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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.10.2018 ARMP.2018.98 (INT.2018.573)

8. Oktober 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,220 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Récusation du juge du Tribunal de police.

Volltext

A.                            Le 9 mars 2018 vers 9h30, la Police neuchâteloise a interpellé X.________ qui venait d’emprunter la route des Grands-Bois depuis le parking de Marin Centre au volant d’une voiture de tourisme, alors que cette route était temporairement en interdiction générale de circuler pour cause de travaux. Les contrôles alors effectués ont révélé que X.________ faisait l’objet d’une mesure administrative depuis le 21 janvier 2016 et ce pour une durée de cinq ans et qu’il n’était ainsi pas en possession d’un permis de conduire valable.

                        Interrogé en qualité de prévenu par la police le même jour, X.________ a déclaré que son permis de conduire lui avait été retiré en 2011, époque à laquelle un burn out l’avait conduit à adopter « une multitude de comportements inadéquats sur la route » ; qu’il se battait depuis près de 5 ans pour faire réévaluer sa situation ; qu’il lui arrivait environ tous les deux mois d’emprunter le véhicule d’une amie, laquelle ignorait l’interdiction de conduire le concernant.

                        X.________ avait déjà été condamné pour diverses infractions aux règles de la circulation routière ; en 2001 et 2004, il a reçu des avertissements pour excès de vitesse ; en 2005, son permis lui a été retiré pendant trois mois pour infraction grave ; en 2008, un nouveau retrait de quatre mois a été prononcé ainsi qu’un retrait préventif avec exigence d’une expertise psychiatrique pour conduite irresponsable ; en 2009, un retrait de durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, pour conduite sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire a encore été prononcé contre lui.

B.                            Par ordonnance pénale du 25 mai 2018 et dans la mesure où le prévenu se trouvait dans une situation de récidive, le Ministère public a condamné X.________ à une peine de 60 jours-amende à 75 francs sans sursis, ainsi qu’à une amende de 100 francs pour la contravention ; les frais de la cause arrêtés à 795 francs étaient mis à la charge du prévenu.

                        Par lettre du 5 juin 2018, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 18 juin 2018, à la demande de la procureure assistante, il a précisé que son droit d’être entendu avait été violé ; que l’infraction n’était pas suffisamment établie ; que finalement, dans la mesure où une sanction pénale serait tout de même justifiée, celle prononcée était disproportionnée, du fait qu’elle ne prenait pas suffisamment en compte sa situation financière.

C.                            Le 2 juillet 2018, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

D.                            Saisi du dossier, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) a, en date du 9 juillet 2018, cité X.________ à comparaitre à une audience fixée le 29 août 2018.

                        Par courriel du 14 août 2018 adressé au greffe du tribunal de police, X.________ a sollicité un report d’audience, au motif qu’il serait « absent » du 24 août au 24 septembre 2018, et il a sollicité la récusation de la juge de police, au motif que celle-ci avait siégé dans des affaires le concernant, concluant systématiquement en sa défaveur, notamment le 26 juin 2018 dans une audience devant le tribunal civil et au moins à deux reprises comme vice-présidente de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP).

                        Par lettre du 16 août 2018, la juge de police a déclaré refuser de se récuser, exposé ne pas voir en quoi la décision de mainlevée qu’elle avait rendue le 26 juin 2018 – que X.________ n’avait d’ailleurs pas contestée – ainsi que les arrêts rendus par l’ARMP en 2015 pourraient constituer une apparence de prévention objective, concrète et sérieuse et a imparti à X.________ un délai de 10 jours pour lui envoyer par la voie postale un écrit signé, d’une part, et pour se déterminer quant à son refus de se récuser, d’autre part.

                        Le 27 août 2018, X.________ a adressé au tribunal de police un écrit non signé et daté du 14 août 2018 reprenant la teneur de son courriel du 14 août 2018, ainsi qu’un autre écrit non signé et daté du 24 août 2018, dans lequel il indiquait que, selon lui, les communications électroniques étaient reconnues et ne nécessitent pas d’être complétées par une signature manuscrite.

