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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.08.2018 ARMP.2018.86 (INT.2018.444)

8. August 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·9,427 Wörter·~47 min·3

Zusammenfassung

Détention provisoire.

Volltext

A.                    Le lundi 18 décembre 2017, X.________, ressortissant congolais né en 1970, bénéficiaire d’un permis C, sans emploi, domicilié à Neuchâtel, a été interpellé sur rue à Z.________ aux alentours de 23h10, suite à une altercation avec A.________, né en 1971, sans emploi, domicilié à la rue [aa] à Z.________. Blessé, ce dernier a été conduit en ambulance au HNE, puis transféré au service ophtalmologique du CHUV.

                        Entendu le lendemain par la police cantonale en qualité de prévenu de voies de fait et de lésions corporelles simples, X.________ a déclaré en substance qu’il s’était rendu chez A.________ dans la soirée du 18 décembre 2017 pour lui acheter de l’héroïne, suite à un appel reçu de ce dernier à 22h53 ; qu’après avoir « toqué » à sa fenêtre, il était monté dans son appartement ; que, directement et sans rien lui dire, A.________ lui avait arraché sa béquille et l’avait frappé sur la jambe droite, puis avait tenté de le frapper au visage, lui-même étant parvenu à retenir la béquille en la saisissant ; que A.________ s’était alors donné lui-même un coup au visage au moyen de cette béquille, se blessant à l’œil droit ; qu’il avait ensuite lâché la béquille et était sorti de son appartement en courant ; que lui-même avait pris les clés de l’appartement de A.________, puis était descendu dans la rue où il se trouvait et où tous deux ont été interpellés.

B.                    Le 22 décembre 2017, le Ministère public, Parquet général, a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles graves contre X.________, pour avoir, le 18 décembre 2017 à Z.________, route [bb], « frappé au visage A.________ avec une béquille, le blessant à un œil, conduisant selon une information médicale de ce matin, à la perte de son œil ».

                        Entendu le même jour par le Ministère public en qualité de prévenu de lésions corporelles graves, X.________ a déclaré qu’il se rendait chez A.________ depuis 3 à 6 mois, précisant ne pas s’y rendre à chaque fois pour de l’héroïne ; qu’ils buvaient des bières ensemble ; que A.________ faisait le ménage chez lui, en contrepartie d’argent, de médicaments ou de nourriture ; qu’il était allé environ dix fois chez A.________ pour acheter pour 20 francs d’héroïne ; que A.________ lui téléphonait quand il allait se fournir à S.________(BE). X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant que A.________ lui avait dit qu’il allait le tuer et le « frapper comme un bébé » et qu’il avait « même mené la police chez [X.________] ». À la question de savoir comment il expliquait « cette nouvelle altercation à moins d’une semaine de [sa] dernière condamnation », X.________ a répondu : « il faut voir dans mon portable les messages de menace qu’il m’a fait. Je l’ai vu pour faire un point pour lui dire de ne plus me téléphoner ».  Au sujet des lésions à l’œil subies par A.________, X.________ a déclaré : « [i]l a fait le kamikaze. Il a pris la béquille et s’est frappé lui-même dans l’œil ».

C.                    Le 22 décembre 2017, le Ministère public a présenté au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) une requête de mise en détention de X.________, faisant valoir l’existence de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il précisait que A.________ était toujours hospitalisé au CHUV, qu’il n’avait pas pu être entendu formellement par la police neuchâteloise, mais devrait pouvoir l’être entre le 24 et le 30 décembre et qu’il « aurait perdu l’usage de son œil droit ».

D.                    Entendu par le TMC le 23 décembre 2017, X.________ a déclaré qu’il marchait avec une béquille depuis octobre 2017, suite à un accident ; qu’en arrivant chez A.________, celui-ci s’était saisi de sa béquille et s’était mis à le frapper partout ; avoir été blessé légèrement à la main, à la bouche et avoir des douleurs sur le côté droit de la mâchoire ; qu’à un certain moment, A.________ avait placé la béquille devant lui et s’était heurté la tête contre cet objet ; qu’il s’était « mis à gueuler » et avait fui. Le prévenu a précisé que c’était toujours les personnes à qui il venait en aide qui lui posaient des problèmes ; qu’il avait vu que A.________ « était légèrement blessé au niveau de l’arcade sourcilière droite » et que lui-même avait très mal en raison des coups qu’il avait reçus.

E.                    Par ordonnance du 23 décembre 2017, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 30 janvier 2018. Il a considéré, en résumé, que l’infraction reprochée à X.________ pouvait être qualifiée de crime, voire de délit ; que X.________ admettait avoir eu une altercation avec A.________ dans la fin de la soirée du 18 décembre 2017 ; qu’on voyait mal « que quelqu’un se saisisse d’une béquille et se la fiche dans l’œil et ceci avec une force telle qu’il semble que l’œil soit perdu » ; que, même si le jugement du 12 décembre 2017 faisait l’objet d’une déclaration d’appel, il y avait lieu d’avoir quelques inquiétudes sur le comportement de X.________, en se référant aux faits ayant fait l’objet d’une enquête dans l’affaire qui a abouti au jugement précité ; que le prévenu était « connu pour se montrer violent », de sorte qu’il existait un risque de réitération ; que le risque de collusion était bien présent, en ce sens que X.________ était susceptible d’influencer le témoignage d’éventuels spectateurs de l’altercation ou de tout autre échange préalable entre le blessé et le prévenu.

F.                     X.________ a recouru contre cette ordonnance le 26 décembre 2017, concluant à son annulation et à sa libération immédiate.

                        L’Autorité de céans a rejeté ce recours par arrêt du 29 décembre 2017, retenant l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion.

