A. Le 18 août 2017 à 03h00, C.________, né en 1983, a conduit en voiture B.________, né en 1988, à l'hôpital, après que ce dernier a pu attirer son attention dans la rue. En chemin, B.________ – qui saignait et tenait en permanence l’un de ses flancs à deux mains – a déclaré qu’un Albanais l’avait agressé au couteau devant un établissement public situé sur l'avenu principale. Après avoir reçu des soins du Dr D.________, B.________ a été transporté en ambulance dans un autre site hospitalier pour y subir une opération.
Entendu le même jour à 15h15 à l’hôpital, B.________, ressortissant italien au bénéfice d’un permis C a déclaré : qu’à 02h30, il s’était rendu seul dans l’établissement public E.________ ; qu’un homme (accompagné d’une femme et d’un autre homme) s’était approché de lui et lui avait demandé s’il se souvenait de lui ; qu’il avait répondu par la négative car, s’il avait répondu par l’affirmative, l’autre « aurait insisté pour faire des histoires » ; que plus tard dans la soirée, l’homme lui avait demandé pourquoi il parlait à sa nièce, respectivement à sa femme, puis l’avait menacé de le « buter », respectivement de lui « casser la gueule » ; qu’il avait réitéré ses menaces à la sortie de l'établissement E.________, en présence de son ami et de son amie ; que l’homme avait sorti un couteau – possiblement à cran d’arrêt –, puis l’avait chargé en tenant le couteau de sa main droite ; que lui-même est parvenu à lui saisir le poignet droit, puis à le plaquer contre un mur ; que son ami, qui n’avait pas vu le couteau, était venu les séparer ; que l’homme lui a alors « tailladé un peu le flanc gauche avec son couteau », puis « poignardé sur le ventre, côté gauche » ; que lui-même était parvenu à sauter sur son scooter pour se rendre à l’hôpital ; qu’il avait reconnu la voiture de livraison de C.________ qui fermait son restaurant, et lui avait demandé de le conduire à l’hôpital. Durant son audition, B.________ a reconnu sur planche photographique A.________ comme étant son agresseur.
B. Le même 18 août 2017, le ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________, né en 1974, pour infraction à l'article 123 al. 1 et 2 CP, subsidiairement 122 CP, lui reprochant d'avoir asséné deux coups de couteau à B.________ lui causant des lésions corporelles et mettant subsidiairement sa vie en danger. L'instruction a été étendue le jour-même pour infraction de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).
A.________, ressortissant turc au bénéfice d’un permis C, a été arrêté le 19 août 2017. Durant son interrogatoire par la police, il a déclaré, en résumé : être séparé et avoir deux filles nées en 2006 et 2010 ; être tenancier indépendant de l’établissement public F.________ à V.________ ; que, dans la soirée du 17 au 18 août 2017, il s’était rendu à l'établissement E.________ en compagnie de son fiduciaire G.________ et de sa serveuse H.________ ; qu’il y avait vu un monsieur qu’il ne connaissait pas et qui le menaçait depuis le 22 mai 2017, date à laquelle l’homme était venu dans son restaurant, avait posé les pieds sur la table et commandé une pizza à la serveuse en disant qu’il était Marseillais et qu’il ne paierait rien ; qu’il avait menacé A.________ et plusieurs de ses clients, dont des prénommés I.________ et J.________ ; que A.________ avait demandé à la serveuse de lui servir un coca et un sandwich ; que l’homme avait ensuite insulté des jeunes qui l’avaient conduit hors du restaurant ; que, depuis cet incident, l’homme, souvent accompagné de copains, lui faisait des gestes avec son pouce sous la gorge chaque fois qu’il le croisait. A.________ a ensuite décrit comme suit la soirée à l'établissement E.________ : il avait dit à l’homme qu’il lui pardonnait, pour autant que celui-ci s’excuse ; l’homme lui avait répondu en l’insultant, ainsi que H.________ ; l’homme avait ensuite touché les fesses de H.________ ; lui-même était ensuite sorti de l'établissement E.________ ; l’homme l’y attendait dans une ruelle sombre ; il lui a dit qu’il connaissait son adresse et qu’il s’en prendrait à sa femme et à ses filles ; A.________ avait cherché à lui fermer la bouche ; l’homme lui avait asséné un coup de poing au visage, puis derrière la tête ; alors qu’il se trouvait à genoux, A.________ avait porté un coup sur le côté gauche de l’homme, au moyen d’un petit couteau porte-clés de couleur rouge, dont la lame était sortie toute seule ; l’homme s’était alors enfui en courant ; lui-même avait remarqué la présence de sang sur ses clés et son « ouvre-bouteille » ; il était ensuite retourné à son établissement où il avait nettoyé ses objets ; il avait deux gouttes de sang sur son pantalon et une sur sa veste ; sa femme était passée à 11h00 chercher ses habits pour les nettoyer.
