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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.07.2018 ARMP.2018.67 (INT.2018.399)

5. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,683 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

Surveillance des télécommunications et autres mesures techniques de surveillance.

Volltext

A.                            Le 15 octobre 2016, le Service des douanes de l’aéroport de Zurich a intercepté 100 comprimés d’ecstasy qui devaient être livrés à X.________, né en 1970, […] et domicilié à Z.________(NE). La perquisition du domicile du prénommé a conduit à la découverte et à la saisie de 5.5 grammes de crystal, 34 grammes de speed, 10 comprimés d’ecstasy, une fiole de GHB/GBL, 0.5 gramme de cocaïne et 919 grammes de marijuana. Il a par ailleurs été constaté que X.________ avait installé une caméra de surveillance dirigée vers sa boîte aux lettres. L’analyse du matériel informatique saisi à cette occasion n’a en revanche permis la découverte d’aucun élément à charge. Entendu en qualité de prévenu, le prénommé a contesté avoir commandé les comprimés ayant été interceptés par les douanes, mais reconnu avoir remis gratuitement à des tiers non-identifiés 2.25 kilos de marijuana, une vingtaine de comprimés d’ecstasy et 15 grammes de speed.

                        Par ordonnance pénale du 9 novembre 2017, X.________ a été condamné notamment à une peine de 180 jours-amende à 160 francs avec sursis pendant 3 ans pour avoir importée les 100 comprimés d’ecstasy précités.

B.                            Le 5 janvier 2018, la police neuchâteloise a rapporté au Ministère public qu’en dépit de cette condamnation, il ressortait d’informations provenant du milieu de la toxicomanie que X.________ poursuivait son activité d’achat (via le Darknet, notamment de crystal, par quantité de 50 à 100 grammes) et de revente de stupéfiants, à un nombre restreint de clients. Les personnes à l’origine de ces informations craignant des représailles, elles ne souhaitaient pas mettre formellement en cause X.________.

C.                            Le 10 janvier 2018, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), soupçonnant ce dernier d’avoir « à Z.________(NE) et en tout autre endroit, entre janvier 2017 et le mois de janvier 2018 à tout le moins, pris part à un trafic de stupéfiants, notamment de crystal, avec des quantités propres à mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes et pour avoir consommé dites substances ».

                        Le même jour, le Ministère public a ordonné à la police mettre en œuvre une surveillance appropriée de X.________, des personnes avec qui ce dernier était en contact et des lieux qu’il fréquentait, afin d’identifier formellement ces personnes et de documenter le trafic qu’il déployait, si possible par des « prises d’images/vidéo » ; les résultats essentiels de l’observation devaient faire l’objet de rapports hebdomadaires.

                        Le 10 janvier 2018 toujours, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contraintes du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) une autorisation de surveillance téléphonique rétroactive visant deux raccordements utilisés par X.________. Le 11 janvier 2018, le TMC a autorisé la mesure requise pour les six derniers mois.

D.                            Le 12 février 2018, le Ministère public a demandé au TMC d’autoriser la pose d’une balise GPS sur le véhicule utilisé par le prévenu, afin de déterminer précisément ses déplacements, tout en allégeant le dispositif d’observation. Le 14 février 2018, le TMC a autorisé la mesure requise jusqu’au 12 mai 2018.

                        Le 9 mai 2018, le Ministère public a demandé au TMC d’autoriser le maintien de la balise GPS jusqu’au 14 mai 2018, date à laquelle était prévue l’interpellation du prévenu. Le TMC a donné une suite favorable à cette requête par ordonnance du même jour. 

E.                            Une perquisition a eu lieu au domicile de X.________ le 14 mai 2018. Ont notamment été saisis à cette occasion : 3,76 grammes de crystal ; 12 comprimés d’ecstasies ; 62 grammes et une barrette de shit ; 77,49 grammes de marijuana ; 71 plants de cannabis ; deux balances électroniques ; un lot de sachets minigrip ; 2'500 francs en liquide ; 3 ordinateurs portables et un teaser.

