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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 31.10.2019 ARMP.2019.104 (INT.2019.569)

31. Oktober 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,235 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Qualité pour recourir d'un tiers se prétendant titulaire de comptes sur lesquels des avoirs ont été confisqués.

Volltext

A.                            Le 11 mai 2011, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X1________, époux de X2________, né en 1959 en Afrique du Sud et domicilié dans cet Etat, pour infractions aux articles 146, subsidiairement 138 et 180 CP. Il lui était reproché d’avoir, à Z.________(NE) et en tout autre lieu en Suisse, ainsi qu’à S.________ et T.________ / Belgique, entre octobre 2008 et ce jour (ndr : le 11 mai 2011), escroqué, subsidiairement abusé de la confiance de plusieurs personnes en leur proposant, via la société X.________ Sàrl, des placements très attractifs avec un rendement mensuel d’environ 20%, déterminant ainsi astucieusement plusieurs lésés potentiels à transférer en Suisse des sommes d’argent, en leur permettant de découvrir l’évolution favorable de leurs placements et virtuellement l’apparition des intérêts via un site Internet, puis en faisant disparaître ce dernier et en déclarant ne plus être en mesure de verser l’argent suite à de prétendus audits bancaires et blocages de comptes, conservant en finalité les 106'950 dollars ainsi acquis frauduleusement. Il lui était également reproché d’avoir adressé, à Z.________ ou en tout autre endroit, en Suisse ou à l’étranger, le 6 décembre 2010, à 13h19, à tous les lésés potentiels, un e-mail contenant des menaces de mort à leur encontre.

B.                            Le 7 juin 2011, le Ministère public a adressé à différents établissements bancaires une demande de renseignements, tendant à savoir si X1________ et X.________ Sàrl étaient ou avaient été titulaires de comptes ou autres relations bancaires ou avaient effectué des transactions pour un montant supérieur à 100'000 francs depuis le 1er janvier 2007, en précisant que cette demande valait ordonnance de perquisition et de saisie, pour tous les avoirs appartenant aux précités, quelle que soit leur forme.

Le 12 décembre 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société X.________ Sàrl.

                        Le 14 mars 2012, le procureur a dressé la liste des comptes séquestrés, soit six comptes auprès de A.________ SA – dont deux ouverts au nom de X1________ personnellement, trois au nom de X.________ Sàrl et un au nom de B.________ Ltd – et un compte auprès de la banque C.________ SA – ouvert au nom de X1________ personnellement.

Le 22 juillet 2013, X2________ a revendiqué, dans la faillite de X.________ Sàrl et suite à l’appel aux créanciers paru dans la Feuille officielle le 21 juin 2013, la propriété des comptes séquestrés auprès de la banque A.________, en s’appuyant sur des copies de documents notariés du 7 avril 2011, indiquant qu'elle produirait les originaux de ces documents à première réquisition.

Le 30 septembre 2013, le Ministère public a écrit à A.________ SA et à la banque C.________ SA pour savoir si, depuis le blocage des comptes, un tiers (notamment X2________ ou son mandataire, selon la précision expresse) se serait annoncé afin de faire valoir des droits de titularité sur ces comptes. Les deux établissements bancaires lui ont répondu par la négative.

Le 28 août 2015, X2________ a déposé auprès du Ministère public une requête de levée de séquestre portant sur les comptes de la banque A.________, fondant sa qualité pour agir sur le fait qu’elle était propriétaire des comptes séquestrés.

C.                            Le 3 décembre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction, de levée partielle des séquestres et de confiscation. Le dispositif de cette décision comportait la suspension de l’instruction pénale ouverte contre X1________, instruction qui serait reprise en cas de faits nouveaux et en particulier en cas d’arrestation du prévenu ; le rejet de la requête de levée de séquestre déposée par X2________, dans la mesure où elle devait être considérée comme recevable ; une série de mesures s’agissant des comptes bancaires séquestrés, en particulier la levée du séquestre sur différents comptes avec remise de ceux-ci à disposition de leur titulaire, de l’Office des faillites et de l'Etat anglais ou encore la confiscation et la dévolution à l'Etat de Neuchâtel (pour les 5'000 francs de frais de procédure) et aux différents plaignants des montants leur revenant (76'962 francs pour Y1________, 15'220 francs pour Y2________, 3'044 francs pour Y3________, 5'377 francs pour Y4________, 5'536.60 francs pour Y5________, 21'197.34 francs pour Y6________).