E.                            Le 5 septembre 2018, la juge de police a transmis la demande de récusation, ainsi que le dossier à l’autorité de céans.

                        Le 7 septembre 2018, la direction de la procédure a imparti un délai de 5 jours à X.________ pour signer sa demande de récusation et pour lui fournir des copies ou les références des jugements rendus par l’ARMP mentionnés dans l’écrit du requérant du 14 août 2018.

                        Le 26 septembre 2018, X.________ a transmis à l’autorité de céans plusieurs écrits, à savoir : une version signée de sa main de son écrit daté du 14 août 2018 et reprenant la teneur de son courriel du 14 août 2018 ; un écrit signé et daté du 26 septembre 2018 dans lequel il qualifie de « prématurée » « l’application par (…) la juge [de police] de l’art. 59.1 CPP » et précise que si cette magistrate devait, « ensuite d’une lecture plus attentive de [s]es propos, [demeurer] résolue à un refus de sa récusation », lui-même se déterminerait alors « quant à un maintien de [s]a demande ou non »  ; un écrit signé et daté du 26 septembre 2018 dans lequel il qualifie à nouveau de « prématurée » la démarche de la juge de police, tout en précisant : « [à] la suite de mon écrit du 24.08.18, la Juge avait en effet pleinement la latitude de se déterminer. L’application sera(it) certes compréhensible dans un deuxième temps, au motif d’un refus délibéré de la Juge de se récuser elle-même. La demande du requérant ne saura toutefois alors n’être qu’admise car la partialité ou tout au moins l’inclination de cette dernière, n’en sera rendue que plus manifeste et évidente »  ; un écrit signé et daté du 26 septembre 2018, destiné au tribunal de police, dans lequel il s’adresse à la juge de police en indiquant que son courrier du 24 août 2018 ne constitue pas « une sollicitation de récusation pure et simple » et que la transmission par cette magistrate du dossier à l’autorité de céans relève « d’une démission de [sa] neutralité ». Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Dans ses différents écrits du 26 septembre 2018, le requérant fait preuve d’une attitude contradictoire. D’un côté, il reproche à la première juge d’avoir considéré hâtivement son écrit comme une demande de récusation, ce qui est susceptible d’entraîner des frais à sa charge. D’un autre côté, il souligne le bien-fondé de sa demande de récusation.

                        Malgré ces contradictions, il y a lieu de considérer que le requérant maintient sa demande de récusation, pour les raisons qui suivent. Premièrement, l’intention de X.________ de solliciter la récusation de la juge de police ressort sans ambiguïté du texte de son écrit daté du 14 août 2018 déjà cité (« je sollicite la récusation de la juge A.________ »). Deuxièmement, dans son écrit du 7 septembre 2018, le Président de l’autorité de céans précisait clairement que si X.________ ne corrigeait pas le vice résultant du défaut de signature de sa demande de récusation datée du 14 août 2018, l’ARMP n’entrerait pas en matière sur cet écrit, et aucun frais ne serait mis à la charge de son auteur ; que si X.________ transmettait au contraire une version signée de sa demande, des frais entre 100 et 800 francs seraient mis à sa charge, si sa demande devait être déclarée irrecevable ou rejetée. Dans ces conditions, X.________ fait preuve d’une mauvaise foi crasse en reprochant à la première juge d’avoir considéré hâtivement son écrit comme une demande de récusation, tout en transmettant à l’ARMP une version signée de sa demande de récusation expresse du 14 août 2018. 

2.                            a) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque les tribunaux de première instances sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsque le tribunal de première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt du TPF BB.2016.26 du 16.02.2016 cons. 1.1 ; arrêt de l’autorité de céans du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).

