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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.09.2019 ARMP.2019.113 (INT.2020.25)

26. September 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,716 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Détention provisoire.

Volltext

A.                            X.________ et Y.________ se sont séparés en novembre 2018, après avoir eu deux enfants en commun.

B.                            Par ordonnance pénale du 7 mars 2019 – entrée en force à ce jour –, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a condamné X.________ à une peine de 60 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 francs pour, de début décembre 2018 au 11 janvier 2019, s’en être violemment pris à son ancienne amie, Y.________, en la giflant, en la frappant à coups de pied, en lui tirant les cheveux, en l’empêchant de se déplacer librement en obstruant physiquement d’éventuels chemins de fuite, en l’enfermant brièvement à une reprise dans l’appartement, en s’adressant à elle en des termes attentatoires à l’honneur et en lui baissant de force son pantalon et son string afin de voir son sexe. Cette procédure (MP.2019.1098) faisait suite à une intervention de la police au domicile du couple et à une plainte de Y.________ du 11 janvier 2019.

C.                            a) Le 23 avril 2019, Y.________ s’est présentée au poste de police pour déposer plainte contre X.________, à qui elle reprochait, en résumé, de ne cesser de lui envoyer des messages – notamment menaçants et injurieux – et de l’appeler sans raison depuis l’intervention de police du 11 janvier 2019 ; de l’avoir empêchée de récupérer ses affaires à leur ancien domicile commun. Dans le cadre de cette nouvelle procédure (MP.2019.2739), le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a tenu une audience de conciliation le 18 juin 2019, lors de laquelle la conciliation a abouti. Y.________ a ainsi sollicité la suspension de la procédure pénale pour une durée de 6 mois, étant précisé que sauf demande de reprise de cette dernière dans ledit délai, la procédure serait classée, les frais laissés à la charge de l’État et aucune indemnité ou réparation du tort moral accordée.

                        b) Le 10 juillet 2019, Y.________ s’est à nouveau présentée au poste de police pour déposer plainte contre X.________, à qui elle reprochait, en résumé, de nouvelles menaces et injures via l’application WhatsApp ; elle était effrayée et n’en pouvait plus de cette situation.

                        c) Après avoir entendu X.________ en qualité de prévenu le 13 juillet 2019, le Ministère public a rendu, le 8 août 2019, une seconde ordonnance pénale à l’encontre de X.________, révoquant le sursis octroyé le 7 mars 2019 et condamnant le prénommé à une peine d’ensemble de 100 jours-amende à 50 francs, sans sursis, ainsi qu’à une amende de 300 francs pour les contraventions, pour avoir menacé de s’en prendre à l’intégrité physique et à la vie de Y.________ via des messages écrits entre le 21 janvier 2019 et le 10 juillet 2019 ; pour avoir, le 18 avril 2019, empêché Y.________ de se rendre où elle le souhaitait dans l’appartement afin de récupérer des affaires, en la poussant avec les mains et en faisant barrage de son corps ; pour avoir, le 10 juillet 2019, envoyé à Y.________ de multiples messages attentatoires à l’honneur de la prénommée. Il ne ressort pas du dossier en possession de l’Autorité de céans que ce prononcé aurait été contesté par le prévenu.

D.                            a) Le 20 août 2019, Y.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre X.________ pour des injures, menaces, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, commises depuis le 31 juillet 2019. A réception du rapport de police du 22 août 2019, le Ministère public a, le 4 septembre 2019, délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________ (procédure MP.2019.4642). Ce dernier a été arrêté le même jour et entendu par le Ministère public le lendemain.

                        b) Le 5 septembre 2019 X.________ a demandé au Ministère public d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette autorité a accédé à cette requête en date du 6 septembre 2019.

