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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.04.2018 ARMP.2018.37 (INT.2018.198)

6. April 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,277 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Séquestre.

Volltext

A.                            A.X.________, ressortissant étranger au bénéfice d’un permis d’établissement, domicilié à Z.________(NE), et son épouse B.X.________, originaire de Z.________ et domiciliée à la même adresse que le prénommé perçoivent des prestations de l’aide sociale depuis le 1er avril 2003 ; actuellement, le couple perçoit un montant de 2'365 francs par mois correspondant à un « forfait de cinq personnes », ainsi qu’un « supplément ménage pour leurs trois enfants » de 150 francs par mois ; leur loyer mensuel de 1'710 francs est par ailleurs pris en charge par les Guichets sociaux régionaux de Z.________ (GSR).  

B.                      Le 17 mars 2017, l’Office de contrôle du Service cantonal de l’emploi a suggéré au Ministère public la délivrance d’un mandat pour effectuer une visite domiciliaire/perquisition au domicile des époux A.X.________ et B.X.________, d’une part, et l’édition des relevés des comptes bancaires et postaux des intéressés et de *A*________, d’autre part. A l’appui de sa demande, il faisait notamment valoir ce qui suit.

                        Suite à une communication de A.X.________ au Service cantonal des automobiles, un lien a été établi entre le prénommé et un site internet faisant la promotion des capacités de son auteur à effectuer des prestations de conception graphique et multimédia selon les besoins du public. Concrètement, les services offerts sous le nom « *A*________» regroupent conception 3D, modelage, impression 3D, conception multimédia, publicité, vidéo de présentation, conception graphique, logo, impression, effets spéciaux, traitement vidéo, étalonnage vidéo, traitement de photos, tournage vidéo et web diffusion. Le nom de A.X.________ n’apparaît pas sur ce site ; un formulaire de contact est disponible pour joindre *A*________.

                        Des recherches sur internet ont révélé l’existence d’une publicité pour *A*________ sur le site d’une entreprise active dans le domaine des pompes funèbres, la publicité précisant les domaines d’activité (design, motion graphics, color grading), le nom et le numéro de téléphone portable de A.X.________. *A*________ apparaît aussi comme responsable de plusieurs sites en construction (xxx.com ; zzz.com).

                        A.X.________ et B.X.________ apparaissent en outre comme responsables (du graphisme pour le premier et de l’administration pour la seconde) de « (...).TV », site qui propose la « création de sites web dynamics avec des bases de données simples ou complexes ; Hébergements sécurisés de vos données ».

                        Sur divers profils Facebook, A.X.________ a publié des photographies de lui-même dans une chambre remplie de matériel informatique et photographique d’apparence professionnelle, respectivement occupé à effectuer des prises de vue lors d’une conférence.

                        A.X.________ a immatriculé un véhicule Toyota Yaris du 29 octobre 2009 au 31 août 2012 ; un véhicule Toyota Avensis du 31 août 2012 au 30 mai 2016 ; un véhicule VW T5 Multivan 2.5 TDI d. le 5 juillet 2016.

C.                            Le 5 avril 2017, le ministère public a décidé d’ouvrir une instruction contre A.X.________, d’une part, et contre B.X.________, d’autre part, pour escroquerie (art. 146 CP) et violation de l’obligation d’annoncer sans retard à l’autorité tout changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 cum 73 de la loi cantonale du 25 juin 1996 sur l’action sociale [LASoc, RSN 831.0]). Il reprochait aux prénommés d’avoir, « à Z.________, du 1er avril 2003 à ce jour, perçu indument des prestations d’assistance sociale pour un montant qui n’a pas été déterminé, alors que dans le même temps, les intéressés ont perçu d’autres sources de revenus pour un montant indéterminé ».