Après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance de l'établissement E.________, A.________ a modifié ses déclarations comme suit : l’objet était un couteau doté d’une poignée verte et d’une lame d’environ 8.5 cm à 11 cm s’ouvrant sur le côté ; ce couteau ne pouvait s’ouvrir d’une seule main ; il avait ce couteau dans la poche droite de sa veste pour se défendre en cas d’agression car il était tenancier de bar et s’était déjà fait agresser 2 ou 3 fois ; il avait choisi de frapper du côté gauche, au niveau du ventre, pour ne pas tuer l’homme ; l’homme lui avait donné un coup de poing au visage, puis l’avait plaqué contre un mur avant qu’il ne « puisse le percer » ; G.________ était venu les séparer ; il n’avait ensuite porté qu’un seul coup.
Confronté à certaines des déclarations de B.________, A.________ a déclaré ne jamais avoir travaillé dans une pizzeria ; que B.________ l’avait peut-être confondu avec son cousin K._________, qui tenait la pizzeria F.________ que A.________ avait reprise ; que, dans la discothèque, A.________ avait demandé à B.________ de ne pas toucher sa nièce, parlant de H.________ et que les insultes avaient été proférées uniquement par B.________.
Entendu le même jour par le ministère public, Parquet général de Neuchâtel, A.________ a précisé avoir commencé à prendre au sérieux les menaces d’égorgement de B.________ le jour où ce dernier lui avait dit qu’il connaissait son adresse et qu’il voulait s’en prendre à ses filles ; que B.________ faisait partie d’un groupe ; que, le mois passé, ce groupe d’Ethiopiens avait « cassé [s]on bar et une centaine de rétroviseurs ».
C. Le 19 août 2017, le ministère public a requis la mise en détention de A.________. Par ordonnance du 21 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2017.
Le 21 août 2017, A.________ a déclaré vouloir donner procuration à Me L._________, pour la défense de ses intérêts. Le 22 août 2017, le ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et désigné Me L._________ en qualité de défenseur d’office du prévenu.
D. Des images de vidéosurveillances prises à l’extérieur de l'établissement E.________ (fichier intitulé CH11_201708180****), il ressort que B.________ est entré dans un passage entre l'avenue principale et la ruelle parallèle à 02h26, en parlant avec une personne de haute stature (X) qui se tenait à l’angle du côté droit. Dix secondes plus tard apparaissent dans le passage (venant de la droite) G.________ et A.________, le second se tenant en retrait du premier et allant se poster à l’angle se trouvant sur la gauche, tandis que X se penche régulièrement à l’angle droit pour observer la scène. B.________ et G.________ semblent parler calmement. Soudain à 02h26 et 36 secondes, A.________ se précipite en direction de B.________ ; ce dernier parvient à plaquer A.________ contre le mur, du côté droit de la ruelle. Pendant l’altercation, une autre personne (Y) et X entrent dans la ruelle depuis la droite ; G.________ tente de s’interposer entre B.________ et A.________ ; X tente aussi d’intervenir. À 02h26 et 47 secondes, B.________ est replié sur lui-même, se tenant le ventre ; X s’enfuit, tandis que Y observe la scène dans la ruelle. À 02h27, tous les hommes avaient quitté la ruelle.
E. Entendue par la police le 22 août 2017, H.________ a déclaré, en résumé : qu’à l’intérieur de l'établissement E.________, A.________ lui avait déclaré qu’était présent « un type qu’il n’aimait pas » ; que ce type appelé Z._________ avait « foutu la merde dans son bar », notamment mis les pieds sur une table et qu’il allait « le taper si ce type faisait le malin », respectivement « lui régler son compte »; que l’homme en question était venu parler à une de ses amies, M._________, et qu’elle n’avait pas entendu leur conversation ; que A.________ avait bousculé l’homme et qu’ils avaient dit qu’ils se retrouveraient dehors ; que tout le monde était sorti à la fermeture de l’établissement ; qu’elle-même n’avait rien vu de l’altercation à l’extérieur ; qu’elle s’était ensuite rendue dans l’établissement F.________ ; que A.________ s’y trouvait et qu’il lui avait ouvert la porte ; qu’il avait des taches de sang sur son pantalon, était en état de choc et abattu ; qu’il lui avait dit qu’il se pendrait ou s’égorgerait si la police venait ; qu’il lui avait dit avoir « planté ce type avec un couteau » ; qu’elle avait demandé à voir le couteau et que A.________ avait refusé, précisant que l’objet n’était pas là. H.________ n’a jamais entendu A.________ lui parler de menaces qu’il aurait reçues de Z._________, notamment au sujet de ses filles. Elle a précisé que la première fois qu’ils étaient sortis fumer, Z._________ avait fait signe de la main et s’était écarté pour les laisser passer, geste qu’elle a interprété non pas comme une provocation, mais comme un signe de respect envers A.________. Confrontée aux images vidéo de l’intérieur de l'établissement E.________, elle a déclaré que A.________ avait poussé B.________ alors que ce dernier était « tout à fait correct » et qu’elle n’avait pas constaté de mauvais comportement de la part de Z._________.
