A. Le 24 novembre 2018, les époux X1________, né en 1984, et X2________, née en 1993, se sont présentés à la gendarmerie de Neuchâtel pour déposer plainte contre inconnus, soit contre des personnes à qui ils reprochaient de les avoir agressés le 17 novembre 2018 vers 4 heures du matin sur l’esplanade de la Maladière, alors qu’ils quittaient une soirée ayant eu lieu à l’espace Facchinetti. Entendus séparément, ils ont déclaré avoir été pris à partie par plusieurs jeunes ; qu’un ou plusieurs d’entre eux avaient poussé X1________ dans les escaliers ; que le prénommé s’était blessé à l’épaule en tombant ; qu’une fille disant se nommer A.________ avait donné des coups (notamment des coups de poing dans la tête) de X2________. Le couple ignorait l’identité des hommes impliqués.
B. A.________, née en 1997, a été entendue en qualité de prévenue le 5 décembre 2018. Elle a notamment admis avoir frappé X2________, après avoir reçu de cette dernière un coup dans la mâchoire. Concernant les personnes présentes au moment des faits, elle a mentionné son ami B.________, une amie (C.________) et d’autres personnes n’ayant « rien à voir dans l’affaire ».
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 décembre 2018, B.________, né en 1996, a déclaré que X1________ avait « pris » un gars et s’était lancé avec lui dans les escaliers ; que lui-même ne savait rien sur cet individu, lequel portait peut-être une veste noire ; que cet individu ne faisait pas partie de son groupe.
C. En date du 28 janvier 2019, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour une partie des faits (ceux objets de la présente procédure) ainsi qu’une ordonnance pénale, pour l’autre partie, ayant la teneur suivante :
« 1. N’entre pas en matière sur la plainte de X1________.
2.Condamne A.________ à 60 jours-amende à 90 francs (soit 5'400 francs au total) avec sursis pendant 2 ans.
3. Condamne la même à une amende de 900 francs comme peine additionnelle. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 9 jours.
4. Condamne la même aux frais de la cause, réduits à 400 francs. »
A l’appui du chiffre 1 du dispositif de son ordonnance, le Ministère public a indiqué que l’inconnu mis en cause par X1________ n’avait pas pu être identifié.
D. X1________ recourt contre la non-entrée en matière le 8 février 2019, concluant à son annulation (ch. 1) ; par voie de conséquence, à ce que le Ministère public renvoie le dossier à la police pour complément d’enquête (ch. 2) ; à ce qu’il soit statué sans frais (ch. 3) et à ce qu’une équitable indemnité de dépens lui soit allouée (ch. 4). À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le Ministère public a diligenté une enquête qui se révèle être lacunaire ; qu’avec « un minimum de persuasion et d’interrogatoires complémentaires, il d[evait] être possible, sans frais disproportionnés, de retrouver le nom [de ses] agresseurs » ; que le Ministère public a violé la loi en ne sollicitant pas un complément d’enquête et en renonçant à interroger, sous son autorité directe, les participants à l’agression.
E. Dans ses observations du 14 février 2019, le Ministère public mentionne qu’il voit mal comment une répétition des auditions des personnes entendues lors de l’enquête de police et l’audition de C.________ permettraient d’identifier la personne avec laquelle le recourant s’est débattu, ce d’autant plus qu’aucun témoin « neutre » n’a été signalé. Le recourant n’a pas répliqué. Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale alors que C.________ n’a pas été entendue par la police, que B.________ a tenu des propos incohérents lors de son audition, et que les déclarations de la prévenue, dans lesquelles elle indiquait que les autres personnes n’avaient rien à voir avec l’affaire, démontraient clairement une volonté de sa part de couvrir ses amis.
2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).
2.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la gravité de l’éventuelle infraction commise au préjudice du recourant, le constat médical figurant au dossier fait état d’une luxation antéro-inférieure de l’épaule gauche avec lésion de Hill-Sachs associée ; cette lésion n’a pas entraîné d’incapacité de travail et les douleurs ont été traitées avec du Dafalgan et de l’Ibuprofène (Tramadol en réserve) ; le dossier ne contient aucune information relative au rendez-vous orthopédique qui était prévu vers fin novembre 2018. C’est partant à tort que le recourant allègue que la lésion en rapport avec laquelle la non-entrée en matière a été prononcée serait particulièrement importante et aurait généré une incapacité de travail.
