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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.12.2018 ARMP.2018.130 (INT.2018.701)

3. Dezember 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,000 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Requête tendant au retrait du dossier d'un moyen de preuve.

Volltext

A.                            Le 1er décembre 2017 à Z.________, la Police cantonale a procédé au contrôle de A.________, ressortissant togolais né en 1985, alors qu’il se trouvait à bord d’une voiture fortement endommagée. L’intéressé a spontanément déclaré avoir été impliqué dans un accident de la circulation à V.________. Des contrôles effectués sur la situation du prénommé, il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi et séjournait illégalement en Suisse. Entendu par la police le lendemain, A.________ a déclaré dormir parfois chez le pasteur X.________, d’une part, et chez B.________, d’autre part.

B.                            Le 11 février 2018, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. À cette occasion, il a admis avoir hébergé A.________, « quand il avait encore son permis de réfugié », tout en précisant qu’il n’était « jamais toujours là ».

C.                            Par ordonnance pénale du 15 août 2018, le Ministère public a déclaré X.________ coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l’article 116 LEtr pour avoir, à tout le moins entre avril 2016 et septembre 2017, facilité le séjour illégal de A.________, lui offrant le gite et des repas à plusieurs reprises ; il l’a condamné à une peine pécuniaire (10 jours-amende à 100 francs l’unité) avec sursis pendant 2 ans et au paiement des frais de la cause arrêtés à 250 francs.

D.                            Le 21 août 2018, agissant seul, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance, se prévalant de son droit d’être entendu et de sa liberté de conscience.

E.                            Le 4 octobre 2018, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me C.________ a demandé au Ministère public de retirer du dossier le procès-verbal relatif à l’audition du 11 février 2018, au motif que X.________ avait été appréhendé « alors qu’il officiait comme pasteur devant son assemblée, au culte », de sorte que son interpellation violait son « droit au domicile prévu notamment par l’article 8 CEDH », d’une part, et que la police n’avait eu « aucun égard pour l’obligation de silence qui est la sienne » en l’entendant sans qu’il soit délié du secret professionnel, d’autre part.

                        Le Ministère public a rejeté cette demande par décision du 7 novembre 2018 et mis à la charge du recourant des frais de décision par 250 francs, d’autre part. À l’appui de sa décision, il a considéré que l’église était un lieu public ; que même à retenir le contraire, l’article 8 par. 2 CEDH autorisait les ingérences prévues par la loi et qu’en l’occurrence, l’article 215 CPP autorisait la police à entrer dans un lieu privé, « pour autant que cela se soit passé comme » décrit dans la demande du 4 octobre 2018 ; que X.________ avait été entendu en qualité de prévenu et non de témoin, de sorte que le refus de témoigner fondé sur le secret professionnel n’était pas applicable, d’une part, et que les questions posées ne nécessitaient pas que l’intéressé viole son secret professionnel au sens de l’art. 321 CP pour y répondre, d’autre part.

F.                            X.________ recourt contre cette décision le 21 novembre 2018, concluant à son annulation et à ce que le procès-verbal relatif à l’audition du 11 février 2018 soit retiré du dossier, sous suite de frais et dépens. à l’appui de ses conclusions, il fait valoir, en résumé, que l’église est un domicile au sens des articles 8 CEDH et 186 CPP ; que son appréhension ne respectait pas les conditions d’une visite domiciliaire au sens de l’article 213 CPP, à mesure qu’elle violait le principe de proportionnalité (vu notamment le temps écoulé depuis l’interrogatoire de A.________) et qu’aucun mandat n’avait été délivré par le Ministère public ; que la question « Vous arrive-t-il souvent d’héberger des paroissiens ? » « met[tait] en danger le droit au secret de tiers », d’une part, et constituait une fishing expedition, d’autre part, de sorte qu’elle ne pouvait pas être posée. Le recourant fait enfin valoir que la mise de frais à sa charge violerait sa présomption d’innocence et que la décision querellée aurait dû indiquer que les frais suivent le sort de la cause.

