Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.07.2018 ARMP.2018.62 (INT.2018.429)

10. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,159 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Peine privative de liberté de substitution.

Volltext

A.                            Le 10 juillet 2017, le Service de la justice a rendu une ordonnance pénale administrative contre X.________, citoyen italien né en 1946 et domicilié à Z.________ (Italie), le condamnant à une amende de 140 francs pour avoir, le 20 janvier 2017 à la rue de l’Ecluse à Neuchâtel, dépassé la durée autorisée de stationnement pour une durée comprise entre 4 et 10 heures au moyen du véhicule immatriculé en Italie (*****). X.________ était informé de son droit de former opposition dans les 10 jours. 

B.                            Le 23 février 2018, X.________ a été informé par la juge du tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert ; que s’il était dans l'incapacité de payer son dû, il avait la possibilité d'en expliquer les motifs par écrit et dans le même délai, preuves à l'appui ; qu'il avait également la possibilité de demander à être entendu par le tribunal ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de deux jours.

C.                            Par ordonnance du 8 mai 2018, la juge de police a converti en deux jours de peine privative de liberté ferme l’amende de 140 francs précitée.

D.                            Par écrit (anticipé par courriel) du 29 mai 2018, X.________ a informé la juge de police, par l’intermédiaire d’une association italienne de protection des consommateurs (l’Unione Nazionale Consumatori) qu’il ne s’était jamais rendu en voiture en Suisse et que sa voiture était immobilisée auprès de la carrosserie A.________ à Z.________ le 20 janvier 2017. L’association précitée précisait qu’il était possible que le véhicule contrôlé le 20 janvier 2017 à la rue de l’Ecluse à Neuchâtel était équipé de fausses plaques d’immatriculation, consistant en l’occurrence en une copie de celles de X.________, de nombreux cas analogues ayant mis en lumière un tel mode opératoire. La juge de police était invitée à examiner si des éléments du dossier permettaient de confirmer cette hypothèse, afin de pouvoir, le cas échéant, annuler la condamnation de X.________ et permettre la dénonciation du cas aux autorités judiciaires compétentes.

E.                            Le 31 mai 2018, le Bureau des amendes d’ordre a transmis au Tribunal de police son dossier relatif à cette affaire.

F.                            Le 1er juin 2018, le tribunal de police a transmis le dossier à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            L’ordonnance attaquée a été notifiée à X.________ le 24 mai 2018.

2.                            Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, ces dernières précisions n’étaient pas mentionnées dans la décision querellée, alors même que la problématique transfrontalière était connue du tribunal de police dès le départ.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le justiciable domicilié à l’étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé (ATF 125 V 65 cons. 4). En l’espèce, le tribunal de police n’a pas satisfait à l’obligation d’indiquer de manière claire, exacte et suffisante les voies de droit contre son ordonnance du 8 mai 2018 (art. 81 al. 1 let. d CPP, applicable à tous les prononcés susceptibles de recours ; arrêt du TF du 06.02.2015 [6B_964/2013] cons. 3.3.2 ; Alain Macaluso in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 28 s. ad art. 81). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le délai de recours comme respecté, à mesure que l’écrit a été déposé le 29 mai 2018 à la poste italienne et envoyé par courriel le même jour au tribunal de police. Vu la faible ampleur du recours et le fait qu’il est rédigé dans une langue nationale, il n’y a pas lieu d’en exiger une traduction. Respectant au surplus les autres exigences de forme, le recours est recevable.

3.                            En annexe à son écrit du 29 mai 2018, X.________ a envoyé une copie de la carte de circulation de son véhicule immatriculé en Italie (*****), deux photographies (avant et arrière) dudit véhicule, ainsi qu’un écrit daté du 28 mai 2018, par lequel B.________, administrateur de la carrosserie A.________ à Z.________ atteste que ce véhicule se trouvait à Z.________ le 20 janvier 2017. L’examen du dossier transmis par le Bureau des amendes d’ordre, en parallèle avec les pièces transmises par le recourant, permet de se convaincre du bien-fondé de l’hypothèse avancée par le recourant. En effet, il ressort des pièces transmises par le recourant que la plaque minéralogique italienne (*****) est enregistrée depuis le 28 mai 2008 en lien avec un véhicule de marque et type Fiat Multipla de couleur bleue propriété de X.________. Or le véhicule contrôlé le 20 janvier 2017 à la rue de l’Ecluse à Neuchâtel était de marque VW et de couleur noire. Dans ces conditions, la condamnation de X.________ par ordonnance pénale du 10 juillet 2017 relève très vraisemblablement d’une erreur.

4.                            X.________ a réagi – très rapidement – à réception de l’ordonnance du 8 mai 2018 ; il n’a en revanche pas réagi à l’envoi de l’ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017. Cette situation appelle plusieurs remarques.

