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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.01.2018 ARMP.2018.2 (INT.2018.65)

26. Januar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,172 Wörter·~31 min·6

Zusammenfassung

Mesures de substitution à la détention provisoire.

Volltext

A.                           Le 23 juin 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 cum 22 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 189 cum 22 CP) et injure (art. 177 CP), infractions présumées commises au préjudice de son épouse Y.________.

                        Cette décision faisait suite aux déclarations faites à la police cantonale le même jour par Y.________ et dont il ressort, en résumé, qu’elle-même et son mari X.________ (qu’elle avait épousé à l'étranger) sont arrivés dans les canton de Neuchâtel en 2003, avec leurs deux enfants A.________ (né en 1994) et B.________ (née en 1998) ; que X.________ avait été condamné pour l’avoir violée et qu’il avait fait deux mois de prison ; qu’alors qu’elle était enceinte de leur troisième enfant (C.________, né en 2007), son mari l’accusait – à tort – de l’avoir trompé, usait de contrainte physique pour la contraindre à coucher avec lui et l’insultait ; que les violences physiques sexuelles ont cessé après qu’elle s’est installée dans la chambre des enfants ; que le couple a décidé de se séparer en 2015, tout en vivant sous le même toit ; que, dans la première moitié du mois d’avril 2016, X.________ aurait tenté de l’empoisonner en déversant de l’eau de javel sur son oreiller, la sachant allergique de manière létale à ce produit ; que la garde des enfants et le domicile conjugal ont été attribués à elle-même le 26 août 2016 ; que X.________ ne respectait pas la réglementation du droit de visite ; qu’elle-même a commencé une relation sentimentale avec un homme en mars 2017 ; qu’après en avoir eu connaissance par les enfants, X.________ est devenu très menaçant à l’égard de la plaignante, lui adressant des menaces de mort, notamment via le téléphone de B.________, ou en disant à C.________ qu’il enverrait des gens pour tuer la plaignante ; que, le 4 juin 2017, X.________ l’a bousculée, frappée et insultée alors qu’elle se trouvait au bas de l’immeuble de son mari, lequel avait appelé une ambulance pour C.________.

B.                           Entendu le 23 juin 2017, X.________ a déclaré, au sujet de l’altercation en bas de son immeuble, que Y.________ l’avait insulté et lui avait donné une claque sur le bras gauche, à laquelle il avait riposté en lui donnant une claque sur la joue gauche. Il a ajouté qu’aux alentours du 13 avril 2016, Y.________ l’avait griffé avec ses ongles et attaqué avec un couteau alors que lui-même se trouvait dans les escaliers, le blessant au niveau de l’index gauche. Au sujet de sa détention, il a déclaré avoir passé un mois et 20 jours en détention préventive après que sa femme l’avait accusé de l’avoir enfermée et frappée, puis avoir obtenu gain de cause et une indemnisation de 7'500 francs pour la détention injustifiée qu’il avait subie. X.________ a admis avoir dit à Y.________ qu’il se fâcherait avec elle et « pourrai[t] même lui faire du mal » si elle ne partageait pas avec lui l’argent (CHF 18'000) que le couple gardait à la maison. X.________ a également été interrogé sur des messages envoyés par téléphone portable, la plupart rédigés en portugais et non traduits.

                        X.________ a été entendu par le Ministère public le 24 juin 2017.

C.                            Le 26 juin 2017, suite à une requête en ratification de mesures de substitution déposée le 25 juin 2017 par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, les mesures de substitution suivantes : interdiction d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres, de la suivre, de se poster aux abords de son domicile ou de son éventuel lieu de travail (ch. 1) ; interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec elle, par le biais de ses enfants ou de toute autre personne (ch. 2) ; interdiction de proférer des insultes ou des menaces à l’encontre de sa femme auprès de ses enfants (ch. 3) ; obligation de suivre avec sérieux le suivi psychologique qui sera mis en place par le service de probation à la demande du procureur (afin d’établir les troubles – notamment eu égard à la gestion de violence – dont il souffre et de les traiter), ainsi que toute mesure jugée utile par ledit service (ch. 4) ; obligation d’entreprendre un suivi au CNEA relativement à sa consommation problématique d’alcool (ch. 5) ; interdiction de parler et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants « jusqu’au 30 juin 2017 à minuit, respectivement jusqu’à nouvel avis » (ch. 6). La juge a retenu un risque de récidive sur la base des déclarations de Y.________ et considéré que les allégations de l’épouse du prévenu étaient graves et « en partie corroborées par les messages versés au dossier ».