                        c) Le 5 septembre 2019, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) qu’il ordonne la mise en détention provisoire de X.________ avec effet au 4 septembre 2019. Cette requête était motivée par le fait qu’aucun acte des autorités judiciaires ou policières n’avait permis d’interrompre le précité dans son comportement harcelant, menaçant et dénigrant à l’encontre de son ancienne concubine ; que cette persistance incluant des menaces de mort, voire de disparition avec les enfants, s’avérait des plus inquiétante ; qu’entendu le 5 septembre 2019, le prévenu avait évoqué qu’il ne prenait aucunement en considération les décisions prises à son encontre et ses engagements, lorsqu’il commettait des récidives spécifiques ; qu’une telle absence de maîtrise de son propre comportement, alors même qu’il savait que Y.________ était susceptible de le rapporter à la police, était inquiétant ; qu’il s’avérait ainsi nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer les risques de passage à l’acte et de réitération existants ; que tant que les risques de passage à l’acte et de réitération ne s’avéraient pas prévisibles et suffisamment contenus, la détention du prévenu était nécessaire, afin d’assurer la sécurité de la victime ; qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques de réitération et de passage à l’acte précités ; que dès lors, une première période de trois mois de détention devait permettre d’obtenir l’expertise demandée et de mettre en place les mesures les plus adéquates pour diminuer de manière suffisante les risques de passage à l’acte et de réitération.

                        d) Le 6 septembre, le Ministère public a informé le prévenu de l’identité de la personne qu’il entendait désigner en qualité d’expert psychiatre, d’une part, et des questions qu’il entendait lui poser, d’autre part, tout en lui impartissant un délai pour se déterminer. Ce dernier n’ayant fait valoir aucun motif de récusation, le mandat pour une expertise psychiatrique a été délivré le 6 septembre 2019.

E.                            Le 6 septembre 2019, le TMC, après avoir entendu X.________, a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de 3 mois, avec effet au 4 septembre 2019, tout en l’informant qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

A l’appui de cette décision, le TMC a considéré qu’il y avait de très forts soupçons de culpabilité, à mesure que le prévenu avait admis avoir écrit des messages au contenu injurieux et menaçant ; que, dans la mesure où le comportement de X.________ avait nécessité plusieurs interventions de la police, qu’il avait signé trois formulaires d’engagement à ne pas récidiver et avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires – ce qui ne l’avait pas incité à modifier son comportement –, le risque de réitération était bien réel et justifiait le prononcé de la détention provisoire ; que le risque de passage à l’acte était important, le cas d’espèce présentant tous les aspects d’une situation explosive pouvant conduire le prévenu à mettre ses menaces à exécution ; qu’enfin, aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques, de sorte qu’une détention provisoire pour une durée de trois mois devait être ordonnée.

F.                            X.________ recourt contre l’ordonnance précitée le 13 septembre 2019, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate ; à la prise de « toutes mesures de substitution adéquates au sens du présent recours visant à interdire tout contact entre le recourant et la plaignante » ; à ce que soient prises et ordonnées « toutes les mesures devant permettre au recourant de se soumettre à l’expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public dans des délais raisonnables », sous suite de frais et sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant.

A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il apparait totalement disproportionné de restreindre un droit fondamental, tel que la liberté, pour une analyse scientifique devant principalement répondre à une seule question ; être parfaitement apte à se présenter à tous les rendez-vous que l’expert désigné voudra bien lui fixer ; que s’il s’agit également d’éviter tout contact avec la plaignante, il est parfaitement possible de mettre en place un système de point échange ou en milieu surveillé pour l’exercice du droit de visite dont il bénéficie sur ses deux filles ; que la nomination d’un curateur chargé des relations personnelles des enfants est aussi possible pour éviter tout contact ; qu’une interdiction générale de téléphone est également envisageable au même titre que la modification des numéros de la plaignante qui ne lui seraient évidemment pas communiqués ; qu’il est difficile d’imaginer que Y.________ puisse être importunée sur son lieu de travail de manière intempestive sans conséquences certaines pour lui (Ministère public, site du BAP) ; qu’il a déjà perdu son emploi à cause de la privation de liberté, ce qui semble tout à fait disproportionné en comparaison avec l’établissement d’une expertise psychiatrique ; qu’enfin, il a aussi le sentiment que la durée fixée de trois mois s’inscrit bien plus pour répondre aux besoins d’agenda du psychiatre, dont la surcharge est notoire dans le canton de Neuchâtel, ce qui n’est pas acceptable au regard des intérêts en présence.