G.                    La police cantonale a transmis son rapport au Ministère public le 9 janvier 2018. Il en ressort que lors d’une patrouille motorisée sur la rue [aa] à Z.________, l’attention des agents avait été attirée par deux individus – qui se sont avérés être X.________ et A.________ – semblant se disputer ; que les policiers sont intervenus pour séparer les protagonistes ; que X.________ tenait le manche d’une béquille brisée dans sa main droite ; que A.________ présentait quant à lui une blessure à l’œil droit ; qu’il a été fait appel à une ambulance pour le transporter au HNE Pourtalès ; que A.________ a ensuite été transféré au CHUV; que le prénommé est sorti de l’hôpital le 27 décembre 2017 et qu’il a été entendu le lendemain par la police. Est annexé à ce rapport une plainte datée du 19 décembre 2017 signée par A.________ et dirigée contre X.________, pour lésions corporelles simples, éventuellement graves.

                        Le procès-verbal relatif à l’audition de A.________ effectuée le 28 décembre 2017 a été retiré du dossier, conformément à une décision du procureur du 15 février 2018.  

H.                    Le 15 janvier 2018, le Ministère public a reçu deux rapports émanant de l’hôpital ophtalmique, où A.________ a été opéré, puis a séjourné du 19 au 27 décembre 2017. Il en ressort que le prénommé a rapporté avoir été agressé par une connaissance qui l’avait attrapé par le cou et frappé à plusieurs reprises avec le manche d’une canne anglaise – un coup ayant été asséné directement sur l’œil droit – ainsi qu’à coups de pieds après qu’il s’était retrouvé au sol. Aux termes du rapport, A.________ avait été transféré en raison d’un « traumatisme oculaire droit important », des analyses ayant mis en évidence un hématome choroïdien avec suspicions de perforation du globe oculaire, de luxation postérieure du cristallin et d’hémorragie intra-vitréenne. L’opération a duré 3 heures, avec pour objet « [e]xploration, désinsertion et réinsertion du muscle droit latéral, suture de la perforation sclérale », le diagnostic suivant étant posé : « [t]raumatisme oculaire de l’OD avec perforation sclérale au niveau équatorial passant sous le muscle droit latéral et s’étandant de 6:30 à 11:30 ».

I.                      Le 17 janvier 2018, A.________ a déclaré se constituer partie civile et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

J.                     Le 23 janvier 2018, le Ministère public a sollicité auprès du TMC la prolongation de la détention provisoire de X.________. Le 29 janvier 2018, le TMC a ordonné cette prolongation.

K.                    Le 23 janvier 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de désigner le Docteur B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH et titulaire d’un CAS de psychiatrie forensique, en qualité d’expert psychiatre, tout en leur soumettant les questions qu’il entendait lui poser à ce titre et en leur impartissant un délai pour s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions posées, ainsi que pour faire leurs propres propositions ; les parties étaient par ailleurs informées que, vu l’urgence, le mandat avait déjà été transmis à l’expert et qu’il serait modifié selon leurs prises de position.

                        Le 26 janvier 2018, se fondant sur l’article 56 let. f CPP, X.________ a demandé la récusation du Dr. B.________, au motif que celui-ci avait été mandaté par le Tribunal civil de Neuchâtel le 23 novembre 2017 « au vu d’une expertise psychiatrique » de X.________ et que dans ce cadre, il pourrait avoir connaissance de certains faits n’ayant pas à être relevés dans le cadre de la procédure pénale et se forger une opinion qui influencerait l’expertise psychiatrique demandée par l’autorité pénale, précisant qu’« [i]l s’agirait d’une prise de position qui manifesterait une sorte de « préjugement » à l’encontre de X.________ ».

                        Le 15 février 2018, le Ministère public a répondu qu’il n’existait aucun motif de récusation contre le Dr. B.________. 

                        Le Dr. B.________ a rendu son rapport d’expertise le 18 avril 2018. 

                        Le 18 mai 2018, le prévenu a adressé au Ministère public des questions complémentaires à l’intention du Dr. B.________.

                        Le Dr. B.________ a rendu son rapport complémentaire le 2 juin 2018.

L.                     Le 26 février 2018, la police a remis au Ministère public un rapport complémentaire relatif à l’analyse des données enregistrées sur les téléphones saisis en mains de X.________. Il en ressort que A.________ et X.________  ont eu de nombreux contacts (appels téléphoniques et SMS) entre le 10 novembre 2017 et le jour de l’altercation, soit le 18 décembre 2017.

M.                    Le 14 mars 2018, le Ministère public a ordonné la reprise par les autorités neuchâteloises de la procédure fribourgeoise n° F 17 11189, ouverte contre X.________ pour menaces envers des fonctionnaires et infractions graves à la LStup. Dans ce cadre, C.________ avait déclaré le 17 novembre 2017 que X.________ lui avait fourni 60 grammes de cocaïne depuis septembre 2017 ; que lui-même avait payé 7'500 francs pour cette drogue ; que tous deux avaient fumé cette drogue à son propre domicile, à raison de 30 grammes chacun ; que X.________ « [l]’oppressait » et que lui-même se sentait « obligé de consommer avec lui ».  

N.                    A.________ a été entendu « en qualité de plaignant » par le Ministère public et en présence du défenseur du prévenu le 20 mars 2018.