D.                            B.________ a été entendue le 29 juin 2017 par la police neuchâteloise. Elle a déclaré, en résumé, qu’elle n’avait pas assisté à l’altercation au bas de l’immeuble de son père le 4 juin 2017 ; que son père n’acceptait pas la nouvelle relation de sa mère ; qu’elle-même avait sommé son père de partir un jour qu’il était venu devant la porte de leur appartement insulter sa mère, la traitant de prostituée et de trainée ; qu’il avait obtempéré et était parti après être resté environ deux minutes ; que les disputes entre ses parents étaient courantes ; qu’elle avait vu ses parents s’insulter et se pousser, et son père gifler sa mère à une reprise ; que son père tenait aussi des propos humiliants vis-à-vis de sa mère (p. ex : « tu ne sers à rien ») ; que souvent, son grand frère A.________ avait empêché que cela n’aille « plus loin que juste des mots », précisant que c’était plutôt son père qui aurait pu être violent physiquement ; qu’elle n’avait jamais vu son père menacer sa mère ; que sa mère n’avait jamais amené un homme à la maison.

                        A.________ a été entendu le 29 juin 2017 par la police neuchâteloise. Il a déclaré avoir assisté à des actes de violence physique commis à la maison par son père sur sa mère (coups sur le visage et le corps, gifles et coups de poing), précisant que les derniers faits remontaient à4à6 mois, durant la période où « la séparation battait son plein », et qu’il s’agissait de « coups d’une extrême violence, pas pour blesser, pas 10 coups à la suite mais 3-4 ». A.________ a déclaré avoir vu sa mère se faire frapper plus d’une dizaine de fois depuis sa dernière audition par la police (dont la date ne figure pas au dossier), et que sa mère, sa sœur et lui-même avaient reçu des coups à plus de 50 reprises ; que X.________ se servait de « tout ce qu’il trouvait sur son passage », notamment une ceinture et une sandale. Selon lui, son père entrait « dans une colère noire » lorsqu’il était contredit ; lui-même s’entendait bien avec lui jusqu’à l’âge de 8-9 ans où il a commencé à être critique vis-à-vis de son père et à le contredire. A.________ a également déclaré avoir été témoin de menaces de mort, de menaces d’agression physique « et autre » proférées par son père vis-à-vis de sa mère : « [c]’était plusieurs fois. À un moment, c’était le quotidien. Il disait des choses comme « tu verras, une fois on te retrouvera dans la baignoire, on retrouvera des morceaux de ton corps, on te retrouvera morte à la cave » ça tournait toujours autour de ça » ; « il disait qu’il dirait à tout le monde qu’elle était une prostituée et qu’il irait à l’école de C.________ pour dire qu’elle est une prostituée. C’était toujours à base de diffamation. C’était en même temps qu’il l’injuriait ». Selon le témoin, ces menaces étaient quotidiennes pendant la période de séparation ; son père habitait encore à la maison lorsqu’elles ont commencé et les menaces ont continué après le départ de son père, notamment par message.

