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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.06.2018 ARMP.2018.7 (INT.2018.379)

28. Juni 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,996 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière. Escroquerie.

Volltext

Le 18 décembre 2015, X.________ a conclu avec A.________ une convention de vente ayant valeur d’engagement irrévocable (ci-après : convention), aux termes de laquelle A.________ vend à X.________ l’entier du capital-actions de la société Y.________ SA (article 1, 1er paragraphe), moyennant le paiement de la somme de 290'000 francs (article 1, 5ème paragraphe). X.________, n’ayant pas les moyens financiers de s’acquitter de l’entier du prix prévu par cette convention, a convenu avec A.________ que le prix serait versé par acomptes réguliers et que dans l’attente du paiement du solde, celui‑ci restait l’actionnaire unique de même que l’administrateur de la société (article 1, 6ème paragraphe). En particulier, la convention prévoyait que « le vendeur certifie que les bilans ainsi que les comptes pertes et profits pour l’année 2015 seront présentés à l’acheteur dès que ceux-ci seront clôturés de même que la déclaration d’impôts dûment remplie et signée par l’administrateur A.________ le (vendeur) » (article 2), que l’acheteur a pris entièrement connaissance du contrat de bail à loyer, de même que la durée du bail, du montant à payer et des charges (article 4) et que « le stock de marchandise tels que Spiritueux, sodas, eau minérales, bières, vins, etc… pourront être négociés entre le vendeur et l’acheteur » (article 12).

A.                           Par courrier du 19 décembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, pour infraction à l’article 146 CP (escroquerie) dans le cadre de la signature de la convention du 18 décembre 2015. Selon lui, les documents comptables ne lui auraient jamais été remis, « le prix de vente fixé par A.________ à 290'000 francs ne correspond manifestement pas à la valeur de la société », de sorte qu’il y a une « disproportion entre les prestations convenues ». De plus, il se plaint de n’avoir reçu aucune contrepartie au versement des premiers acomptes, d’avoir dû injecter de l’argent afin d’assurer le fonctionnement de la société, que la peine conventionnelle prévue par la convention est totalement disproportionnée, que A.________ lui aurait caché que le bail de l’établissement allait être résilié, qu’il aurait prélevé sans droit la somme de 15'000 francs sur le compte bancaire de l’établissement et ne lui aurait pas laissé les outils nécessaires pour exploiter le café-restaurant.

B.                           Le Ministère public a transmis cette plainte à la police neuchâteloise, en complément de la plainte déjà transmise le 8 juillet 2016 (A.________ contre X.________ pour infractions aux articles 138 CP et 180 CP, 181/22 CP, ARMP.2018.6) et l’a invitée à procéder à une investigation policière pour établir les faits de la cause selon les articles 306 et 307 CPP.

C.                           La police neuchâteloise a rendu son rapport le 8 mars 2017. Elle relève que les auditions des deux plaignants, simultanément prévenus, sont contradictoires. Il en ressort les éléments suivants :

a)            Concernant le prix réel de la société anonyme Y.________ SA, alors qu’il est estimé à 290'000 francs par A.________, un « Inventaire mobilier-matériel de la cuisine » établi par le Service romand d’estimation le 26 février 2016 estime que la valeur des actifs matériels de l’établissement est de 55'946 francs. B.________, courtier en transmission d’entreprises depuis 12 ans et rédacteur de la convention du 18 décembre 2015, estime le prix de vente correct car il y a d’autres critères que le seul prix des actifs à prendre en compte pour fixer un prix : dans le cadre de la vente d’une société dont l’actif est composé exclusivement d’un restaurant, il convient ainsi de prendre en considération l’emplacement du bien, l’inventaire, le chiffre d’affaire et la réputation de l’objet. En cas de location, la durée résiduelle du bail est également importante. En l’occurrence, A.________ avait indiqué à B.________ avoir rencontré le propriétaire, C.________, que ce dernier lui avait dit être content de la situation actuelle et qu’il n’envisageait pas de résilier le bail. Quant à D.________, directeur de l’hôtel dans lequel se situe Y.________ SA, il estime que l’inventaire des biens « valait entre CHF 80'000.-- et CHF 100'000.-- pour la reprise du fond de commerce ».