D.                            Une perquisition a eu lieu le 15 décembre 2017 au domicile des époux A.X.________ et B.X.________, en exécution d’un mandat du 5 avril 2017. Trois téléphones portables, des pièces comptables (factures, extraits bancaires, etc.) et du matériel informatique (notamment 2 iPad, 6 ordinateurs [dont 3 de marque Apple], 12 disques durs et 5 cartes mémoire) ont été saisis.

E.                            Le 20 décembre 2017, par l’intermédiaire d’un avocat, A.X.________ s’est plaint de l’illicéité de la perquisition effectuée en l’absence d’un avocat de la première heure, a sollicité la nomination de Me C.________ en qualité d’avocat d’office et a demandé la restitution de la totalité du matériel séquestré.

                        Le même jour, le ministère public a répondu qu’il invitait les enquêteurs à faire diligence pour l’exploitation des supports électroniques saisis de manière à pouvoir les restituer au plus vite ; qu’il refusait d’ordonner la restitution immédiate de tous les objets « confisqués le 15 décembre 2017 » ; qu’il acceptait de « pourvoir les prévenus d’une défense obligatoire » et tenait le dossier de la cause à disposition de Me C.________.

F.                            Le 22 décembre 2017, les trois téléphones portables et divers documents saisis ont été restitués aux prévenus.

G.                           Le 10 janvier 2018, B.X.________ a sollicité la désignation de Me D.________ en qualité d’avocat d’office.

                        Le 12 janvier 2018, le ministère public a donné une suite favorable à cette requête.

H.                            Le 29 janvier 2018, B.X.________ a demandé au ministère public s’il entendait procéder à son interrogatoire, d’une part, et à quelle échéance le matériel séquestré serait restitué, d’autre part.

                        Le 13 février 2018, le ministère public a répondu que le matériel informatique saisi était toujours en cours d’analyse.

I.                             Le 13 février 2018, le ministère public a formellement accordé l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office.

J.                            Le 27 février 2018, A.X.________ a demandé au ministère public de lui restituer les ordinateurs saisis ou de délivrer une ordonnance de séquestre.

                        Le 2 mars 2018, le ministère public a ordonné le séquestre du solde du matériel saisi, au motif que ces objets seront utilisés comme moyens de preuve, d’une part, et qu’ils sont susceptibles d’être confisqués, d’autre part. 

K.                            A.X.________ recourt contre cette ordonnance le 14 mars 2018, concluant à son annulation et à la restitution immédiate de tous les objets séquestrés, sous suite de frais et dépens. Il allègue, en résumé, que les soupçons à son encontre seraient insuffisants ; que le principe de subsidiarité ne serait pas respecté et que la gravité des infractions reprochées ne justifierait pas le séquestre. 

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les exigences de forme, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 cons. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 cons. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 132 I 229 cons. 6).

3.                            En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’escroquerie, le dossier ne contient pas le moindre indice susceptible d’étayer un soupçon à l’endroit du prévenu.

                        a) En effet, il est de jurisprudence constante que l'assuré qui, en vertu de l'article 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. La situation s’analyse différemment lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation ; tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les références citées ; arrêt du TF du 24.11.2015 [6B_1091/2014] cons. 8). Cette jurisprudence s’applique, mutatis mutandis, au bénéficiaire de l’aide sociale qui, aux termes de l’article 42 LASoc, est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1), ainsi que tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2) ([ARMP.2017.76] du 13.09.2017 cons. 3).

                        b) En l’espèce, le dossier du Service social n’a pas été versé en copie au dossier pénal. Il ne s’y trouve donc aucune pièce de nature à prouver que A.X.________ n’aurait pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'autorité destinées à établir l'existence de modifications de sa situation économique.

4.                            L’article 73 al. 1 LASoc érige en contravention le fait, pour le bénéficiaire de l’aide sociale, intentionnellement ou par négligence, d’omettre de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide (let. b) ou, plus généralement, de contrevenir à LASoc ou à ses dispositions d'exécution (let. c).