                        C.________ a été entendu le 30 juin 2017. Il a déclaré que, depuis trois ans, il arrivait à son père de menacer sa mère et/ou le copain de celle-ci de mort (« on va te trouver morte à la cave » ; « je le jure sur la vie de ma mère qui est déjà au ciel que ta mère elle va être morte avec son copain, on va couper les deux oreilles de son copain, (…) après ce sera le même sort pour ta mère mais seulement lui couper les oreilles comme ça tout le monde se moque d’elle et y vont voir qu’elle s’est mal comportée ») ; que son père lui avait dit que Y.________ l’avait trompée, la traitant de pute et de prostituée ; que son père lui interdisait de monter dans la voiture du copain de sa mère et lui demandait, si ce dernier lui parlait, de lui dire : « dégage de cette famille et vas te faire foutre » ; que son père lui disait que les beaux-pères étaient des démons et qu’une fois, une fille s’était fait violer par son beau-père ; que son père lui disait qu’il enverrait un terroriste lancer une grenade dans la voiture et que les occupants mourraient brûlés ; qu’en revanche sa mère ne disait rien de négatif à propos de son père, mais simplement qu’il doit se calmer. C.________ a enfin déclaré avoir vu son père « taper sa sœur, quand elle [ne] lui parlait pas bien », notamment avec une tong et avec un chargeur, précisant que les coups étaient forts et que lui-même avait été frappé au visage au moyen d’une tong par son père. C.________ a également déclaré qu’il arrivait à sa mère de se défendre lorsque son père la frappait.

E.                            Le 6 septembre 2017, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a informé le Ministère public qu’une première évaluation médico-psychosociale et alcoologique avait été effectuée le 11 août 2017 ; qu’en date du 31 août 2017, X.________ avait contesté avoir des problèmes d’alcool, exprimé le sentiment d’injustice qu’il éprouvait quant au suivi imposé et affirmé que ce suivi mettait en péril sa place de travail, qu’il préférait aller en prison plutôt que d’être obligé de suivre de telles mesures et qu’il pouvait « comprendre certains terroristes » ; que vu le refus du prévenu d’aborder sa consommation d’alcool et d’éventuelles formes de violence au sein du cercle familial, le Docteur D.________ avait mentionné son « impossibilité de mener un suivi efficient » et évoqué un risque important de récidive ; que, s’agissant du suivi psychologique au SMPP-CNP, X.________ avait été reçu pour une première consultation le 22 août 2017 et qu’à cette occasion, il avait admis avoir donné une claque à la plaignante, mais précisé que la violence venait des deux parties ; que le Docteur E.________ avait déclaré qu’il serait difficile de mettre en place un suivi psychologique, les locaux du SMPP se trouvant désormais à Marin et Perreux et X.________ ayant « confirmé qu’il ne se déplacerait pas aux entretiens dans le bas du canton ». L’Office concluait son rapport en relevant que des contacts et des tensions demeuraient entre les ex-conjoints et que le prévenu n’était pas prêt à entamer un travail d’introspection susceptible de modifier son comportement. Compte tenu du refus de collaborer de X.________, l’Office était « dans l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de substitution » et faisait part au Ministère public de son inquiétude quant au risque d’un éventuel passage à l’acte, vu la banalisation dont faisait preuve le prévenu par rapport à la problématique des violences familiales.

F.                            Le 7 septembre 2017, le Ministère public a saisi le TMC d’une requête de révocation des mesures de substitution et de réintégration en détention provisoire. X.________ a été entendu devant le TMC le 11 septembre 2017. Il a déclaré ne plus avoir eu de contact avec son épouse depuis le 26 juin 2017 ; avoir demandé que les rendez-vous au CENEA soient fixés en début ou en fin de journée ; que sa consommation d’alcool n’était pas problématique ; qu’il prenait l’engagement de respecter les mesures de substitution qui lui avaient été imposées. À l’issue de l’interrogatoire, l’avocat du prévenu a conclu au maintien des mesures de substitution prononcées le 26 juin 2017.

                        Par ordonnance du 19 septembre 2017, la juge a rejeté la demande du Ministère public et maintenu et prolongé pour une nouvelle durée de trois mois les mesures de substitution prononcées antérieurement, à l’exception de la mesure limitée au 30 juin 2017, considérant que les seules allégations du SMPP et du CNP n’étaient pas suffisantes pour retenir une aggravation du risque de récidive et, partant, une réintégration en détention provisoire.