b)           S’agissant de la résiliation du bail à loyer, A.________ indique avoir rencontré D.________ au mois de novembre 2016 [recte 2015] mais n’avoir pas eu connaissance de la volonté de résilier le bail avant le début de l’année 2016, plus précisément avant la réunion entre les divers protagonistes le 18 janvier 2016. C.________ explique que D.________ a eu un entretien avec A.________ dès le mois d’août 2015 et que la résiliation du bail avait été évoquée dès ce moment-là. C.________ et A.________ avaient agendé un rendez-vous fin août 2015, auquel le second ne s’est pas rendu. C.________ et A.________ se sont finalement rencontrés au mois de novembre 2015 sans que le sujet de la résiliation du bail ne soit évoqué. En janvier 2016, C.________ a indiqué à X.________ que le bail allait être résilié pour la fin de l’année 2017, annonce confirmée oralement lors de la séance du 18 janvier 2016 avant l’envoi de l’avis officiel par écrit. D.________ a, de manière générale, exposé la même situation de fait que C.________, si ce n’est que sa rencontre avec A.________ aurait eu lieu en juillet 2015 et qu’il précise qu’au terme de cette entrevue, A.________ « n’a pu que comprendre que nous souhaitions résilier le bail ». B.________, rédacteur de la convention du 18 décembre 2015, rapporte que A.________ lui avait indiqué que le propriétaire, C.________, n’envisageait pas de résilier le bail et avoir relayé cette information à X.________. B.________ précise encore qu’à « la décharge de A.________, celui-ci avait l’air surpris de ce que C.________ disait » [qu’il ne comptait pas renouveler le bail].

c)           Quant au prélèvement de la somme de 15'000 francs par A.________ sur le compte n° [1111] de la banque Z.________, ce dernier explique qu’il s’agissait du prix du stock resté au sein de l’établissement lors de sa reprise par X.________ et dont celui-ci ne s’était pas acquitté.

d)           Enfin, s’agissant des outils nécessaires à l’exploitation de l’établissement Y.________ SA, A.________ reconnaît avoir « retenu » les encaissements en relation avec les Postcards qui étaient crédités sur un CCP dont il disposait exclusivement de l’accès mais conteste ne pas avoir transmis le courrier relatif à l’établissement à X.________ ou ne pas avoir donné à ce dernier l’entier accès au compte auprès de la banque Z.________ n° [1111]. En revanche, il aurait fourni les « bilans et PP des exercices 2013 et 2014 ainsi que le chiffre d’affaire 2015 », soit l’entier des documents en sa possession.

D.                           Les mandataires des parties ont pu s’exprimer à diverses reprises sur le rapport de police. Par courrier du 11 octobre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière à l’encontre de chacune des parties. Il a considéré qu’il résultait de la convention du 18 décembre 2015 qu’aucun transfert d’actions n’interviendrait avant le versement du solde du prix ; que X.________ n’avait consulté aucun document comptable avant de signer ladite convention et que le moment de la connaissance de la résiliation du bail par A.________ ne ressortait pas clairement du dossier. Au surplus, le Ministère public a considéré qu’à 30 ans, le jeune âge de X.________ était relatif et qu’il ne s’était pas donné la peine de prendre contact avec le propriétaire de l’immeuble ou d’obtenir les documents comptables nécessaires, ce qu’il ne saurait aujourd’hui reprocher à A.________.