                        Au sujet de l’altercation du 18 décembre 2017, il a déclaré que X.________ était venu devant son domicile après lui avoir téléphoné ; qu’il cognait avec sa canne contre la porte principale afin de se faire ouvrir ; que lui-même était descendu en chaussettes et en t-shirt pour que X.________ comprenne qu’il devait partir ; qu’après que lui-même avait ouvert la porte, X.________ l’avait poussé violemment, était entré dans l’immeuble, l’avait saisi par la gorge, puis avait commencé à le frapper au moyen de la partie « en U » de sa canne, soutenant l’avant-bras ; qu’un coup l’avait touché à l’œil droit, le faisant éclater comme un œuf ; que lui-même hurlait et qu’aucun de ses voisins n’avait eu le courage d’intervenir ; que lui-même était parvenu à se réfugier dans son appartement sis au premier étage, où il avait appelé la police ; que X.________ l’y avait rejoint ; que lui-même était alors redescendu à toute vitesse les escaliers ; qu’il essayait, depuis l’extérieur, de bloquer la porte grâce à son poids ; que X.________ hurlait et frappait contre la porte avec sa canne ; que par chance, une patrouille de police passait par là et avait pu intervenir ; que l’ambulance était arrivée une dizaine de minutes plus tard ; qu’à l’hopital Pourtalès, on lui avait dit que c’était grave ; qu’il a été transporté en ambulance à Lausanne, où il a rapidement appris que son œil était perdu ; qu’il était aveugle du côté droit. A.________ a précisé qu’il ignorait pourquoi X.________ l’avait agressé et que s’il n’avait pas appelé la police lorsque X.________ hurlait dehors, c’était parce qu’il le connaissait, l’avait vu une quinzaine de fois, n’avait jamais eu de problème avec lui et ne s’attendait pas à une telle réaction.

                        Au sujet de sa relation avec X.________, A.________ a déclaré avoir fait sa connaissance dans un bus au début de l’année 2017 ; que X.________ lui avait dit avoir des médicaments à vendre ; que-lui-même avait répondu être intéressé par le Dormicum ; qu’il avait recroisé X.________ trois à quatre semaines plus tard, et que ce dernier lui avait dit pouvoir lui vendre du Dormicum ; que depuis, lui-même achetait de temps en temps ces médicaments auprès de X.________ ; qu’il pensait lui en avoir acheté entre 20 et 30 sur une année, au prix de 10 francs la pièce. A.________ a contesté avoir fait le ménage chez X.________, précisant que le prénommé vivait en communauté avec d’autres personnes, raison pour laquelle il ne pouvait pas « rester là-bas pour consommer » ; qu’à une reprise, X.________ s’était présenté chez lui avec 10 grammes de cocaïne qu’il ne pouvait consommer chez lui ; que lui-même l’avait « foutu dehors ».

                        Sur demande du Ministère public, A.________ a déclaré que C.________ était un ami d’enfance, que c’était chez lui-même que cet ami avait fait la connaissance de X.________ ; que C.________ lui avait dit que X.________ lui avait volé entre 7'500 et 8'000 francs.

                        Un rapport du Dr. méd. D.________ du 29 mars 2018 atteste que A.________ est atteint de cécité de l’œil droit et présente des symptômes anxieux et dépressifs (cauchemars, angoisse, peur que son agresseur ne surgisse chez lui).   

O.                    X.________ a demandé sa libération de la détention provisoire le 3 avril 2018. Le 5 avril 2018, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et saisi l’occasion pour solliciter une nouvelle prolongation de cette mesure. Le 18 avril 2018, le TMC a ordonné le maintien de la détention provisoire.

P.                    C.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 avril 2018. Le même jour, une audition en confrontation a eu lieu entre C.________ et X.________. Le prévenu a été interrogé le même jour.

Q.                    En réponse à une demande du Ministère public du 3 mai 2018, l’h.ital ophtalmique a fourni un rapport médical complet avec dossier photographique en date du 23 mai 2018. Ce document détaille le « traumatisme oculaire droit sévère » subi par A.________, qualifie le pronostic visuel d’« extrêmement mauvais » et précise qu’il n’y a pas d’amélioration à attendre au niveau de l’œil droit, le patient présentant actuellement une acuité visuelle limitée à la perception lumineuse.

R.                    Le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture le 22 juin 2018.

S.                    X.________ a demandé sa libération de la détention provisoire le 6 juillet 2018. Le 10 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et saisi l’occasion pour solliciter une nouvelle prolongation de cette mesure. Le 18 juillet 2018, le TMC a ordonné le maintien de la détention provisoire après avoir interrogé le prévenu. Le juge a considéré, en résumé, que les forts soupçons de culpabilité étaient « toujours donnés, voire renforcés », que le risque de fuite était donné et que les problèmes de santé allégués par le prévenu ne remettaient pas en question sa détention provisoire.

T.                    X.________ recourt contre cette ordonnance le 30 juillet 2018, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à sa libération immédiate. À l’appui de sa démarche, il fait valoir en premier lieu le caractère insuffisant des charges pesant contre lui.

                        Le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.

U.                    Au sujet de sa situation personnelle, X.________ a déclaré dépendre des Services sociaux et de l’Assurance Invalidité, vivre en colocation avec deux personnes dans une maison et percevoir 600 francs pour se nourrir et ses loisirs. Le 12 décembre 2017, il a été condamné par le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injure, menace, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de cette dernière infraction et contravention à l’article 19a LStup à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, ainsi qu’à 90 jours-amende à 10 francs l’unité, peine partiellement complémentaire à une autre peine prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du Ministère public du canton de Berne. Le Tribunal criminel a également révoqué le sursis accordé par un jugement du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 14 novembre 2013, ainsi que celui accordé par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 précitée. Il a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 3 ans. X.________ a annoncé son intention de faire appel contre ce jugement.