                        b) En l’espèce, quand bien même la demande de récusation par courriel du 14 août 2018 ne respectait pas la forme écrite et la demande postée le 27 août 2018 n’était pas signée, c’est à bon droit que la juge de police s’est déterminée les 16 août 2018 et 5 septembre 2018 et qu’elle a transmis le dossier à l’ARMP à cette dernière date, à mesure que la volonté du requérant de demander sa récusation était clairement exprimée dans chacun de ces actes, d’une part, et que le vice résultant du défaut de signature pouvait être réparé devant l’ARMP, d’autre part (art. 110 al. 4 CPP). La façon de procéder de la première juge respecte à cet égard le principe de célérité ancré à l’article 5 al. 1 CPP. 

3.                            a) Conformément à l’article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation. D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

                        b) En l’espèce, la demande de récusation est intervenue au plus tôt le 14 août 2018. Pourtant, le requérant avait été informé de la composition du tribunal par le mandat de comparution du 9 juillet 2018, qu’il a retiré le 11 juillet 2018. À mesure que les motifs de récusation invoqués étaient déjà connus du requérant à cette dernière date – les faits mentionnés à l’appui de sa demande s’étant déroulés au plus tard jusqu’au 26 juin 2018 – il s’est écoulé plus d’un mois entre la réception du mandat et la demande de récusation, de sorte que celle-ci est largement tardive et doit être déclarée irrecevable pour ce motif.

4.                            Même supposée déposée en temps utile, la demande de récusation aurait été rejetée.

4.1                   Au sens de l’article 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [6B_735/2016] cons. 3.1 non publié in ATF 144 IV 1), la notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue ; elle n’englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les même parties ; ainsi, une « même cause » au sens de l’article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

                        En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 26 juin 2018 avait trait à une procédure de mainlevée et que les arrêts rendus en 2015 par l’ARMP étaient sans rapport avec l’affaire faisant l’objet de la procédure POL.2018.258 (voir l’intégralité du dossier POL.2018.258, ainsi que les explications données par la juge de police et n’ayant jamais été contestées par le requérant), de sorte que les conditions de l’article 56 let. b ne sont manifestement pas réalisées.

4.2                   Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_45/2015] cons 2.2), cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L’article 56 CPP concrétise les droits déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l’article 30 al. 1 Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naitre un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de l’expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives.

                        e) En l’espèce, le requérant a allégué que la juge avait eu un « regard noir » à son égard au moment de son départ de la salle du tribunal civil le 26 juin 2018 et que cela suffisait à constituer une prévention. Ce faisant, il fait part uniquement de ses impressions, lesquelles ne justifient évidemment pas la récusation du magistrat visé ; dans le cas contraire, le système pénal serait paralysé. À cela s’ajoute que le requérant admet pouvoir se tromper. En tout état de cause, aucune circonstance objective établissant la prévention de la juge de police à l’égard du requérant n’est démontrée en l’espèce.

5.                            à mesure que le recourant considère valables ses communications électroniques faites à la juge de police, il sied de préciser que l’article 110 al. 2 CPP prévoit qu’en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). Cette notion est définie à l’article 2 let. e SCSE ; il s’agit d’une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié. Aux termes de l’article 2 let. c SCSE, une signature électronique réglementée est une signature électronique avancée (soit une signature électronique devant être liée uniquement au titulaire, permettre d’identifier le titulaire, être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous contrôle exclusif et être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable [art. 2 let. b SCSE]), créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 6 SCSE et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création. Or la transmission électronique faite par le requérant à la juge de police ne satisfait nullement à ces conditions (v. également informations relatives à la communication électronique publiées sur le site internet de l’Etat [http://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/CommunicationElectronique]), de sorte que c’est à bon droit que cette dernière a demandé à X.________ de lui adresser ses communications par voie postale, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas tenu compte de ses courriels à l’avenir. 

6.                            Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Le Ministère public n’avait pas à être invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

7.                            Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant en application de l’article 428 al. 1 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.   Déclare irrecevable la demande de récusation, subsidiairement la rejette.

2.   Fixe les frais de la présente procédure à 300 francs et les met à la charge de X.________

3.   Notifie la présente décision à X.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.258) et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.1541).

Neuchâtel, le 8 octobre 2018

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 59 CPP

Décision

1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;

b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;

d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.

2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

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