                        a) En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que par sa qualité et sa quantité, le matériel saisi ne correspond pas à l’exercice d’un hobby, mais bien à celui d’une activité professionnelle. Les recherches effectuées sur internet ont permis d’établir que A.X.________ cherchait à obtenir des mandats dans le domaine de l’informatique (v. supra Faits, let. B). Les clients susceptibles d’avoir payé A.X.________ pour un service informatique connus en l’état du dossier (à savoir une entreprise active dans le domaine des pompes funèbres et les administrateurs des sites xxx.com et zzz.com) n’ont pas été interrogés sur la question de savoir si A.X.________ avait ou non été rémunéré pour les services rendus. Toutefois, A.X.________ indique dans l’acte de recours que l’activité de graphiste « pourrait lui permettre, à terme, de sortir sa famille de l’aide sociale » ; que cette activité ne lui « permet pas encore de réaliser un gain suffisant lui permettant de nourrir sa famille » ; qu’il « participe à des mises au concours de mandat » et que son assistante sociale « sembl[e] » être au courant de ses démarches (recours, p. 9). Ces allégués du recourant laissent à penser qu’il réalise des revenus grâce à son activité de graphiste.

                        b) Le ministère public n’a pas sollicité l’édition de la documentation relative aux relations bancaires dont A.X.________ et/ou B.X.________ sont titulaires ou ayants droit économiques, mesure qui aurait pourtant pu être mise en œuvre depuis le jour de l’ouverture de l’instruction – qui, rappelons-le remonte à près d’un an – et qui aurait été à même de mettre en lumière des crédits relatifs à une activité de graphiste.  

                        c) Bien que des documents comptables (factures, documents bancaires) aient été saisis lors de la perquisition du domicile du prévenu, aucun n’a été versé en copie au dossier. On doit sans doute à ce stade en conclure que ces pièces n’ont pas apporté la preuve d’une activité lucrative de la part des époux A.X.________ et B.X.________.

                        d) Les voitures – d’anciens modèles d’occasions – immatriculées successivement par A.X.________ ne constituent pas un indice suffisant que le couple X.________ aurait eu des revenus provenant d’activités lucratives.

                        e) Il en va de même du matériel informatique et photographique saisi, à mesure que le ministère public n’en documente pas la valeur, ni la date de fabrication, ni le mode d’acquisition, pas plus qu’il ne précise s’il est en état de fonctionnement ou non. Cela étant, les seules informations au dossier sur ces points ont été fournies par le prévenu en annexe à son recours et elles concernent l’ordinateur Apple Mac Pro. Le recourant a établi par pièce que cet ordinateur – dont le prix était de 4'009 francs – avait été acquis le 2 juillet 2015 à crédit, moyennant un versement de 1'000 francs. A mesure que cet appareil se trouvait toujours chez le recourant au jour de la perquisition, on peut en déduire que tout ou partie du solde du prix – par 3’009 francs au moins – de cet appareil a été payé dans l’intervalle. L’achat à crédit d’un appareil aussi onéreux laisse à penser que A.X.________ s’attendait à des entrées d’argent conséquentes dans les mois suivant le jour de l’achat. Vu le prix de l’ordinateur en cause, ces entrées paraissent peu compatibles avec les revenus provenant de l’aide sociale perçue par les époux A.X.________ et B.X.________. À ce stade, l’achat à crédit d’un tel objet le 2 juillet 2015, combinée avec l’existence d’un site internet via lequel le prévenu offre – manifestement à titre onéreux (v. supra cons. 4.a) – divers services en matière informatique font peser sur le prévenu le soupçon d’avoir omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide. À ce stade, ce soupçon suffit pour justifier la saisie du matériel litigieux. En effet, l’enquête est susceptible d’apporter la preuve que le prévenu a perçu indûment des montants provenant de l’aide sociale, ce qui aurait pour conséquence la possibilité de confisquer ce matériel, s’il devait être établi qu’il a été acquis au moyen de montants perçus indûment de l’aide sociale ou, à défaut, de maintenir sa saisie pour garantir le paiement d’une créance compensatrice même si l'autorité de céans a conscience que les objets du type d'un ordinateur se déprécient vite. Dans cette optique, contrairement à ce qu’affirme le recourant, une copie des données saisies n’est pas suffisante, de sorte que la saisie ne viole pas le principe de la subsidiarité. 