                        Le casier judiciaire du prévenu (état au 24 janvier 2018) fait état de trois condamnations entrées en force respectivement le 24 janvier 2014 (voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions sanctionnées d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 3 ans, ainsi que d’une amende de 100 francs), le 19 octobre 2015 (délit contre la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les armes, infractions sanctionnées d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant 3 ans, ainsi que d’une amende de 600 francs) et le 17 novembre 2015 (injure, infraction sanctionnée d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs). Au chapitre des enquêtes pénales en cours contre le prévenu, en plus de celle relative au présent recours, il faut ajouter une procédure pour tentative de viol et contrainte sexuelle, une procédure pour infractions à la LStup et menaces envers les fonctionnaires et une procédure pour faux dans les certificats et remise de produits thérapeutiques sans autorisation.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.                            La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007] cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale : si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2 ; 116 Ia 143 cons. 3c).

4.                            En l’espèce, le recourant allègue en premier lieu qu’« [i]l s’agit ici de la parole de l’un contre celle de l’autre » et que « la seule version des faits exprimée par A.________ ne permet pas à elle seule de retenir un caractère suffisant des charges » pesant contre lui.

                        a) Dans son arrêt du 29 décembre 2017, l’Autorité de céans a mis en exergue les nombreuses contradictions dans les déclarations de X.________, s’agissant des raisons de sa présence le 18 décembre 2017 vers 23h10 chez A.________, de sa relation avec le prénommé avant l’altercation du 18 décembre 2017 et des circonstances de cette altercation ; elle a notamment considéré que les explications abracadabrantes données par X.________ faisaient peser sur le prénommé de forts soupçons d’avoir asséné un coup dans l’œil de A.________, possiblement au moyen de sa béquille. Sur ces points, il est renvoyé au considérant 4b de l’arrêt en question. En effet, l’objection du recourant selon laquelle, compte tenu de la personnalité qui est la sienne, il « peut, dans n’importe quelle situation, tenir des propos quelque peu décousus sans que cela ne fasse de lui l’agresseur dont il est ici question » ne modifie en rien les considérations y développées. Premièrement, elle n’est pas corroborée par l’expert psychiatre. Deuxièmement, le recourant n’explique pas ce qui l’empêcherait de s’exprimer autrement que de manière décousue. Troisièmement, le fait qu’un prévenu s’exprime de manière décousue ne constitue pas un obstacle à son maintien en détention.

                        b) Contrairement à l’avis du recourant, le fait que l’unique ou principal élément à charge consiste en les déclarations de la partie plaignante et que le prévenu conteste la version des faits de la victime ne constitue pas davantage un motif systématique d’acquittement, respectivement de libération de la détention provisoire. Si tel était le cas, les infractions commises sans témoin demeureraient tout aussi systématiquement impunies. En pareil cas, au moment d’évaluer la consistance des soupçons pesant contre le prévenu au sens de l’article 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner si les accusations de la victime constituent un indice sérieux de culpabilité justifiant le placement ou le maintien en détention.

                        Lorsqu’une altercation physique éclate entre deux personnes et que l’une d’elles est munie d’une canne, on peut envisager qu’un tel objet soit utilisé de manière défensive ou offensive. Dans le premier cas, soit celui d’une utilisation de l’objet pour parer les coups de l’adversaire, il paraît conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que l’agresseur touche la canne avec son bras ou sa jambe ; en revanche, en pareille configuration, on peine à envisager qu’une extrémité de la canne puisse venir se ficher dans l’œil de l’agresseur. Au contraire, le fait qu’une extrémité de la canne heurte l’œil de l’un des protagonistes de manière à provoquer les lésions constatées en l’espèce paraît bien davantage compatible avec une utilisation offensive de la canne. En ce sens, la version des faits donnée par A.________ (attaque de X.________, consistant en une prise à la gorge suivie de coups portés au visage au moyen de la partie de la canne soutenant l’avant-bras) est largement plus crédible que celle de X.________ (A.________ commence par agresser X.________, puis « fait le kamikaze » en prenant la béquille et en se frappant lui-même dans l’œil).

                        À cela s’ajoute qu’il ressort de l’analyse des téléphones portables du prévenu que X.________ et A.________ ont eu des contacts téléphoniques (appels et SMS) quasi quotidiens entre le 10 novembre 2017 et le jour de l’altercation, soit le 18 décembre 2017 et que le 2 décembre 2017, à deux reprises (22h20 et 22h23), A.________ a écrit à X.________ un SMS ayant le contenu suivant : « À oui merde tu alle chez les flic tu aura une mauvais surprise quand on fil à tout la ville ». On peut en déduire qu’un différend opposait X.________ et A.________. Ce différend pouvait avoir pour origine les affaires de stupéfiants liant les deux hommes, ou les accusations portées contre le prévenu par C.________, ami d’enfance de A.________ (v. supra Faits, let. M et N). Le jour des faits à l’origine de la présente procédure, c’est X.________ qui a pris l’initiative de se rendre chez A.________ et non l’inverse. De même, c’est X.________ qui a tenté, sans succès, de joindre par téléphone A.________ à 22h51. A.________ a rappelé X.________ à 22h53 ; leur discussion a duré « 00:01:55 » ; X.________ a ensuite appelé A.________ à 23h10 (liaison durant 40 secondes), puis à 23h13 (liaison durant 6 secondes). A.________ a spontanément évoqué des contacts téléphoniques survenus le 18 décembre 2017, en leur donnant une explication, au demeurant plausible. X.________ a pour sa part déclaré qu’il se trouvait à son propre domicile lorsqu’il a reçu à 22h53 un appel de A.________ lui demandant de passer chez lui pour lui vendre de l’héroïne. Or l’analyse de son téléphone montre que c’est lui-même qui a pris l’initiative de joindre A.________, et non l’inverse. La version des faits donnée aux enquêteurs par X.________ décrit un contexte ne laissant pas apparaître qu’il aurait eu d’emblée l’intention d’agresser A.________, au contraire de celle donnée par A.________. Or, l’analyse des téléphones a prouvé que la version donnée par X.________ ne correspondait pas à la réalité.