G.                           Le 4 octobre 2017, le CENEA a écrit à l’OESP que X.________ était dans le déni complet de sa consommation problématique d’alcool et dans une non-adhésion par rapport au suivi alcoologique ; qu’un suivi pourrait s’avérer contre-productif sur le risque de passage à l’acte du prévenu, dans le sens d’une augmentation de « sa tension interne » ; que X.________ ne remplissait pas les conditions minimales pour bénéficier d’un suivi alcoologique qui lui soit bénéfique ; que le CENEA était toutefois prêt à accepter le mandat, avec comme seule exigence que le patient se présente aux entretiens du CENEA une fois par mois, tant qu’il n’exprime pas de besoin de soins. L’Office a transmis ce courrier au TMC le 27 octobre 2017.

                        Le 7 novembre 2017, par la voix de son mandataire, le prévenu a indiqué au TMC qu’il ne consommait pas d’alcool de manière excessive, qu’il estimait ne pas avoir un problème de dépendance et qu’il continuera de se rendre aux rendez-vous fixés par la CENEA.

H.                            Le 10 novembre 2017, F.________, qui habite le bâtiment voisin de celui du prévenu, a été entendu à titre de témoin. Il a déclaré avoir vu le 4 juin 2017 de son balcon plusieurs personnes et une ambulance, mais aucune scène de violence.

I.                             Le 8 décembre 2017, l’OESP a informé le Ministère public que les intervenants estimaient que le suivi CENEA était inefficace et que les séances SMPP-CNP n’avaient pas permis « d’avancer et d’entamer un travail d’introspection », de sorte que le suivi semblait infructueux.

J.                            Le 8 décembre 2017, le Ministère public a requis du TMC la prolongation des trois interdictions faites à X.________, la révocation de l’obligation de suivi psychologique et de l’obligation de suivi au CNEA et le remplacement de ces mesures par « l’obligation de se soumettre avec sérieux à un suivi de probation complet, ainsi qu’à toute autre mesure jugée utile par l’OESP », d’une part, et « l’obligation de se soumettre à des contrôles sanguins réguliers et inopinés dont la fréquence et les modalités seront laissées à l’appréciation de l’OESP », d’autre part. A l’appui de sa demande, le Ministère public faisait valoir que le prévenu ne n’investissait nullement dans les suivis ordonnés et qu’il présentait un risque concret et sérieux de récidive.

                        Le 21 décembre 2017, X.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la prolongation pour une durée de trois mois des interdictions faites d’entrer en relation avec Y.________, mais qu’il s’opposait aux nouvelles mesures requises par le Ministère public.

                        Le 21 décembre 2017, le TMC a ordonné contre X.________ les mesures de substitution suivantes : interdiction d’approcher Y.________ à moins de 100 mètres, de la suivre, de se poster aux abords de son domicile ou de son éventuel lieu de travail (ch. 1/a) interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec elle, par le biais de ses enfants ou de toute autre personne (ch. 1/b) ; interdiction de proférer des insultes ou des menaces à l’encontre de sa femme auprès de ses enfants (ch. 1/c) ; « obligation de se soumettre avec sérieux à un suivi de probation complet, ainsi qu’à toute autre mesure jugée utile par l’OESP » (ch. 1/d) ; « obligation de se soumettre à des contrôles sanguins réguliers et inopinés dont la fréquence et les modalités seront laissées à l’appréciation de l’OESP » (ch. 1/e) et a révoqué toute autre mesure de substitution prononcée à l’encontre du prénommé (ch. 2).

