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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.12.2018 ARMP.2018.144 (INT.2019.2)

27. Dezember 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,236 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Détention provisoire.

Volltext

A.                            Dès le mois de mai 2017, des informations données à la police cantonale en provenance du milieu toxicomane neuchâtelois concordaient sur le fait qu’un ressortissant guinéen parfois surnommé ***** s’adonnait au trafic de cocaïne à la rue [aaaa] à Z.________. Le 20 juillet 2017, A.________, citoyen guinéen né en 1995, sans titre de séjour valable, sans emploi et sans domicile fixe, a été contrôlé au domicile de B.________, sis à l’adresse précitée. A.________ a par ailleurs été contrôlé plusieurs fois dans le canton, régulièrement en possession d’un nouveau numéro de téléphone dont le nom de l’abonné n’était pas le sien ; certains de ces numéros ressortaient dans plusieurs enquêtes pour trafic de stupéfiants.

                        Entendu le 18 janvier 2018 en qualité de prévenu par la police bernoise dans le cadre d’une enquête pour infraction à la LEtr, A.________ a déclaré vivre à la rue [aaaa] avec X.________, avec qui il était en couple depuis deux ans. Au moment de son arrestation, il était en possession de deux téléphones portables et de plus de 200 francs en liquide.

                        Le 24 avril 2018, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (ci-après : le Ministère public), a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________  ; le 30 avril 2018, il a ordonné une observation à son encontre. Cette mesure a permis de constater de très nombreux va-et-vient dans l’immeuble qu’il occupait à la rue [aaaa], notamment ceux de 9 individus d’origine africaine connus de la police pour des délits en lien avec les stupéfiants.

                        A.________ a été mis en cause en tant que fournisseur de stupéfiants de C.________, ressortissant algérien entendu le 7 juin 2018 en qualité de prévenu après avoir été interpellé en possession de 14.4 grammes de résine de cannabis et de 1.1 gramme de cocaïne.

B.                            L’analyse des conversations téléphoniques passées depuis le numéro 07******* utilisé par A.________ a révélé que la personne qui hébergeait A.________ – soit X.________, ressortissante portugaise née en 1973 – utilisait également ce raccordement en l’absence de A.________, prenant des commandes et les préparant, autorisant des clients à passer chez elle et s’assurant qu’ils apporteraient la totalité du prix de vente. Les mesures de surveillance ont aussi révélé que X.________ effectuait des transferts d’argent pour le compte de A.________.

                        Il a par la suite été d.erminé que 8 raccordements actifs étaient annoncés au nom de X.________ auprès de divers opérateurs et il s’est avéré que l’un d’entre eux était utilisé par A.________.

                        Le 12 juillet 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, à qui il reprochait d’avoir acquis et vendu une quantité importante mais non encore déterminée de cocaïne du 1er janvier 2016 au 12 avril 2018 à Z.________. 

C.                            La police est intervenue le 11 septembre 2018 au domicile de X.________. La perquisition de l’appartement a permis la découverte, notamment, de plus de 267 grammes de cocaïne, deux liasses d’argent liquide pour un total de 13'000 francs et 11 téléphones portables. Les trois occupants de l’appartement ont été arrêtés et entendus le même jour par la police. 

                        a) D.________, ressortissant guinéen né en 2000, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu. Il a déclaré que la prénommée l’hébergeait gratuitement depuis 2 mois ; que lorsque ni elle ni A.________ n’étaient à l’appartement, lui-même devait rester, avec pour instruction de donner de la cocaïne – jusqu’à 5 grammes au prix de 250 francs – à des personnes qui passaient et qui « s’étaient arrangées avec A.________ ou X.________ avant », la drogue ayant été préalablement conditionnée et rangée dans une boîte cachée dans une armoire de la cuisine ; que lorsque A.________ ou X.________ se trouvaient dans l’appartement, « c’est l’un d’entre eux qui s’occupait des transactions » ; que X.________ « s’occupait du trafic avec A.________ », servait des clients et encaissait de l’argent. D.________ a également reconnu sur planche photographique plusieurs personnes étant déjà passées à l’appartement, dont certaines pour acheter de la cocaïne ; il a lui-même admis avoir servi 12.5 grammes de cette drogue.