F. Entendu par la police le 23 août 2017, G.________ a déclaré avoir échangé quelques mots avec « la personne qui s’est fait planter » ; qu’il s’agissait d’un italien qui gesticulait et parlait de l’Italie ; qu’il n’y avait eu « aucun problème avec lui » ; que plus tard, A.________ était sorti brusquement du fumoir et qu’une altercation verbale avait eu lieu entre A.________ et B.________ ; qu’après cette altercation, A.________ avait dit à un groupe de jeunes que B.________ était venu une fois dans son établissement et qu’il l’avait insulté ; que ces jeunes n’avaient pas cru A.________, ce qui l’avait énervé encore plus ; que suite à cela, lui-même avait conduit A.________ au fumoir pour qu’il se calme ; que A.________ lui avait dit que B.________ avait « embêté la serveuse et son amie » ; qu’à sa sortie de l'établissement E.________, une nouvelle altercation verbale avait eu lieu entre A.________ et B.________ ; que A.________ s’était retrouvé à moitié par terre après avoir reçu un coup de poing de B.________ ; que lui-même s’était retrouvé entre eux ; que tout était allé très vite, qu’il n’avait vu ni couteau, ni sang ; qu’il ne se rappelait pas de ce qui s’était dit durant l’agression, que les deux protagonistes s’étaient séparés et que lui-même était en souci qu’ils ne se retrouvent ailleurs pour se battre.
G. Entendue par la police le 2 septembre 2017, M._________ a déclaré, en résumé, qu’elle avait fumé plusieurs cigarettes en compagnie de H.________ à l’intérieur de l'établissement E.________ ; que B.________ lui avait offert un verre au bar au sous-sol ; qu’elle le connaissait depuis un moment, qu’elle savait qu’il s’appelait B.________, mais l’appelait « Z.________ » ; que la discussion était « sympa », que B.________ ne l’avait nullement agressée ; qu’alors qu’elle se trouvait au bar avec H.________, B.________ était revenu vers elle et lui avait dit en rigolant : « ah maintenant c’est toi qui paies la tournée » ; que c’est à ce moment-là que A.________ est arrivé et qu’il a bousculé B.________ ; qu’au début, elle a cru qu’ils étaient copains, qu’elle ne comprenait pas ce qu’ils se disaient à cause de la musique, puis qu’elle a compris que les deux hommes commençaient à s’énerver ; qu’elle les a ensuite vus « s’engueuler » dehors, puis se frapper. M.________ n’a vu ni sang, ni couteau.
H. Le 28 août 2017, A.________ a présenté une demande de mise en liberté provisoire au ministère public, alléguant qu’il devait fournir une caution relative au premier loyer d’un appartement sis au-dessus de l’établissement F.________, qu’il devait également payer le 4 septembre une partie de son fonds de commerce et que la pérennité de l’établissement public était en cause ; qu’il n’existait en l’espèce aucun risque de fuite, de récidive et de collusion.
Le 29 août 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande, soulignant que le prévenu n’apportait aucun élément nouveau et que ses situations personnelle et professionnelle n’étaient pas pertinentes. Le ministère public annonçait avoir requis des enquêteurs l’identification et l’audition de trois témoins directs et d’un témoin indirect à tout le moins.
A.________ a été entendu par le TMC. Il a déclaré, à cette occasion : avoir agi pour faire comprendre à B.________ « qu’il fallait qu’il arrête ses menaces, car autrement ça allait mal finir » ; que B.________ lui avait dit avoir l’intention « de violer et de tuer [s]a femme et [s]es deux filles avec ses amis » ; que par deux fois, B.________ lui avait fait un geste mimant un égorgement ; que, le 17 août 2017, il avait utilisé le couteau pour ouvrir des bouteilles, puis l’avait « mis machinalement dans [s]a poche » ; qu’il avait vu un médecin le 25 août 2017 pour un problème cardiaque, qu’il avait perdu 25 kilos depuis mai 2017, pesait actuellement 52 kilos, prenait 14 médicaments par jour et souffrait d’un problème de thyroïde ; que devant l'établissement E.________, B.________ « continuait à [l]e menacer de s’en prendre à [s]a femme et à [s]es filles » ; qu’il allait perdre son établissement public s’il ne payait pas une partie du fonds de commerce ; qu’il regrettait ce qui s’était passé ; qu’il était très fatigué au moment des faits, du fait qu’il dormait peu suite à la séparation d’avec sa femme ; qu’il était prêt à s’excuser auprès de B.________ ; qu’il avait cru comprendre que ce dernier l’avait confondu avec son cousin, qui exploitait avant lui l’établissement F.________.
Le 4 septembre 2017, au terme de l’audience, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A.________, considérant, en substance, qu’il ne pouvait être exclu qu’une fois remis en liberté, A.________ ne tente d’influer le cours de l’enquête ; que ses motivations et son mobile n’étaient pas clairs ; qu’il existait un risque de récidive, vu le contexte entre B.________ et A.________ ; que les mesures de substitution évoquées par la défense (dépôt des papiers, interdiction de prendre contact avec les protagonistes de l’affaire et éventuelle assignation à résidence) n’étaient pas suffisantes pour écarter les risques retenus.
I. N.________ officiait en qualité de barmaid à l'établissement E.________ dans la soirée du 17 au 18 août 2017. Entendue le 19 septembre 2017, elle a déclaré que A.________ était un client régulier qui prenait souvent du whisky ; que ce dernier n’avait jamais causé de problème devant le bar ; que A.________ et B.________ étaient montés l’escalier en se poussant et en se provoquant.