K.                            X.________ forme un « recours partiel » contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à l’annulation pure et simple des chiffres 1/d et 1/e de son dispositif et subsidiairement à leur annulation au profit de l’injonction au prévenu de se soumettre à un prélèvement capillaire afin de détecter une éventuelle consommation problématique d’alcool, d’une part, et de l’injonction à l’OESP à veiller à la compatibilité des horaires de prélèvement avec les horaires de travail du prévenu, d’autre part, en tout état de cause avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont le prévenu est bénéficiaire. En résumé, le recourant fait valoir que le dossier de la cause ne permet pas d’établir une consommation excessive d’alcool de sa part ; que les mesures de substitution ordonnées le 26 juin 2017 et confirmées le 19 septembre 2017 suffisent pour pallier le risque de récidive ; qu’il travaille à temps plein, que son patron ignore qu’il doit se plier à des mesures et qu’il craint de perdre son emploi si ces mesures venaient à la connaissance de son patron ; que le prélèvement capillaire est une méthode moins invasive qui permet de renseigner sur la consommation alcoolique d’une personne sur une période de 12 mois ; qu’il n’est pas possible pour le recourant de savoir ce que représente un « suivi de probation complet ».

L.                            Le TMC n’a pas formulé d’observation. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, faisant valoir que la consommation problématique d’alcool du prévenu ressortait des déclarations de ses enfants aînés et de ses propres déclarations ; que le contrôle capillaire n’était propre qu’à constater la trace de consommation d’alcool avec effet rétroactif, mais non à en quantifier le taux ; que l’analyse capillaire n’était donc pas suffisamment précise, sur la plan des quantités ingérées, pour déceler une éventuelle rechute dans la consommation problématique.

                        Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté le 8 janvier 2018 dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            a) La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit – ce qui n’est pas contesté en l’espèce – et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP).

                        La jurisprudence retient (voir notamment arrêt du TF du 26.03.2015 [1B_78/2015] cons. 4.1 et les références citées) qu’aux termes de l’article 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu’une application littérale de l’article 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. La jurisprudence se montre moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (arrêt du TF du 02.09.2014 [1B_276/2014]).

                        b) En l’espèce, le prévenu nie l’existence d’un risque de récidive, sans toutefois conclure à la levée de l’ensemble des mesures de substitution, ce qui est pour le moins contradictoire.

                        Selon extrait de casier judiciaire du 26 juin 2017, l’unique condamnation prononcée contre X.________ concerne la modification d’un abonnement de transport public dont l’intéressé a fait usage le 7 juin 2007. Contrairement aux allégations de Y.________, X.________ n’a pas été condamné pour viol. Par jugement du 23 janvier 2007, il a au contraire été acquitté des accusations de viol portées contre lui par son épouse. S’agissant des accusations d’empoisonnement à l’eau de javel, elles sont contestées par le prévenu. Selon Y.________, c’est sa fille qui aurait remarqué la présence d’eau de javel sur son oreiller. B.________ n’a toutefois pas été interrogée sur ce point et elle n’a fait aucune déclaration spontanée faisant état de tels faits. Le dossier transmis à la Cour ne contient par ailleurs aucune pièce attestant d’une allergie de Y.________ à l’eau de javel et renseignant sur les conséquences d’une exposition à ce produit du type de celui que la plaignante prétend avoir subie. En l’état, il ne pèse donc sur le prévenu aucun soupçon sérieux de tentative d’empoisonnement à l’eau de javel.

                        Toutefois, le témoignage de A.________ résumé ci-dessus (Faits, let. D) fait peser sur le prévenu de graves et sérieux soupçons d’avoir frappé son épouse et ses deux enfants aînés, profitant de l’intimité de la maison familiale. Il ressort également du dossier que le prévenu gère très mal le fait d’être contredit et qu’il fait preuve d’une jalousie maladive vis-à-vis de Y.________, n’hésitant pas à proférer contre la prénommée et contre son compagnon des menaces extrêmement graves. B.________ a pour sa part confirmé que son père n’acceptait pas la nouvelle relation de sa mère et que son grand frère était souvent intervenu pour empêcher son père de s’en prendre physiquement à sa mère. L’audition de C.________ confirme les soupçons de coups et de menaces pesant contre X.________. L’ensemble de ces déclarations fait effectivement craindre que le prévenu, à l’avenir, s’en prenne physiquement à Y.________, dont la nouvelle relation paraît l’obnubiler au point qu’il semble ne pas hésiter à instrumentaliser ses propres enfants à cette fin, alarmant de ce fait son fils cadet âgé de 9 ans.