                        b) Entendue en qualité de prévenue de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent et infraction à la LEtr, X.________ a déclaré être mère au foyer ; occuper un appartement de 6 pièces dont le loyer était payé en partie par l’aide sociale ; percevoir en sus 1'686 francs par mois d’aide sociale, ainsi que 600 francs par mois pour la garde d’un enfant de 15 mois, sans l’annoncer à l’aide sociale ; avoir aussi perçu des revenus pour des heures de ménage et la garde d’un autre enfant, sans les annoncer à l’aide sociale ; qu’elle hébergeait son ami intime A.________ depuis quatre ans, ainsi que D.________ depuis un mois environ ; qu’elle savait depuis octobre 2017 « qu’il y a[vait] du trafic [de stupéfiants] depuis [s]on appartement » ; qu’il lui était arrivé « quelques fois » de « [s]’occup[er] de faire des transactions » en l’absence de A.________ ; qu’elle savait que A.________ n’avait plus de papiers depuis août 2017 ; qu’elle avait envoyé de 400 à 500 francs par mois à la mère de A.________ ; qu’elle envoyait aussi de l’argent à une amie en Guinée et à un de ses ex en France ; qu’elle avait conclu des abonnements téléphoniques pour les mettre à disposition de A.________ ; qu’elle ignorait que D.________ était en séjour illégal ; qu’il « aid[ait] A.________ pour le trafic quand il n’est pas là », tout comme E.________. 

                        c) Entendu en qualité de prévenu, A.________ a déclaré vivre entre chez X.________ et chez « [s]a financée F.________ », précisant avoir l’intention de se séparer de la première du fait que la seconde était enceinte de lui ; avoir « un peu commencé à faire du trafic de cocaïne ces derniers temps » ; être fourni par un prénommé G.________ venant de Besançon ; que X.________ l’hébergeait gratuitement, ainsi que D.________ ; que ni ce dernier ni X.________ n’étaient au courant de son trafic de cocaïne.

D.                            X.________ a été entendue le lendemain par le Ministère public, en qualité de prévenue. Elle a précisé s’être « sentie un peu forcée de fournir les clients de A.________ en son absence », en ce sens que « les clients à la porte [la] harcelaient et que A.________ [la] harcelait au téléphone en [lui] mettant la pression » ; que D.________ s’était installé à son domicile « un peu à son insu » ; qu’il arrivait aussi à E.________ de servir des clients ; n’avoir jamais participé à la préparation et au conditionnement de stupéfiants ; que A.________ préparait et conditionnait les stupéfiants régulièrement avec D.________, E.________ et H.________ ; qu’elle-même évaluait à 50 grammes au total la quantité de cocaïne qu’elle avait fournie depuis le début 2018.

                        A.________ et D.________ ont été interrogés par le Ministère public le même jour. Ce dernier a contesté avoir préparé de la drogue. Il a confirmé avoir vu X.________ remettre de la drogue à des clients en l’absence de A.________, précisant l’avoir « toujours vue fonctionner ainsi », respectivement que cela arrivait « plusieurs fois par semaine ». Il a encore déclaré ne pas avoir de respect pour les clients de A.________ et qu’il cherchait un autre endroit susceptible de l’accueillir.

E.                            Le 12 septembre 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de D.________, A.________ et X.________.

                        Le 14 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de chacun des prénommés pour une durée de trois mois.

F.                            Entendu en qualité de prévenu le 24 septembre 2018, D.________ a déclaré ne jamais être allé avec A.________ chez son fournisseur ; avoir acheté au total 13 grammes de cocaïne à A.________ et avoir revendu cette drogue ; que A.________ proposait deux types de cocaïne, soit « la locale » et « l’originale », de meilleure qualité. Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A.________ donnait des instructions à D.________ sur la manière de servir ses clients en son absence et qu’il se renseignait sur les mouvements et transactions ayant eu lieu en son absence. D.________ a identifié plusieurs clients de A.________ sur planches photographiques et fourni des renseignements quant à leurs habitudes de consommation.

                        Entendue en qualité de prévenue le 24 septembre 2018, X.________ a confirmé l’existence de deux qualités de cocaïne. Elle a déclaré estimer les quantités vendues à 20 grammes par jour ; admis en avoir vendu 195 grammes au total ; déclaré que A.________ était « en train de construire une maison en Gambie » ; identifié plusieurs clients de A.________ sur planches photographiques et fourni des renseignements quant à leurs habitudes de consommation.

