A. Le 22 décembre 2017, agissant seul, X.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, pour atteintes à l’honneur et abus d’autorité à l’encontre Y.________, gendarme de la Police de proximité de Z.________. Premièrement, le plaignant reprochait au prénommé d’avoir affiché deux convocations sur la porte de son appartement. Deuxièmement, il lui faisait grief d’avoir perquisitionné son appartement en son absence, sans y être autorisé, puis d’avoir emporté un téléviseur qui faisait l’objet d’un litige purement civil. X.________ déclarait se constituer partie civile et solliciter une indemnité pour tort moral. Affirmant être retraité au bénéfice de prestations complémentaires, il demandait enfin à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et à ce que Me A.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office.
B. Le 3 janvier 2018, le procureur a requis de la part du Commandant de la police une copie des rapports établis, avec les éventuels mandats qui auraient été décernés dans ce cadre, ainsi que des observations éventuelles de Y.________, étant précisé que ce dernier n’était pas obligé de répondre ; en cas de refus de Y.________ de répondre, le procureur demandait sous l’autorité de qui l’intéressé avait agi. Le même jour, il a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à X.________, au motif que la loi sur la responsabilité des agents de l’Etat disposait que seul ce dernier répondait des dommages causés par ses agents, ce qui excluait toutes conclusions civiles.
C. Représenté par un avocat, X.________ recourt contre cette décision par acte du 17 janvier 2018. Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui consacrerait le droit à l’assistance judiciaire pour la partie plaignante victime de violences policières, respectivement à celle qui met en cause un agent de l’Etat contre lequel elle ne peut invoquer directement des prétentions civiles dans la procédure pénale. Il expose ne pas être en mesure de comprendre d’éventuelles décisions procédurales ou de fond du ministère public et invoque l’égalité de traitement. Il allègue enfin avoir subi «un mauvais traitement atteignant le seuil de gravité requis pour être qualifié de dégradant», ressentir «des sentiments de peur, d’angoisse et d’humiliation», et que les agissements du gendarme visaient à le punir et à briser sa résistance.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).
Au regard de la teneur de cette disposition, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012 [1B_619/2011] cons. 2.1).
b) Selon l'article 107 de la loi neuchâteloise sur la police du 4 novembre 2014 (RSN 561.1), l'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp ; RSN 150.10). Cette dernière règle la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (art. 1 al. 1 let. a LResp). Par "agent" , la LResp comprend tout membre des collectivités publiques au sens précité, ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp). La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp). Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp). Le canton de Neuchâtel a ainsi fait usage de la faculté réservée à l'article 61 al. 1 CO, de sorte que le plaignant ne dispose, le cas échéant, que d’une prétention de droit public à faire valoir contre l'Etat, et non contre l’agent qu’il estime responsable ; il n’a donc pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés (arrêt du TF du 06.07.2015 [6B_515/2015] , cons. 2.1).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, partie plaignante, ne peut pas se prévaloir du droit à l’assistance judiciaire sur la base de l’article 136 al. 1 CPP, faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles directement contre le policier mis en cause. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion (ATF 138 IV 86 cons. 3.1 ; 133 IV 228 cons. 2.3.3 ; 128 IV 188 cons. 2 ; arrêts du TF du 06.07.2015 [6B_515/2015] , cons. 2.1 ; du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2).
3. a) Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence admet dans certains cas la qualité de la partie plaignante pour recourir – ou pour obtenir l'assistance judiciaire (arrêt du TF du 23.08.2017 [1B_245/2017] cons. 2.1) – lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants ; pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité ; l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime ; un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (arrêt du TF du 24.02.2014 [1B_32/2014] , cons. 3.1 et les arrêts cités).
b) La jurisprudence a retenu que tel était le cas lorsque les faits avaient conduit à un décès (ATF 138 IV 86) ; lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles (arrêts du TF du 12.10.2012 [1B_355/2012] ; du 29.03.2012 [1B_10/2012] ; du 16.02.2010 [6B_274/2009]) ; dans le cas d’un plaignant ayant été, dans le cadre d’un rapatriement par vol spécial, menotté et casqué avant l'embarquement, puis entravé sur son siège durant en tout cas une partie du voyage, et prétendant avoir subi une perfusion avec injection de calmants, ainsi que des médicaments au moyen d'un spray nasal (arrêt du TF du 20.08.2013 [1B_771/2012]) ; à une plaignante souffrant d'un retard mental depuis sa naissance, et qui accusait les responsables d’un établissement médical de l’avoir placée dans une unité en sachant qu'elle risquait d'y subir une agression sexuelle (arrêt du TF du 24.02.2014 [1B_32/2014] cons. 3.3) ; ou encore à un mineur ayant été embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il avait été abandonné (arrêt du TF du 24.10.2011 [6B_364/2011]). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant dans le cas d’un plaignant qui alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence (arrêt du TF du 04.12.2012 [1B_559/2012]) ; dans le cas d’un plaignant qui alléguait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (arrêt du TF du 11.05.2011 [1B_70/2011]) ; dans le cas d’un plaignant qui alléguait qu’une perquisition avait été effectuée sans son accord et se plaignait d'une privation illicite de sa liberté pour avoir été emmené à pieds, menotté, au poste de police distant de 200 mètres de chez lui (arrêt du TF du 28.05.2013 [1B_729/2012]) ; ou encore dans le cas d’un plaignant ayant été dénoncé à la police pour recel (arrêt du TF du 16.12.2015 [6B_458/2015] ).
c) En l’espèce, les faits reprochés dans la plainte du 22 décembre 2017 ne constituent pas des actes de violence qui auraient été commis au préjudice du recourant. Dans l’acte de recours, le recourant qualifie encore de traitement dégradant une «audition contrainte sous l’influence de l’alcool» qu’il aurait subie. Il n’explique toutefois pas en quoi il aurait subi la moindre contrainte ; il n’allègue pas davantage ne pas avoir été correctement informé de ses droits avant son audition. Au vu de la casuistique précitée, les prétendues atteintes subies par le recourant ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants. C’est partant à bon droit que le ministère public a refusé l’assistance judiciaire à la partie plaignante.
Il n’y a partant pas lieu d’examiner la question de l’indigence du recourant (que le dossier en main de la Cour ne permet pas de trancher), ni celle de la nécessité d’un défenseur (étant précisé que la plainte du 22 décembre 2017 est bien structurée et qu’elle comporte plusieurs références à des dispositions légales topiques, ce qui laisse à penser que le prévenu dispose de capacités ou à tout le moins d’expérience dans le domaine juridique).
4. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, parquet général (MP.2017.6095).
Neuchâtel, le 7 février 2018
Art. 136 CPP
Conditions
1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:
a. la partie plaignante est indigente;
b. l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.
2 L'assistance judiciaire comprend:
a. l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b. l'exonération des frais de procédure;
c. la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.