J. Entendu le 19 septembre 2017, O.________ a déclaré qu’il connaissait B.________, surnommé « Z._________ » depuis une dizaine d’années ; il l’a décrit comme fêtard et aimant bien aller à la rencontre des gens, précisant ne jamais l’avoir vu violent. O.________ a déclaré s’être trouvé à trois ou quatre mètres des protagonistes lors de l’altercation en sous-sol entre B.________ et A.________ ; que B.________ avait pris les escaliers en demandant à A.________ de le suivre à l’extérieur ; que A.________ ne voulait pas le suivre, ni discuter avec lui ; que B.________ est redescendu cinq à dix minutes après, étant calmé ; qu’après la fermeture, B.________ traitait A.________ « de tous les noms » et que ce dernier répondait ; que A.________ avait tout à coup surgi contre B.________, sans rien dire et que B.________ avait reculé en se tenant le ventre et en disant aux gens autour de lui : « putain, il m’a planté » ; que B.________ avait « du sang partout » sur son vêtement, soit une sorte de djellaba et que, paniqué, il avait pris son scooter pour se rendre à l’hôpital ; qu’en passant devant l’établissement F.________, lui-même avait vu H.________ qui fumait devant l’établissement et y était vite entrée à sa vue.
K. K._________, cousin de A.________, a été entendu le 22 septembre 2017. Confronté à une photographie de B.________, il a déclaré ne l’avoir jamais vu. Il a indiqué que A.________ était sous-locataire de l’établissement F.________, que A.________ ne lui avait jamais parlé d’un litige avec un client ; que A.________ avait un problème d’alcool ; qu’il n’avait pas remarqué de perte de poids chez A.________, qui avait toujours été maigre. Il a également indiqué que personne ne l’avait jamais confondu avec A.________ et qu’ils ne se ressemblaient pas.
L. Le 28 septembre 2017, le Dr P.________, Médecin chef du département des urgences du HNE a produit un rapport aux termes duquel B.________ s’était présenté à l'hôpital « pour des plaies abdominales à l’arme blanche » ; qu’il présentait « une plaie abdominale intérieure, une plaie latéro-thoracique gauche compatible avec un orifice d’entrée de couteau » ; que deux plaies avaient été dénombrées ; que, bien qu’aucun organe vital n’avait été atteint, « au vu du trajet des plaies du site des orifices de plaies, la vie [de B.________] aurait pu être mise en danger » ; que l’opération effectuée avait consisté en une laparoscopie exploratrice avec nettoyage et fermeture des plaies ; que B.________ avait quitté l’hôpital le 19 août 2017 ; qu’il évaluait à trois semaines la durée totale du traitement jusqu’à plus ou moins complète guérison.
M. Le 20 septembre 2017, A.________, agissant seul, a écrit au ministère public, en résumé, qu’il avait eu une attaque cardiaque, de fortes palpitations, un problème d’urine, des crises d’angoisse dues à l’enfermement ; que son but dans la vie était de faire vivre sa famille grâce aux fruits de son travail ; qu’il avait eu peur pour la vie de sa femme et de ses filles ; qu’il n’allait plus travailler jusqu’à retour à meilleure santé ; qu’il était disposé à rester dans son appartement, à déposer ses papiers d’identité et à se présenter chaque jour au poste de police.
Le 22 septembre 2017, le ministère public a conclu au rejet de cette demande.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le TMC a rejeté la requête de libération de la détention provisoire de A.________.
A.________ a recouru contre cette décision le 3 octobre 2017.
L’Autorité de céans a rejeté le recours par arrêt du 11 octobre 2017.
N. Q.________, qui était venue travailler ponctuellement en qualité de serveuse au restaurant F.________ pour donner un coup de main, a été entendue en qualité de témoin le 10 octobre 2017.
Entendu en qualité de témoin le 10 octobre 2017, R.________ a déclaré avoir été présent à l'établissement E.________ dans la nuit du 17 au 18 août 2017 ; avoir vu A.________ foncer sur B.________ «d’une manière très agressive», puis l’agripper, alors que B.________ discutait avec deux filles au bar ; que quelqu’un du staff était intervenu pour séparer les protagonistes ; que lui-même n’avait pas entendu ce que les deux hommes s’étaient dit ; que B.________ lui avait dit ne pas avoir compris la réaction de A.________ ; que, durant la soirée, A.________ lui paraissait «agressif» ; que lui-même connaissait de vue B.________ (il avait joué au football avec lui au hasard d’une rencontre), ce dernier lui paraissant quelqu’un de «rigolo», qui faisait «beaucoup de blagues», et non un bagarreur.
Le prévenu a été entendu le 19 octobre 2017. Il a déclaré ne jamais avoir vu B.________ avant le 22 mai 2017 ; que ce jour-là, B.________ était venu dans l’établissement F.________ et avait demandé à la serveuse «d’appeler son connard de patron pour lui faire une pizza chaude» ; que par la suite, B.________ le menaçait à chaque fois qu’il le voyait ; que, voulant que cela s’arrête, lui-même avait abordé B.________ dans le fumoir de l'établissement E.________ pour lui demander s’il le connaissait, d’une part, et d’arrêter «d’avoir la haine» contre lui, d’autre part ; que B.________ lui avait répondu «ne me casse pas les couilles, nique ta race». Il a déclaré reconnaître le couteau utilisé le 18 août 2017, soit un couteau Laguiole à manche vert, que la police a retrouvé chez son épouse.