G.                           Entendu le 18 octobre 2018 en qualité de prévenu, A.________ a déclaré que son fournisseur était en fait un ressortissant algérien nommé I.________ qui habitait à Z.________ ; que cette personne lui avait vendu 750 grammes de cocaïne dans les quatre mois précédant son arrestation. Au sujet de l’activité de X.________ dans son trafic, il a déclaré qu’elle « [l]’aidait » quand il n’était pas là, précisant : « [e]lle répondait au téléphone et je lui donnais des consignes lorsqu’elle devait vendre aux clients » ; « elle avait accès qu’à une seule partie de la drogue que je lui laissais dans la cuisine. généralement, je lui laissais 10 grammes les fois où je la laissais gérer » ; qu’il ignorait quelle quantité elle avait pu vendre pour lui ; que c’était son argent (et non celui de X.________) qu’elle envoyait à l’étranger. A.________ a identifié plusieurs de ses clients sur planches photographiques et fourni des renseignements quant à leurs habitudes de consommation.

H.                            F.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 octobre 2018. À cette occasion, elle a déclaré vivre seule ; être censée vivre avec A.________ dans un avenir proche et se marier avec lui ; qu’elle avait procédé à des envois d’argent pour rendre service à A.________. Bien que bénéficiaire de l’aide sociale et en poursuites pour 25'000 francs environ, elle a fourni des explications invraisemblables à propos du financement de l’achat d’un véhicule VW Scirocco immatriculé à son nom : « [j]’économisais sur l’argent que je touchais des services sociaux. En fait, je mettais cet argent dans une sorte de cagnotte pour laquelle je m’étais engagée. La cagnotte était en Belgique et était gérée par une copine qui s’appelle J.________. Elle habite en Belgique. Je faisais parvenir ma contribution via transfert de fonds. Quand j’ai pu toucher ma cagnotte, je me suis rendue en Belgique. Je pouvais toucher entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-. Ensuite je gardais cet argent chez moi ». Dans un message audio envoyé à A.________ le 2 septembre 2018 à 23h47, F.________ dit que le prénommé lui paie tout et qu’elle doit se taire en échange ; elle se plaint également qu’il n’en ait que pour X.________.

I.                             Entendu le 1er novembre 2018 en qualité de prévenu, I.________, ressortissant yéménite né en 1962, sans profession, bénéficiaire de l’aide sociale et domicilié à Z.________ a déclaré avoir occasionnellement servi de chauffeur à A.________ et à X.________ pour rendre service, les conduisant notamment à Bienne. Il ressort des contrôles téléphoniques que A.________ avait aussi demandé à I.________ de le conduite à Lausanne et Genève.

J.                            Entendue en qualité de prévenue le 7 novembre 2018, K.________ a déclaré avoir échangé son iPhone 6S rose contre 3 grammes de cocaïne à D.________.

K.                            Entendu le 8 novembre 2018 en qualité de prévenu, L.________, ressortissant algérien sans profession et en situation de séjour illégal a déclaré consommer de la cocaïne (pour la dernière fois la veille de son interrogatoire) ; il a contesté avoir vendu 63 grammes de cocaïne à M.________ entre juin et juillet 2018, d’une part, et être un client régulier de A.________, d’autre part.

L.                            D.________ a été entendu en qualité de prévenu le 26 novembre 2018.

M.                           La police a rendu un rapport de synthèse détaillé en date du 27 novembre 2018.

N.                            Réentendu en qualité de prévenu le 29 novembre 2018 et confronté notamment à des contrôles téléphoniques, L.________ est revenu sur ses déclarations (v. supra K), reconnaissant avoir acheté 5 à 10 grammes de cocaïne auprès de D.________ ; entre 97.5 et 137.5 grammes de cette drogue à X.________ et entre 47.5 et 67.5 grammes à A.________.

O.                           D.________ a été entendu en qualité de prévenu le 10 décembre 2018.

P.                            Le 3 décembre 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.________ et X.________. Le 10 décembre 2018, il a ordonné la mise en liberté immédiate de D.________.

Le 12 décembre 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ et de X.________ pour une nouvelle durée de trois mois.

