A. Le 22 novembre 2010, A.________, architecte EPFL dans le canton de Neuchâtel, agissant au nom de B.________ et X.________, propriétaires de l’article [1111] du cadastre de Z.________, a adressé au Conseil communal de la commune de V.________ (ci-après : le Conseil communal) une demande de permis de construire. Cette demande indiquait que le toit du bâtiment, entièrement détruit par le feu, serait reconstruit ; que ses clients souhaitaient profiter des travaux de réfection de la toiture pour l’isoler selon les nouvelles normes de la loi sur l’énergie et pour faire des combles un espace habitable ; que de nouvelles ouvertures seraient créées sur toutes les façades, ainsi que des fenêtres de toit en façade nord et un balcon-terrasse en façade sud ; que l’appartement du troisième étage, totalement détruit par les flammes, serait reconstruit à neuf. Cette demande de permis de construire était accompagnée de diverses demandes de dérogations. Le 30 novembre 2010, le Dicastère de l'urbanisme et du développement durable a fait parvenir au service cantonal de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) le dossier de plans pour obtenir sa sanction en mentionnant que le Conseil communal donnait un préavis favorable à ce dossier, mais que la commission d’urbanisme avait pour sa part délivré un préavis négatif. Le 15 décembre 2010, le Dicastère de l’urbanisme et du développement durable, a écrit à C.________, ingénieur civil à W.________ qu’il l’autorisait à commencer les travaux de réfection de la toiture, ceux-ci devant se limiter exclusivement au remplacement de la charpente ainsi qu’à la couverture. Par lettre du 23 décembre 2010, le SAT a fait savoir au Conseil communal de V.________ qu’il préavisait négativement le projet présenté, le Conseil communal devant transmettre ce préavis aux requérants en leur laissant la possibilité de demander une décision spéciale du Département de la gestion du territoire s’ils le désiraient, auquel cas le dossier devrait faire l’objet d’une procédure d’examen et de mise à l’enquête publique. Le 11 janvier 2011, le Conseil communal de V.________ a renvoyé le dossier à A.________ en l’informant qu’il émettait un préavis négatif au projet tant et aussi longtemps que les conditions requises par le Département de la gestion du territoire ne seraient pas remplies.
B. Le 4 juillet 2011, un voisin, D.________, a écrit au Dicastère de l’urbanisme et du développement durable pour lui faire savoir que, malgré le refus des plans déposés au mois de décembre 2010, les travaux avaient continué, fenêtres, terrasses et balcons étant aménagés dans les combles de l’immeuble.
C. Le 11 juillet 2011, C.________ a adressé au dicastère précité une nouvelle demande de permis de construire définitive. Le 16 septembre 2011, le SAT a transmis au Conseil communal une dénonciation de D.________ du 8 septembre 2011 relative au non-respect des dispositions légales cantonales et communales sur les constructions, en particulier du préavis négatif du 23 décembre 2010, par B.________ et X.________ en sollicitant ses observations dans les vingt jours, lui rappelant qu’en vertu de l’article 51 de la loi sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr., RSN 720.0), si le Conseil communal négligeait de prendre les mesures commandées par les circonstances, le département était autorisé à prendre sa place après l’avoir mis en demeure d’agir. Le 27 septembre 2011, C.________ a écrit au Conseil communal que les travaux dans les combles étaient arrêtés depuis plusieurs semaines dans l’attente du permis de transformer et que seuls étaient en cours d’exécution les travaux de remise en état après incendie des étages concernés. Par lettre-signature du même jour, le Conseil communal l’a sommé d’arrêter immédiatement le chantier et ce tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas obtenu d’autorisation de sa part.
Le 29 septembre 2011, C.________ a fait parvenir au service communal de l’urbanisme et de l’aménagement durable de nouveaux dossiers de plans et documents pour l’aménagement des combles de l’immeuble, que ce service a transmis le 10 octobre 2011 au SAT avec un préavis favorable. Le 23 décembre 2011, celui-ci a demandé à l’architecte A.________ des compléments, notamment sous forme de plans, à réception desquels il serait procédé à la mise à l’enquête du projet. L’architecte a répondu, le 22 décembre 2011, qu’elle examinerait ces demandes pour y répondre dans le délai imparti. Elle a précisé avoir appris que des travaux, non conformes à ses plans, avaient été réalisés avant l’octroi du permis de construire par le maître de l’ouvrage et qu’elle ne pouvait que se désolidariser avec cette manière de procéder.