O. Le 16 octobre 2017, estimant que le risque de collusion pouvait être considéré comme raisonnablement écarté et «rest[ant] beaucoup plus prudent s’agissant du risque de récidive», le ministère public a demandé au TMC la prolongation de la détention provisoire, et subsidiairement le prononcé de mesures de substitution strictes.
Le 19 octobre 2017, le TMC a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de A.________, les mesures de substitution suivantes, avec effet jusqu’au 23 janvier 2018 :
a) assignation à résidence du prévenu, ce dernier devant communiquer immédiatement à l’autorité son lieu de séjour afin d’en examiner l’opportunité, le sérieux et le respect ;
b) interdiction de fréquenter tout établissement public, y compris le sien ;
c) obligation de se soumettre à un examen auprès du Centre neuchâtelois d’alcoologie (CENEA) en vue de détecter une problématique avec l’alcool, puis, le cas échéant de se soumettre à un suivi auprès du CENEA avec contrôles d’abstinence d’alcool, l’OESP étant chargé de la mise en œuvre et du suivi éventuellement préconisé par le CENEA ;
d) interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, respectivement les personnes entendues durant l’enquête et le plaignant, de quelque manière que ce soit.
P. B.________ a été entendu devant le ministère public le 24 octobre 2017. Il a déclaré que l’origine de son litige avec A.________ remontait à 3 ou 4 ans ; que lui-même était allé manger une pizza dans l’établissement F.________ ; qu’il s’était plaint à A.________ que cette pizza était pleine d’eau ; que depuis, A.________ l’avait harcelé et humilié au moins à quatre ou cinq reprises. Confronté aux images sur lesquelles A.________ l’aborde alors que lui-même discute au bar, B.________ a déclaré : «Je discutais tranquillement avec M.________. Elle m’a parlé de ses vacances. C’était tranquille. Le mec arrive et il m’attaque en criant : «ma nièce ou ma femme». Je lui ai demandé ce qu’il me voulait. Il m’a demandé si je me souvenais de lui, du restaurant et de la pizza. Il m’a demandé de m’excuser, ce que j’ai fait. Il a continué en disant qu’il allait me tabasser ou me frapper. Quelqu’un est venu nous séparer. J’ai un peu craqué. J’ai perdu patience. Je lui ai dit de venir et d’en parler avec moi et d’arrêter de faire le show devant tout le monde. Il a surenchéri avec des injures et des menaces. J’en ai fait de même. J’ai fait des gestuelles. Je suis italien et on parle beaucoup avec les mains. Je suis sorti un coup, je me suis éloigné». À l’extérieur, B.________ a dit avoir été calme et désireux de parler avec A.________ pour «arrêter toute cette histoire de pizza à deux balles», et lui avoir dit que tous deux finiraient par se faire des bisous et que tout irait bien, tout en étant prêt à en découdre en cas de besoin ; A.________ n’aurait pour sa part rien dit, mais sorti sa lame et chargé, alors que lui-même ne l’avait ni menacé, ni provoqué.
Q. Aux termes d’un rapport complémentaire du 25 octobre 2017 du Dr P.________, les deux orifices de plaie, thoracique et abdominale, constatés sur B.________, se trouvaient au-dessus d’organes nobles et de structures vasculaires, qui auraient pu être lésés en fonction de l’angle du coup porté et de la longueur de la lame ; les deux coups étaient ainsi susceptibles de provoquer la mort.
R. Le 1er novembre 2017, l’épouse du prévenu s’est présentée au guichet de la police neuchâteloise afin de porter plainte contre son mari. Elle a déclaré que depuis sa sortie de prison, A.________ avait recommencé à la harceler, notamment par téléphone, ainsi que sa fille et sa famille se trouvant en Turquie ; que ses filles (S., née en 2006 et T., née en 2010) avaient peur de leur père et ne voulaient plus le voir ; que A.________ ne supportait pas sa décision de demander le divorce, vu la violence qu’elle subissait depuis environ deux ans et demi ; qu’avant d’aller en prison, il s’était présenté chez elle pour la menacer de l’égorger et d’enlever ses filles ; qu’en juillet 2017, son mari avait tenté de l’appeler durant la nuit, puis était passé chez elle entre 5 et 6 heures du matin, l’avait bousculée pour entrer, avait fouillé toutes les pièces pour voir si un homme se trouvait là ; il avait ensuite crié et l’avait menacée de mort, puis saisie par le cou, plaquée contre le mur et tenté de l’étrangler, sous les yeux de ses enfants, avant qu’elle ne parvienne à le repousser. Par la suite, A.________ serait encore revenu à plusieurs reprises chez elle frapper contre la porte.
L’analyse subséquente du téléphone portable de U.________________, qui comportait un très grand nombre de messages écrits et vocaux en langue turque, a révélé l’existence de messages contenant des menaces de mort et d’enlèvement d’enfants.