E.                           Le 8 janvier 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées le 23 juin 2016 par A.________ à l’encontre de X.________ et le 19 décembre 2016 par X.________ à l’encontre de A.________, laissant les frais à la charge de l’Etat. Dans son ordonnance, le Ministère public a repris sa motivation déjà contenue dans son courrier du 11 octobre 2017 (let. E ci-dessus) et estimé que les observations divergentes des parties ne justifiaient ni de compléter l’enquête – ce qui n’avait pas été requis – ni de dévier de la direction annoncée.

F.                            X.________ recourt le 19 janvier 2018 contre le chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière précitée. Il explique qu’il est manifeste que les faits qu’il a dénoncés sont réalisés et que le Ministère public a violé l’article 310 CPP en rendant une décision de non-entrée en matière en faveur de A.________. De plus, le Ministère public refuserait de reconnaître que les éléments objectifs et subjectifs de l’article 146 CP sont réunis en l’espèce, notamment le fait que X.________ a été trompé par A.________, violant ainsi son devoir d’ouvrir une instruction au sens de l’article 309 CPP. En conséquence, X.________ conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2018 en tant qu’elle concerne A.________ et demande à l’Autorité de recours en matière pénale d’inviter le Ministère public à renvoyer A.________ sous la prévention d’escroquerie devant l’Autorité judiciaire compétente, de statuer sans frais et d’allouer au recourant une équitable indemnité de dépens.

G.                           Par lettre du 25 janvier 2018, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à faire des observations, se bornant à préciser que X.________ avait manqué de la prudence qu’on pouvait attendre de lui au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce et qu’en l’absence d’infraction, le sort des 130'000 francs transférés entre les parties n’avait pas à être investigué plus avant ; pour le surplus, il s'est référé à l’ordonnance querellée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 382 alinéa 1 CPP, la qualité pour recourir d’une partie suppose que celle-ci ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Un tel intérêt est en particulier reconnu à tout individu pouvant être qualifié de « lésé » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, no 1911), terme se définissant comme « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction » (art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 cons. 1d).

                        L’article 146 CP protège le patrimoine d’autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 cons. 3.2 et les références citées). En l’espèce, X.________ reproche à A.________ de lui avoir vendu le capital-actions de la société Y.________ SA à un prix largement supérieur à sa valeur, portant ainsi atteinte à ses intérêts financiers. X.________ est titulaire du bien juridique protégé par l’article 146 CP et peut être qualifié de lésé. Partant, il possède la qualité pour recourir.

3.                            a) Selon l’article 310 CPP, le « ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ». L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du procureur – si les conditions de l’article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. En d’autres termes, explique le Tribunal fédéral (TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] cons. 3.2, reprenant les termes de l’ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d’entrée en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s’achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l’insuffisance de charges est manifeste et qu’aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. Il se justifie d’assimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu l’état de fait connu, qu’aucune infraction n’a de chance d’être retenue, en cas de jugement (voir par exemple [ARMP.2014.40], cons. 2). L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

b) Les conditions de la lettre a) ci-dessus doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore » qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Celui-ci découle du principe de légalité (art. 5 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1 et 319 al. 1 et 2 CPP). La maxime « in dubio pro duriore » exige qu’en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves. L’absence de précédents dans l’application du droit pénal peut également constituer un motif de mise en accusation (TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées).

c) Il s’agit en l’espèce de déterminer dans un premier temps si les éléments constitutifs propres à réaliser l’infraction prévue à l’article 146 CP étaient, compte tenu du dossier, réunis, à tout le moins auraient pu l’être, auquel cas le Procureur aurait dû ouvrir instruction sur la plainte pénale du recourant.

4.                            L’article 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La réalisation de cette infraction requiert donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre tous ces éléments, ainsi que l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour l’auteur ou pour un tiers (Dupuis/Moreillon, Petit commentaire CP, 2012, no 1 ad art. 146 CP).