F.                            A.________, de profession indépendante né en 1988 et domicilié à V.________(FR), a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14 mai 2018. Il a déclaré s’être déplacé dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à S.________ et à T.________, pour acquérir du crystal, ayant entendu qu’il était facile de s’y procurer cette substance. Il a précisé s’être fourni en crystal exclusivement dans le canton de Neuchâtel et auprès de la même personne depuis novembre 2017, pour un total de « peut-être 20 à 30 grammes ». Il n’a pas donné d’indications sur l’identité de son fournisseur (« [j]e ne peux pas vous dire qui était la personne car elle ne se montrait pas. C’était comme une ombre. Vous me demandez pour quelles raisons je cherche à cacher l’identité de mon fournisseur. Parce que je ne le connais pas assez ») et a indiqué que tous deux se donnaient rendez-vous pour une prochaine rencontre lorsqu’ils se voyaient.

                        Au sujet de X.________, A.________ a déclaré dans un premier temps l’avoir connu en août 2016 « comme employé chez B.________ »; que ce n’était pas son fournisseur ; qu’il avait fumé 5 ou 6 fois du crystal en sa compagnie, la marchandise venant parfois de l’un, parfois de l’autre ; qu’il ne savait pas où X.________ se fournissait, mais qu’il lui semblait que son propre crystal avait « le même goût » que celui de X.________ ; qu’ils n’avaient jamais consommé d’autre drogue ensemble ; qu’il lui était déjà arrivé de se rendre au domicile de X.________ « [e]n tant qu’ami » ; que les venues de X.________ à V.________ et à W.________(FR) n’avaient pas de lien avec lui et avec ses acquisitions de crystal. Confronté à des déclarations qu’il avait faites le 29 novembre 2017 devant la police fribourgeoise (soit qu’il avait consommé 200 grammes de crystal durant les 20 mois précédents, soit depuis mars 2016, et qu’il avait acquis cette drogue auprès d’un seul fournisseur), A.________ a précisé qu’il s’était trompé et qu’il avait connu X.________ en janvier 2016 professionnellement ; que s’il n’avait pas désiré faire de déclaration lorsque le cliché de X.________ lui avait été présenté par les enquêteurs fribourgeois, c’était parce qu’il estimait que sa vie privée ne regardait pas tout le monde, respectivement parce qu’il n’était pas fier de ses consommations communes avec X.________.

G.                           Entendu le même jour en qualité de prévenu et en présence d’un avocat, X.________ a déclaré fumer du crystal, respectivement de la meth trois fois par mois actuellement, à raison d’un gramme par mois, mais ne pas se livrer à du trafic ; qu’il avait repris sa consommation environ un mois après son jugement ; qu’il estimait avoir fumé 5 grammes de crystal depuis, et consommé 3 ecstasies, ainsi que de la marijuana, rarement ; que les 71 plants de cannabis saisis étaient normalement du CBD, mais qu’il n’en était pas sûr ; que l’argent liquide avait été gagné au casino ; qu’il avait acheté le crystal (4 grammes) et les ecstasies sur une aire d’autoroute à proximité de Bâle ; qu’avant cela (2 mois après son jugement), il avait acheté 5 grammes de crystal dans le canton de Berne auprès d’une inconnue. Au sujet de ses déplacements dans la région de V.________, il a déclaré s’y rendre pour voir son ami A.________, avec lequel il avait aussi des rapports de travail ; qu’avant sa dernière audition par le Ministère public neuchâtelois, il lui était arrivé de consommer du crystal et de la cocaïne avec A.________ ; qu’il n’y avait pas de ventes de stupéfiants entre eux.

H.                            Le 6 juin 2018, le Ministère public a informé X.________ des différentes mesures (contrôle rétroactif, surveillance GPS et observations) dont il avait fait l’objet.

I.                             Le 15 juin 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance rendue par le TMC le 11 janvier 2018 (v. supra Faits, let. C), d’une part (ARMP.2018.67), et contre les ordonnances rendues par le même tribunal les 14 février et 9 mai 2018 (v. supra Faits, let. D), d’autre part (ARMP.2018.68). Il conclut à l’annulation des autorisations délivrées par le TMC et, par voie de conséquence, à ce que soient écartés du dossier tous les moyens de preuve recueillis par ces ordonnances (ARMP 1).

J.                            Le Ministère public conclut au rejet des recours et fait valoir que les soupçons à l’encontre du prévenu justifiaient les mesures de surveillance et que le principe de proportionnalité avait été respecté (ARMP 2). Le TMC n’a formulé ni conclusion, ni observation (ARMP 4). Le recourant n’a pas répliqué aux observations du Ministère public dans le délai imparti à cet effet.