G.                           Dans ses observations du 17 septembre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions. Il relève que le recourant n’est pas un délinquant primaire ; qu’aucune des mesures prises ne lui a permis de faire cesser son comportement à l’encontre de son ancienne concubine ; que l’expert psychiatre a bien été rendu attentif à la nécessité de procéder dans les plus brefs délais à l’établissement de l’expertise au vu de la détention prononcée ; que vu ses enjeux, l’expertise ne saurait néanmoins souffrir d’approximation ou de précipitation ; qu’enfin, le délai initial de 3 mois ne serait évidemment pleinement utilisé que pour autant que la situation le justifie, à savoir tant que les risques de passage à l’acte et de récidive persistent.

H.                            Le 23 septembre 2019, le recourant renvoie à la motivation de son recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3 non publié dans l’ ATF 133 I 168), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c). La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut en outre être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.                            En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à raison, au vu du dossier (notamment des captures d’écran y figurant) et à mesure qu’il a admis, à tout le moins partiellement, les derniers faits qui lui ont été reprochés (« J’admets avoir écrit des messages au contenu injurieux et menaçants » et : « Pour moi, ce n’est effectivement pas normal d’écrire des SMS de ce type, de se comporter de cette manière. Je le fais surtout pour embêter. Je ne pensais pas que cela irait jusque-là. Elle sait très bien que je ne ferais pas une chose pareille ») –  qu’il peut être retenu, à son encontre et comme l'a fait le premier Tribunal, de fortes présomptions de culpabilité d’avoir commis un délit ou un crime au sens de l’article 221 al. 1 CPP. En effet, les menaces, au sens de l’article 180 CP, sont des délits (art. 10 al. 3 CP) passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.

4.                            C’est également à raison – comme il sera vu ci-après – que le recourant ne conteste pas expressément l’existence d’un risque de récidive, ni celle d’un risque de passage à l’acte, risques tout deux retenus par le TMC. Le recourant fait valoir en revanche que la mesure ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité, dès lors que des mesures de substitution à la détention pourraient être mises en œuvre. Les mesures qu’il propose visent toutes à supprimer les contacts visuels et téléphoniques avec son ex-amie.

a) En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'article 36 al. 3 Cst. féd., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat. Le Code de procédure pénale le rappelle expressément à l'article 237, en énumérant, de manière non exhaustive, certaines mesures de substitution (arrêt du TF du 10.07.2019 [1B_312/2019] cons. 2.1 et les références citées).

b) En l’espèce, si la mise en détention a certes aussi pour but d’éviter que le recourant continue d’envoyer des messages menaçants et injurieux à son ex-compagne, X.________ a surtout été incarcéré en raison du risque qu’il mette ses menaces à exécution en attentant à l’intégrité physique, voire à la vie de Y.________ ou en commettant un enlèvement de mineur (art. 220 CP) sur l’une et/ou l’autre de ses filles. Il ressort des captures d’écran figurant au dossier que les menaces en question sont notamment exprimées comme suit : 

Ø  « Je vais te chouper sale pute [à la ligne] Je laisse plus passer [à la ligne] C’est finni tu verra [à la ligne] Mtn c diferent je rigole pas » ;

Ø  « Tu vas voir [à la ligne] Plus jamais apparaît devant moi je te tue ! [à la ligne] Va te faire sauter putin de salope » ;

Ø  « Oui va à la police pute [à la ligne] Mais je arriverai à te tuer de toute façon »;

Ø  « Apelle la police [à la ligne] Sa joue ? [à la ligne] Sinon t morte [à la ligne]  Tu parle à qui ?? [à la ligne]  Sale merd [à la ligne]  Je vais vous choper t’inquiète » ;