À l’appui de sa décision concernant X.________, la juge a considéré que l’intéressée reconnaissait avoir vendu elle-même 195 grammes de cocaïne ; que le Ministère public indiquait qu’elle devra « être réentendue, comme A.________, concernant de nouvelles mises en cause » ; qu’il convenait donc d’éviter qu’elle « puisse prendre contacts avec ses clients » ; qu’au vu de sa situation personnelle fragile et de son implication non négligeable dans un trafic de produits stupéfiants s’étendant sur une durée relativement importante, il y avait en outre lieu de craindre que, remise en liberté, la prévenue ne reprenne son activité délictueuse ; que la question du risque de fuite pouvait demeurer ouverte ; qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de collusion, à mesure que divers engagements à ne pas prendre contact avec telle ou telle personne n'était « pas aisément vérifiables ».

Q.                           X.________ recourt contre cette décision le 17 décembre 2018. Elle conteste l’existence des risques de collusion et de réitération et conclut à sa mise en liberté immédiate.

                        Le 18 décembre 2018, le Ministère public a présenté des observations et conclu au rejet du recours.

                        X.________ a répliqué par écrit du 21 décembre 2018 parvenu au tribunal cantonal le 27 décembre 2018.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

3.                            En l’espèce, la recourante ne conteste – à juste titre – pas qu’il existe à son encontre de forts soupçons de culpabilité (v. infra cons. 4.2 et 5.2).

4.                            S’agissant du risque de collusion, la recourante allègue que les trois prévenus ont déjà été entendus, de même que toutes les personnes « impliquées, de près ou de loin » ; qu’on ne voit pas quelle influence concrète elle-même pourrait avoir sur d’éventuels éléments de preuve en cas de remise en liberté immédiate ; qu’elle avait pleinement collaboré lors de ses dernières auditions, avouant avoir personnellement vendu 250 grammes de cocaïne et réparti 1'842 grammes de cette drogue, s’expliquant sur le déroulement du trafic et fournissant des éléments ayant été confirmés après sa déposition, comme l’existence du fournisseur surnommé « bbb » et la construction par A.________ d’une maison en Gambie.

4.1                   Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012] , cons. 5.1). L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 cons. 4.2 ; 132 I 21 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.1 ; 123 I 31 cons. 3c et les références citées ; arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012] cons. 5.1). 

4.2                          a) En l’espèce, l’instruction a permis de mettre en lumière un important trafic de cocaïne, dans le cadre duquel les ventes se déroulaient majoritairement au domicile de X.________. Les clients contactaient un numéro d’appel qui changeait régulièrement, l’appareil se trouvant au domicile de la recourante. Lorsque A.________ se trouvait sur place, c’était généralement lui qui répondait aux appels des clients ; en son absence, X.________ prenait le relais ; elle était elle-même parfois remplacée par D.________. Si un événement particulier survenait en l’absence de A.________, X.________ ou D.________ le contactaient téléphoniquement pour l’informer et demander ses instructions. Les transactions au domicile de X.________ portaient sur une quantité d’au moins 2.5 grammes de cocaïne. A.________ avait plusieurs fournisseurs basés en Suisse romande. 

                        b) Au sujet de l’ampleur du trafic, X.________ a déclaré que le stock de A.________ pouvait atteindre 500 grammes, ce qui représente une valeur marchande de 25'000 francs au prix de 50 francs le gramme et 40'000 francs au prix de 80 francs le gramme ; elle a précisé que le trafic rapportait 5'000 francs par semaine ou chaque 2 semaines. D.________ a pour sa part déclaré, au sujet de A.________ : « [i]l vendait tout le temps. Tous les jours. [S]es clients sont multiples et viennent à toute heure du jour et de la nuit. Ils n’ont pas de limites ». Des sommes en liquide provenant du trafic étaient par ailleurs stockées à la rue [aaaa]. Le 4 septembre 2018 à 22h49, A.________ a en effet donné pour instruction à X.________ de remettre 5'000 francs au « petit frère de D.________ » qui allait venir. Lors de la perquisition de l’appartement sis à la rue [aaaa] en date du 11 septembre 2018 ont notamment été découverts 267 grammes de cocaïne, deux liasses d’argent liquide pour un total de 13'000 francs et 11 téléphones portables. L’explication de A.________ selon laquelle son fournisseur de drogue lui aurait demandé de « garder cet argent pour lui car il partait en voyage » est totalement abracadabrante. Grâce aux produits de son trafic, A.________ finance notamment la construction d’une luxueuse villa au bord de la mer en Guinée. Les analyses ont par ailleurs déterminé que la cocaïne-mélange saisie au domicile de X.________ présentait un taux de pureté de près de 60%, ce qui représente plus de 150 grammes de cocaïne pure.