CONSIDERANT

1.                            Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée, de même que celles ayant fait l’objet d’autres mesures de techniques de surveillance peuvent interjeter recours conformément aux articles 393 à 397 CPP ; le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication par le Ministère public de la surveillance opérée (art. 279 al. 3 et 281 al. 4 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.  

2.                            A mesure que les ordonnances querellées concernent le même complexe de faits et le même prévenu, il se justifie de prononcer la jonction des causes, comme sollicité par le recourant (art. 30 CPP).

3.                            Le recours institué à l'article 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée par le ministère public (art. 279 al. 1 CPP), la question de la licéité de cette surveillance ne peut plus être examinée par le juge du fond (ATF 140 IV 40 cons. 1.1). En effet, en matière pénale, il est en principe possible de renouveler le grief tiré de la validité d’un moyen de preuve jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF ; ATF 143 IV 387 cons. 4.4 et les arrêts cités). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) (arrêt du TF du 13.03.2018 [1B_425/2017] cons. 1.3.1). 

4.                            Selon l'article 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'article 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figurent les infractions réprimées à l'article 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; art. 269 al. 2 let. f CPP).  

4.1                   De manière générale, le Tribunal fédéral a rappelé que des abus n'étaient pas exclus dans les cas d'application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d'abord d'une procédure d'autorisation, puis la possibilité d'un recours ultérieur par la personne concernée (ATF 140 I 381 cons. 4.5.1) assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 140 I 353 cons. 8.7.2.3 et les arrêts cités). Cette procédure (autorisation judiciaire, puis éventuel recours) se justifie en raison de la grave atteinte à la sphère privée que constitue ce type de mesure (art. 13 al. 1 Cst. féd. ; sur cette disposition, ATF 140 I 381 cons. 4.1 ; 353 cons. 8.3) (ATF 142 IV 289 cons. 2.1 et 2.2). 

4.2                   En tant qu'autorité d'autorisation (art. 272 al. 2, 273 al. 2 et 274 CPP), le TMC est appelé à vérifier l'existence de graves soupçons au sens de l'article 269 al. 1 let. a CPP. Lors de cet examen, il n'a cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 cons. 4.1).

4.2.1                Si selon la doctrine, la gravité des soupçons au sens de l'article 269 al. 1 let. a CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 CPP ["fortement soupçonné", "dringend verdächtig", "gravemente indiziato"]), Hansjakob est d’avis que le degré de gravité devrait être moins élevé s'agissant d'une mesure de surveillance que celui exigé pour une détention, dès lors que les éléments obtenus lors de la première mesure peuvent permettre le prononcé de la seconde (auteur cité, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], n° 19 ad art. 269 CPP) (ATF 142 IV 289 cons. 2.2.1 et les réf. citées).  

                        L'intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 137 IV 122 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 07.03.2016 [1B_56/2016] cons. 2.1 ; du 27.10.2015 [1B_352/2015] cons. 2.2 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif ; en outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables ; il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure (ATF 129 IV 188 cons. 3.2.3 ; ATF 142 IV 289 cons. 2.2.1 ; du 22.06.2011 [1B_425/2010] cons. 3.1). Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons, ainsi que de l'avancée depuis lors de l'instruction (arrêt du TF du 26.07.2013 [1B_230/2013] cons. 5.1.2). 

4.2.2                Pour effectuer ce contrôle, le TMC doit se fonder en particulier sur la demande du ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants du dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a et b CPP) ; la requête contiendra notamment une brève description de l'état de fait, l'indication de l'infraction poursuivie et des circonstances fondant les graves soupçons ; elle exposera de plus les démarches entreprises au cours de l'enquête, en particulier celles restées sans succès (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP ; ATF 142 IV 289 cons. 2.2.2 et les réf. citées).

                        Quant aux actes déterminants que doit fournir le ministère public au TMC, il peut s'agir de pièces à conviction au sens de l'article 192 CPP, de rapports de police et/ou de notes du ministère public, voire même des éléments recueillis au cours des premières 24 heures de surveillance ; l'établissement des graves soupçons peut aussi se fonder sur les déclarations de témoins, de parties (art. 104 CPP), d'autres participants (art. 105 CPP), ainsi que de collaborateurs des autorités pénales (ATF 142 IV 289 cons. 2.2.2 et les réf. citées). 