Ø  « Tu imagine pas quesque je peux faire ça fais longtemps que ça va pas pour ça là je suis fatigué et je ferais tout vraiment tout pour que ça se arrête ciao » ;

Ø  En réponse à Y.________ l’invitant à signer à l’école des papiers concernant une de leurs filles : « Dommage que on sera pas là » ;

Y.________ : « Quoi vous serez pas là ? Je comprends rien de ce que tu me dis » ;

X.________  : « Tu comprendras très vite » ;

Y.________ : « Hein ? Je te comprends pas. Je sais pas à quoi tu joues vraiment mais il faut aller voir un médecin là tu déconnes totalement » ;

X.________ : « Non on aura plus besoin » ;

Y.________ : « Plus besoin de quoi ? » ;

X.________ : « Je avais dit pas lui [à la ligne] Bref ta jouer j’espère ta aimer »;

Ø  X.________, en parlant de sa fille : « Elle mérite pas mais pas le choix » ;

Y.________ : « Elle mérite pas quoi ? [à la ligne] De pas aller à l’école ? » ;

X.________ : « Quesque va arriver [à la ligne] Bref » ;

Y.________ : « Et qu’est ce qui va arriver ? » ;

X.________ : « Pardon de quoi tu parle ? » ;

Y.________ : « Ben tu dis qu’elle mérite pas ce qui va arriver donc je te dis ce qui va arriver ? » ;

X.________ : « T folle sale » ;

Ø  « C bon me parle pas c tout bon je changerais pas de avis je suis prêt [à la ligne] Eux resteront seule mais mafois ! [à la ligne] Bref à plus [à la ligne] Tu imagine pas [à la ligne] Tu imagine pas quesque tu fais là, pour rien [à la ligne] Mais laisse je suis prêt de toute façon [à la ligne] Et je insulte pas salope » ;

Ø  « Aujourd’hui j’ai pas pu aller voir ma vie se jour là si important mais tu vas mourir pour ça » ;

Ø  « C ta faute putin tu fais de la merd  tu verra [à la ligne] Je t’ai dit que je arrive pas Côme ça mais tu fais exprès [à la ligne] Bein tu auras quesque ta voulu ! »  ;

Ø  « Salope !!!!! [à la ligne] atend [à la ligne] me parle pas caralhooooo [à la ligne]  Sale merde mes enfants seront jamais bien mais toi tu vas voir [à la ligne] Ta vu quesque ta fais ???merde c du n’importe quoi [à la ligne] Je écris pas moi [à la ligne] Je vais faire des actes mtn [à la ligne] Adieu [à la ligne] Sale merde ».

                        c) Ces messages – dont la violence du contenu parle d’elle-même – doivent être mis en parallèle avec le fait que le prévenu a notamment déclaré aux autorités pénales : 

Ø  qu’il considérait qu’il lui était « permis » d’injurier et de menacer la plaignante ;

Ø  qu’il n’acceptait pas et n’allait jamais accepter que la plaignante ait une autre relation, et spécifiquement avec l’homme qu’il soupçonne être son nouveau compagnon, quand bien même il dit n’avoir aucune preuve qu’elle le fréquente et que cet homme lui avait au contraire promis qu’il n’y avait rien entre eux ;

Ø  être « gêné » à l’idée que ses enfants puissent la voir avec cet homme ;

Ø  qu’il est pour lui « intolérable » que cet homme vienne chez elle  ;

Ø  que « c’est juste lui [cet homme] le problème » ;

Ø  adresser des messages injurieux et menaçants à la plaignante « pour embêter », respectivement pour voir « jusqu’où elle voulait aller » ;

Ø  qu’il avait compris qu’il allait être placé en détention, mais qu’il « n’a[vait] pourtant rien fait »  ;

Ø  que « la prochaine fois, [il] n’irai[t] pas comme ça en prison » ; qu’il se rendait compte que cela pouvait être interprété comme une nouvelle menace ; que pourtant, il avait « juste dit ça comme ça » ;