D. Le 19 mars 2012, le Conseil communal a dénoncé X.________ auprès du ministère public pour violation des prescriptions de la loi sur les constructions. Il indiquait que, suite à un courriel du 22 septembre 2011 du juriste du SAT et au contrôle effectué le même jour sur place, il avait constaté que les travaux de transformation de la toiture (surélévation des sablières et toits en croupe) étaient exécutés, alors que les autorisations de reconstruction concernaient uniquement la remise en état de la toiture selon le profil original. Après avoir retracé la chronologie du dossier, il indiquait avoir notifié, le 27 septembre 2011, une décision ordonnant la suspension des travaux en vue de faire cesser cet état de fait illégal.
Suite à cette dénonciation, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP) et auditionner X.________ sur les faits de la cause. L’enquêteur a procédé à l’audition de C.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et à celle de X.________ comme prévenu. Selon le rapport de police du 2 mai 2012, ce dernier a admis avoir effectué des transformations dans son immeuble sans avoir reçu d’autorisation, mais a toutefois précisé que les travaux accomplis concernaient la toiture – qui devait sécher avant que les travaux intérieurs puissent commencer – et la pose des balcons, entreprise pour la sécurité des locataires. Le 10 mai 2012, le ministère public a transmis ce rapport au Dicastère de l'urbanisme et du développement durable en lui impartissant un délai de quinze jours pour lui faire part de ses observations et répondre à des questions complémentaires, ce que celui-ci a fait le 29 mai 2012.
Le 15 juin 2012, le ministère public a fait savoir au Conseil communal que le prévenu avait, selon toute vraisemblance, effectué des travaux sur son immeuble sans être au bénéfice d’un permis de construire et que la logique voudrait que, si ceux-ci étaient contraires à la réglementation en vigueur, l’autorité communale ordonne la remise en état, cet élément pouvant avoir une incidence déterminante sur la peine à prononcer, de sorte qu’il la priait de lui faire part de ses intentions à ce sujet (ou de sa décision si elle était déjà prise). Le Dicastère de l'urbanisme et du développement durable a répondu, le 25 juin 2012, que le Conseil communal exigerait la remise en l’état initial du profil de la toiture « et les compléments demandés par le SAT concernant les autres points relevés par le SAT dans son courrier du 20 décembre 2011 ». Le Ministère public a répondu, le 18 juillet 2012, qu’il attendrait que le Conseil communal ait rendu sa décision de remise en état pour statuer au pénal. Le Conseil communal a réitéré son souhait d’exiger la remise en l’état initial du profil de la toiture le 7 août 2012. Le 3 septembre 2012, le ministère public a indiqué qu’il avait bien compris cette intention mais qu’il souhaitait, par mesure de précaution, attendre que la décision administrative soit définitive pour statuer au pénal, pour autant que la procédure administrative trouve son épilogue avant la prescription de l’action pénale, soit avant l’automne 2013.
Le 25 septembre 2012, le Conseil communal a décidé que le permis de construire pour le rehaussement de la toiture sur l’article [1111] du cadastre de Z.________ était refusé ; que la toiture rehaussée sans permis de construire devait être démolie et reprendre les profils antérieurs au sinistre dans un délai échéant au 31 mars 2013 ; que, dans la mesure où l’ordre de rétablissement de l’état conforme n’aurait pas été exécuté dans le délai imparti, il serait procédé sans autre forme de procédure à l’exécution par substitution aux frais de l’obligé, des entreprises de démolition et de reconstruction en étant chargées ; que celui qui ne se conformait pas à la décision était passible d’arrêts ou d’amende selon l’article 292 CP, l’article 55 LConstr. étant réservé.