Le 15 décembre 2015, X2________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une action en revendication en concluant à ce que soit distraits de la faillite de X.________ Sàrl trois comptes bancaires parmi les comptes bancaires visés par les mesures pénales (dont notamment celui portant la référence IBAN CHXX 1111 qui sera concerné ci-dessous), à mesure qu’elle s’estimait propriétaire de ces derniers.

D.                            Le 17 décembre 2015, X2________ a déposé deux actes à l’encontre de l'ordonnance du Ministère public du 3 décembre 2015, le premier intitulé "opposition", devant le Ministère public), et le deuxième "recours", devant l’Autorité de recours en matière pénal). Par arrêt du 21 avril 2016, celle-ci a déclaré irrecevable le recours déposé, constatant que certains aspects de l’ordonnance attaquée devaient être contestés par la voie de l’opposition et d’autres par la voie de recours, mais estimant qu’il fallait éviter une fragmentation (et un risque que des décisions contradictoires soient rendues). Il se justifiait ainsi de soumettre l’entier du litige à la voie de l’opposition, voie qui ménageait un double degré de juridiction puisque la décision sur opposition pourrait être attaquée au niveau cantonal.

Le 13 juin 2016, le Ministère public a maintenu l’ordonnance de confiscation indépendante et transmis le dossier au Tribunal de première instance, en vue de la tenue des débats.

Par ordonnance du 15 août 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a suspendu la procédure portant référence « PORD.2015.96 » jusqu’à droit connu dans le cadre de la présente procédure pénale.

E.                            Par décision du 8 août 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la confiscation et la dévolution aux plaignants d’un montant total de 98'607.90 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2011, à prélever sur le compte courant auprès de la banque A.________ en euros de X.________ Sàrl, IBAN CHXX 1111 (solde positif de 176'629.68 euros au 29 mai 2013) et levé le séquestre pour le surplus, en mettant le solde du compte courant à disposition de l’office des faillites ; ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de Neuchâtel d’un montant de 5'500 francs à titre de paiement des frais de procédure, à prélever sur le compte personnel en dollars américains du prévenu détenu auprès de la banque C.________, n° 4444 – sous-compte n° 5555 (solde positif de 7'835.28 dollars américains au 14 mai 2013) et levé le séquestre pour le surplus, en restituant le solde du compte à son titulaire ; ordonné, s’agissant des comptes restants, la levée des séquestres et leur mise à disposition de l’office des faillites (pour le compte auprès de la banque A.________ en francs de X.________ Sàrl), respectivement de X1________ à l’échéance d’un délai de trois mois fixé à X2________ pour intenter une action civile (comptes A.________ de X1________ en francs et en dollars américains) et de l’Etat anglais, s’agissant du compte de la société dissoute D.________ Ltd (CHXX 3333).

A l’appui de son dispositif, le premier Tribunal a estimé que les montants séquestrés sur le compte en euros de X.________ Sàrl étaient des valeurs patrimoniales directement soustraites, quand bien même les plaignants n’avaient pas transféré directement leurs avoirs sur ledit compte ; que la revendication par X2________ de la propriété des comptes bancaires séquestrés sur la base de documents notariés anglais datés du 7 avril 2011 et produits en copies dans une version attestée conforme à l’originale devait être écartée, à mesure qu’il apparaissait douteux qu’elle ait réellement effectué des prestations de travail dans l’entreprise de son mari qui justifieraient qu’elle puisse toucher les montants séquestrés ; qu’il était au surplus troublant qu’entre l’établissement des documents notariés (7 mars 2011) et le séquestre des comptes litigieux le 7 juin 2011, X.________ Sàrl et X1________ soient restés titulaires desdits comptes alors qu’ils n’en étaient plus propriétaires ; qu’enfin, il était peu vraisemblable que X2________ n’ait pas eu connaissance des affaires de son mari, si elle avait été employée de ses sociétés.