2.3 S’agissant de la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction, le recourant estime que les éléments constitutifs de lésions corporelles simples sont « clairement remplis » et que seule manque l’identification de l’auteur. Il sied à cet égard de revenir sur les déclarations des différentes personnes entendues.
a) X1________ a déclaré qu’alors que lui-même et son épouse se trouvaient en haut des escaliers de l’Esplanade, une inconnue – qui s’est avérée après enquête être A.________ – s’était immédiatement approchée de lui et lui avait dit quelque chose ; que le copain de cette inconnue – qui s’est avéré après enquête être B.________ – avait demandé à X2________ de prendre à part son mari, lui-même en faisant de même avec son amie ; que « [j]uste après, des autres jeunes » – l’expression excluant clairement A.________ et B.________ – étaient venus vers lui et sa femme ; que l’un de ces inconnus (âgé entre 20 et 30 ans, mesurant entre 180 et 185 cm et portant une doudoune foncée avec un capuchon) l’avait empoigné par le col ; que lui-même s’était débattu ; que lui-même et cet inconnu avaient chuté dans les escaliers, lui-même se blessant alors l’épaule. X1________ était pour le surplus dans l’impossibilité de donner plus d’informations concernant « ce groupe de jeunes ».
X2________ a pour sa part déclaré que A.________ était allée provoquer X1________, mettant son front contre le sien ; que B.________ lui avait demandé de les séparer, chacun prenant à part son conjoint, ce qu’ils avaient fait. Elle a décrit la suite des événements comme suit : « [t]out à coup, trois mecs sont arrivés contre mon mari, ce qui l’a fait basculer et tomber dans les escaliers. En tombant, ou lorsqu’il s’est fait attraper, il s’est déboité l’épaule. Je me suis alors retrouvée dos à dos avec cette fille qui m’a attrapé par derrière les cheveux et de l’autre main elle m’a donné un coup de poing sur le côté gauche de mon crâne ». Elle précisait ensuite au sujet des auteurs : « [i]l y avait plusieurs garçons qui disaient ne pas la connaître (ndlr : A.________) mais étaient avec elle » ; « [j]e ne peux rien dire concernant les autres personnes présentes. ».
A.________ a déclaré qu’à la fin de la soirée, elle-même et B.________ étaient sortis ; que B.________ l’avait rendue attentive à la présence de vomi sur le sol et l’avait empêchée de marcher dedans ; que juste après, X1________ avait marché dedans ; que B.________ avait alors dit : « oups » ; que X1________ s’était alors « énervé oralement », cherchant le conflit ; qu’à un moment, X1________ était tout près d’elle, « nez à nez », ce qui avait énervé X2________, laquelle lui avait alors donné un coup dans la mâchoire ; qu’elle-même avait riposté ; que X2________ avait poussé par terre C.________ ; qu’elle-même avait ensuite vu X2________ descendre les escaliers ; qu’elle l’avait suivie, poussée et lui avait donné un coup dans la tête ; que des gens s’étaient ensuite interposés et les avait séparées ; que X2________ était au sol et qu’elle-même aurait continué de la frapper si ces gens ne l’avaient pas retenue. A.________ a admis que son intervention était disproportionnée (« C’est démesuré. C’est allé trop loin lorsque je vois ça. Sur le moment je ne m’en rendais pas compte » ; « je n’ai pas du tout géré le truc. Ce n’est pas du tout mon genre, surtout pour un truc comme ça »). Au sujet des protagonistes présents, elle a déclaré qu’il y avait B.________, C.________ et d’autres personnes qui n’avaient rien à voir dans l’affaire. À aucun moment de l’audition de A.________ il n’a été fait référence à l’incident ayant impliqué X1________ et l’inconnu dans les escaliers. Il n’a en effet été discuté que de l’altercation entre A.________ et X2________. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que les déclarations de la prévenue démontrent clairement une volonté de sa part de couvrir ses amis, dès lors que l’incident susmentionné n’a pas même été évoqué au cours de l’interrogatoire. On peut plutôt estimer que, par ses propos, elle voulait exclure la responsabilité d’autrui dans le cadre de l’altercation entre elle-même et X2________.