                        La tromperie doit porter sur des faits existant objectivement, présents ou passés. Il peut y avoir tromperie par affirmations fallacieuses, c’est-à-dire lorsque l’auteur affirme un fait dont il connaissait la fausseté, par dissimulation de faits vrais ou par le fait de conforter autrui dans son erreur (Dupuis/Moreillon, op. cit., nos 5 à 10 ad art. 146 CP). La tromperie n’est pénalement répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière, l’important étant de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 cons. 5.2) (Dupuis/Moreillon, op. cit., no 11 ad art. 146 CP).

a)           En l’espèce, X.________ considère que A.________ lui a donné des informations erronées en ne l’avertissant pas de la prochaine résiliation du bail ou de la réelle valeur des actifs de la société. A.________ a toujours affirmé n’avoir été informé de la volonté du bailleur qu’à compter de la séance du 18 janvier 2016, version qui semble être renforcée par celle de B.________ selon lequel A.________ « avait l’air surpris de ce que C.________ disait ». De plus, il ne ressort pas de l’audition de D.________ que ce dernier ait formellement informé A.________ de la future résiliation lors de leur entrevue du mois de juillet 2015 : il a porté à sa connaissance les projets de la gérance pour l’établissement et évoqué la possibilité d’une résiliation de bail. D.________ n’expose d’ailleurs pas avoir averti A.________ d’une quelconque résiliation du bail mais « pense qu’il n’a pu que comprendre que nous souhaitions résilier le bail ». C.________ n’a pas non plus porté ce fait à la connaissance de A.________ lors de leur entrevue du mois de septembre 2015 puisqu’il a été « exclusivement question de réparations. A.________, à cette occasion, n’est pas revenu sur le sujet [de la résiliation du bail] ». Vu les pièces du dossier, il n’est donc pas possible d’affirmer que A.________ était, le 18 décembre 2015, soit lors de la signature de la convention, renseigné de la prochaine résiliation du bail à loyer du Y.________ SA.

b)           Le recourant estime également avoir été victime d’escroquerie au motif que A.________ lui aurait donné des informations erronées concernant la société et la vente de son capital-actions. La convention du 18 décembre 2015 fixe le prix de vente du capital-actions de la société Y.________ SA à 290'000 francs, sans pour autant détailler la manière dont ce prix a été fixé. Il ressort du dossier que X.________ a consulté les comptes pertes et profits des années 2013 et 2014 et le chiffre d’affaire 2015, qu’il en a eu connaissance avant la signature de la convention et qu’il a pu recueillir l’avis d’un professionnel sur ces documents (Comptes Y.________ SA). Il n’a en revanche pas pu consulter le bilan de Y.________ SA avant la signature de la convention puisque ce document n’a été établi que le 7 mai 2017. Aussi, X.________ avait suffisamment de documents en sa possession pour se rendre compte du chiffre d’affaire et du bénéfice réalisés par Y.________ SA. Il n’a pas reçu d’informations erronées quant à la rentabilité de l’établissement, mais tout au plus des informations incomplètes puisqu’il ne disposait pas du bilan mais seulement du chiffre d’affaire pour l’année 2015. Rien ne l’empêchait toutefois de s’abstenir de signer la convention tant qu’il n’avait pas pu obtenir et analyser ce bilan ou encore de solliciter les informations supplémentaires dont il avait jugé qu’elles manquaient.