F.                            Par mémoire du 26 août 2019, X2________ recourt à l’encontre de cette décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision précitée, partant à ce que les séquestres sur les comptes A.________ CHXX 1111 (dont le titulaire est X.________ Sàrl) et C.________ n° 4444 (sous compte n° 5555, dont le titulaire est X1________) soient complètement levés et les confiscations prononcées sur ces comptes annulées, à ce que soit écartées les précisions sur la « mise à disposition » sur le compte CHXX 3333, le tout, avec suite de frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, la recourante soutient tout d’abord qu’elle a qualité pour recourir car elle est propriétaire des comptes bancaires concernés ; que par ailleurs, une action en revendication est en cours sur le plan civil et qu’en tous les cas, une telle qualité est reconnue à la personne qui a acquis des valeurs patrimoniales avant leur confiscation. Sur le fond, elle considère que le premier Tribunal a violé le droit en ordonnant une confiscation sur la simple base de soupçons suffisants, puisque la confiscation n’est pas une mesure de contrainte au sens de l’article 197 CPP, mais une mesure de sécurité qui répond à d’autres conditions d’application ; qu’à la lecture du dossier, rien ne permet de constater que les éléments constitutifs d’une infraction seraient réalisés ; qu’au contraire, les « lésés » ont confié leur argent en connaissant les risques, vu les rendements proposés ; qu’il n’est ainsi pas incongru que le risque de tout perdre se soit réalisé ; qu’au surplus, les valeurs originales des plaignants initialement transférées sur le compte CHXX 2222 n’existaient plus depuis le 20 mai 2009 au plus tard ; que si la confiscation peut éventuellement porter sur des valeurs dites « de remplacement », encore faut-il que les différentes transactions puissent être identifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la recourante ignorait tout des activités de son mari, duquel elle était séparée et dont elle était créancière d’au minimum 600'000 euros ; qu’elle avait ainsi acquis les comptes en banque en question en toute bonne foi et uniquement du fait des prestations fournies aux sociétés ; qu’enfin le premier Tribunal, s’agissant du compte propriété de D.________ Ltd, ne pouvait pas le mettre à disposition de l’Etat anglais, sans avoir fixé un délai à la recourante pour que cette dernière puisse faire valoir ses prétentions sur ledit compte dans le cadre d’une action civile.

G.                           Par ordonnance du 27 août 2019, le président de l’Autorité de céans a octroyé l’effet suspensif super-provisoire au recours déposé.

H.                            Dans son courrier du 2 septembre 2019, le premier Tribunal a renoncé à faire des observations et a transmis à l’autorité de céans le dossier de la cause.

I.                              Dans leurs observations du 17 septembre 2019, Y4 ________ et Y6________ ont implicitement conclu au rejet du recours.

J.                            Par courrier du 24 septembre 2019, l’Autorité de céans a requis le dossier portant sur l’action en revendication intentée par la recourante sur le plan civil, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ref. PORD.2015.96).

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable sur ces points.

2.                            La recourante soutient avoir qualité pour recourir à mesure qu’elle serait propriétaire des comptes bancaires concernés par la levée partielle des séquestres et par la confiscation ; qu’en sus, une action en revendication est en cours sur le plan civil ; qu’en tous les cas, cette qualité est reconnue à la personne qui a acquis des valeurs patrimoniales avant leur confiscation ; qu’enfin, même si sa qualité pour recourir n’était pas reconnue à ce titre, il faudrait alors constater son intérêt juridiquement protégé, du fait de sa position de créancière dans la faillite de X.________ Sàrl, société anciennement propriété du prévenu X1________.

                        a) Selon l’article 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable. Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure, que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre. Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité. En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l’objet confisqué que de droit personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n’a pas d’intérêt juridique à contester une décision de confiscation ; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d’un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur l’argent en espèces, tel que l’ayant droit d’un compte, d’un chèque ou autres valeurs destinées à circuler. […] En matière de poursuite, tant la saisie que la faillite ne confèrent au créancier aucun droit de nature privée sur les biens appréhendés ; le débiteur saisi, respectivement le failli, garde la propriété des biens, étant uniquement limité dans sa liberté d’en disposer. Le créancier dispose toutefois d’une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou entrés dans la masse de la faillite, dans la mesure et selon les formes prévues par la loi sur la poursuite (arrêt du 30.07.2018 du Tribunal cantonal fribourgeois [502 2018 52] cons. 1.3.1 et les références citées).