                        c) La recourante ne se contentait pas de mettre son appartement à disposition pour stocker d’importantes quantités de cocaïne, d’une part, et d’argent liquide issu de ce trafic, d’autre part. Elle servait les clients de A.________ en l’absence et sur instructions de celui-ci et transférait le produit du trafic à l’étranger via des organismes tels que « S.________ Financial Services GmbH » (X.________ a effectué plus de 90 transferts vers différents pays, en Europe et en Afrique, via cet organisme), « Express Union International Sàrl » et « Paco Services Sàrl » (28 transferts). À ce jour, l’instruction a mis en lumière des transferts pour un total de 41'547.68 francs effectués par X.________. C’est par ailleurs X.________ qui demandait à A.________ d’utiliser des messageries cryptées pour les discussions en lien avec le trafic. De même, à un moment où A.________ cherchait un nouveau lieu d’hébergement, X.________ lui a demandé de rester, arguant que le fait d’habiter dans un immeuble abritant un établissement public permettait d’agir de manière plus discrète.

                        d) Au sujet du risque de collusion, le Ministère public indique avoir prévu la réaudition de N.________ le 15 janvier 2019 et celle de I.________ vraisemblablement encore en janvier 2019 ; vu les versions divergentes de A.________ et de la recourante au sujet notamment de la période et de l’ampleur du trafic, le Ministère public estime nécessaire de confronter les prénommés, avant de procéder à leurs auditions récapitulatives. Dans son écrit daté du 21 décembre 2018, la recourante fait valoir que N.________ est actuellement détenu et que les deux auditions planifiées en janvier 2019, de même que la confrontation envisagée avec A.________, ne permettent pas, à elles seules, de prolonger sa détention.

                        S’agissant des ventes de cocaïne effectuées en l’absence de A.________, la recourante a déclaré qu’elles représentaient une petite fraction des ventes totales. Cette version est contredite par L.________ – un important client du réseau, puisqu’il a reconnu avoir acheté entre 150 et 215 grammes – qui a déclaré avoir été servi par X.________ dans la majorité des cas (v. supra Faits, let. N). Si la recourante devait être mise en liberté, elle pourrait être tentée de chercher à convaincre les clients du réseau n’ayant pas encore été interrogés de minimiser l’ampleur des ventes réalisées par elle-même. On doit également tenir compte du fait que l’enquête porte sur un trafic de grande ampleur et qu’il n’est pas exclu que les analyses et recoupements effectués sur la base des diverses et nombreuses mesures de surveillance fassent apparaître la nécessité d’entendre d’autres personnes – membres du réseau ou clients – dont X.________ serait susceptible d’influencer le témoignage si elle devait être remise en liberté. On relèvera à cet égard que X.________ a été interrogée en rapport avec environ 80 personnes susceptibles d’être membres ou clientes du réseau. La prolongation de sa détention pour trois mois supplémentaires doit permettre au Ministère public et à la police d’entendre les personnes contre lesquelles pèsent les soupçons les plus sérieux et à tout le moins d’établir, sur la base des résultats des différentes mesures de surveillance, la liste des personnes devant encore être entendues. Dans l’intervalle, le maintien en détention de X.________ se justifie.  

5.                            S’agissant du risque de réitération, la recourante fait valoir qu’elle n’a aucun antécédent pénal, qu’elle bénéficiera du soutien de ses filles à sa sortie de prison et qu’il n’existe aucun indice concret et suffisant pour poser à son encontre un pronostic très défavorable.

5.1                   L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 06.08.2014 [1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, le vol par métier ou en bande (arrêt du 17.06.2015 [1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ; arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1 et les références citées). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, peuvent être prises en compte dans l'examen du risque de récidive ; dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 cons. 3.2 et les références citées ; arrêts du TF du 19.08.2015 [1B_260/2015] cons. 5.1 ; du 08.05.2013 [1B_156/2013]  cons. 3.1). 