Ø  « je ne trouve pas normal que la mère de mes enfants soit une salope »  ;

Ø  « lorsque je la harcèle de messages et d’appels, elle m’a déjà demandé d’arrêter. Mais elle ne me répond pas et ça m’énerve, alors j’insiste » ;

Ø  qu’il avait « interdit » à la plaignante de rencontrer quelqu’un d’autre ; qu’il croyait toujours aimer la plaignante et ne pas vouloir qu’elle rencontre quelqu’un d’autre ;

Ø  « Je ne l’ai pas frappée. Je lui ai juste donné quelques petites claques et un coup de pied dans la jambe » ;

Ø  « Vous avez peur de quoi ? Que je la tue ? Elle est venue chez vous parce qu’elle a peur, tant mieux pour elle » ;

Ø  « Je ne sais même pas ce que je fais ici, à la police. C’est comme la dernière fois »  ;

Ø  « c’est quoi toutes ces questions sur mes enfants ? Vous voulez m’enlever la garde de mes enfants ? Personne ne m’interdira jamais de voir mes enfants ».

                        d) Il faut aussi souligner que certains des messages envoyés par X.________ à Y.________ sont d’une inquiétante incohérence et laissent parfois craindre que le premier entendrait des voix :

X.________ : « Tu aurais pu me dire ici oui au lieu de me répondre avec l’autre moyen de communication bizarre mais ça joue » ;

Y.________ : « L’autre moyen de communication ? [à la ligne] Mais de quoi tu parles ? T’est pas bien ».

                        e) Le prévenu a déjà été condamné à deux reprises en raison d’atteintes, notamment, à la liberté, à l’intégrité sexuelle et à l’intégrité physique de Y.________. Il faut aussi signaler que depuis la première plainte de Y.________, X.________ a signé pas moins de trois formulaires d’engagement à ne pas récidiver, respectivement les 11 janvier, 25 avril et 13 juillet 2019.

                        f) La mise en parallèle de ces éléments aboutit à la conclusion qu’il est justifié de s’interroger sur la santé mentale du recourant (ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas) ; que le prévenu ne respecte manifestement ni l’intégrité physique, ni la liberté de la plaignante ; que ses engagements à respecter à l’avenir ces biens juridiquement protégés ne sont pas dignes de foi ; que deux récentes condamnations pénales n’ont eu aucun effet sur lui (prise de conscience ; efforts pour ne pas récidiver dans le même type d’infractions) ; que son attitude lors de ses interrogatoires illustre son manque de respect pour autrui en général, et pour les représentants des autorités en particulier ; que le prévenu est incapable de se contrôler ; que s’il devait être mis en liberté, il existe un risque sérieux qu’il ne mette ses menaces à exécution en s’en prenant à l’intégrité physique de Y.________.