B.________ a déclaré avoir évité à A.________ – qui était au téléphone avec une copine – de marcher dans du vomi ; que X1________ avait ensuite marché dedans ; que lui-même avait dit : « oups » ; que X1________ s’était alors approché de lui en lui demandant : « quoi oups », avant de l’empoigner par le col et de l’appuyer contre une grille ; que lui-même l’avait repoussé ; que X1________ avait alors insulté A.________ ; que lui-même avait alors proposé à X2________ que tous deux séparent les protagonistes ; que cette dernière lui avait répondu : « non, vous avez cherché les problèmes avec les mauvaises personnes, maintenant il faut assumer » ; que lui-même avait alors tiré A.________ en arrière et dit à X1________ : « prends ta meuf et rentrez chez vous » ; que ce dernier avait répondu : « ce n’est pas ma meuf, c’est ma femme, j’ai 35 ans, un enfant, maintenant il faut assumer » ; qu’en se dirigeant à nouveau vers X2________ pour aller lui parler, il avait remarqué que X1________ « était en train de se disputer dans le coin, il prenait un gars et il s’est lancé avec lui dans les escaliers ». B.________ a précisé : « [i]l y avait pas mal de monde qui était présent, en raison de la fermeture, il devait être 0330. Ils sont tombés tous les deux dans les escaliers et d’autres personnes sont intervenues pour les séparer. » ; « [i]l n’y a personne qui l’a poussé dans les escaliers, il y est tombé tout seul. Comme je vous ai dit, il s’est lancé sur cette personne, je n’avais jamais vu ça. Je ne sais rien sur cet individu. Je crois qu’il avait une veste noire mais je n’en suis pas sûr. En tous cas, il ne faisait pas partie de notre groupe » ; « j’ai vraiment eu peur que quelque chose de plus grave n’arrive. Lorsque le plaignant s’est jeté sur l’autre homme dans les escaliers, ils auraient pu s’énuquer ». Sur la suite des événements, B.________ a déclaré qu’une fois X1________ et l’inconnu séparés, lui-même expliquait la situation à une amie de A.________ arrivée sur les lieux ; qu’à un moment, il avait vu que X1________ et A.________ « se regardaient dans les yeux, front contre front » ; que X2________ avait alors asséné un coup de poing dans la mâchoire de A.________ ; que l’amie de A.________ s’était dirigée vers les deux femmes ; qu’elle était tombée en arrière après que X2________ l’avait poussée ; que lui-même tenait A.________ ; qu’en voyant ça, cette dernière lui avait donné un coup de coude pour se dégager, puis s’était dirigée vers X2________ qui partait en courant dans les escaliers ; que A.________ l’avait attrapée en bas des escaliers et lui avait asséné deux coups de poing dans le visage, faisant chuter X2________ ; que lui-même était allé les séparer. B.________ a encore précisé que X1________ était « ivre mort » au moment des faits ; qu’il l’avait déjà vu « s’emporter pour rien » lors d’une soirée 6 à 12 mois plus tôt ; qu’à cette occasion, il n’y avait pas eu de coups, mais beaucoup d’insultes.
b) Contrairement à l’avis du recourant, B.________ n’a pas tenu des propos incohérents : en déclarant que X1________ était tombé tout seul, il a précisé que personne ne l’avait poussé dans les escaliers et que c’est X1________ qui avait entraîné quelqu’un dans sa chute. Aucune des personnes entendues n’a déclaré connaître de près ou de loin l’individu qui est tombé dans les escaliers avec X1________, ni l’un ou l’autre des hommes qui l’accompagnaient.