4.2.3                Le Tribunal fédéral a jugé qu’en cette matière, la seule affirmation – notamment d'une partie – sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage n'était en principe pas suffisante, et qu’il en allait de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales ; une appréciation plus nuancée est cependant envisageable s'agissant des éléments relevés par la police dans ses rapports ; en effet, il arrive que ceux-ci ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger, provisoirement ou durablement, l'identité de certains informateurs ; l'utilisation de telles informations n'en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement plausibles au vu des circonstances entourant l'enquête (ATF 142 IV 289 cons. 2.2.3 et les réf. citées ; arrêt du TF du 17.11.2011 [1B_516/2011] cons. 2.1). 

4.2.4                En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction ; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 cons. 4.1). Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 141 IV 459 cons. 4.1). 

5.                     En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 janvier 2018 que, selon des informations provenant du milieu de la toxicomanie, X.________ s’approvisionnerait en produits stupéfiants, notamment en crystal, par quantité de 50 à 100 grammes, via le Darknet ; qu’il était très prudent et ne se faisait pas livrer chez lui ; qu’il ne vendait pas de petites quantités, mais disposait d’un nombre restreint de clients, lesquels s’adonnaient eux-mêmes à la revente. Le rapport ne précise pas le nombre de personnes à l’origine de ces informations, ni à quelle période elles situent l’activité délictueuse de X.________, ni à quelle fréquence auraient lieu les commandes de X.________. Il mentionne en revanche que plusieurs personnes sont à l’origine de ces informations et qu’elles ne souhaitent pas mettre formellement en cause X.________, au motif qu’elles craignent des représailles.

5.1                   L’achat d’une quantité de 50 à 100 grammes de crystal est susceptible de mettre directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. En effet, le crystal, connu aussi comme crystal meth, est une drogue composée de méthamphétamines et, selon l'expertise conduite par la Société Suisse de médecine légale (SSML) sur la dangerosité de la méthamphétamine, une quantité de 12 grammes purs de cette substance mettrait en danger la vie de nombreuses personnes au sens de la disposition précitée (arrêt du TF du 11.01.2018 [1B_532/2017] cons. 3.2 ; décision du Tribunal pénal fédéral du 04.11.2014 [BG.2014.23] cons. 2.4). Le recourant ne conteste du reste pas qu’un achat du type de celui décrit dans le rapport de police puisse, le cas échéant, constituer de graves soupçons justifiant la mise en œuvre d’une surveillance téléphonique, respectivement d’une surveillance de son véhicule. En revanche, il soutient que, vu l'absence d'information sur les sources de ces renseignements dans le rapport de police, les allégations de la police ne reposent sur « aucun fondement vérifiable » et que dans ces conditions, le Ministère public pouvait solliciter un complément d’enquête, mais non décider l’ouverture d’une instruction.

                        a) Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’un rapport de police ne contenant aucune information sur l'origine des éléments mentionnés par la police pour obtenir la mesure de surveillance requise (mention de renseignements obtenus par des « sources confidentielles et sûres ») et ne permettant donc pas d'examiner si les constatations retenues par les policiers (i. e. suspicion d'un important trafic de cocaïne mené par un ressortissant ghanéen entre la Suisse et l'Espagne) coïncidaient avec les mesures d'investigation entreprises et/ou si celles-ci avaient été opérées de manière conforme à la loi, pouvait, dans certaines circonstances, justifier l'ouverture d'une instruction en lien avec des infractions à la LStup et la mise en œuvre d'une surveillance secrète (ATF 142 IV 289 cons. 3).