X.________ ayant recouru contre cette décision, le Conseil communal a rendu une décision de reconsidération – selon lui pour des raisons procédurales – en date du 15 janvier 2013, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru. Le (nouveau) Dicastère du développement territorial, de la vie associative et de la culture (ci-après : le Dicastère du développement territorial) en a informé le ministère public le 27 mars 2013 en ajoutant que X.________ avait déposé une nouvelle demande d’autorisation a posteriori (soit de mise en conformité), un ultime délai ayant été imparti au prénommé au 25 mars 2013 pour fournir l’intégralité des documents nécessaires.
E. Par ordonnance pénale du 15 avril 2013, le ministère public a, en application de l’article 55 LConstr., condamné X.________ à une amende de 5'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinquante jours, en cas de non-paiement fautif. Le prénommé a en outre été condamné aux frais de la cause arrêtés à 650 francs. Le ministère public retenait que X.________ avait effectué, à Z.________, de novembre 2012 (sic) à mars 2012, des travaux de transformation dans l’immeuble sis rue [aaaa], alors qu’il n’avait pas obtenu le permis nécessaire auprès du Dicastère de l’urbanisme et du développement durable (recte : du Conseil communal). Le 24 avril 2013, le prévenu, agissant par Me E.________, a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le ministère public a maintenue en transmettant le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
F. Le 7 mai 2013, la juge de ce tribunal a demandé au Dicastère du développement territorial de lui indiquer si les documents requis du prévenu dans son courrier du 27 mars 2013 lui avaient été transmis, ceci en vue d’une audience fixée au 1er juillet 2013. Le 28 mai 2013, le prévenu a sollicité la suspension de la procédure pénale en faisant valoir que, par sa décision du 15 janvier 2013, le Conseil communal avait admis avoir commis une erreur en omettant de tenir compte de la demande de permis de construire déposée par l’intermédiaire de C.________ et annulé l’ordre de démolition de la toiture. Le prévenu ajoutait que la demande de sanction des travaux était toujours en cours d’examen, de sorte qu’une suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure administrative se justifiait.
Le 5 juin 2013, le tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision sur l’octroi du permis de construire soit rendue par la commune de V.________ (recte : le Conseil communal) et l’audience prévue a été annulée. Le 23 septembre 2013, la juge a interpellé le Dicastère du développement territorial pour savoir si celui-ci pouvait lui indiquer quand la décision administrative serait rendue. Le 1er octobre 2013, le Conseil communal, agissant par Me F.________, a informé la juge de l’état du dossier en ajoutant qu’il lui ferait savoir quand une décision aurait été rendue. La juge l’a relancé le 17 juin 2014. Après diverses demandes de délai, le Conseil communal a indiqué au tribunal, le 17 octobre 2014, que le prévenu avait déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire a posteriori, mais que, dans la mesure où les plans déposés – et a fortiori les conséquentes transformations de l’immeuble – ne respectaient pas la législation cantonale et la réglementation communale sur plusieurs points importants, cette demande avait fait l’objet d’une séance du 19 août 2014 entre le SAT, le dicastère communal compétent et l’architecte de X.________ et qu’il apparaissait d’ores et déjà, sous réserve de la mise à l’enquête publique, que certaines dérogations pourraient être admises et d’autres absolument pas. Le Conseil communal ajoutait qu’un délai échéant au 30 novembre 2014 avait été imparti à l’architecte pour fournir une liste de renseignements et documents et il précisait que le bâtiment ne pourrait jamais être sanctionné dans son état actuel.
Le 23 octobre 2014, le prévenu a contesté les affirmations du Conseil communal et proposé d’attendre jusqu’à la fin de l’année 2014, se disant persuadé que la situation pourrait être définitivement réglée dans l’intervalle. Interpellé par la juge, le Conseil communal a accepté une suspension de procédure jusqu’à fin janvier 2015. Sans nouvelles des parties, la juge les a relancées le 17 août 2015. Le 20 août 2015, le prévenu a proposé d’attendre encore un peu, une solution amiable ne pouvant être exclue dans cette affaire, ce que le Conseil communal a accepté. A nouveau interpellée par la juge le 16 février 2016, le Conseil communal a indiqué, le 18 mars 2016, qu’il estimait que les éléments du dossier justifiaient la poursuite de la procédure pénale mais qu’il ne s’opposerait pas à une prolongation de sa suspension si le tribunal l’estimait utile. Le 29 avril 2016, le prévenu a contesté l’avis exprimé par le Conseil communal tout en demandant à ce que l’issue de la procédure civile l’opposant à un voisin soit attendue avant de rendre une décision sur le plan pénal.