5.                     S’agissant du respect du principe de la proportionnalité ancré à l’article 197 al. 1 let. d CPP, des soupçons de contravention peuvent, contrairement à ce que semble penser le recourant, justifier une mesure de saisie – mais non de détention provisoire ; cf. art. 221 CPP –. Le comportement de celui qui perçoit indûment des prestations d’aide sociale ne saurait être qualifié, par principe, de cas bagatelle, s’agissant d’un abus commis au préjudice de la collectivité dans son ensemble, et en l’occurrence susceptible de porter sur des montants très élevés, puisque le prévenu et son épouse perçoivent de l’aide depuis près de 15 ans, et que cette aide s’élève actuellement à 4'225 francs par mois, soit 50'700 francs par an. La saisie est d’autant plus proportionnée en l’espèce que, de l’aveu même du recourant, le matériel saisi lui sert à tâcher d’engranger des revenus, alors que son minimum vital et celui des membres de sa famille sont d’ores et déjà financés par la collectivité. L’enquête devra établir si le prévenu est parvenu, durant ces 15 dernières années, à réaliser des revenus et, le cas échéant, quelle était leur ampleur et dans quelle mesure il aurait dû les annoncer à l’autorité.

6.                     Vu l’état embryonnaire du dossier, alors que l’instruction est maintenant ouverte depuis plus d’un an, le ministère public doit être exhorté à faire diligence. Pour que la saisie puisse être maintenue à l’avenir, l’enquête devra en effet apporter des éléments concrets venant renforcer les soupçons initiaux.

                        a) En particulier, le dossier du Service social devra impérativement être versé en copie au dossier et analysé, notamment afin déterminer quelles sont les informations que A.X.________ a données à son assistante sociale au sujet de son activité de graphiste, et quelles indications cette dernière lui a données au sujet des revenus générés par cette activité.

                        b) Le ministère public est invité à documenter la date, le mode et la valeur d’acquisition du matériel saisis, notamment s’agissant de l’ordinateur Apple Mac Pro (v. supra cons. 4e).

                        c) Il parait par ailleurs opportun que le ministère public se livre à l’analyse de la documentation relative aux relations bancaires dont les prévenus sont titulaires ou ayants droit économiques (v. supra cons. 4b). L’édition des documents y relatifs aurait pu être requise en avril 2017 déjà. La passivité du ministère public se comprend d’autant moins que ses reproches à l’adresse du prévenu concernent des faits qui auraient été commis en 2003 et que l’obligation de conserver les pièces bancaires se limite aux 10 dernières années.

                        d) L’exploitation des supports informatiques saisis est également susceptible de mettre en lumière des éléments établissant que le prévenu a réalisé des revenus grâce à une activité lucrative. Le matériel saisi étant conséquent (notamment 6 ordinateurs et 12 disques durs), l’Autorité des céans est bien consciente que l’analyse des données saisies est susceptible de prendre du temps. Elle ne voit toutefois pas ce qui empêcherait la documentation au dossier de résultats intermédiaires au moyen de rapports, pour permettre au ministère public de déterminer si l’analyse confirme ou infirme les soupçons initiaux et avec quel degré de précision il y a lieu d'y procéder. De cette manière, les éventuels clients potentiels du prévenu mis en lumière pourront être interrogés au fur et à mesure sur la question de la rémunération éventuelle de A.X.________.   

5.                            Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. A.X.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. supra Faits, let. I), son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

3.    Invite Me C.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à A.X.________, représenté par Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1355).

Neuchâtel, le 6 avril 2018

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

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