A. Le 3 juillet 2017, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ et B.________. Il reprochait à celui-ci d’avoir, entre le 1er février 2014 et le 23 juin 2017, « laissé ses papiers à l’adresse (...) à Z.________, alors qu’en réalité il vivait en ménage commun avec A.________, laquelle était bénéficiaire des Services sociaux, induisant ainsi astucieusement en erreur les Services sociaux sur la composition réelle du ménage de A.________, aidant ainsi A.________ à obtenir des prestations d’assistance sociale auxquelles elle n’aurait pas eu droit, pour un montant indéterminé ».
Par mandat d’investigation du même jour, le Ministère public a chargé l’Office des relations et des conditions de travail du Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : ORCT) d’interroger les prévenus ; de perquisitionner leurs domiciles afin de déterminer s’ils faisaient ménage commun ; d’auditionner toute personne susceptible d’apporter des informations sur la domiciliation réelle de B.________ ; d’obtenir des Services sociaux le dossier d’aide sociale concernant A.________, ainsi qu’un calcul du montant du préjudice consécutif aux agissements des prévenus.
B. Le 16 août 2017, Me X.________ a déclaré se constituer pour la défense de B.________.
C. Le 20 septembre 2017, tant A.________ que B.________ ont refusé de répondre aux questions des inspecteurs de l’ORCT.
D. Dès le 3 octobre 2017, Me X.________ a fait part au Ministère public de critiques vis-à-vis de Y.________, inspectrice de l’ORCT, d’une part, et de la procureure-assistante chargée du dossier, d’autre part ; s’en est suivie une abondante correspondance entre l’avocat prénommé, le Parquet (notamment le Procureur général) et l’ORCT. Dans ce cadre, Me X.________ a notamment requis à plusieurs reprises la récusation de l’inspectrice, s’est plaint de violations du secret de fonction et a sollicité le retrait du dossier de certaines pièces.
Par écrit du 14 novembre 2017, Me X.________ s’est plaint auprès du Parquet d’erreurs contenues dans des citations à comparaître, et du fait que ces citations ne figuraient pas au dossier. Il a dénoncé Y.________ pour suppression de titres, au sens de l’article 254 CP, et a demandé à ce que le dossier soit retiré à la fonctionnaire prénommée ; il indiquait notamment qu’il était « hors de question que Y.________ procède aux auditions de C.________, D.________ et E.________, respectivement les 28, 29 novembre et 13 décembre 2017 »).
Le 23 novembre 2017, le Procureur général a répondu que les conditions de l’article 254 CP n’étaient pas réalisées et qu’il renonçait à entrer en matière sur la dénonciation ; que Me X.________ conservait la faculté de verser au dossier une copie des mandats erronés que lui-même ou son client avait reçus, s’il souhaitait en tirer argument pour la suite de la procédure.
E. Le 28 novembre 2017, le Procureur général a écrit à Me X.________ que la procureure assistante lui avait fait part d’incidents survenus dans la matinée du même jour ; qu’il semblait que Me X.________ se soit opposé à ce que Y.________ procède à une audition, en se référant à une demande de récusation qu’il avait déposée contre cette inspectrice ; que si c’était à son courrier du 14 novembre 2017 que Me X.________ se référait, le Ministère public ne l’avait pas considéré comme une demande de récusation, ne serait-ce que parce que ce terme n’y était pas mentionné ; que de toute façon, la personne visée par la demande de récusation continuait d’exercer sa fonction, tant que l’autorité compétente n’avait pas statué sur la demande de récusation ; que l’audition prévue le lendemain aurait lieu ; que s’il souhaitait y assister, Me X.________ était prié de laisser les personnes compétentes procéder à l’audition comme elles l’avaient prévu ; qu’une fois mieux renseigné sur les conditions dans lesquelles l’audition avait été renvoyée, il examinerait s’il convenait d’en mettre les frais à la charge de l’avocat.