Le 3 mai 2016, la juge a écrit aux parties que le dossier était en suspens depuis juin 2013 avec l’accord du plaignant et qu’il ne lui paraissait plus acceptable d’attendre pour des questions de prescription, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà atteinte. Afin de pouvoir examiner cette question, elle demandait aux parties de lui indiquer, dans un délai de dix jours, à quelle(s) date(s) précise(s) les travaux concernant les points litigieux – la surélévation de la toiture, la création d’un appartement dans les combles et le remplacement des balcons sur la façade sud – avaient été achevés. Le Conseil communal a répondu, le 19 mai 2016, qu’il fallait requérir du prévenu le dépôt des factures finales des entrepreneurs ayant travaillé sur l’immeuble et le bail à loyer du locataire ayant occupé les appartements aménagés sans autorisation dans les combles, pour déterminer la date de l’achèvement des travaux. Quant au prévenu, il a indiqué que l’infraction à l’article 55 al. 1 LConstr., retenue dans l’ordonnance pénale du 15 avril 2013, constituait une contravention, l’action pénale et la peine en la matière se prescrivant par trois ans, de sorte que la prescription était acquise, puisque les travaux illicites auraient été effectués de novembre 2012 à mars 2013 selon l’ordonnance pénale précitée et que ni celle-ci, ni l’ordonnance de suspension du 5 juin 2013 ne constituaient un jugement.
Le 23 mai 2016, la juge a sollicité du prévenu une réponse claire sur les dates d’achèvement des travaux de surélévation de la toiture, de création d’un appartement dans les combles et de remplacement des balcons en façade sud, avec transmission d’une copie des factures finales concernant ces travaux et indication de la date à partir de laquelle l’appartement dans les combles avait été loué, afin de déterminer le point de départ de la computation du délai de prescription. Le 3 juin 2016, le prévenu a fourni les documents requis en indiquant que tous les travaux étaient terminés au plus tard au début du printemps 2012, de sorte que les faits qu’on lui reprochait étaient prescrits. Le 26 septembre 2016, le Conseil communal, à qui les documents déposés avaient été transmis, a indiqué que ceux-ci étaient incomplets, seules les factures relatives à la charpente et aux balcons ayant été fournies, alors que les derniers maîtres d’état à intervenir sur un bâtiment étaient les plâtriers-peintres, les poseurs de parquets ou carrelages et les installateurs sanitaires.
Le 12 décembre 2016, la juge a fait savoir aux parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement sans tenir d’audience, la prescription étant acquise, tout en mettant les frais à la charge du prévenu étant donné qu’aucune décision administrative n’avait validé les travaux effectués et que l’intéressé avait donc violé une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse en ayant exécuté des travaux non sanctionnés par les autorités administratives. Le Conseil communal a approuvé ce point de vue, tandis que le prévenu l’a contesté.
G. Par ordonnance du 21 février 2018, le tribunal a ordonné le classement de la procédure pénale pour cause de prescription ; il a arrêté les frais de procédure à 900 francs et les a mis à la charge de X.________ en application de l’article 426 al. 2 CPP. Il a retenu à ce sujet qu’au moment où la prescription avait été acquise, aucune décision administrative n’avait validé les travaux effectués par le prévenu, malgré certaines demandes de permis de construire, toutes suivies d’une décision négative, de sorte que l’intéressé avait clairement violé une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse en exécutant des travaux qui n’avaient pas été sanctionnés par les autorités administratives. Selon l’ordonnance, si le prévenu n’avait pas adopté un tel comportement, aucune procédure pénale n’aurait été ouverte et il convenait d’appliquer l’article 426 al. 2 CPP, étant donné que, dans le cas d’espèce, il n’appartenait pas à l’Etat – et dès lors au contribuable – de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable.
