 2 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 100 et les références citées). Les décisions du Tribunal pénal fédéral auxquelles le recourant se réfère rappellent ces principes.

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que la tenue d’un dossier complet doit est une condition pour que le prévenu puisse sauvegarder d’une manière générale ses droits de la défense comme l’exigent les articles 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d’organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d’influencer l’issue de la procédure. S’agissant en particulier du droit d’accès au dossier, l’article 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l’instruction l’accès au dossier sous certaines conditions ; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (arrêt du TF du 25.06.2014 [1B_24/2014] cons. 2.1 et les références citées).

3.                            En l’espèce, on ne discerne aucune volonté du ministère public de constituer un dossier secret en parallèle du dossier officiel. Il n’en demeure pas moins que, dans un cas où, comme en l’occurrence, l’instruction de l’affaire a été déléguée pour l’essentiel à la police judiciaire, puisque celle-ci a procédé à toutes les auditions du prévenu, de la plaignante et de toutes les personnes appelées à donner des renseignements, à l’exception de l’interrogatoire du prévenu avant arrestation du 17 juin 2019 mené par le procureur en charge de l’affaire, il appartient à ladite police judiciaire de verser au dossier toutes les preuves recueillies et d’en donner de suite accès aux parties, sous réserve de l’article 108 CPP, non invoqué en l’occurrence ; elle ne saurait retenir ces éléments jusqu’à la rédaction de son rapport final. En l’occurrence, il ressort du rapport d’arrestation du prévenu du 17 juin 2019 que l’inspecteur de permanence du service forensique s’est rendu au domicile de la victime pour les constatations d’usage. Par ailleurs, le médecin légiste A.________ a répondu, le 12 octobre 2010, aux questions complémentaires du procureur en charge de l’affaire, notamment en se fondant sur un dossier photographique. On constate donc bien l’existence d’éléments techniques qui ne figurent pas au dossier officiel, tel qu’il a été communiqué aux parties et à l’Autorité de céans, et ce procédé n’apparaît pas comme admissible. Le recourant fait valoir à juste titre que les données techniques sont susceptibles d’orienter l’enquête – notamment les questions pertinentes à poser aux parties et aux personnes appelées à donner des renseignements – et que réserver la possibilité de réentendre celles-ci si nécessaire après le rendu du rapport final de police comprenant les éléments techniques, plutôt que de verser ceux-ci immédiatement au dossier, n’est pas conforme au principe d’économie de procédure. Le recours est par conséquent bien fondé et il se justifie d’annuler la décision du ministère public du 24 septembre 2019 en invitant celui-ci à ordonner à la police de verser au dossier officiel les constatations techniques effectuées par le service forensique, ou tout autre service technique, sur la scène de crime, ainsi que sur le prévenu et la victime, de même que l’entier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de ceux-ci et d’en donner accès immédiat aux parties. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat et le recourant sera dispensé de rembourser au canton l’indemnité qui sera allouée à Me B.________ dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le recourant qui bénéficie de l’assistance judiciaire ne peut prétendre à l’allocation de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).

4.                            Le recourant sollicite l’assistance judiciaire qui lui sera octroyée puisqu’il en bénéficie d’ores et déjà dans le cadre de la procédure devant le ministère public et qu’il est sans activité lucrative. Le mandataire du recourant sera invité à déposer son mémoire d’honoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Annule la décision du ministère public du 24 septembre 2019.

2.    Renvoie la cause au ministère public en l’invitant à ordonner à la police judiciaire de verser au dossier officiel les constatations techniques effectuées par le service forensique, ou tout autre service technique, sur la scène de crime, ainsi que sur le prévenu et la victime, de même que l’entier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de ceux-ci et d’en donner accès immédiat aux parties.

3.    Met les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4.    Accorde l’assistance judiciaire totale au recourant et désigne Me B.________, en qualité de mandataire d’office.

5.    Invite Me B.________ à déposer, dans les dix jours dès réception du dossier, son mémoire d’honoraires, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

6.     Dit que le recourant est dispensé de rembourser à l’Etat l’indemnité qui sera allouée à Me B.________ en rapport avec la présente procédure de recours (art. 135 al. 3 let. a CPP a contrario).

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me B.________, à Y.________, par sa mandataire, Me C.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3084).

Neuchâtel, le 21 novembre 2019 

Art. 100 CPP

Tenue des dossiers

1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:

a. les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;

b. les pièces réunies par l’autorité pénale;

c. les pièces versées par les parties.

2 La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.

Art. 101 CPP

Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.

2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

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