3.                            A teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

                        En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les mesures prévues aux chiffres 1/a, 1/b et 1/c du dispositif de l’ordonnance querellée se justifient.

4.                            S’agissant de la consommation d’alcool du recourant et de sa conséquence sur le risque de récidive, il convient de prendre en compte ce qui suit. A.________ a précisé que son père avait « de gros problèmes liés à l’alcool », qu’il devenait violent lorsqu’il en buvait, qu’il ne parvenait pas à boire modérément, qu’il buvait seul à la maison (4 à 6 bières par jour) et que des sacs de 110 litres remplis de cannettes vides se trouvaient à la cave lorsque son père vivait encore à la maison. Le témoin n’avait toutefois plus de contacts avec son père, après que celui-ci a quitté le domicile familial. B.________ a confirmé que sa mère «pétait les plombs» quand son père rentrait alcoolisé. Il ne fait partant aucun doute que le prévenu avait une consommation d’alcool excessive du temps où il vivait avec sa femme et ses enfants, et que cette consommation, d’une part, générait des conflits et, d’autre part, exacerbait les problèmes existants entre le prévenu et les membres de sa famille vivant sous le même toit que lui, ce qui correspond à un cours ordinaire des choses, est-on tenté de dire. Lors de son audition du 24 juin 2017 par la procureure, le prévenu a déclaré avoir bu la veille 1.5 litre de bière et deux verres de vin, qualifiant cette consommation de normale. Le prévenu ne réalise ainsi manifestement pas qu’une telle consommation quotidienne d’alcool n’a rien de normal. Lors de la même audition, la procureure a déclaré qu’il semblerait que le prévenu soit connu de la police, parce que « régulièrement impliqué dans de petites affaires à la sorties des bars et en état de forte alcoolisation ». Cette affirmation n’est toutefois étayée par aucun élément du dossier, alors même que le Ministère public a, le 29 juin 2017, donné mandat à la police de lui transmettre tout rapport, fichet de communication et journal de poste relatif à toute intervention effectuée au sujet du prévenu.

                        Depuis l’ouverture de l’instruction en juin 2017, le TMC n’a jamais fait interdiction au prévenu de consommer de l’alcool et il est douteux que celui-ci s’en soit abstenu entre juin dernier et ce jour. Au contraire, il semblerait que le prévenu s’est comporté de façon étrange aux deux séances SMPP-CNP et qu’il semblait « un peu perdu, voire alcoolisé selon la perception personnelle » du psychologue. Bien que l’enquête n’ait pas établi la réalité de l’activité lucrative que le prévenu prétend exercer (aucune fiche de salaire ne figure au dossier et la décision d’octroi de l’assistance judiciaire ne comporte aucune motivation, s’agissant de l’indigence du prévenu), il ne semble pas que sa consommation d’alcool l’entrave dans l’accomplissement de ses tâches professionnelles ou qu’elle soit la cause d’altercations dans le cadre professionnel. Lors des séances au CENEA, « la violence et la potentielle problématique en lien avec l’alcool» n’ont pas été abordées, « puisque cela peut générer plus de tension chez l’intéressé et devenir ainsi contreproductif ». Le Dr D.________ a mentionné son « impossibilité de mener un suivi efficient» compte tenu du déni du prévenu et les intervenants ont qualifié le suivi CENEA d’«inefficace ». Jusqu’à présent, le prévenu n’a jamais été astreint à se soumettre à des contrôles sanguins réguliers et inopinés. Ni l’OESP, ni le CENEA, ni aucun spécialiste n’ont jamais préconisé une telle mesure. Quant au ministère public et au TMC, ni l’un ni l’autre n’explique en quoi une telle mesure serait propre à réduire le risque de récidive et il ne ressort pas du dossier que l’un ou l’autre ait consulté un expert à ce sujet. On ne voit pas non plus clairement quelles conséquences seraient attachées à un contrôle par hypothèse positif et de quelle marge de tolérance il faudrait tenir compte, en fonction du taux d'alcoolémie détecté. Dans ces conditions, l’utilité de la mesure dans la perspective de réduire le risque de récidive n’est pas établie ; une telle mesure pourrait au contraire s’avérer contreproductive. Le chiffre 1/e du dispositif de l’ordonnance querellée doit partant être annulé. Ceci n’exclut pas que la mesure y relative puisse être ordonnée ultérieurement, après consultation d’un ou de plusieurs experts (v. infra cons. 5.c).