H. X.________ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation en tant qu’elle le condamne au paiement des frais judiciaires, à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité de dépens lui soit allouée pour ses frais de défense. Il invoque la violation du droit, plus particulièrement de l’article 426 al. 2 CPP, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il fait valoir qu’il n’a pas fait de déclarations mensongères, ni compliqué ou prolongé l’enquête en faisant défaut. Il conteste toute violation de dispositions légales en relevant que la commune de V.________ a sollicité de l’ingénieur C.________ le complètement de la demande de permis de construire et a accepté la suspension de la procédure pénale le 5 juin 2013.
I. La première juge ne formule pas d’observations. Quant au procureur, il conclut au rejet du recours sans émettre non plus d’observations.
CONSIDéRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte » (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_156/2017] cons. 3 et les références citées). « Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l’article 426 al. 2 CPP à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. De telles normes peuvent résulter de l’ensemble de l’ordre juridique suisse. Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées). Une condamnation aux frais du prévenu est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162, cons. 2c, p. 171, cité in RJN 2016, p. 367, p.370). L'arrêt précité paru au RJN relève que, selon un auteur, quand l’acquittement intervient en raison de la prescription, la mise des frais à la charge du prévenu ne peut pas se fonder sur le fait que l’infraction qui lui était reprochée est réalisée (Domeisen, in BSK StPO, N. 38 ad art. 426 CPP, avec la référence). L’arrêt précité de la Cour pénale poursuit en indiquant que « [s]’agissant de la prescription, rien ne devrait empêcher que les faits avérés et admis qui auraient constitué l’infraction soient pris en considération au moment de statuer sur les frais. Il suffit, pour préserver la présomption d’innocence, que l’autorité pénale qui statue sur les frais s’en tienne aux faits non contestés et examine, en fonction de ces faits et de ces faits seulement, si le comportement du prévenu était ou non fautif et reprochable au regard du droit civil, violant une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique dans son ensemble, et si ce comportement du prévenu a été à l’origine des frais » (cons. 3c, p. 371).
3. En l’espèce, les faits sont contestés puisque le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 avril 2013. Du point de vue du droit administratif, la situation juridique n’est pas claire. En effet, il ressort du dossier que le ministère public attendait que le Conseil communal rende une décision de remise en état définitive avant de statuer au pénal. Or la décision rendue en ce sens le 25 septembre 2012 n’est pas entrée en force puisque, suite à un recours de X.________, le Conseil communal a décidé de la reconsidérer le 15 janvier 2013. Il ressort de cette décision de reconsidération qu’une demande de permis de construire du 15 septembre 2011, complétée le 29 septembre 2011, (SATAC no 14158), était alors en cours. Par ordonnance du 5 juin 2013, la première juge a ordonné la suspension de la procédure ouverte contre le prévenu jusqu’à ce qu’une décision sur l’octroi du permis de construire soit rendue, sans se préoccuper du problème de la prescription, pourtant d’ores et déjà relevé par le ministère public dans sa lettre à la commune du 3 septembre 2012. Cette suspension s’est ensuite prolongée avec le plein accord du Conseil communal durant plusieurs années. Ce n’est que le 3 mai 2016 que la première juge a considéré que la suspension de procédure ne pouvait plus perdurer. La procédure administrative est actuellement toujours pendante selon les allégations du recourant, que rien au dossier ne vient contredire. Le Conseil communal a adopté une attitude paradoxale en dénonçant pénalement le recourant, puis en entrant en matière pour la régularisation des travaux accomplis selon lui sans autorisation et en acceptant une très longue suspension de la procédure pénale. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le prévenu a violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et la mise à sa charge des frais judiciaires ne se justifie pas.
4. L’ordonnance du 21 février 2018 sera donc annulée, en tant qu’elle condamne le recourant aux frais judiciaires et les frais de première et deuxième instances seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité sera allouée au recourant pour ses frais de défense devant l’Autorité de céans.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 21 février 2018.
3. Laisse les frais judiciaires de première et deuxième instances à la charge de l’Etat.
4. Alloue au recourant une indemnité de 600 francs, à la charge de l’Etat.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Conseil communal de la commune de V.________, par Me F.________, au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2012.1632) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.153).
Neuchâtel, le 20 avril 2018
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.