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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.10.2019 ARMP.2019.103 (INT.2019.538)

22. Oktober 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,257 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Assistance judiciaire pour la partie plaignante.

Volltext

Le 8 décembre 2018, aux alentours de 17h55, Y1________ circulait au volant de sa voiture Opel Astra immatriculée NEXXXXXX, en direction de l’est sur la Rue du Manège, à La Chaux-de-Fonds. Son épouse, Y2________ était installée sur le siège passager avant. À la hauteur de la boulangerie « Z.________ » (immeuble n° 9 de la Rue du Manège), leur véhicule a heurté X.________ alors qu’elle traversait la route. Les secours ont été avisés par le conducteur, se sont rendus sur place et ont acheminé X.________ à l’Hôpital de Pourtalès, aux urgences puis au bloc opératoire.

Selon le rapport de l’Hôpital neuchâtelois, elle présentait de nombreuses lésions : « fracture ouverte Gustillo 2 diaphasyaire transverse du tibia et du péroné droit ; fracture para-symphysaire de la branche ilio-pubienne droite ; fracture de la branche ischio-pubienne droite ; fractures de l’aileron droit du sacrum ; fracture du processus transverse droit de la vertèbre L5 ».

La Police, qui s’est immédiatement rendue sur le lieu de l’accident, n’a constaté la présence d’aucune trace de l’accident sur la chaussée. À l’arrivée de la Police, X.________ était allongée « sur la chaussée, respectivement après le passage pour piétons, et recevait les premiers soins de Y1________ […] et de A.________ ». Le véhicule immatriculé NEXXXXXX « se trouvait toujours en place sur sa voie de circulation, juste après le passage pour piétons, situé devant l’immeuble n° 9 de la rue du Manège ». La Police n’a pas pu établir l’endroit précis où s’est produit le choc, mais a estimé que deux variantes étaient possibles : soit le choc s’était produit au niveau du passage piéton, soit peu après celui-ci, en direction de l’est. Deux plans de l’accident faisant état des deux variantes précitées ont été établis.

A.________, qui se baladait sur le pont de La Promenade au moment de l’accident et qui a porté secours à la recourante, a déclaré à la Police n’avoir pas vu l’accident mais affirme que la voiture était déjà immobilisée lorsque le train des Chemins de Fer Jurassiens est passé devant la boulangerie. La Police a contacté par téléphone le conducteur du train, B.________, qui a déclaré en substance avoir déjà entendu les sirènes deux-tons des véhicules d’urgence en partant de la gare de La Chaux-de-Fonds vers 18h02, avoir dû s’arrêter une minute au carrefour situé environ 20 mètres avant le passage piéton devant la boulangerie, puis avoir pu reprendre sa route et passer à côté de la voiture accidentée. Il a précisé n’avoir rien vu de l’accident.

Les images de vidéo-surveillance de la boulangerie ainsi que celles de la Gare de l’Est ont été visionnées par la Police mais n’ont pas pu être exploitées du fait que les caméras ne pointaient pas sur le lieu de l’accident.

A.                            Peu après l’accident, le conducteur et son épouse ont tous deux été interrogés par la Police, à titre de prévenu pour Y1________, respectivement de témoin pour Y2________. On précisera ici que Y1________ a été entendu à 18h15 et qu’on ignore l’heure à laquelle Y2________ a été entendue, cette information ne figurant pas sur le procès-verbal relatif à son audition. On peut toutefois supposer qu’ils ont été entendus simultanément dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes agents qui ont recueilli leurs déclarations respectives.

Il ressort des déclarations de Y1________ qu’il roulait à vitesse d’environ 40km/h au volant de son véhicule sur la Rue du Manège en direction de l’Est ; que quelques secondes avant l’accident, il a croisé un véhicule qui l’a ébloui avec ses phares ; qu’arrivé peu après le passage piéton devant la boulangerie, il a « aperçu au moment du choc un piéton qui s’est jeté devant [s]a voiture » ; qu’il n’avait pas vu ce piéton avant le choc ; que cette personne avait traversé hors du passage pour piétons ; que l’avant de sa voiture avait percuté la jambe droite de cette personne, puis sa tête avait percuté le pare-brise ; qu’il avait remarqué en sortant de la voiture qu’il s’agissait d’une jeune fille. 