5.                            a) L’ordonnance querellée ne décrit pas en quoi consiste le « suivi de probation complet » mentionné au chiffre 1/d de son dispositif, ce qui place tant le prévenu que l’Autorité de céans dans l’impossibilité d’examiner l’utilité d’une telle mesure. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre concrètement en quoi consiste le « suivi de probation complet » requis par le ministère public et ordonné par le TMC.

                        Dans ces conditions, l’on peut tout au plus se rabattre sur l’article 93 CP pour tâcher de cerner le contenu d’un « suivi de probation complet ». Aux termes de cette disposition, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale ; l'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (al. 1). Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge (al. 3). L’assistance de probation telle que définie par cette disposition comprend deux axes : un mandat d’assistance dans l’intérêt du prévenu, d’une part, et un mandat de surveillance tenant compte de la sécurité publique, d’autre part. Elle est conçue pour un prévenu ayant été déclaré coupable, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Elle suppose notamment la participation active du condamné, le concours de l’autorité pénale (juge du sursis, juge de l’échec du sursis, direction de l’établissement de détention, autorité de libération conditionnelle), une définition précise des modalités de la prise en charge, lesquelles doivent être acceptées par le probationnaire, une évaluation périodique de la portée des aides fournies et de la situation en général, par référence à des critères préétablis, ainsi qu’un objectif de réintégration sociale (voir Michel Perrin in Commentaire romand, CP I, nos 19 ss ad art. 93).

                        b) En l’espèce, on ne saurait compter sur une participation active du prévenu, qui conteste sa culpabilité et nie ses problèmes d’alcool et de violence dans le cadre familial. Mais surtout, les modalités de la prise en charge n’ont pas été définies (ne serait-ce que dans les grandes lignes). Les séances SMPP-CNP entreprises jusqu’à présent « n’ont pas permis d’avancer et d’entamer un travail d’introspection » et le responsable du suivi psychologique, G.________ « indique que le suivi semble infructueux dans [l]a situation [du prévenu] », sans toutefois suggérer de modalités qui pourraient rendre ce suivi fructueux. Selon un rapport du 6 septembre 2017 de l’OESP, le Docteur D.________ a mentionné « son impossibilité de mener un suivi efficient étant donné que X.________ n’est pas enclin à aborder sa consommation d’alcool ni d’éventuelles formes de violence au sein du cercle familial. Partant, le thérapeute nous a fait part de son inquiétude vis-à-vis de la situation et évoque un risque important de récidive ». L’OESP concluait son rapport en ces termes : « nous sommes dans l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures de substitution compte tenu du refus de collaborer de X.________ ».

                        c) Face à ce constat et à ces conclusions, le Ministère public aurait dû, d’une part, éclaircir le risque de récidive, en interpellant (à tout le moins) le Docteur D.________ sur le fondement de ce risque et les processus susceptibles de le générer ou de l’aggraver. D’autre part, le Ministère public aurait dû interroger (à tout le moins) le Docteur D.________ et l’OESP au sujet des éventuelles mesures propres à réduire ce risque. Sur ce dernier point, les questions à adresser aux experts pourraient être les suivantes :

1)      Est-il possible de mettre en place un suivi efficient qui diminuerait le risque de récidive que représente X.________ ?

2)      En cas de réponse affirmative à la question 1 : 

2.1)  Concrètement, en quoi consisterait le suivi que vous préconisez ?

2.2)  Un tel suivi peut-il être mis en place de manière à ne pas empiéter sur les horaires de travail de X.________ ?