                        Dans ce contexte, il est compréhensible que le Ministère public ait renoncé à mener une enquête de voisinage, contrairement à ce que A.________ lui suggérait. Premièrement, en l’état du dossier, les risques de condamnation de X.________ paraissent élevés, sagissant de l’infraction commise au préjudice de A.________. Deuxièmement, rien n’indique qu’un habitant de l’immeuble de A.________ ou qu’un passant dans la rue aurait été témoin du coup de canne ayant entraîné la perte de l’œil doit de A.________. Troisièmement, les analyses téléphoniques prouvent que X.________ s’est rendu chez A.________ de sa propre initiative, et non à la demande de ce dernier, de sorte que les déclarations de A.________ selon lesquelles X.________ voulait absolument le voir (« [i]l m’a rappelé et m’a dit qu’il allait continuer à faire du bordel tant que je n’ouvrais pas la porte ») sont parfaitement crédibles. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu’aucun des voisins n’ait « porté secours » à A.________ n’accrédite en rien la version des faits de X.________. Premièrement, l’altercation s’est produite un lundi après 23h13, soit à un moment auquel la plupart des voisins étaient couchés, voire endormis. Deuxièmement, rien n’indique qu’un voisin serait sorti de son appartement et aurait pu observer directement l’altercation physique entre X.________ et A.________. Troisièmement, lorsqu’un tiers assiste à une altercation physique entre deux hommes, il est absurde de prétendre que sa réaction est naturellement de se jeter au milieu des protagonistes pour « prêter secours » à celui qui n’a pas le dessus. Cela l’est d’autant plus qu’en l’occurrence, celui qui avait le dessus accusait une taille de 196 cm, était en bonne condition physique, d’allure musculeuse, et de surcroît muni d’un objet contondant.

                        c) Aux termes de l’article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

                        S’agissant de l’atteinte subie par A.________, les rapports médicaux versés au dossier après le prononcé de l’arrêt de l’Autorité de céans du 29 décembre 2017 confirment l’information médicale évoquée par le Ministère public dans son ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 décembre 2017, en ce sens que A.________ a effectivement perdu l’usage de son œil droit. Dans ces conditions, le dossier contient manifestement des éléments faisant peser sur X.________ de sérieux soupçons d’avoir commis une infraction de lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP.

5.                            Le recourant se plaint ensuite de la durée de l’instruction, alléguant que le principe de la proportionnalité serait violé.

                        a) En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.

                        Il ressort de la jurisprudence que le principe de proportionnalité est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. En effet, l'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral du 30.06.2014 [1B_209/2014] cons. 2.1). 

                        La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 cons. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 cons. 3.1 ; 124 I 139 cons. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 cons. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 cons. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 30.06.2014 [1B_209/2014] cons. 2.1).

                        b) En l’occurrence, le recourant n’évoque aucun manquement, au sens de la jurisprudence précitée. L’on ne saurait retenir que le Ministère public n'aurait pas fait avancer la procédure avec toute la diligence voulue, au premier motif que le recourant ne fait état d'aucun temps mort qui viendrait démontrer le contraire. Le déroulement de la procédure décrit plus haut n’en fait au surplus pas apparaître. Il y a lieu de relever en particulier la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et d’un rapport complémentaire, opérations qui par nature prennent du temps, ainsi que la jonction au dossier de la cause de trois autres procédures dirigées contre le prévenu, dont une procédure fribourgeoise reprise le 14 mars 2018. L’avis de prochaine clôture ayant été rendu le 22 juin 2018, la procédure pénale ne souffre d’aucun retard. Le grief est partant mal fondé.

                        C’est au surplus à raison que le recourant ne prétend pas que la détention subie (moins de 8 mois au jour du prononcé du présent jugement) serait très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. À mesure que X.________ s’expose, pour la seule infraction à l’article 122 CP, à une peine de 6 mois au moins, et vu ses antécédents pénaux et le risque d’application de l’article 49 CP, ces 8 mois sont encore très largement inférieurs au cadre de la peine envisageable.  

6.                            Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Le jugement du 12 décembre 2017 faisant actuellement l’objet d’une procédure d’appel, « il ne saurait donc être retenu de ce jugement une quelconque infraction ou un comportement violent imputable » au recourant. L’expertise psychiatrique ne pourrait en outre pas être prise en compte au moment de statuer sur la détention provisoire.

6.1                   L'article 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (voir toutefois infra) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 cons. 2.5).

                        La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d'infraction reste, le cas échéant, justifié (arrêt du Tribunal fédéral du 08.02.2017 [1B_26/2017] cons. 3.1.1 et les arrêts cités). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 cons. 2.6). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 cons. 2.9). 

6.2                   a) En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné définitivement à plusieurs reprises pour injure, mais aussi en raison de menaces, voies de fait et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces condamnations définitives illustrent son mépris pour les biens juridiquement protégés que sont l’honneur, la liberté, l’intégrité corporelle et l’autorité publique.

                        Le 12 décembre 2017, il a été déclaré coupable, notamment, de violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, en rapport avec quatre complexes de fait et d’injure dans cinq complexes de faits. X.________ a également été condamné pour lésions corporelles simples pour avoir, dans un bus, asséné un coup de poing à G.________, après avoir provoqué un autre passager en lui portant un coup de poing à l’épaule, acte qualifié de voies de fait. Il a également été condamné pour lésions corporelles simples pour avoir, lors de la fête des vendanges en 2016, provoqué E.________ en lui crachant au visage, puis frappé le prénommé au visage au moyen d’une longue chaîne en métal, après avoir tenté sans succès de le toucher en lui jetant une bouteille de whiskey. Il été condamné en application de l’article 180 CP pour avoir menacé de frapper deux femmes.