a) Le 28 novembre 2017, Me X.________ a donné au Procureur général les explications suivantes : au début de l’audition de C.________, lui-même avait sollicité la récusation de Y.________, « d’une part en raison de la prévention spéciale dont elle fai[sai]t l’objet, et d’autre part de [s]a dénonciation du 14 novembre 2017, demeurée à ce jour sans réponse de la part du Ministère public » ; l’enquêtrice avait considéré qu’elle n’avait pas à se récuser ; lui-même attendait maintenant la décision du Ministère public. Me X.________ ajoutait que l’audition de C.________ lui paraissait devoir être répétée, si elle devait avoir été réalisée compte tenu de « l’invitation » qui lui avait été faite de quitter les locaux.
b) Le 29 novembre 2017, l’ORCT a écrit à Me X.________ que Y.________ restait en charge du dossier ; que les auditions déjà agendées étaient maintenues ; que l’audition de C.________ n’avait pas eu lieu et que le prénommé serait convoqué à nouveau ; qu’aucune invitation à quitter les locaux ne lui avait été faite le 28 novembre 2017, mais que l’avocat avait pris cette décision de sa propre initiative, attendu que, « par respect », C.________ avait été invité à sortir, le temps de vérifier auprès du Ministère public les questions relatives à la demande de récusation.
c) Le 29 novembre 2017, Me X.________ a donné au Procureur général les explications complémentaires suivantes : il avait demandé la récusation de Y.________ « non pas sur la base de [s]on courrier du 14 novembre dernier (…) mais sur les propos tenus par Y.________ et sa hiérarchie, selon lesquels [s]es clients seraient parfaitement au courant de leur culpabilité » ; il ne s’était pas opposé à l’audition du 28 novembre 2017, ni n’avait demandé son report ; il avait juste, devant la mauvaise humeur de Y.________, indiqué à la prénommée que son attitude lui paraissait déraisonnable, à mesure qu’elle ne parvenait pas à faire la distinction entre la correspondance du 14 novembre 2017 et la demande de récusation formulée immédiatement en audience ; que l’inspectrice lui avait ensuite dit qu’il était libre de s’en aller, ce qu’il avait fait. L’avocat concluait que dans ces conditions, les frais de l’acte d’enquête inutile ne pouvaient être mis à sa charge.
d) Le 5 décembre 2017, Me X.________ a indiqué au Ministère public que jusqu’à droit connu sur sa demande de récusation, il ne participerait plus à aucune audition devant l’ORCT sans témoin.
e) Le 8 décembre 2017, le Procureur général a demandé à toute personne de l’ORCT ayant assisté à l’incident du 28 novembre 2017 un rapport écrit séparé.
f) Le 14 décembre 2017, Y.________ a remis au Procureur général son rapport explicatif. Selon cet écrit, la date de l’audition de C.________ dans les locaux de l’ORCT avait été fixée d’entente avec le secrétariat de Me X.________ ; les citations avaient été envoyées le 10 novembre 2017 ; C.________ et Me X.________ s’étaient présentés comme convenu ; une fois C.________ invité à présenter un document d’identité, Me X.________ avait demandé la récusation de l’inspectrice, lui demandant formellement de se prononcer sur cette récusation, et l’informant qu’il avait déposé à son encontre une plainte pénale auprès du Ministère public ; Y.________ s’était alors absentée quelques minutes afin de prendre contact avec la procureure assistante ; cette dernière lui avait transmis copie du courrier du Procureur général du 23 novembre 2017 ; de retour dans la salle d’audition, Y.________ avait tenté de prendre connaissance de cet écrit, malgré les multiples interventions orales de Me X.________ ; ce dernier affirmait que cela ne réglait pas le problème de la récusation invoquée le jour-même, et sur laquelle il voulait que le ministère public statue ; G.________, conseillère juridique de l’ORCT qui participait également à l’audition, avait alors quitté la salle à son tour pour s’entretenir avec la procureure assistante ; Me X.________ avait souhaité que Y.________ « verbalise directement [s]a récusation formelle dans ce dossier » ; à ce stade, la prénommée avait pris l’initiative d’inviter C.________ à aller patienter en salle d’attente, le temps qu’une solution soit trouvée ; de retour en salle d’audience, elle y avait retrouvé Me X.________, qui s’y trouvait seul ; ce dernier lui avait demandé s’il pouvait également quitter l’audition, ce à quoi elle avait répondu qu’il était libre de partir s’il le souhaitait ; Me X.________ lui avait alors demandé de lui ouvrir la porte ; elle avait refusé de le faire, invitant l’avocat à ouvrir lui-même la porte, s’il désirait réellement partir ; Me X.________ avait ensuite quitté les lieux, sans attendre le retour de G.________ ; C.________ avait ensuite été libéré et informé qu’il serait convoqué à une date ultérieure.