2.3)  L’obligation faite à X.________ de se soumettre à des contrôles sanguins réguliers et inopinés dont la fréquence et les modalités seront laissées à l’appréciation de l’OESP diminuerait-elle le risque de récidive que représente X.________ ? Si oui, pourquoi ?

                        d) Vu ce qui précède, l’obligation faite au prévenu «de se soumettre avec sérieux à un suivi de probation complet» doit être annulée.

                        e) S’agissant de l’obligation faite au prévenu de « se soumettre avec sérieux à toute autre mesure jugée utile par l’OESP », l’Autorité de céans se réfère à la lettre de l’OESP au TMC du 27 octobre 2017, ainsi qu’à la lettre du CENEA à l’OESP du 4 octobre 2017. De ces deux documents, il apparaît qu’en l’état du dossier, l’unique mesure présentant une utilité potentielle pour prévenir le risque de récidive consiste en l’obligation faite au prévenu de se présenter une fois par mois à un entretien. Une telle obligation fournit au prévenu un cadre minimal, tout en ouvrant la porte à une prise de conscience de l’intéressé en rapport avec ses problèmes liés à la violence et à l’abus d’alcool, ce qui constituerait la première étape vers la résolution de ces problèmes. En l’absence de réponses d’experts aux questions soulevées au considérant 5.c ci-dessus, il ne se justifie de mettre en œuvre que cette seule mesure, en lieu et place de celles querellées.

                        S’agissant des modalités de cet entretien mensuel, il aura lieu devant le CENEA, ou tout autre intervenant que l’OESP jugerait mieux à même à pallier le risque de récidive. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait que l’activité professionnelle exercée par le prévenu contribue à l’occuper et à lui fournir un cadre, de sorte que l’entretien mensuel devra être organisé de manière compatible avec les horaires de travail du prévenu. 

6.                            Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Il se justifie en outre d’attirer l’attention du Ministère public sur le caractère insatisfaisant de la prolongation des mesures de substitution, dans les conditions du cas d’espèce. En effet, de deux choses l’une : soit le Ministère public a des raisons de penser qu’une mesure au sens des articles 56 ss CP devra être ordonnée, auquel cas il aurait déjà dû ordonner une expertise (art. 56 al. 3 CP) ; soit il lui incombe de mettre un terme au plus vite à l’instruction (après avoir notamment fait traduire les pièces en portugais) de manière à ce que, en cas de condamnation, une assistance de probation (art. 93 CP), des règles de conduite (art. 94 CP) ou une assistance sociale (art. 96 CP) puisse être mis en place au besoin. 

7.                            La première juge a indiqué que les frais de l'ordonnance querellée (arrêtés à 200 francs) suivront le sort de la cause au fond. Ce point ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que le maintien de la plupart des mesures de substitution se justifiait, et surtout compte tenu de la somme modique arrêtée par la première juge.

                        Vu les particularités du cas d’espèce et l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'Etat. Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire, il n'y a pas matière à dépens. La mandataire d'office sera invitée à déposer, dans les 10 jours, un résumé de son activité, à défaut de quoi son indemnité d'office pour la procédure de recours sera fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule le chiffre 1/e du dispositif de l'ordonnance querellée.

3.    Réforme comme suit le chiffre 1/d du dispositif de l'ordonnance querellée : « obligation de se présenter une fois par mois à un entretien auprès du CENEA ou d’un autre organisme désigné par l’OESP, étant précisé que l’entretien mensuel devra être organisé de manière compatible avec les horaires de travail du prévenu ».

4.    Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

5.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

6.    N'alloue pas de dépens mais invite l'avocate d'office du recourant à déposer, dans les 10 jours, son résumé d'activité, en vue de fixation de son indemnité.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.2868) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2017.117).

Neuchâtel, le 26 janvier 2018

Art. 197 CPP

Principes

1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.

2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

ARMP.2018.2 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.01.2018 ARMP.2018.2 (INT.2018.65) — Swissrulings