                        Le comportement de X.________ en détention a par ailleurs fait l’objet de trois sanctions disciplinaires pour trafic de médicaments.

                        b) Au terme de son rapport du 18 avril 2018, l’expert psychiatre a retenu un risque de récidive élevé, mettant en évidence « la coexistence de facteurs de risque s’aggravant entre eux, avec notamment le trouble de la personnalité paranoïaque et les comportements antisociaux, ainsi que l’absence totale de volonté à envisager une prise en charge de [l]a dépendance [de X.________] aux benzodiazépines ou sa déresponsabilisation de ses conduites toxicophiliques », que « l’aggravation de la psychopathologie présentée par l’expertisé [était] préoccupante », que la nature de potentielle récidive était des plus variée, selon l’imagination et l’opportunisme de l’intéressé et que leur probabilité était élevée. 

                        À une question posée par écrit par le défenseur du prévenu, l’expert psychiatre a répondu ne pas retenir la présence de la fille du prévenu comme un facteur protecteur, motivant son avis comme suit : d’abord, X.________ dit avoir donné naissance à 5 enfants, mais il n'est pas en mesure de donner le prénom de tous, ni leurs dates de naissance, ce qui indique une difficulté à s'intéresser à eux ; ensuite, les manques d'investissement psychique et d'empathie caractérisant le prévenu s’appliquaient aussi à sa fille. L’expert avait au contraire hésité à retenir ce facteur comme un risque criminogène supplémentaire, la fille du prévenu lui apparaissant comme instrumentalisée, enjeu d’un conflit avec la mère de cette dernière.

6.3                   Contrairement à ce que soutient le prévenu, le jugement du 12 décembre 2017 ne saurait être ignoré, au moment de statuer sur la détention provisoire, quand bien même il fait l’objet d’un appel. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, à mesure que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 cons. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 cons. 2.3.1).  

                        En l’espèce, le jugement du 12 décembre 2017 constitue un indice très sérieux de culpabilité, s’agissant des infractions retenues. L’agression ayant eu lieu dans un bus a été observée par plusieurs personnes dont les déclarations concordent. Quant à l’agression visant E.________, le prévenu a admis avoir frappé le prénommé au moyen d’une chaîne « comme Bruce Lee ». Dans ces conditions, la confirmation en appel des condamnations pour lésions corporelles simples paraît très vraisemblable. De plus, dans le cadre de la présente procédure, il existe une probabilité élevée que X.________ soit condamné pour lésions corporelles graves commises au préjudice de A.________ (v. supra cons. 4b et 4c). On constate ainsi un mouvement de crescendo dans la gravité entre les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné définitivement, celles pour lesquelles sa condamnation n’est pas définitive et les infractions les plus récentes qui lui sont reprochées, pour lesquelles l’instruction est en cours. Ce mouvement d’aggravation au fil du temps illustre que la présence du prévenu en liberté compromet sérieusement la sécurité d'autrui, en particulier l’intégrité corporelle, la liberté et l’honneur des personnes qu’il est susceptible de croiser. Les diverses sanctions prononcées contre le prévenu n’ont eu aucun effet de prévention spéciale sur lui et aucune thérapie n’est actuellement en cours.

6.4                   En tant qu’ils traitent notamment du risque de récidive, les rapports de l’expert psychiatre présentent une utilité manifeste pour le juge de la détention. À mesure que leur exploitabilité est contestée par le recourant, il y a lieu de trancher préalablement cette question. X.________ fait valoir que l’expert a été mandaté « tant dans le dossier civil que dans le dossier pénal » (v. infra a-c) et qu’il a « apparemment procédé aux discussions avec le recourant pour les deux expertises en simultané, oubliant ainsi de rappeler les droits de l’expertisé dans chacune des expertises et reprenant de larges passages identiques dans chacune des expertises » ; il reproche encore à l’expert de « parle[r] de lui au pluriel » et relève des erreurs et incohérences (v. infra d-f).

                        a) Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). La direction de la procédure ordonne d’office une expertise lorsqu’elle a des raisons sérieuses de douter de la responsabilité du prévenu (art. 20 CP). Elle a en outre l’obligation de mettre en œuvre une expertise psychiatrique lorsqu’elle a des raisons de penser que les conditions du prononcé d’une mesure au sens des articles 56 ss CP pourraient être réalisées (art. 56 al. 3 CP).

                        b) La garantie de l'indépendance et de l'impartialité découlant des articles 29 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH s'impose également de manière rigoureuse lorsqu'il est question de désigner un expert, dans la mesure où il intervient en tant qu'auxiliaire de la justice. L'article 183 al. 3 CPP rappelle ce principe, en déclarant applicables aux experts les causes de récusation de l'article 56 CPP. L’expert est ainsi tenu de se récuser s’il a un intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP), s’il a été antérieurement impliqué dans l’affaire, à un autre titre qu’expert (art. 56 let. b CPP), s’il a des liens familiaux, matrimoniaux ou analogues avec l’une des parties ou son défenseur (art. 56 let. c, d et e CPP) ou si d’autres motifs le rendent suspect de prévention (art. 56 let. f CPP) (Vuille, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 8 ss ad art. 183). En présence d’un motif de récusation, l’expert ne peut pas être nommé ; s’il l’a déjà été, le mandat doit être révoqué et le rapport d’expertise doit être écarté du dossier, sous réserve du cas où une même expertise ne peut pas être réalisée à nouveau dans les mêmes conditions (art. 60 al. 2 CPP applicable par analogie par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP ; Vuille, op. cit., n. 31 ad art. 183).