c)           Le recourant soutient encore que l’ensemble des biens matériels de l’établissement, et par voie de conséquence de Y.________ SA, a été surévalué et qu’il a de ce fait été trompé sur la valeur de la société. Il résulte en effet de l’expertise du Service romand d’estimation du 26 février 2016 que les biens mobiliers de l’établissement ont une valeur de 55'946 francs, alors que la société a été vendue 290'000 francs et que ces mêmes biens ont été portés au bilan de Y.________ SA pour la somme de 238'680 francs (bilan au 31 décembre 2015). Sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la question de savoir si la valeur de la société a été fixée de manière correcte ou non, on remarquera qu’il ressort du dossier que X.________ s’est rendu plusieurs fois dans l’établissement avant d’en faire l’acquisition, qu’il pouvait donc, de visu, se faire une idée de la valeur du mobilier et des installations et que les bilans 2013 et 2014 mentionnaient certainement la valeur à laquelle ces derniers étaient évalués. Il aurait dû se rendre compte, avant l’expertise du Service romand d’estimation et avant l’achat de la société anonyme Y.________ SA, que la valeur de celle-ci était surévaluée, si tel était bien le cas. On notera au surplus que lors de son acquisition en 2013 pour 250'000 francs, A.________ avait obtenu l’appui d’organismes officiels qui avaient nécessairement contrôlé la valeur de la société (auprès de la banque Z.________ et Commission romande de cautionnement) et qu’il a, entre 2013 et 2015, investi dans les locaux, ce qui tend à soutenir la thèse selon laquelle l’établissement n’a pas été vendu à un prix excessif.

d)           X.________ estime encore qu’il a été dissuadé par A.________ de contrôler les éléments relatif au bail. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que A.________ ait eu connaissance de la résiliation du bail à loyer antérieurement au 18 décembre 2015 ou qu’il ait vendu Y.________ SA à un prix surfait. En conséquence, ce dernier ne peut pas avoir dissuadé X.________ de prendre connaissance de ces informations s’il n’en était pas lui-même en possession.

e)           Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas du dossier que A.________ aurait trompé X.________ dans le cadre de la signature de la convention de vente ayant valeur d’engagement irrévocable du 18 décembre 2015. A défaut de cet élément constitutif, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres éléments constitutifs, notamment l’astuce sont réalisés. On relèvera néanmoins que X.________ se prévaut du fait que A.________ aurait profité de son jeune âge, soit 30 ans, mais qu’il résulte du dossier que le recourant a pu s’adresser à une personne compétente, soit son ex-beau-père, pour l’aiguiller dans son choix. Or l’astuce ne peut être retenue que si la victime ne pouvait pas se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle ou encore qu’elle a renoncé à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (Dupuis/Moreillon, op. cit., no 13 ad art. 146 CP et les références citées). En l’espèce, malgré un premier achat d’entreprise à 30 ans, X.________ était parfaitement à même d’obtenir une évaluation des biens mobiliers et du matériel de l’établissement Y.________ SA. Il avait tout loisir de faire expertiser lesdits objets avant l’achat de la société, puisque la phase transactionnelle s’est étendue du mois de juillet au mois de décembre 2015. Au surplus, on ne saurait retenir qu’un « rapport de confiance particulier » unissait le recourant à A.________, ayant pour effet de croire ce dernier sur parole, puisqu’un tel rapport de confiance suppose une longue relation commerciale entre les deux partenaires contractuels (Dupuis/Moreillon, op. cit. no 17 ad art. 146 CP), alors qu’en l’espèce les parties n’avaient précisément. jamais eu de rapports commerciaux et ne se connaissaient tout simplement pas. Finalement, on peut également s’interroger sur le sérieux avec lequel X.________ s’est porté acquéreur de l’établissement si l’on sait qu’il a maintenu son projet alors même que la personne prête initialement à investir 200'000 francs (E.________) s’est retirée peu après.

5.                            Au vu de ce qui précède, aucune escroquerie n’est réalisée en l’espèce. C’est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ le 19 décembre 2016, dans le respect de l’article 310 alinéa 1 lettre a CPP puisque les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont manifestement pas réunis.

6.                            Le recourant, qui succombe, doit prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, conformément à l’article 428 al. 1 CPP. L’intimé ne s’étant pas prononcé dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours du 19 janvier 2018.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 1'200 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.

3.    Notifie le présent arrêt au recourant X.________, par son mandataire Me F.________, aux plaignants A.________ et Y.________ SA, par leur mandataire Me H._______ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.2730-PNE-1).

Neuchâtel, le 28 juin 2018

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

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