g) Le 14 décembre 2017, G.________ a remis au Procureur général son rapport explicatif. Se référant intégralement au rapport explicatif de Y.________ s’agissant du déroulement de l’audition, elle a ajouté que cette dernière n’avait manifesté aucune mauvaise humeur, ni adopté une attitude déraisonnable, mais au contraire fait preuve de diplomatie et de patience face à l’insistance et à l’agacement de Me X.________.
h) Le 15 décembre 2017, H.________, Cheffe d’Office, a indiqué au Procureur général que Y.________ avait ouvert la porte qui communiquait avec un espace de travail dans lequel elle-même se trouvait, et qu’elle l’avait entendue répéter à Me X.________ qu’il s’agissait clairement de son choix et qu’elle ne lui avait pas demandé de quitter la salle.
F. Le 29 décembre 2017, le Procureur général a invité Me X.________ à présenter ses observations relatives aux rapports de l’ORCT concernant l’incident du 28 novembre 2017.
Le 11 janvier 2018, Me X.________ a répondu que le 28 novembre 2017, Y.________ avait refusé de verbaliser sa demande de récusation, et que lui-même n’avait pas demandé le report de l’audition.
G. C.________ a finalement été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 16 janvier 2018.
H. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Procureur général a, notamment, rejeté la demande de récusation visant Y.________ ; rejeté des requêtes tendant à l’élimination du dossier de divers moyens de preuve ; dit qu’il ne sera pas entré en matière sur les plaintes pour violation du secret de fonction, faux dans les titres et calomnie, subsidiairement diffamation, déposées par Me X.________ personnellement contre Y.________ ; condamné Me X.________ aux frais des actes d’enquête renvoyés le 28 novembre 2017 à concurrence de 220 francs.
I. Me X.________ recourt contre cette ordonnance le 23 avril 2018, concluant à l’annulation du chiffre 6 de son dispositif, sous suite de frais et dépens.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. L'article 417 CPP prévoit qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. Cette disposition énonce le principe selon lequel les frais et les indemnités qui résultent par exemple de l'absence d'une personne convoquée, circonstance ayant rendu nécessaire le report d'une audience, peuvent être mis à la charge de la personne (partie, témoin, etc.) qui les a causés ; la même règle est applicable à d'autres frais dus à la violation d'une prescription légale, comme par exemple la production tardive de preuves (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 ss, p. 1308, ad art. 424 du projet). L’article 417 CPP permet donc de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux ; la violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis ; cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure (arrêt du TF du 19.02.2013 [6B_5/2013] cons. 2.4).