                        c) En l’espèce, en sa qualité de direction de la procédure, le Ministère public était compétent pour se prononcer sur la demande de récusation du 26 janvier 2018 (v. supra Faits, let. K). Il a rejeté cette demande le 15 février 2018, considérant que le fait que l’expert ait une plus ample connaissance de la situation de l’expertisé ne générait aucun motif de récusation per se ; qu’au contraire, les éléments du dossier civil (dont le procureur n’excluait pas d’ordonner le versement au dossier pénal) n’étaient pas de nature à générer une quelconque influence illicite ; que l’expert était soumis à des contraintes spécifiques pour établir son diagnostic et répondre aux questions qui lui étaient posées.

                         La décision du Ministère public portant sur la récusation de l’expert est susceptible de recours auprès de l’Autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a ; Vuille, op. cit., n. 30 ad art. 183). Cette voie de recours était connue de X.________, à mesure que le prénommé était défendu par un avocat, d’une part, et que la voie et le délai de recours étaient expressément mentionnés dans la décision du 15 février 2018, d’autre part. À mesure qu’il n’a pas recouru contre cette décision, le recourant ne peut plus faire valoir dans le cadre du présent recours les arguments qu’il avait soulevés le 26 janvier 2018 (v. supra Faits, let. K). L’argumentation y relative, présentée plus de 5 mois après la décision du procureur refusant la récusation de l’expert et plus de 3 mois après la remise du rapport d’expertise, est très largement tardive, et partant irrecevable. 

                        d) Le recourant fait valoir que certains passages seraient identiques dans l’expertise civile et dans l’expertise pénale.      S’il voyait là un motif de récusation de l’expert, il lui appartenait de le faire valoir immédiatement auprès du Ministère public.

                        En effet, selon l'article 58 al. 1 CPP (applicable par analogie par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'un expert judiciaire, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. La jurisprudence applicable à la récusation des magistrats doit ici s’appliquer mutatis mutandis. Il s’ensuit que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un expert et laisse la procédure se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du TF du 11.02.2011 [1B_448/2011] cons. 3.1 ; ATF 134 I 20 cons. 4.3.1 ; 132 II 485 cons. 4.3 ; 130 III 66 cons. 4.3 et les arrêts cités). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du TF du 22.12.2011 [6B_601/2011] cons. 1.2.1 ; du 18.05.2011 [1B_203/2011] cons. 2.1). Verniory déduit de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le délai pour faire valoir un motif de récusation doit « en tout cas [être] inférieur à la semaine » (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11).

                        En ne relevant qu’au stade du présent recours que certains passages des deux expertises seraient identiques, le recourant agit de manière largement tardive. À cela s’ajoute qu’il ne rend pas vraisemblables les faits dont il se prévaut, puisqu’il se dispense de produire une copie de l’expertise civile. Par surabondance, son grief est mal-fondé. En effet, selon la jurisprudence, une possible prévention de l’expert ne résulte en tout cas pas des éventuels éléments communs à deux expertises rédigées par la même personne en qualité d’expert judiciaire, s’agissant notamment de l'anamnèse (arrêt du Tribunal fédéral du 10.12.2015 [1B_362/2015] cons. 3.2.3). Dans le cas d’espèce, le recourant n’allègue pas que l’expert aurait manifesté un manque d’impartialité dans le cadre du litige civil ; il n’indique pas davantage – et on ne discerne pas – en quoi l’intervention du Dr. B.________ en qualité d’expert judiciaire dans le cadre de la procédure civile l’empêcherait de remplir de manière impartiale le mandat d’expert judiciaire lui ayant été confié dans le cadre de la procédure pénale.

                        e) Le grief du recourant selon lequel l’expert aurait « procédé aux discussions avec le recourant pour les deux expertises en simultané, oubliant ainsi de rappeler les droits de l’expertisé dans chacune des expertises » est largement tardif et partant irrecevable. En effet, les entretiens entre l’expert et le prévenu ont eu lieu les 9 février et 9 mars 2018. Le grief tiré des modalités de ces discussions formulé pour la première fois le 30 juillet 2018 est tardif. Par surabondance, le Code de procédure pénale n’interdit a priori pas que des mêmes séances entre l’expert et l’expertisé soient aménagées en vue de réaliser deux expertises distinctes ; une telle manière de procéder parait du reste conforme à l’économie de procédure et au principe de célérité, ancré à l’article 5 CPP, et qui revêt une importance particulière dans le cas d’espèce (art. 5 al. 2 CPP).

                        f) S’agissant des autres griefs concernant les rapports d’expertise, le recourant indique les avoir relevés dans un courrier du 22 juin 2018 adressé au Ministère public. Dans le courrier en question, X.________ critique certains passages de l’expertise (évoquant des erreurs, incohérences et critiquant l’usage du pronom « nous » par l’expert) et propose de poser des questions complémentaires à l’expert, mais il n’exprime nullement que ses critiques constitueraient un motif de récusation de l’expert. Le grief est partant ici encore largement tardif, et partant irrecevable. Sur le fond, les éléments soulevés dans la lettre du 22 juin 2018 sont de nature à motiver éventuellement une demande de complément d’expertise ; ils pourraient aussi être soulevés dans la plaidoirie du prévenu au fond, mais on ne voit pas en quoi ils pourraient laisser soupçonner un manque d’impartialité de la part de l’expert.

                        g) Vu ce qui précède, l’Autorité de céans considère pourvoir prendre en compte les rapports établis par le Dr. B.________, dans le cadre du présent jugement à rendre.