G.                           Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).

2.                            Selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al 1, 1ère phrase CPP). Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al 1, 2e phrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (Bénédict/Treccani in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 4 ad art. 140 ; Gless in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, no 29 ad art. 141). Le CPP connaît également d’autres catégories de preuve illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v. Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques, in Jusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2e phrase CPP) ;

La décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement (TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75). Gless doute que les décisions relatives à une preuve interdite puissent faire l’objet d’un recours au sens des articles 393 ss CPP. Si cette opinion paraît excessive à la lumière de l’article 393 al. 1 let. a CPP, il convient néanmoins de faire preuve de retenue et de ne constater, au stade du recours, l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes. En effet, au contraire du juge de fond, l’autorité d’enquête suit la maxime in dubio pro duriore (ATF 137 IV 219 cons. 7.1 et 7.2) ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier, au sens de l’article 141 al. 5 CPP, qu’en cas d’inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de l’autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, prévu à la publication).

3.                            En l’occurrence, le procès-verbal litigieux n’est pas manifestement inexploitable, pour les raisons qui suivent.

                        a) Tout d’abord, une partie de l’argumentation du recourant repose sur la prémisse que les agents de police auraient pénétré dans l’église sans lui laisser le temps de terminer le culte et l’auraient enjoint de les suivre immédiatement. Non seulement rien de tel ne ressort du rapport du 2 mai 2018, mais, dans son écrit du 17 août 2018, X.________ indique au contraire avoir été « "accueilli" à la sortie du culte par deux agents de la maréchaussée qui [l]’ont invité à les suivre ». De cet écrit, on comprend que les agents ont attendu X.________ à l’extérieur de l’église, et non qu’ils auraient interrompu le culte pour l’arrêter devant ses paroissiens, d’une part, et que X.________ les a suivis de son plein gré, et non sous la contrainte, d’autre part. Dans ces conditions, il est douteux que les faits se soient produits comme décrit dans les actes des 4 octobre et 21 novembre 2018. Cet élément suffit à écarter les objections tirées des articles 8 CEDH, 186 CP et 213 CPP.

                        b) Par surabondance, l’article 215 al. 1 CPP autorise la police à appréhender toute personne et à la conduire au poste afin d’établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) et de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). Aucun mandat du Ministère public n’était donc nécessaire en l’espèce pour conduire le recourant au poste de police, l’identifier et procéder à son interrogatoire en qualité de prévenu. Le dossier ne fait état d’aucune perquisition, de sorte qu’un mandat n’était pas davantage nécessaire sous cet angle. Enfin, quand bien même les agents auraient attendu la fin du culte à l’intérieur de l’église plutôt qu’à l’extérieur, on ne voit pas ce qui les empêchait de le faire, à mesure que chacun – y compris les agents de police – est libre de franchir la porte ouverte d’une église.

                        c) Aux termes de l’article 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même ; il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure ; il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. En l’espèce, X.________ a été dûment informé de ces droits – ainsi que de son droit de faire appel à un avocat – avant son audition du 11 février 2018. S’agissant du secret professionnel ancré à l’article 321 CP, la police n’avait pas à y rendre le prévenu attentif, d’une part. D’autre part, contrairement à ce que semble penser le recourant, ce secret n’a pas pour but d’interdire aux ecclésiastiques de répondre aux questions relatives à des soupçons d’infractions qu’ils auraient eux-mêmes commises ; il s’agit au contraire de protéger les secrets confiés par les tiers à un ecclésiastique en sa qualité d’ecclésiastique (v. à ce propos Chappuis in : Commentaire romand, Code pénal II, nos 9, 10 et 33 ad art. 321). Dans ces conditions, la question posée par la police à un pasteur prévenu d’infraction à l’article 116 LEtr de savoir s’il lui arrive d’héberger des paroissiens ne heurte aucune de ces dispositions de protection du prévenu.

4.                            Aux termes de l’article 421 al. 2 let. a CPP, l'autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les décisions intermédiaires, telles celles relatives à des requêtes de récusation (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 6.2). En l’espèce, le Ministère public était fondé, sur la base de cette disposition, à fixer les frais de manière anticipée. À mesure que ces frais ont été mis à la charge de la partie dont la requête a été rejetée, cette décision ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne critique au surplus pas la quotité de ces frais. Le recours est mal fondé sur ce point également.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, parquet général (MP.2018.2501).

Neuchâtel, le 3 décembre 2018

Art. 140 CPP

Méthodes d'administration des preuves interdites

1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.

2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre.

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