S. Entendu par le ministère public le 2 novembre 2017, A.________ a déclaré être resté chez sa sœur après sa libération ; s’être contenté d’avoir repoussé sa femme pour ne pas qu’elle le frappe. Il a contesté avoir menacé de tuer sa femme ou d’enlever ses filles, et déclaré que sa femme était violente avec lui ; qu’elle lui avait «cassé 2 dents, 3 os au thorax» ; qu’elle était l’auteure des messages de menace envoyés avec son téléphone.
Le même jour, le ministère public a requis la révocation des mesures de substitution et la mise en détention provisoire de A.________.
Le lendemain, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu du 1er novembre 2017 au 1er février 2018, considérant que les risques de collusion, de récidive et de fuite étaient réalisés.
T. Le 28 novembre 2017, le TMC a refusé d’ordonner la libération du prévenu.
Le 15 janvier 2018, le TMC a refusé une nouvelle demande de mise en liberté du prévenu.
U. Le 22 janvier 2018, le ministère public a sollicité de la part du TMC la prolongation de la détention provisoire, en invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive.
Dans leurs observations des 24 et 26 janvier 2018, le prévenu et son défenseur ont contesté l’existence de tels risques et conclu au rejet de la demande et à ce que le prévenu soit immédiatement remis en liberté, au besoin moyennant des mesures de substitution).
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2018 et rappelé au prénommé que l’ordonnance du 15 janvier 2018 lui faisait interdiction de présenter une demande de libération provisoire dans un délai d’un mois. Il a considéré, en substance, que les soupçons pesant contre A.________ étaient sérieux ; que les risques de collusion et de récidive retenus dans les précédentes décisions étaient toujours donnés ; que, bien que «l’expertise psychiatrique, susceptible d’infirmer ou de confirmer l’existence d’un risque de récidive» n’avait toujours pas été rendue, le passage à l’acte admis sur la personne de B.________ et celui – contesté – sur celle de l’épouse du prévenu, faisaient craindre que le prévenu ne passe à l’acte, s’il devait se trouver «dans une situation difficile» ; que même si le prévenu semblait avoir pris conscience de sa problématique en lien avec l’alcool, aucune mesure de substitution n’était à même de parer les risques retenus.
V. A.________ recourt contre cette ordonnance le 8 février 2018, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Il se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu. Sur le fond, il allègue que les mesures de substitution validées par le TMC dans son ordonnance du 23 octobre 2017 – que le prévenu avait respectées et dont le respect avait été vérifié par plusieurs contrôles de police inopinés – seraient propres à «pallier tout risque abstrait de collusion» ; que le risque de réitération ne pouvait être retenu sur la base des accusations de l’épouse du prévenu ; que la détention provisoire ne saurait «se prolonger par défaut de célérité du dépôt de l’expertise psychiatrique» ; que la durée de sa détention serait contraire au principe de la proportionnalité.
Le TMC et le ministère public ont conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Le recourant invoque une violation du droit d’obtenir une décision motivée. Il reproche au TMC une motivation insuffisante sous l’angle de l’analyse du risque de collusion et du risque de récidive, d’une part, et sous l’angle de l’examen des mesures de substitution à la détention, d’autre part.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4; 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).
b) En l’espèce, dans le cadre de l’analyse des risques de collusion et de récidive, le TMC était fondé à renvoyer aux considérants de précédentes décisions, s’il les estimait encore d’actualité. Ce procédé ne prête en soi pas le flanc à la critique, et le recourant n’expose pas en quoi une motivation suffisante sur ces points ne ressortirait pas des considérants des précédentes décisions rendues à son encontre.
c) En se limitant à indiquer «[q]u’à ce stade, même si le prévenu semble avoir pris conscience de sa problématique en lien avec l’alcool, aucune mesure de substitution n’est à même de parer les risques retenus», le TMC n’a en revanche clairement pas respecté les exigences minimales de motivation posées par la jurisprudence rappelée plus haut.
d) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).
e) En l’espèce, il se justifie, à titre exceptionnel, de réparer la violation du droit d’être entendu de A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (v. infra cons. 7), l’Autorité de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP).
3. Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
En l’espèce, l’existence de tels soupçons n’est – à juste titre – pas contestée, s’agissant des accusations relatives à B.________. Quant aux soupçons de violences et de menaces visant U.________________, ils sont renforcés tant par les premières traductions d’extractions de messages figurant au dossier que par les déclarations de la fille du prévenu (v. infra cons. 4.c). De sérieux soupçons au sens de l’article 221 al. 1 CPP pèsent donc sur A.________ dans le cadre des deux volets.