6.5                   Les rapports de l’expert psychiatre confirment ce qui a été développé au considérant 6.3 ci-dessus. Il en ressort notamment que le prévenu se positionne systématiquement comme une victime du système, des femmes, de la justice. De même, « pour contrebalancer les persécutions dont il se dit victime, plutôt que d’envisager la remise en question, impossible dans son économie psychique car possiblement marque de faiblesse ou d’une perte d’autorité sur autrui, il se drape d’une hypertrophie de son image qui confine à la fatuité. Cette difficulté de remise en question et donc de possibilité de développer des comportements alternatifs, renforce le rejet qu’il peut percevoir de la part du système, puisque chaque nouvelle interpellation policière est vécue comme une nouvelle persécution le confortant dans sa perception d’être victime. Pour préserver son image de lui-même, sa toute-puissance est nourrie de cette conviction. Ainsi, il a développé un trouble de la personnalité grave de type paranoïaque, dominé par la vision exagérée qu’il a de lui-même qui ne supportera aucune remise en question ». L’expert relève aussi l’aggravation progressive de la symptomatologie présentée par X.________. Cette aggravation doit être mise en parallèle avec l’aggravation, au fil du temps, des infractions que le prévenu est accusé d’avoir commises.  

6.6                   Au vu de ce qui précède, en cas de libération de X.________, une réitération est très sérieusement à craindre. Plus précisément, la sécurité (notamment l’intégrité corporelle et la liberté) d'autrui serait clairement et sérieusement mise en péril dans une telle hypothèse.

7.                            Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, exposant que ses enfants et son cercle d’amis vivent en Suisse ; que sa fille, avec qui il entretenait avant son arrestation des contacts très réguliers plusieurs fois par mois et à tout le moins chaque semaine, constitue sa « raison de vivre » ; qu’il est totalement exclu qu’il souhaite prendre la fuite, ce d’autant qu’il ne s’estime pas responsable des lésions subies par A.________.

                        a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, le prévenu n’a pas d’emploi en Suisse et le dossier n’indique pas qu’il aurait des attaches personnelles en Suisse. En particulier, rien n’indique que la présence de ses enfants sur le territoire suisse le dissuaderait de fuir ce pays. Au contraire, le prévenu n’est pas en mesure de donner le prénom de tous ses enfants, ni leurs dates de naissance et, de l’avis de l’expert psychiatre, il éprouve des difficultés à s'intéresser à eux. S’agissant en particulier de sa fille, les manques d'investissement psychique et d'empathie caractérisant le prévenu s’appliquaient aussi à elle (v. supra cons. 6.2.b). Vu la propension du prévenu à donner une version mensongère des faits (v. supra cons. 4.b) à l’appui de conclusions juridiques en sa faveur, on ne peut qu’éprouver les doutes les plus sérieux quant à sa volonté de rester sur le territoire suisse pour participer à des débats, dans le cadre desquels sa toute-puissance et son statut de victime systématique ne manqueront pas d’être remis en question.

                        Le rapport d’expertise psychiatrique du 18 avril 2018 conforte ces doutes. Ce rapport souligne la propension du prévenu à nier la réalité si celle-ci « porte atteinte à ses intentions », respectivement à « travesti[r] la réalité pour qu’elle lui soit systématiquement favorable », ainsi que l’absence générale de crédibilité de ses propos. Devant l’expert, le prévenu est d’ailleurs allé jusqu’à se qualifier de « prisonnier politique » et à dire que la blessure de A.________ avait été causée par les policiers intervenants : « [A.________] a shooté dans ma canne et a essayé de se faire mal, mais il a pas réussi. La police est passée à côté et il les a appelés. C’est la police criminelle qui lui a fait ça, car sur la canne il y avait pas de sang ».

                        Ses affirmations selon lesquelles sa fille serait son unique raison de vivre sont en particulier mises à mal par les condamnations pénales dont il a déjà fait l’objet, d’une part, et par les nombreuses procédures pénales actuellement en cours contre lui, en particulier les sérieux soupçons justifiant sa détention, d’autre part. En effet, au moment de s’adonner au trafic de stupéfiants, de détenir des armes sans autorisation, d’agresser des fonctionnaires, d’injurier et de menacer son prochain, X.________ ne se souciait manifestement pas de ses enfants, ni de l’éventuelle privation de les voir qu’étaient susceptibles de générer des sanctions administratives ou sa mise en détention en rapport avec ces infractions. 

                        L’infraction commise au préjudice de A.________ l’a été après l’entrée en vigueur des dispositions sur le renvoi des «criminels étrangers», et elle implique en principe l’expulsion obligatoire du territoire suisse de l’auteur étranger, pour une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus (cf. art. 66a al. 1 let. b CP). Vu les soupçons pesant contre lui (v. supra cons. 4.b), X.________ doit donc s’attendre à une condamnation à une lourde peine privative de liberté et au prononcé d’une expulsion. X.________ n’a donc aucune perspective d’avenir en Suisse. Vu les autres circonstances évoquées plus haut, ces conditions sont de nature à l’inciter à envisager l’opportunité de fuir le territoire suisse afin de se soustraire à la procédure pénale (notamment à la perspective désagréable pour lui des débats) ou à la sanction privative de liberté prévisible. Le risque de fuite doit partant être considéré comme élevé en l’espèce.

8.                            L’Autorité de céans ne voit enfin aucune mesure de substitution susceptible de parer aux risques retenus. Le recourant n’en évoque d’ailleurs aucune.

9.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’Autorité de céans peut se dispenser d’examiner l’existence d’un risque de collusion.

                        Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire et son recours n’étant pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès, celle-ci lui sera également accordée dans le cadre de la procédure de recours. Les frais seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

3.    Invite Me F.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.6080) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2017.201).

Neuchâtel, le 8 août 2018

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).