b) La recourante se prétend propriétaire des comptes séquestrés sur la base de copies de documents notariés anglais datés du 7 avril 2011. A l’instar du Ministère public, on ne peut qu’émettre de sérieux doutes quant à l’authenticité de ces documents. Indépendamment de la possibilité même de transmettre des comptes et des limites de la législation bancaire à ce titre (d'ordinaire, les fonds sont transférés sur un compte nouvellement ouvert au nom du nouvel ayant-droit), on constatera que le sceau du notaire anglais ainsi que son timbre humide peuvent être aisément falsifiés. Ceci vaut d'autant plus que ne figurent au dossier que des copies (même certifiées conformes) qui laissent songeurs à plus d'un titre. Il est possible de trouver sur internet des exemples de courriers de Me E.________, dont on peut imaginer qu’ils sont véritables, à tout le moins qui paraissent bien plus authentiques que ceux déposés par la recourante. On en veut notamment pour preuve, le fait qu’ils aient un papier à entête, ce qui est généralement la norme dans une étude d’avocats ou notariale, surtout lorsqu’il s’agit d’une d’étude de large envergure (cf. https://www.E.________.com/, dont l’étude est issue d’une fusion entre l’étude « E.________ & Co » et une étude voisine, nommée tout d’abord « F.________ », puis ultérieurement « G.________ »). Il est également tout à fait insolite qu'un acte notarié portant sur des fonds détenus auprès d'une banque ne mentionne pas de laquelle il s'agit (seul le numéro de compte apparaît sur les pièces fournies) et le montant en cause au jour déterminant. Par ailleurs, la recourante n’a déposé aucun courrier d’accompagnement de Me E.________ ni aucune autre pièce qui viendrait corroborer, d’une façon ou d’une autre, la crédibilité des documents notariés déposés. En outre, alors que les comptes n’ont été séquestrés que le 7 juin 2011, la recourante n’a aucunement revendiqué la propriété sur ces derniers auprès des banques entre le 7 avril et cette date, alors même qu’elle avait déjà fait une telle demande auprès de la banque A.________ en date du 22 mars 2011 et qu’elle était désormais, selon elle, en possession de documents suffisamment probants pour ce faire. On relèvera, au surplus, que même après le blocage des comptes – que la recourante devait vraisemblablement ignorer avant l’appel aux créanciers du 21 juin 2013, vu qu’elle soutient être séparée de son mari depuis le 15 septembre 2010 et ne rien savoir de ses activités –, cette dernière ne s’est jamais annoncée auprès des banques afin de faire valoir des droits de titularité sur ces comptes.

La recourante soutient que les actes du 7 avril 2011 sont de simples transferts de la propriété de comptes bancaires de sociétés, dans le but de compenser les dettes de ces différentes sociétés envers elle, à savoir, notamment une créance de 350'000 euros qu’elle détenait envers X.________ Sàrl, relativement au travail qu’elle dit avoir effectué. Cette créance se base sur une reconnaissance de dette de X1________ envers la recourante (agissant, on peut le supposer, pour le compte de X.________ Sàrl sans toutefois l’indiquer comme tel), datée du 1er septembre 2010. Il est à cet égard saisissant de voir que X1________ reconnaît devoir à son épouse un montant de 350'000 euros, sans aucunement détailler les postes de ce montant, le tout sur trois lignes seulement, et uniquement avec sa seule signature apposée. Là encore, le document est rédigé sur du papier libre, sans en-tête. En outre, la date de la reconnaissance est postérieure à la prétendue débâcle du fonds X.________ en 2009 ainsi qu’à la prise de connaissance des possibles malversations opérées par X1________, par les autorités compétentes en Belgique, ce qui constitue un indice supplémentaire laissant à penser que cette reconnaissance de dette est fantaisiste. Comment au surplus expliquer, alors que X1________ avait la maîtrise sur les comptes de ses sociétés à ce moment-là, qu’il n’ait pas simplement versé les montants reconnus à sa femme, avant que les comptes ne soient séquestrés ? On relèvera encore que le contrat passé entre X1________ et sa femme, sur lequel repose visiblement la reconnaissance de dette précitée, conclu le 21 août 2009 est également postérieur à la (prétendue) débâcle du fonds X.________. On ne voit dès lors pas pourquoi X.________ Sàrl, alors qu’elle était en difficulté financière, aurait conclu un contrat, avec la femme de son associé-gérant, visant à développer un nouveau programme informatique, à hauteur de la somme importante de 350'000 euros, ni, par ailleurs, pourquoi la recourante aurait continué à travailler, facturant ainsi encore 130'000 euros, alors que sa facture du 1er juin 2009 de 220'000 euros, dont l’échéance de paiement était antérieure à la signature du contrat précité (26 juin 2009), n’a visiblement jamais été honorée.