4. a) Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 6.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, le vol par métier ou en bande (arrêt du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, peuvent être prises en compte dans l'examen du risque de récidive ; dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 et les références citées ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons. 3.1).
b) En l’espèce, s’agissant du premier volet (ou volet B.________), le prévenu n’a donné aucune explication crédible quant à l’origine de son animosité vis-à-vis du plaignant. À en croire la version des faits de B.________, le prévenu tirerait sa haine à l’égard du plaignant d’une remarque faite par celui-ci au sujet de la qualité d’une pizza servie dans l’établissement de celui-là, plusieurs années auparavant. Au sujet du déroulement des faits dans la nuit du 17 au 18 août 2017, toutes les personnes interrogées ont déclaré que A.________ s’était précipité en direction de B.________ pour le provoquer, alors que celui-ci se trouvait tranquillement au bar, ce que les images de vidéosurveillance confirment. Ces images montrent également que plus tard dans la nuit et à l’extérieur de l’établissement, A.________, porteur d’un couteau, s’est précipité sur B.________ pour le frapper, alors que ce dernier ne le menaçait en rien physiquement. Après avoir planté à deux reprises la lame de son couteau dans l’abdomen de B.________, A.________ ne s’est nullement enquis de l’état de santé de sa victime, ni n’a cherché à lui porter secours. Un tel comportement laisse présager d’une dangerosité très importante. Il est par ailleurs établi que, contrairement à ce qu’il a déclaré pendant l’instruction, A.________ sortait régulièrement armé d’un couteau.
c) Le second volet (U.________________) confirme l’impulsivité, la violence et le mépris d’autrui dont le prévenu peut faire preuve. Il ressort en effet des procès-verbaux d’extraction de messages figurant au dossier et datant d’avant l’incarcération de A.________ que celui-ci a insulté son épouse («je te chie dessus») et des membres de sa famille ; qu’il l’a sommée de coucher avec lui «que ça [lui] plaise ou non» ; qu’il l’a menacée de lui «ôter la vie» au moyen de son couteau , respectivement de dire à son père qu’elle entretenait des relations intimes avec n’importe qui ; qu’il soupçonne qu’elle ait des relations intimes avec un autre homme ; qu’il la menace de casser sa porte si elle ne lui ouvre pas ; qu’il souhaite sa mort («tu as détruit notre famille, meurs, meurs, meurs» ; «J’ai fait de ces prières avec des pensées dures pour que tu crèves ou que je crève, on ne va pas passer un mois (…)» ; «Tu as sali mon honneur. Crève pour que je puisse crever».
Entendue le 11 décembre 2017, U.________________ a confirmé ses précédentes déclarations (v. supra Faits, R). Elle a précisé que A.________ avait toujours un couteau dans sa poche ; qu’il la menaçait régulièrement en rapport avec ce couteau, qu’il lui faisait des gestes pour lui signifier qu’il l’avait sur lui ; qu’elle craignait la sortie de prison de A.________ ; que la sœur du prévenu était venue lui demander de retirer sa plainte ; que deux femmes envoyées par cette dernière en avaient fait de même ; qu’elle recevait aussi des appels téléphoniques de la sœur du prévenu lui disant que cela se passerait mal pour elle si elle ne retirait pas sa plainte.
Entendue le 15 novembre 2017, S.________, née en 2006, a déclaré avoir été traitée de «pute» par son père ; que son père insultait sa mère ; qu’il utilisait beaucoup le téléphone pour les appeler et leur envoyer des messages, proférant des insultes et des menaces, notamment de mort ; qu’il venait chez elles et essayait de taper sa mère ; qu’il menaçait de la tuer ; que sa mère tentait de le calmer de l’autre côté de la porte avant de le faire entrer ; qu’il avait pris sa mère par le cou ; que A.________ avait recommencé son harcèlement téléphonique après sa sortie de prison.
d) Le premier volet ayant montré que A.________ n’hésitait pas à faire usage du couteau qu’il avait régulièrement sur lui, on comprend parfaitement que U.________________ prenne au sérieux les menaces proférées par le prévenu à son encontre. De même, les preuves recueillies dans le cadre des deux volets accréditent la thèse selon laquelle A.________ est capable d’actes de violence extrême et se montre d’une rancune extrêmement tenace, pour des motifs de pacotille (par exemple des critiques relatives à la qualité d’une pizza qu’il a servie), voire qui n’existent que dans son imagination. De même, l’utilisation intensive que A.________ fait du téléphone pour harceler sa femme et ses filles illustrent l’entêtement dont il est capable. Vu l’ensemble de ces éléments, l’autorité de céans retient un risque de récidive élevé sur la personne de B.________, ainsi que sur celle de tiers que A.________ considèrerait comme des membres de la bande de celui-là. De même, vu la haine extrême affichée par A.________ à l’égard de son épouse, il existe un risque très élevé qu’il ne s’en prenne physiquement à elle.
e) Vu ce qui précède, le risque de réitération est manifestement donné en l’espèce. C’est au surplus à tort que le recourant allègue que la détention provisoire se prolongerait «par défaut de célérité du dépôt de l’expertise psychiatrique». En effet, si une expertise semble effectivement en cours, le dossier ne fournit aucun renseignement sur l’objet de cette expertise, faute pour le ministère public d’y avoir versé la liste des questions posées à l’expert. Le dossier devra être complété sur ce point. En tout état de cause, c’est au juge qu’il appartient de déterminer l’existence et l’étendue du risque de récidive. Pour ce faire, il n’a nul besoin de se fonder sur une expertise (même si celle-ci peut bien sûr donner des indications très précieuses, en particulier dans des cas moins clairs que celui-ci), au contraire de ce que la loi exige du juge appelé à ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP (art. 56 al. 3 CP). Au surplus, la détention du prévenu ne repose pas sur le seul risque de récidive.