3. En l’espèce, le Procureur général a considéré que la demande de récusation présentée par Me X.________ le 28 novembre 2017 était non seulement entièrement infondée mais évidemment propre à jeter le trouble ; qu’aucun motif pertinent ne lui permettait de formuler une demande de récusation à ce moment-là ; que la seule lecture du code de procédure aurait dû le convaincre, d’une part, qu’il s’adressait à la mauvaise autorité, puisque les demandes de récusation doivent être remises à la direction de la procédure (art. 58 al.1er CPP) et, d’autre part, que cela ne justifiait en rien un renvoi de l’audition puisque, tant que la décision n’avait pas été rendue, la personne concernée continuait à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP) ; que l’inspectrice de l’ORCT était plus crédible que Me X.________ sur le fait que ce dernier aurait au moins souhaité le report de l’audition jusqu’à droit connu sur sa requête ; que Me X.________ pouvait bien se figurer que son absence compliquerait l’audition de C.________, lequel n’avait pas encore été libéré ; que la poursuite de l’audition en l’absence de Me X.________ n’était pas opportune, compte tenu du nombre de récriminations que celui-ci avait déjà faites au cours de cette procédure ; que Me X.________ s’était laissé détourner de son rôle de défenseur pour entrer personnellement en conflit – même s’il s’en défendait – avec l’inspectrice de l’ORCT et sa hiérarchie ; que c’était par la faute de Me X.________ que l’acte d’enquête avait dû être répété, de sorte qu’il convenait d’en mettre les frais à sa charge, conformément à l’article 417 CPP ; qu’une indemnité de 220 francs correspondait à une activité de deux heures de fonctionnaire de police (et par extension d’inspectrice de l’ORCT), selon l’article 2 de l’arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise (RSN 561.11) appliqué par analogie, puisque deux collaboratrices de l'office avaient été mobilisées en vain ce jour-là.
4. Le recourant fait valoir qu’après que lui-même avait demandé la récusation de l’inspectrice, « [l]a situation était peu claire, les deux [inspectrices] étant tour à tour au téléphone avec le ministère public » ; que c’est dans ce contexte qu’il avait demandé à pouvoir quitter la salle d’audition ; que l’inspectrice l’avait autorisé à agir ainsi, lui indiquant qu’il était libre d’agir comme il le souhaitait ; que, dans ces conditions, lui-même avait clairement fait part de sa volonté de ne pas assister à l’audition en quittant la salle, de sorte que l’audition pouvait se dérouler en son absence ; que la décision de la procureure assistante de ne pas laisser l’audition se tenir « ne regard[ait] alors en rien le recourant à mesure qu’elle pouvait valablement se dérouler sans lui ».
5. Aux termes de l’article 147 CPC, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants (al. 1) ; celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2) ; une partie ou son conseil juridique peut demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3) ; les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Lorsque – comme en l’espèce – la police effectue une audition sur délégation du ministère public, elle est tenue de respecter les droits accordés par cette disposition (Thormann in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 5 ad art. 147).
Les parties autorisées à prendre part à des séances, par exemple pour assister à l'audition d'un témoin, doivent être averties aussi vite que possible de la date de l'audience, mais n'ont pas pour autant un droit à la faire déplacer à leur convenance si le terme fixé ne leur convient pas (arrêt du TF du 22.10.2014 [6B_1080/2013] cons. 2.2 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 366, p. 238). La partie ou son conseil juridique peut, de manière explicite ou tacite, renoncer à participer à l’administration d’une preuve ; dans un tel cas, cela correspondrait à une démarche contraire à la bonne foi (« venire contra factum proprium ») de demander par la suite la répétition de l’administration de la preuve ; par voie de conséquence, la preuve qui n’a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre, même s’il s’agit du prévenu (arrêt du TF du 22.10.2014 [6B_1080/2013] cons. 2.2 ; Thormann, op. cit., n. 14 ad art. 147 et les références citées).
6. C’est à raison que le recourant ne fait pas valoir que les frais de procédure et indemnités ne pourraient, par principe, pas être mis à la charge du mandataire de la partie ou du participant à la procédure les ayant occasionnés. En effet, s’agissant de l’article 417 CPP, une lecture de la notion de « participants à la procédure » strictement limitée au sens des articles 104 s. CPP et qui exclurait les mandataires des protagonistes serait inéquitable, en tant qu’elle aboutirait à faire supporter à un participant à la procédure les manquements dus exclusivement au comportement personnel de son mandataire. Un tel résultat serait d’autant plus inéquitable en présence d’un mandataire professionnel. L’équité impose donc d’admettre, dans certains cas exceptionnels, que des frais de procédure et indemnités puissent être mis à titre personnel à la charge d’un avocat en application de l’article 417 CPP (en ce sens not. Crevoisier in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2 ad art. 417 et les réf. citées). Dans l’application de l’article 66 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral prend d’ailleurs en considération ces impératifs d’équité pour mettre, à titre exceptionnel, les frais de procédure non pas à la charge du recourant, mais à celle de son mandataire (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral du 21.08.2017 [2C_679/2017] cons. 4).