                        A cette occasion, la Haute Cour fédérale a commencé par rappeler que les activités de la police sont régies par le Code de procédure pénale (art. 15 al. 1 CPP) ; que celle-ci doit notamment respecter le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP, art. 5 al. 3 Cst. féd.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu'elle a connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (art. 7 al. 1 CPP) ; qu’il lui incombe d'enquêter sur des infractions notamment de sa propre initiative et sur dénonciation de particuliers ou d'autorités, ainsi que sur mandat du ministère public (art. 15 al. 2, 1re phrase, CPP) ; que la police établit les faits constitutifs de l'infraction lors de ses investigations ; que ce faisant, elle se fonde notamment sur les dénonciations (art. 306 al. 1 CPP) ; qu’elle informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1, 1re phrase, CPP) ; que le ministère public doit ouvrir une instruction formelle lorsqu'il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). Le Tribunal fédéral a ensuite exposé que si le statut particulier de la police ne la dispensait pas de manière générale d'expliquer, même brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur, pièce et/ou propres observations effectuées), le ministère public devait toutefois pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la police dénonçant une infraction avaient été récoltés de manière conforme aux obligations incombant aux services de police, au regard du stade précoce de l'enquête et en l’absence d’indication permettant d'étayer la thèse d'une violation des articles 140 al. 1 CPP ou 282 al. 2 CPP. Un rapport de police n’est ainsi pas prima facie dénué de toute valeur probante. Au contraire, à mesure que son ou ses auteurs sont identifiés et peuvent être entendus en tant que témoins au cours de la procédure, les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe suffisantes, même en l'absence d'autres pièces, pour justifier l'ouverture d'une instruction formelle (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) ; c'est dans ce cadre que ceux-ci pourront être confirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 cons. 3.1 et les réf. citées ; Hansjakob, op. cit., n° 19 ad art. 269 CPP).

                        b) En l’espèce, aucun élément ne permet de penser que les informations obtenues par la police auraient été obtenues par la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou tout autre moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre. Au contraire, il est compréhensible que les personnes qui donnent des informations à la police en matière de trafic de stupéfiants ne souhaitent pas déposer formellement, que ce soit par crainte de représailles ou en raison de leur droit de ne pas s’auto-incriminer.

                        Pour déterminer ensuite si ces informations permettent une surveillance secrète, il y a lieu de tenir compte du stade de la procédure au moment où une telle mesure est sollicitée (ATF 142 IV 289 cons. 3.1).

                        En l’espèce, la demande d'ouverture d'une instruction formelle, ainsi que celle requérant l’obtention des données rétroactives de deux raccordements utilisés par X.________ ont été déposées simultanément par la police. La première relève le défaut de résultat des démarches entreprises –  notamment l’analyse du matériel informatique qui avait été saisi au domicile de X.________, ainsi que les quantités limitées de produits stupéfiants retrouvés à son domicile dans le cadre d’une procédure pénale antérieure – pour faire la preuve de l’étendue et de la nature des commandes de drogue effectuées via internet par le prénommé (v. supra Faits, let. a).

                        Les mesures de surveillance ordonnées étaient propres à faire progresser l'enquête (cf. art. 269 al. 1 let. c CPP). En effet, il est notoire que les vendeurs et les acquéreurs de produits stupéfiants sont susceptibles de communiquer par téléphone (arrêt du TF du 22.06.2011 [1B_425/2010] cons. 3.2), ce qui justifie une mesure de surveillance téléphonique. S’agissant d’un revendeur disposant d’une clientèle restreinte, il est par ailleurs concevable que les rendez-vous ayant pour but les transactions (remise de stupéfiants et paiements) soient pris de visu (voir d’ailleurs supra Faits, let. F), ce qui justifie des mesures d’observations ou des traçages GPS. En l’espèce, une telle mesure se justifiait aussi vu les actes d’enquête ayant précédemment visé X.________. En effet, la saisie opérée par les douanes et la caméra de surveillance braquée sur sa boîte aux lettres faisaient soupçonner qu’il se faisait livrer des produits stupéfiants à son domicile. Toutefois, la découverte de cette caméra par la police peut l’avoir conduit à revoir cette manière de faire. C’est du moins ce qui ressort du rapport de police, à teneur duquel les informateurs avaient indiqué que X.________ ne se faisait pas livrer chez lui. Le prénommé était donc susceptible de disposer hors de son domicile d’une adresse de livraison, d’une cachette pour son stock de marchandise ou d’un lieu où il passait commande à ses fournisseurs. De telles précautions paraissent d’autant plus justifiées en l’espèce que X.________ était susceptible d’être arrêté en possession de grandes quantités de produits stupéfiants ; en effet, selon le rapport, son rôle serait comparable à celui d’un grossiste fournissant non pas directement des consommateurs, mais des détaillants qui revendent ensuite la marchandise aux consommateurs. Au surplus, l’avancée des enquêtes en matière de stupéfiants dépend souvent de recoupements d'informations, notamment entre les déplacements et les contacts téléphoniques du prévenu. Dans ces conditions, les soupçons d'infraction relevés dans le rapport de police du 5 janvier 2018 permettaient l’obtention des données rétroactives pour les 6 derniers mois, ainsi que la pose d’une balise GPS sur le véhicule utilisé par le prévenu, durant un peu plus de trois mois. Soutenir le contraire à ce stade très précoce de l'enquête équivaudrait à ouvrir une procédure pénale sans possibilité ensuite de la faire progresser, notamment par l'utilisation des moyens d'instruction supplémentaires que cette étape permet (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP).