5.2                   En l’espèce, la recourante admet avoir mis son appartement à disposition dans le cadre de transactions portant sur un total de 1'842 grammes de cocaïne et avoir elle-même vendu 195 grammes de cette drogue. Si, vu les éléments récoltés en l’état de la procédure, ces quantités sont vraisemblablement largement inférieures aux quantités effectives, elles représentent tout de même, au vu des analyses effectuées, des transactions ayant porté sur plus d’un kilo (1'105.2 grammes) de cocaïne pure. À mesure qu’il est admis qu’une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est susceptible de mettre directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 917), le trafic dont il est question représente un risque considérable pour la santé publique. Or X.________ connaît tant les fournisseurs que les clients de ce réseau et elle a indiqué que le réseau achetait la cocaïne à crédit. Il n’est pas non plus exclu qu’elle dispose encore d’une partie de l’argent du trafic. On relèvera à cet égard qu’après son arrestation, ses premières correspondances comportaient des directives concernant ses cartes bancaires et des demandes d’envoi d’argent. À mesure que X.________ n’a pas d’autre source de revenus que des allocations des services sociaux, lesquelles ont apparemment été coupées suite à sa mise en détention et compte tenu des soupçons très sérieux pesant sur elle, il y lieu de craindre qu’elle ne succombe à la tentation de fournir à nouveau les clients toxicomanes, lesquels ne manqueront pas de la solliciter pour les fournir à nouveau. À cet égard, la recourante a elle-même déclaré que certains clients se montraient très insistants à sa porte.   

6.                            La recourante fait enfin valoir que sa nationalité portugaise et le fait qu’elle n’ait pas d’activité professionnelle ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de fuite. Au contraire, elle allègue avoir « toutes ses attaches en Suisse », en particulier des liens étroits avec ses enfants, notamment O.________ qui vivait avec elle avant son arrestation.  

6.1                   Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011] cons. 3.1).

6.2                          En l’espèce, une partie des infractions reprochées à la recourante a été commise après l’entrée en vigueur des dispositions sur le renvoi des « criminels étrangers », qui impliquent en principe l’expulsion obligatoire du territoire suisse, pour une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus, des étrangers ayant été condamnés, notamment, pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP). Vu les soupçons pesant contre elle (v. supra cons. 4.2 et 5.2), la recourante doit s’attendre au prononcé d’une expulsion de longue durée en application de l’article 66a al. 1 let. o CP. Elle s’expose par ailleurs à une lourde peine privative de liberté, à mesure que l’infraction grave à la LStup est sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup cum art. 40 al. 2 CP). Se sachant dans une telle situation et quand bien même ses enfants vivent en Suisse, il y lieu de craindre que la recourante ne profite de sa mise en liberté pour se soustraire à la justice et se rendre dans le pays dont elle est originaire, à savoir le Portugal, où elle se trouvera à l’abri d’une extradition vers la Suisse. L’affirmation de la recourante selon laquelle « toutes ses attaches sont en Suisse » ne modifie pas cette appréciation, étant précisé que la recourante peut s’exprimer en portugais tant à l’oral qu’à l’écrit, ce qui renforce le risque de fuite.

7.                            En l’espèce, la durée de la détention préventive ne dépasse de loin pas la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (v. supra cons. 6.2). De plus, vu la nature des risques évoqués ci-dessus et la situation de la prévenue, il est manifeste qu’aucune mesure moins sévère que la détention provisoire ne permettrait d'atteindre les mêmes buts que cette dernière. 

8.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

9.                            Le 12 septembre 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me P.________ en qualité de défenseur d’office. C’est donc sous réserve des règles de l’assistance judiciaire que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui a succombé (art. 428 CPP). Son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de X.________, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

3.    Invite Me P.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

4.    Dit que X.________ est tenue, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me P.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP). 

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me P.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2018.119) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1942). Copie est adressée à l'Office d'exécution des sanctions et de probation à La Chaux-de-Fonds et à la Prison de Champ-Dollon, à Puplinge.

Neuchâtel, le 27 décembre 2018

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

ARMP.2018.144 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.12.2018 ARMP.2018.144 (INT.2019.2) — Swissrulings