7. a) En l’espèce, il ressort des descriptions concordantes des faits par Me X.________ et Y.________ que, le 28 novembre 2017, le premier a demandé la récusation de la seconde ; qu’il lui a demandé de protocoler cette demande, et qu’il a quitté la salle d’audience de sa propre initiative, et non sur invitation – et encore moins sur injonction – de la seconde, alors que C.________ n’avait pas encore été libéré.
b) En revanche, les déclarations de l’avocat et celles de l’inspectrice diffèrent quant à la question de savoir si le premier avait ou non subordonné la poursuite de l’audience à la prise par le ministère public d’une décision au sujet de sa demande de récusation visant la seconde. En effet, Me X.________ a affirmé ne jamais s’être opposé à l’audition, ni avoir demandé son report (v. not. supra Faits, let. E/c). Y.________ a au contraire indiqué dans son rapport que Me X.________ lui avait expressément demandé de se prononcer au sujet de sa demande de récusation ; qu’il avait dit souhaiter que le Ministère public se prononce lui aussi sur cette demande, et qu’il refusait de poursuivre l’audition avant qu’il ne soit statué à ce propos (v. supra Faits, let. E/f ; « A ce stade, le mandataire a fait la part des choses entre le dépôt d’une plainte pénale daté du 14.11.2017 et la demande de récusation faite le jour de l’audition. Face à ce questionnement, je me suis absentée quelques minutes, afin de prendre contact avec la Procureure I.________, afin de trouver une réponse à lui fournir, car sans celle-ci, Me X.________ refusait de poursuivre l’audition »).
c) Il importe en premier lieu de situer l’incident dans son contexte de fortes tensions, échafaudé au fil du temps par des interventions nombreuses et inutilement agressives de l’avocat du prévenu à l’encontre des autorités – et en particulier de l’inspectrice – chargées de l’enquête. À titre d’exemples (les exemples sont si nombreux qu’on se contentera de quelques illustrations), Me X.________ affichait dès le 22 août 2017 sa volonté d’imposer ses conditions dans la conduite de l’enquête (« J’ai pris bonne note que le Ministère public n’entendait pas me donner l’accès au dossier. D’ores et déjà, je vous informe que mon client refusera dans l’état de répondre à vos questions mais nous nous présenterons tout de même à l’audition. Fort de son refus, mon client doit avoir accès au dossier ensuite et nous pourrons planifier une audience »). Les 28 août et 1er septembre 2017, il jugeait utile de souligner des erreurs orthographiques et coquilles dans les courriers des autorités (« le mandat de comparution est (…) adressé à AA.________ alors que mon client s’appelle A.________. Je vous remercie de m’indiquer s’il s’agit d’un nouveau coprévenu » ; « j’ai pris note que l’intitulé même de la convocation avait trait à l’Office des relations et des « condition » de travail. J’observe qu’un « s » a disparu dans l’intitulé de vos citations » ; « [v]ous aurez assisté aux 4 échanges d’écritures entre moi-même et l’Office des relations et des conditions de travail (…) »). À de multiples reprises, il a critiqué de manière inutilement agressive le travail des autorités (p. ex. : « je constate que la manière dont l’enquête est dirigée, dont vous avez d’ailleurs la responsabilité, est plus qu’aléatoire » ; « j’attends maintenant que le Ministère public procède aux auditions que l’Office des relations et des conditions de travail est incapable de mener »).
Dès le 1er septembre 2017, Me X.________ a fait savoir aux autorités qu’il jugeait l’ORCT « incapable » d’effectuer les actes d’instruction. Par courriel – soit en violation des exigences de forme applicables – du 4 septembre 2017, il a accentué la pression sur l’ORCT en ces termes : « [m]on Etude a été consulté (sic.) ce jour dans le cadre d’une plainte contre les collaborateurs de votre office, de sorte que tant que le P[rocureur] G[énéral] n’aura pas statué sur celle-ci, il me parait inopportun de confier toute enquête à vos collaborateurs ». Le 26 septembre 2017, il a demandé à la procureure assistante de « reprendre la main dans ce dossier », en brandissant la menace d’une plainte pénale contre les enquêteurs de l’ORCT (« [s]ans réaction, je déposerai une plainte pénale pour contrainte contre les intéressés »).