                        Au regard des circonstances du cas d’espèce, le TMC pouvait donc retenir l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'article 269 al. 1 let. a CPP sur la seule base du rapport de police du 5 janvier 2018. Vu le stade de la procédure, un risque d'abus semble également pouvoir être exclu.

5.2                   Vu ce qui précède, c’est en vain que le recourant conteste la substance du soupçon pesant sur lui de s’approvisionner via le Darknet, au motif que l’analyse de son matériel informatique saisi à fin 2016 n’avait pas permis de faire ressortir d’éléments en ce sens. Premièrement, il n’est pas exclu que l’échec de cette analyse soit dû aux logiciels de protection (Tor et un VPN) que le prévenu a admis avoir installés sur l’un des ordinateurs saisis « pour se protéger de la vie privée ». En tout état de cause, pour passer commande de stupéfiants via le Darknet, une personne ne dispose pas que du matériel informatique se trouvant à son domicile ; elle est au contraire susceptible d’avoir recours à un poste accessible au public ou à l’ordinateur d’une tierce personne. À cet égard, X.________ a d’ailleurs indiqué qu’il mettait à disposition de ses invités l’ordinateur équipé de Tor et d’un VPN (idem).

                        Contrairement à l’avis du recourant, le soupçon du Ministère public relatif à une activité de revendeur de produits stupéfiants déployée par X.________ trouve bien sa source dans le rapport de police (« [i]l ne vend pas de petites quantités » ; « [i]l a quelques clients qui, eux-mêmes, revendent ensuite »).

                        De même, la condamnation de X.________ en date du 9 novembre 2017 n’implique pas que le prénommé n’aurait pu commettre aucune infraction autre que l’une de celles ayant fait l’objet de cette condamnation ; elle n’implique pas non plus que le Ministère public serait déchu du droit d’enquêter sur des faits antérieurs à cette date.

6.                     Vu ce qui précède, les recours dirigés contre les ordonnances rendues par le TMC les 11 janvier, 14 février et 9 mai 2018 doivent être rejetés, aux frais de leur auteur (art. 428 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2018.67 et ARMP.2018.68.

2.    Rejette les recours et confirme les ordonnances rendues par le TMC les 11 janvier, 14 février et 9 mai 2018.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 1'500 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2018.7) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.132).

Neuchâtel, le 5 juillet 2018

Art. 269 CPP

Conditions

1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:

a. de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;

b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;

c. les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.1 CP2: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

b.3 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;

c. loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale5: art. 24;

d.6 loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre7: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;

e. loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire8: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;

f.9 loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants10: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;

g.loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;

h. loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12: art. 14, al. 2;

i.13 loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport14: art. 22, al. 2;

j.15 loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers16: art. 154 et 155;

k.17 loi du 20 juin 1997 sur les armes18: art. 33, al. 3.

3 Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197919.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 2 RS 311.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 4 RS 142.20 5 RS 211.221.31 6 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 7 RS 514.51 8 RS 732.1 9 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 sept. 2011, publié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487). 10 RS 812.121 11 RS 814.01 12 RS 946.202 13 Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401). 14 RS 415.0 15 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). 16 RS 958.1 17 Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). 18 RS 514.54 19 RS 322.1

Art. 281 CPP

Conditions et exécution

1 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu.

2 Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

3 L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

a. enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention;

b. surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.

ARMP.2018.67 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.07.2018 ARMP.2018.67 (INT.2018.399) — Swissrulings