Dans un tel contexte, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ne puisse plus communiquer avec Y.________, de quelque manière que ce soit, l’empêcherait de mettre ses menaces à exécution, à mesure qu’il connait l’adresse privée de la victime et son lieu de travail. Par ailleurs, la séparation mal acceptée ; le fait qu’il surveille son ex-amie (« votre fille fais sa chaudasse on ville pendant que je dois garder les enfants avec une seule jambe ») ; sa jalousie profonde alors qu’ils sont séparés (il ne supporte pas qu’elle puisse être sur une application de rencontres [Tinder]) ; le fait qu’il ne supporte pas qu’elle puisse nouer une nouvelle relation sentimentale (« Vous me demandez ce qu’elle a fait pour mériter cela, elle voit un autre gars et je ne le supporte pas. En fait, j’ai pété les plombs parce que j’ai découvert qu’elle le fréquentait peu après notre séparation » ; « Pour vous répondre, si je les croisais ensemble, ça me fâcherait mais je ne sais pas comment je réagirais ») ; le fait qu’il ne supporte pas qu’elle puisse simplement rencontrer quelqu’un (« Si je te vois avec quelqu’un au parler sa va mal se passer alors c mieux de finnir mtn ») ; son imprévisibilité qu’il reconnait lui-même (« Je n’arrive pas à dire ce qui provoque un tel état. C’est sur le moment ]) et son manque d’introspection sur la gravité de son comportement (« J’ai compris que j’allais en prison. Je n’ai pourtant rien fait » laissent fortement craindre un risque de passage à l’acte, que les mesures de substitution proposées ne sont manifestement pas aptes à pallier. Le recourant a par ailleurs largement fait preuve de son absence de maîtrise et de l’inefficacité totale sur lui de toute injonction d’autorité. Ces éléments renforcent l’inquiétude que nourrit l’Autorité de céans à l’égard du recourant. On précisera enfin que le fait que le recourant ait été licencié le 6 septembre 2019 pour le 30 novembre 2019 – tout en étant dispensé de reprendre toute activité durant la période du délai de congé – n’est pas nécessairement en lien direct avec la détention ; ce licenciement pourrait être lié au manque de maîtrise de soi du recourant, dont on imagine mal qu’il puisse ne se manifester qu’à l’égard de Y.________. Quoi qu’il en soit, les risques encourus par Y.________ si le prévenu devait être libéré doivent prévaloir sur l’intérêt privé du recourant à la liberté. Ainsi et vu l’ensemble de ce qui précède, la détention est justifiée, en application des articles 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP. 

5.                            a) Aux termes de l'article 212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).

                        b) En l’espèce, le Ministère public a fait preuve de célérité puisque l’expert a d’ores et déjà été mandaté par courrier du 6 septembre 2019 ; qu’il a été précisé dans ledit mandat que le délai pour réaliser l’expertise était urgent (2 mois) et que si l’expertise complète ne pouvait être mise en œuvre rapidement, il conviendrait de déposer un premier rapport traitant succinctement du risque de récidive et de passage à l’acte ainsi que des éventuelles mesures susceptibles de le réduire. De plus, vu la gravité des soupçons pesant contre le prévenu, la gravité des menaces en cause, les craintes que ces menaces inspirent à la victime et les antécédents spécifiques du prévenu, une détention provisoire de 90 jours n’excède pas encore la peine à laquelle X.________ doit s’attendre (à titre indicatif, la dernière peine prononcée contre lui était de 100 jours), de sorte que la durée de sa détention respecte aussi le principe de la proportionnalité sous cet angle. Il sied au surplus de souligner que l’intéressé ne restera pas forcément détenu trois mois, puisque la situation pourra – et devra – être réévaluée au moment du dépôt de l’expertise.

6.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).

                        Le prévenu s’est vu octroyer l’assistance judiciaire par le Ministère public (v. supra Faits, let. D/b). Devant l’Autorité de céans, le maintien de cette assistance est subordonné à la condition que le recours ne soit pas dénué de chance de succès, quand bien même le cas relève de la défense obligatoire (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., n. 3 ad art. 132 ; Harari/Aliberti, CR-CPP, n. 46 ad art. 132). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Tout d’abord, le recours se fonde notamment sur l’allégation fausse que le recourant « n’a pas de casier judiciaire et qu’il s’agit d’un délinquant que l’on peut qualifier de primaire ». Ensuite, le recours ne contient pas la moindre motivation sur les raisons pour lesquelles les mesures de substitution proposées seraient propres à pallier le risque de passage à l’acte retenu par le TMC et non contesté par le recourant. Le recourant n’a pas non plus affirmé que – et encore moins expliqué en quoi – la détention provisoire ordonnée durerait plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le recours était ainsi d’emblée dénué de chance de succès, de sorte que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les frais judiciaires seront toutefois réduits pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 425 CPP). 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Dit que X.________ n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (dossier MP.2019.4642), au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (dossier TMC.2019.101), à l'Etablissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 26 septembre 2019

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

ARMP.2019.113 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.09.2019 ARMP.2019.113 (INT.2020.25) — Swissrulings