Il ressort ainsi clairement du dossier que, par ses interventions, l’avocat du prévenu a instauré un climat délétère dans cette procédure, à mesure qu’il ne parvenait pas à obtenir que les actes d’instruction soient menés par un représentant du Ministère public personnellement, plutôt que par l’ORCT, sur délégation du Ministère public.
Dans ce contexte, la version des faits donnée par l’inspectrice paraît bien plus crédible que celle donnée par Maître X.________. Il sera donc retenu en faits que dans la matinée du 28 novembre 2017, ce dernier a effectivement déclaré à l’inspectrice qu’il refusait de poursuivre l’audition, tant que le Ministère public n’avait pas statué sur sa demande de récusation. Cette version des faits est d’ailleurs accréditée par le contenu du courriel envoyé par Me X.________ à l’ORCT le 4 septembre 2017. De même, sur la base du dossier et du contexte général, les déclarations de G.________, selon lesquelles Me X.________ aurait fait preuve d’insistance et montré de l’agacement durant la séance, tandis que Y.________ s’efforçait de se montrer patiente et diplomate, paraissent parfaitement crédibles.
d) Toujours s’agissant de l’incident du 28 novembre 2017, on relèvera d’emblée que Me X.________ a fourni des explications contradictoires au sujet des faits ayant motivé sa demande de récusation présentée ce jour-là. En effet, le jour même, il a écrit au Procureur général que sa demande était motivée notamment en raison de sa dénonciation du 14 novembre 2017 (v. supra Faits, let. E/a), alors que, le lendemain, il a affirmé que sa demande n’était pas basée sur son courrier du 14 novembre 2017 (v. supra Faits, let. E/c).
En tout état de cause, Me X.________ n’a jamais fait état de propos que Y.________ aurait tenus dans la matinée du 28 novembre 2017 et qui auraient selon lui justifié la récusation de l’inspectrice. Au contraire, il ressort expressément de la lettre de Me X.________ du 14 novembre 2017 au Ministère public que, du point de vue de Me X.________, il était, à cette date déjà, « hors de question que Y.________ procède » à l’audition de C.________ (v. supra Faits, let. D ; on rappellera que le 1er septembre 2017 déjà, Me X.________ avait fait savoir au Ministère public qu’il jugeait l’ORCT « incapable » d’effectuer les actes d’instruction). Ces éléments renseignent précisément sur l’état d’esprit de Me X.________ au matin du 28 novembre 2017 : l’avocat tenait absolument à ce que le dossier soit retiré à Y.________ et à ce que cette dernière ne conduise pas l’audition de C.________.
Pour parvenir à cette fin, soit pour faire en sorte que Y.________ ne mène pas à bien l’audition de C.________ le 28 novembre 2017, Me X.________ a usé des manœuvres suivantes. Premièrement, il a demandé la récusation de l’inspectrice, en présence de la personne à entendre à titre de renseignements, et sans qu’un motif de récusation ne soit apparu dans la salle d’audience. Deuxièmement, il a annoncé à l’inspectrice qu’il avait déposé une plainte pénale contre elle. Troisièmement, il a déclaré à l’inspectrice qu’il refusait de poursuivre l’audition, tant que le Ministère public n’avait pas statué sur sa demande de récusation. Quatrièmement, et toujours pour faire monter la pression pesant sur les épaules de Y.________ et déstabiliser l’inspectrice, il a fait preuve d’insistance et exprimé son agacement. Cinquièmement et finalement – toujours dans la ligne d’une attitude impatiente et agacée –, il a demandé et obtenu l’autorisation de quitter la salle, alors que C.________ patientait en salle d’attente et qu’il n’avait pas été libéré.