Quant à la reconnaissance de dette concernant la part qui revenait à la recourante d’une propriété vendue en Afrique du Sud, il s’agit d’une dette purement privée sans aucun lien avec X.________ Sàrl, de sorte qu’elle doit être écartée. Il est d’ailleurs piquant de constater que X1________ reconnait, alors même que son ex-femme n’était pas au courant (« without your knowledge »), une somme correspondant à plus de 300'000 francs suisses et lui cède la propriété de deux comptes de ses sociétés (dont un appartenant à X.________ Sàrl), le tout en quelques lignes. Cette manière de faire est à nouveau déroutante et pour le moins inhabituelle, ce qui constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que X1________ tente, par un biais détourné, de récupérer les sommes séquestrés. Encore une fois, on ne comprend pas pourquoi il n’a pas simplement versé à sa femme les montants reconnus, qui étaient du reste disponibles sur les comptes de la société, plutôt que d’en transférer la propriété, sauf à imaginer que cette reconnaissance de dette ait été antidatée pour les besoins de la cause, car X1________ n’avait plus de maîtrise sur lesdits comptes. Enfin et pour finir de se convaincre de l’absence de qualité pour recourir de la recourante, on relèvera que de son propre aveu, elle aurait acquis les comptes en banque en question uniquement du fait des prestations fournies aux sociétés alors propriétaires de ces comptes. Or cela signifie, en d’autres termes et si l’on fait abstraction du douteux transfert de propriété, qu’elle n’est que créancière de X.________ Sàrl, statut qui ne lui confère pas la qualité pour recourir, comme nous l’avons vu précédemment (lettre a) ci-dessus).

                        c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas réussi à démontrer qu’elle jouissait d’un droit de propriété sur les valeurs en cause de sorte qu’elle ne peut être légitimée à en contester la confiscation (en ce sens : Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011, n° 2.3 ad art. 70 et la seconde référence citée).

3.                            Enfin, le fait qu’une action en revendication soit en cours sur le plan civil n’empêche pas l’autorité pénale de statuer sur l’attribution des objets ou des valeurs patrimoniales réclamées, au demeurant lorsque la situation juridique est claire, comme en l’espèce (art. 267 al. 4 CPP ; arrêt du TF du 04.09.2019 [6B_666/2019] cons. 3.1 et les références citées). En effet, l’ensemble des indices développés ci-avant emportent la conviction de l’Autorité de céans que la construction juridique développée par la recourante pour tenter de récupérer les sommes d’argent séquestrées est un comportement qui contrevient à l’interdiction de l’abus de droit, corollaire du principe de la bonne foi et applicable à tous les domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79, cons. 1, let. b et les références citées). Les mêmes considérations conduisent, subsidiairement au rejet du recours.

                        A noter encore que selon les règles sur l’autorité matérielle de la chose jugée, la confiscation d’un objet prononcée dans un procès pénal ne lie pas les tiers revendiquants qui n’ont eux-mêmes pas eu les droits de partie au procès, notamment pour contester le principe de la confiscation (Dupuis et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., n° 29 ad art. 70 CP). Le bien-fondé de la confiscation, objet de la tierce revendication, peut ainsi être revu dans le cadre de l’instance civile. En conséquence, cela signifie que l’action civile intentée par la recourante auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et portant référence PORD.2015.96 ne devient pas sans objet, du seul fait de la présente décision.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante.

3.    Notifie le présent arrêt à X2________, en Grande-Bretagne par Me H.________ ; au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2011.1457) ; au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.287) ; au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (PORD.2015.96) ; aux plaignants domiciliés en Belgique (Y4________, Y6________, Y1________, Y2________, Y5________ et Y3________) ; à l’Office fédéral de la justice Division de l’entraide judiciaire, à Berne ; à l’Office des faillites, à Cernier ; à la banque A.________ AG, et à I.________ (anciennement banque C.________).

Neuchâtel, le 31 octobre 2019

Art. 70 CP

Confiscation de valeurs patrimoniales

Principes

1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Art. 267 CPP

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.

3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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