Y2________ a quant à elle déclaré que c’est son mari qui conduisait puisqu’elle n’avait pas de permis de conduire ; qu’elle et son mari circulaient sur la Rue du Crêt en direction de l’est pour rentrer chez eux ; que son mari ne roulait pas vite, soit « même pas à 40 km/h » ; qu’une personne avait subitement traversé la route de gauche à droite par rapport à leur sens de circulation, au moment où eux-mêmes passaient ; que l’avant de leur voiture avait heurté cette personne, la projetant sur le capot de leur voiture, puis sur la route ; que la personne criait et qu’ainsi son mari avait tout de suite appelé la Police. À la demande de la Police, elle a ajouté que la piétonne avait traversé après le passage piéton situé vers la boulangerie « Z.________ », plus précisément après la barrière qui se trouve à gauche de la chaussée. Elle a également déclaré que son mari n’avait rien pu faire car la piétonne avait traversé la route en courant et n’avait pas regardé si un véhicule arrivait avant de traverser.

B.                            Le lendemain de l’accident, X.________ a été entendue à l’Hôpital par la Police, en qualité de prévenue. Elle a déclaré qu’elle se rendait au travail le jour de l’accident, en direction de la Rue du Manège ; qu’elle a entendu le train arriver alors qu’elle arrivait au niveau de la boulangerie « Z.________ » ; qu’elle a traversé la route une fois celui-ci passé à côté d’elle, puis qu’elle ne se souvenait plus de rien. À la demande de la Police, elle a précisé ne pas savoir si elle avait traversé sur le passage piéton ou non.

C.                            Par courrier du 30 janvier 2019, Me C.________ a annoncé au Ministère public qu’il avait été mandaté par X.________ ; il informait cette autorité que sa mandante désirait se constituer partie plaignante et restait par conséquent à disposition pour toutes questions relatives à son état de santé. X.________ demandait également à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

D.                            Le 6 juin 2019, le Ministère public a écrit au Conseil de X.________ que l’affaire était en état d’être jugée et qu’il lui donnait la possibilité de formuler des observations. Il l’invitait également à déposer des documents attestant de la situation financière de sa mandante, afin de pouvoir statuer sur la demande d’assistance judiciaire.

Le 17 juin 2019, Me C.________ a déposé une attestation de l’Office social de l’asile en second accueil datée du 4 février 2019 et demandé à ce que sa mandante, Y1________ et Y2________ soient entendus à nouveau.

Le 22 juillet 2019, Me C.________ déposé une attestation de l’Office social de l’asile en second accueil datée du 25 juin 2019 et écrit au Ministère public que sa cliente n’était pas encore arrivée au terme de ses traitements ; qu’elle souffrait toujours des suites de l’accident ; qu’il était prématuré de chiffrer des conclusions civiles ; qu’elle estimait que de nouvelles auditions des parties et du témoin s’imposaient ; que X.________ avait été entendue « au saut du lit » après une narcose complète et qu’elle affirmait désormais, après être retournée sur place, avoir « la certitude absolue qu’elle avait traversé sur le passage » ; que les déclarations de Y1________ et Y2________ ne pouvaient pas être suivies, car en tenant compte d’une vitesse d’environ 40 km/h, les distances de réaction et de freinage n’auraient pas permis à la voiture de s’arrêter à moins d’un mètre du passage piéton si le choc avait eu lieu après celui-ci ; que X.________ avait traversé la route juste après le passage du train et qu’elle avait donc été masquée par l’automotrice ; que le conducteur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter un accident dans ces conditions.

E.                            Le 8 août 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance refusant l’assistance judiciaire à X.________, en sa qualité de partie plaignante.

F.                            Le 21 août 2019, X.________ recourt contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée ; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision ; en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Elle demande aussi à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. 

À l’appui de ses conclusions, elle allègue qu’elle dépend de l’Office social de l’asile du fait de sa situation délicate. Elle se prévaut également d’une « connaissance très limitée de la langue française, tant au niveau de l’expression orale que de la compréhension ». En droit, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir appliqué correctement l’article 136 CPP et expose avoir d’emblée déclaré se constituer partie plaignante tant au civil qu’au pénal ; avoir formellement déposé des conclusions civiles dans le courrier de son mandataire du 22 juillet 2019 (v. supra E), sans toutefois les chiffrer ; avoir la possibilité de chiffrer ses conclusions jusqu’au moment des plaidoiries ; que vu son indigence, les « lourdes conséquences physiques et psychiques que [l’accident] a eues sur sa vie », sa faible maîtrise de la langue française et la complexité de l’affaire, la représentation par un mandataire s’imposait.

G.                           Le 28 août 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante. Il fait valoir que les prétentions civiles de la recourante sont inexistantes, d’une part, et que la cause ne présente pas une complexité qui justifierait l’intervention d’un avocat, d’autre part.

H.                            Le 5 septembre 2019, la recourante a formulé des observations et confirmé les conclusions de son recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

                        b) Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012 [1B_619/2011] cons. 2.1).