Un dernier élément finit d’assoir la certitude que les manœuvres de Me X.________ précitées, soit les pressions exercées sur la personne de Y.________, visaient à ce que l’audition de C.________ soit ajournée. En effet, le jour même de l’incident, Me X.________ a écrit au Procureur général : « Naturellement, l’audience de C.________ me paraît, si elle devait avoir été réalisée compte tenu de l’invitation à quitter les locaux qui m’a été faite, devoir être répétée, conformément aux dispositions de l’article 147 CPP ». On en déduit que Me X.________ envisageait – à raison – que ses manœuvres avaient dissuadé l’inspectrice de mener à bien l’audition de C.________.
Ainsi, quand bien même l’audition de C.________ aurait pu être poursuivie en l’absence du recourant, force est de reconnaître que ce dernier a mis en œuvre tous les moyens – contraires à la bonne foi et aux principes élémentaires de déontologie – pour que l’inspectrice en charge de l’audition se résolve à ajourner celle-ci, afin de ne pas ajouter aux tensions extrêmes préexistant entre elle-même et l’avocat du prévenu, qui avait déjà critiqué avec insistance la manière dont elle menait la procédure – se plaignant notamment de violations des droits d’être entendu du prévenu –, sollicité sa récusation et déposé une plainte pénale contre elle. Dans un tel contexte, des raisons d’opportunité manifestes justifiaient l’ajournement de l’audition de C.________. Si l’audition n’avait pas été ajournée, Me X.________ n’aurait d’ailleurs pas manqué de s’en plaindre. L’attitude de Me X.________ était partant la cause naturelle et adéquate de la décision d’ajournement, et la lettre adressée par le prénommé au Ministère public le 28 novembre 2017 démontre que l’avocat s’attendait à ce que ses manœuvres produisent un tel résultat.
e) En conséquence, sous l’angle de l’article 417 CPP, il se justifie pleinement de mettre à la charge de Me X.________ les frais relatifs à l’audition du 28 novembre 2017, ayant été reportée au 16 janvier 2018, à mesure que les manœuvres déjà décrites et qui sont exclusivement le fait de Me X.________ ont justifié le report de l’audience, quand bien même celle-ci n’aurait pas eu à être répétée, si elle avait été menée jusqu’à son terme le 28 novembre 2017.
8. Le raisonnement du Procureur général relatif à la fixation du montant des frais de procédure afférents à l’audition reportée ne prête au surplus pas le flanc à la critique. À mesure que le recourant ne critique pas spécifiquement ce point, il peut y être renvoyé.
9. On ajoutera par surabondance que l’argumentation présentée à l’appui du recours constitue une violation crasse de règles de la bonne foi. En effet, le recourant fait valoir que lui-même avait clairement fait part de sa volonté de ne pas assister à l’audition en quittant la salle, de sorte que celle-ci pouvait se dérouler en son absence et qu’il n’avait rien à voir avec la décision de l’ajourner. Premièrement, Me X.________ affirmait exactement le contraire dans son écrit du 28 novembre 2017 au Procureur général (v. supra Faits, let. E/a). Deuxièmement, Me X.________ a tout mis en œuvre (critiques répétées de la conduite de la procédure par l’inspectrice – notamment sous l’angle du respect des droits d’être entendu du prévenu – ; demande de récusation visant l’inspectrice en présence de la personne à auditionner et pour des faits survenus antérieurement ; information à l’inspectrice qu’une plainte pénale avait été déposée contre elle ; départ de la salle d’audience) pour qu’une décision d’ajournement soit prise, de sorte qu’il est malvenu de nier tout lien entre son comportement et cette décision, d’une part, et de se prévaloir de ce que, du point de vue strictement légal, l’audition effectuée en son absence aurait été exploitable. Dans ces conditions, le recours contrevient au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit rappelés à l’article 3 al. 2 let. a et b CPP.
10. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à Me X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2886).
Neuchâtel, le 26 juin 2018
Art. 417 CPP
Frais résultant d'actes de procédure viciés
En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.