4.1                   La juge de police a envoyé à X.________ une traduction en langue italienne du contenu essentiel de son ordonnance du 8 mai 2018. En revanche, rien n’indique qu’une traduction (ne serait-ce que du contenu essentiel) de l’ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017 ait été envoyée à X.________. Il en va de même des rappels adressés à X.________ par le Bureau des amendes d’ordre.

                        a) La Suisse et l’Italie sont liées par un Accord bilatéral en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41). Aux termes de l’article XII de cet Accord, tout acte de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat (ch. 1). Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans la ou une des langues de l'Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve (ch. 3). L’article 52 ch. 2 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen (CAAS) liant également la Suisse et l’Italie prévoit la même règlementation.

                        b) En l’espèce, à mesure que le véhicule contrôlé le 20 janvier 2017 était immatriculé en Italie, il existait des raisons de penser que son propriétaire ne comprenait pas la langue française. Dans ces conditions, le droit international imposait à l’autorité suisse de traduire ses décisions ou communications adressées directement à X.________, ou à tout le moins les passages importants de celles-ci, ce qui n’a toutefois pas été fait.

4.2                   a) Ancré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1). C’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que l’intéressé a eu la possibilité de s’exprimer avant que sa décision ne soit rendue, respectivement que sa décision a été notifiée à son destinataire (arrêt de l’autorité de céans du 08.09.2017 [ARMP.2017.101] cons. 5). Afin de faciliter cette preuve, l’article 85 al. 2 i.i CPP impose aux autorités pénales de notifier leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. 

                        b) En l’espèce, une première sommation de payer le montant de l’amende, datée du 13 mars 2017 et destinée à X.________ figure au dossier. Un deuxième et dernier rappel daté du 15 mai 2017 y figure également.. Non seulement ces sommations n’ont pas été traduites en langue italienne (v. supra cons. 4.1), mais rien ne prouve qu’elles auraient été notifiées à X.________. Il en va de même de l’ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017 (en dépit de la mention « Notifié au prévenu par pli postal recommandé » y figurant), à mesure qu’aucun accusé de réception ne figure au dossier.

4.3                   Vu ce qui précède, X.________ n’a pas été mis en position de s’exprimer, avant que l’ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017 ne soit rendue contre lui. De même, il n’a pas été mis en mesure de former opposition contre cette ordonnance. Face au constat de la négation pure et simple du droit constitutionnel d’être entendu de X.________ dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017, d’une part, et de la violation crasse, dans le cadre de la même procédure, des engagements internationaux pris par la Suisse, d’autre part, la première juge ne pouvait pas procéder à la conversion en peine privative de liberté de l’amende prononcée le 10 juillet 2017. En effet, c’est notamment pour éviter de tels abus que l’article 36 al. 2 CP impose, dans l’hypothèse où la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, qu’un juge statue sur la peine privative de liberté de substitution.

                        En l’espèce, il est manifeste que si X.________ avait été mis en position de s’exprimer avant qu’une ordonnance pénale administrative ne soit rendue contre lui, respectivement de former opposition contre cette ordonnance, il n’aurait pas manqué de réagir, comme il l’a fait dès que l’occasion lui a été donnée de le faire, en produisant les documents qu’il a joints à son recours.

                        Au surplus, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir réagi dans le délai imparti le 23 février 2018 par la première juge (v. supra Faits, let. B), à mesure qu’aucun accusé de réception relatif à l’envoi y relatif ne figure au dossier, contrairement à ce qui est le cas pour l’ordonnance querellée.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée doit être annulée. Les frais doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au recourant sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP, à mesure qu’il n’est pas établi que l’exercice de ses droits de procédure ait généré des frais à sa charge.

6.                            En droit suisse, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP). Rien n’indiquant que le signataire de l’écrit émanant de l’Unione Nazionale Consumatori (v. supra Faits, let. D) remplisse ces conditions, le présent arrêt sera notifié directement à X.________, avec une traduction en langue italienne de son contenu essentiel.

                        Vu les circonstances très particulières du cas d’espèce, il se justifie également d’adresser une copie du présent arrêt, pour information, au Service de la justice. En effet, il ne paraît en l’état pas justifié de poursuivre des démarches tendant à l’exécution de la peine prononcée par ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017.  

Par ces motifs, L'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance querellée.

2.    Statue sans frais ni dépens.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________ (Italie) (avec une traduction en langue italienne de son contenu essentiel), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CV.2018.503) et au Service de la justice (réf. 302238500 016 9).

Neuchâtel, le 10 juillet 2018

Art. 36 CP

Peine privative de liberté de substitution

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 à 5…1

1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

ARMP.2018.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.07.2018 ARMP.2018.62 (INT.2018.429) — Swissrulings