                        c) Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des articles 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du TF du 20.11.2014 [6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013 [1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).

                        d) L’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante est encore subordonné à la condition que cette assistance apparaisse comme nécessaire pour que la partie plaignante puisse faire valoir ses droits. Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 alinéa 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1 et les réf. citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.3 et les réf. citées).

3.                            a) Contrairement à l’avis du Ministère public, le fait que la recourante n’ait pas chiffré ses conclusions n’est pas décisif, au moment de statuer sur son droit ou non à l’assistance judiciaire, puisque la loi lui permet de le faire jusqu’aux plaidoiries. À mesure que la recourante souffrait encore des suites de l’accident, qu’elle était toujours en traitement et qu’elle ne savait pas encore quelles étaient les prestations couvertes par les assurances, il était parfaitement logique qu’elle ne soit pas en mesure de chiffrer le montant exact de son dommage. Il n’en demeure pas moins que dans son principe, l’existence même d’un dommage subi par X.________ était manifeste.

                        b) La partie victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). En tenant compte de circonstances particulières, le juge peut en outre allouer une indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime de lésions corporelles (art. 47 CO). En l’espèce, l’indigence de X.________ est établie et l'assistance d'un défenseur est justifiée pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. En effet, la recourante a été renversée par une voiture et elle a subi de ce fait des lésions corporelles importantes (notamment un choc à la tête suivi d’une perte de connaissance, une fracture du bassin et une fracture du tibia), ayant nécessité une intervention chirurgicale dès son arrivée en urgence à l’hôpital. Un tel accident, avec de telles conséquences, constitue pour tout piéton un grave traumatisme de nature à entraver, dans les premiers temps, l’exercice des droits procéduraux de la partie plaignante. À cela s’ajoute ici que l’exercice par la recourante seule de ses droits procéduraux présente des difficultés que X.________, vu sa situation subjective particulière (jeune âge [naissance en 1995 en Erythrée] ; arrivée tardive en Suisse ; statut de requérante d’asile en Suisse ; faible maîtrise de la langue de la procédure [de langue maternelle tigrigna] ; absence de formation [préapprentissage en cours dans un restaurant au moment de l’accident] ; absence de familiarité avec le fonctionnement d’un Etat comme la Suisse en général, et avec la pratique judiciaire suisse en particulier), ne peut surmonter sans l’aide d’un avocat. Dans ces conditions, X.________ doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en sa qualité de partie plaignante, et Me C.________ désigné en qualité d’avocat d’office dès sa première intervention dans ce dossier.

                        c) À mesure que par décision séparée de ce jour (ARMP.2019.102), X.________ est aussi mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en sa qualité de prévenue, le Ministère public prendra garde à ne pas indemniser à double certaines des interventions de Me C.________.

                        Le Ministère public veillera en outre à déduire du montant de l’indemnité du défenseur d’office l’éventuel montant versé par le Service d’aide aux victimes. En effet, il ressort du dossier qu’en date du 22 janvier 2019, le Service d’aide aux victimes a garanti à la recourante, à titre d’aide immédiate, la prise en charge de 4 heures d’activité d’un avocat (aussi bien en lien avec la représentation de la partie plaignante dans la procédure pénale qu’auprès de l’assurance RC du détenteur du véhicule).

4.                            La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise, pour les raisons déjà mentionnées (v. supra cons. 3). S’agissant en particulier de la procédure de recours, la motivation de la décision querellée n’était pas suffisante pour permettre à la recourante de comprendre quelles étaient les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.

5.                            Vu le sort du recours, les frais doivent être laissée à la charge de l’Etat. La recourante doit être dispensée de rembourser à l’Etat le montant qui sera alloué à Me C.________ pour son activité dans la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet de recours, annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée et le réforme comme suit :

1.           Dit que X.________ a droit, en sa qualité de partie plaignante, à l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure MP.2019.556 et désigne Me C.________ en qualité de conseil juridique gratuit.

2.    Confirme le dispositif de l’ordonnance querellée pour le surplus.

3.    Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité d’avocat d’office.

4.    Dit que les frais de la présente procédure restent à la charge de l’Etat.  

5.    Invite Me C.________ à fournir, dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours, étant précisé qu’à défaut, il sera statué sur le montant de son indemnité sur la base du dossier.

6.    Dit que la recourante est dispensée de rembourser à l’Etat le montant qui sera alloué à Me C.________ pour son activité dans la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, représentée par Me C.________ et au Ministère public, Parquet général, Pommier 3a (MP.2019.556).

Neuchâtel, le 22 octobre 2019

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

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