5. En effet, le risque de collusion est manifeste, s’agissant du second volet. Vu les messages figurant au dossier, il est hautement vraisemblable que le prévenu mettrait à profit sa liberté pour tenter d’obtenir de sa femme et de sa fille qu’elles reviennent sur leurs déclarations et qu’elles cessent de collaborer avec les autorités, pressions que le prévenu est susceptible d’exercer par le chantage, la menace ou la violence, directement ou par le truchement de tiers.
6. Le risque de fuite paraît également élevé. En cas de condamnation, ne serait-ce qu’en rapport avec le volet B.________, le prévenu serait vraisemblablement expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans au moins (cf. art. 66a al. 1 let. a et b CP, en rapport avec infra, cons. 8.b). Le prévenu est de nationalité turque et ne semble pas présenter d’attache particulière avec la Suisse. Sa situation financière est obérée, son divorce paraît inéluctable et ses filles le craignent. Les mesures d’instruction relatives au second volet illustrent le peu de considération que A.________ porte à l’égard du bien-être de ses enfants ; la principale préoccupation du prévenu consiste à faire payer à son épouse sa demande de divorce, qu’il considère comme une atteinte à son honneur. Les messages et les comportements de A.________ laissent craindre qu’il estime n’avoir rien à perdre et puisse être capable du pire. Vu l’ensemble des circonstances, ses menaces d’enlèvement sont également à prendre très au sérieux.
7. Le prévenu allègue que les mesures de substitution validées par le TMC dans son ordonnance du 23 octobre 2017 (v. supra Faits, O) – que le prévenu avait respectées et dont le respect avait été vérifiés par plusieurs contrôles de police inopinés – seraient propres à «pallier tout risque abstrait de collusion».
a) A teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution ; il s’agit uniquement d’un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence ; s'il apparaît que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque envisagé, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du TF du 12.01.2015 [1B_412/2014] cons. 4.2).
b) En l’espèce, le fait que A.________ ait recommencé à harceler sa femme et ses enfants sitôt après avoir été libéré de la détention provisoire, ainsi que les nombreuses explications fausses et parfois abracadabrantes qu’il a données en cours de procédure démontrent que l’on ne saurait accorder le moindre crédit à son engagement de respecter des mesures de substitution. L’instruction démontre que A.________ estime que sa femme l’a déshonoré, et qu’il souhaite ardemment la mort de cette dernière. Les images figurant au dossier démontrent en outre que A.________ est capable de porter des coups de couteau potentiellement mortels s’il se sent contrarié ou insulté. Dans ces conditions et au vu des autres éléments exposés ci-dessus relativement à la nature et à l’intensité des risques de fuite, de collusion et de réitération, l’allégation que les mesures proposées par le recourant seraient suffisantes pour palier le risque de collusion se situent à la limite de la témérité.
8. Le recourant remet enfin en cause la durée de la détention provisoire.
a) En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).
b) En l’espèce, A.________ a admis avoir asséné à B.________ un coup à la hauteur de l'abdomen au moyen d’un couteau doté d’une lame entre 8.5 et 11 cm. Il ressort par ailleurs de la vidéo et du rapport médical déjà cités que le prévenu a agi avec détermination et puissance, occasionnant à B.________ des blessures qui auraient pu provoquer sa mort, et qu’après son méfait, il ne s’était nullement enquis de l’état de santé de sa victime, ni n’avait cherché à lui porter secours. Selon la jurisprudence, celui qui frappe sa victime au moyen d’un couteau à la hauteur de l'abdomen – soit un endroit du corps abritant des organes vitaux – ne peut qu’envisager la possibilité de causer une blessure mortelle (arrêt du TF du 01.07.2015 [6B_1015/2014] cons. 2.1 ; arrêt du TC-GE du 07.10.2014 [AARP/566/2014] cons. 3.4.1). Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins (art. 111 CP) et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait agit intentionnellement (art. 12 al. 2 CP). Aux termes de l’article 22 CP, le juge a la faculté – et non l’obligation – d’atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s’est pas produit. Contrairement à ce que semble penser le recourant, l'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 cons. 2.6.4 ; arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.6), étant de surcroît précisé que A.________ ne peut se prévaloir d’une telle absence d’antécédent. Vu l’ensemble de ces circonstances, en cas de condamnation pour le seul volet B.________, une peine privative de liberté de 5 ans au moins est concrètement susceptible d’être prononcée en l’espèce, de sorte que la durée de la détention de A.________ n’est de très loin pas disproportionnée. Sur ce point, le grief est téméraire.
9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 CPP). En l’espèce, il se justifie de réduire le montant des frais mis à la charge de A.________, pour tenir compte de la violation par l’autorité inférieure de son devoir de motivation, vice qui a été réparé par l’Autorité de céans. A.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué de dépens. Son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 500 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire, le solde demeurant à la charge de l’Etat.
3. Invite Me L._________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ par Me L._________, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3783) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2017.139).
Neuchâtel, le 20 février 2018
Art. 2201CPP
Définitions
1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).