Il n’y a pas lieu de penser que A.________ et/ou B.________ dissimulerait l’identité d’une de leurs connaissances qui aurait agressé X1________. En effet, A.________ a admis s’en être prise physiquement à X2________ alors que cette dernière s’éloignait d’elle ; de même, elle a affirmé qu’elle aurait continué de frapper X2________ qui se trouvait à terre si on l’avait laissé faire, ce qui constitue indubitablement autant d’éléments à sa charge. B.________ n’a pas tenté de protéger X2________ en disant qu’il n’avait pas vu la scène. Au contraire, il a confirmé que A.________ avait attaqué X2________ alors que cette dernière s’éloignait et il a indiqué avoir vu A.________ asséner à cette occasion deux coups de poing dans le visage de X2________, alors que A.________ affirme n’en avoir donné qu’un seul. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser que A.________ et B.________ n’ont pas déposé conformément à leurs souvenirs, d’une part, ni qu’ils se seraient entendus sur la version à donner aux enquêteurs, d’autre part. Il s’ensuit qu’une nouvelle audition de A.________ ou de B.________ ne permettrait pas d’identifier la personne qui est tombée dans les escaliers avec X1________.
L’audition de C.________ ne se justifie pas davantage, à mesure que B.________ a déclaré que cette dernière était arrivée sur place après la chute de X1________ dans les escaliers, d’une part, et que la personne qui était tombée dans les escaliers avec X1________ et les gens qui l’accompagnaient ne faisaient pas partie de leur groupe et étaient des inconnus, d’autre part. Sur ce dernier point, X1________ a confirmé avoir eu une altercation physique avec « des autres jeunes » que ceux faisant partie du groupe de A.________ et B.________. X2________ a aussi parlé de « trois mecs », sans indiquer avoir des raisons de penser qu’ils seraient connus de A.________ ou de B.________.
De plus, même si la personne ayant chuté dans les escaliers avec X1________ pouvait être identifiée, il ressort du témoignage de B.________ que c’est X1________ qui s’est lancé sur cette personne, avec pour effet de causer la chute dans l’escalier, et non l’inverse. Quant à X1________, il n’a pas davantage clairement prétendu avoir été poussé dans les escaliers, mais a déclaré : « [u]n des inconnus m’a alors empoigné par le col. Je me suis débattu et nous avons chuté dans les escaliers ». Vu ces déclarations, et même si la personne ayant chuté dans les escaliers avec X1________ pouvait être identifiée, il ne pourrait être retenu que cette personne aurait volontairement provoqué la chute de X1________.
Dans ces conditions, la seule mesure d’instruction propre à faire avancer l’enquête consistait à rechercher si la scène litigieuse était susceptible d’avoir été filmée par les caméras du stade. Le Ministère public a enquêté en ce sens et il a reçu une réponse négative.
c) Au surplus, c’est à tort que le recourant allègue que « contrairement à ce que les prévenus ont déclaré, le recourant n’était pas ivre mort ainsi qu’en témoigne les constatations médicales recueillies dans le dossier », puisque l’examen physique à l’hôpital s’est révélé sommaire, sans mesure du taux d’alcoolémie.
d) Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les autorités de poursuite pénale ont en l’occurrence mené l’enquête avec toute la diligence et la compétence requises, sans minimiser l’importance de l’affaire, et c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir auditionné les protagonistes sous son autorité directe. La police était en effet légitimée à mener ces actes d’instruction en vertu des articles 306 ss CPP. De plus, même dans l’hypothèse – non-réalisée en l’espèce – de l’article 307 al. 1 CPP, ce n’est que « dans la mesure du possible » que le Ministère public conduit lui-même les premières auditions importantes (art. 307 al. 2 CPP). Ce système tient compte des qualifications de la police, d’une part, et de la réalité des ressources en personnel du Ministère public, d’autre part. Le fait que la plainte des époux X1________ et X2________ ait été enregistrée sous le numéro 6256 donne une idée de l’ampleur de la tâche du Ministère public cantonal, qui doit faire face à environ 17 plaintes ou dénonciations pénales par jour en moyenne. Cela ne saurait justifier un traitement des causes avec légèreté (ce qui n’a nullement été le cas ici) mais explique le recours (tout à fait opportun ici) aux auditions policières.
3. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à charge de X1________.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X1________, représenté par Me D.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2018.6256).
Neuchâtel, le 1er avril 2019
Art. 1231CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).