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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.11.2018 ARMP.2018.109 (INT.2018.686)

12. November 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,998 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Refus de défense d'office. Cas de peu de gravité.

Volltext

A.                           Le 29 décembre 2017, A.________, pharmacienne à la pharmacie B.________ au centre commercial C.________ à W.________, s’est présentée à la police neuchâteloise afin de déposer plainte contre deux inconnus pour un vol à l’étalage qui s’est déroulé le 26 décembre 2017. Selon le rapport de police du 7 mars 2018, la police neuchâteloise a identifié les deux hommes – après visionnement des images des caméras de surveillance de la pharmacie et comparaison avec celles de sa base de données – comme étant E.________ et Z.________.

B.                           Le 16 janvier 2018, le magasin D.________ du centre commercial à W________ a déposé plainte contre deux inconnus pour vol de divers articles représentant une valeur totale de 619 francs, commis le 8 janvier 2018. Selon le rapport de police du 19 mars 2018, la police neuchâteloise a identifié les deux hommes, – également après avoir visionné les images des caméras de surveillance et les avoir comparées avec celles de sa base de données – comme étant Z.________ et F.________. Ce dernier s’est présenté à la police le 2 février 2018 et a été entendu sur les faits le même jour. Lors de dite audition, il a avoué avoir volé des denrées alimentaires en compagnie de Z.________.

C.                           Le 26 juillet 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant Z.________ à 60 jours de peine privative de liberté sans sursis. La peine rendue était partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne. En outre, le Ministère public a également condamné le prévenu aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Il a retenu que Z.________ avait séjourné en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi en force ; qu’il avait soustrait, le mardi 26 décembre 2017 vers 18h10, dans un dessein d’enrichissement illégitime, de concert avec E.________, trois parfums et un coffret de parfums d’une valeur totale de 352.50 francs au préjudice de la pharmacie B.________, à W.________ ; qu’il avait également soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le 8 janvier 2018 vers 15h20, de concert avec F.________, diverses marchandises pour un montant total de 619 francs au préjudice du commerce D.________. Z.________ étant sans domicile connu, il a été signalé sous RIPOL pour notification de la décision précitée, celle-ci n’intervenant, en mains propres, que le 16 août 2018, après interpellation de l’intéressé sur rue et conduite dans les locaux de la police afin d’y être entendu sur sa situation en matière de stupéfiants.

D.                           Par courrier de son mandataire du 21 août 2018, Z.________, « désormais annoncé au nom de X.________ », a formé opposition à l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018, sollicitant l’assistance judiciaire et la désignation de Me G.________ comme défenseur d’office. En date du10 septembre 2018, X.________ (alias Z.________) a formulé, par le biais de son mandataire, des observations relatives à son opposition et joint à ces dernières, afin de compléter sa demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office, un formulaire de requête d’assistance judiciaire. Par décision du 18 septembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête du 10 septembre 2018 en désignation d’un défenseur d’office, considérant en substance que les infractions reprochées au prévenu ne constituaient pas un cas de défense obligatoire et que celui-ci risquait une peine inférieure à la quotité mentionnée à l’article 132 CPP.

E.                           Par courrier de son mandataire du 1er octobre 2018, X.________ (alias Z.________) recourt contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office. Il fait valoir, en substance, que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit qu’il ne pourrait surmonter sans le conseil d’un avocat et que l’affaire doit être considérée comme n’étant pas de peu de gravité. Sur ce dernier point, il soutient qu’il a été entendu dans le cadre d’une autre procédure relative à une prétendue infraction à la loi sur les stupéfiants, de sorte que l’accusation risque de s’aggraver et une potentielle peine d’ensemble excéder 120 jours de privation de liberté. Il expose également que la peine de 60 jours de privation de liberté sans sursis à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 26 juillet 2018 est partiellement complémentaire à la peine de 90 jours de privation de liberté prononcée le 29 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne, de sorte que, compte tenu qu’il s’est, au surplus, opposé à une ordonnance pénale du Ministère public du1er novembre 2017 le condamnant, pour vol par métier, à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, la présente affaire porte en réalité sur une condamnation à une peine privative de liberté de 195 jours, sans compter les prétendues infractions à la LStup. S’agissant des difficultés en fait ou en droit, le recourant indique, en substance, ne pas parler ni comprendre le français et ne pas avoir été entendu par la police ou le Ministère public avant sa condamnation du 26 juillet 2018. Il ajoute que les condamnations par ordonnances pénales successives portant sur une partie de l’activité délictueuse l’ont empêché de faire valoir ses droits et que cela a pour conséquence qu’il n’a pas pu saisir l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

F.                            Aux termes de ses observations du 12 octobre 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours. A cette fin, il souligne le fait que, dans le cadre de la présente procédure, l’affaire doit être considérée comme de peu de gravité dès lors que la peine requise est de 60 jours et que le recourant ne s’expose à la révocation d’aucun sursis. En outre, il indique également que, s’agissant de la procédure invoquée relativement à une infraction à la loi sur les stupéfiants, le prévenu perd de vue qu’il a déjà été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 17 août 2018, laquelle lui a été notifiée en mains propres le jour-même et à laquelle il ne s’est pas opposé. De plus, il expose qu’il n’est nullement établi que le prévenu ne parle ni ne comprend le français, dans la mesure où il a pu être entendu sans la présence d’un interprète par la police neuchâteloise. Finalement, le Ministère public souligne que dans le passé, l’Autorité de céans a considéré qu’un prévenu ayant été condamné à une peine pécuniaire de180 jours-amende pour infraction à loi sur les étrangers, qui maîtrisait le français et qui avait déjà été condamné pour des faits analogues, ne pouvait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

C ONSIDERANT

1.                            L'Autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.                            « En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'article 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent (…) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance » (arrêt du TF du 20.12.2016 [1B_417/2016], [1B_418/2016] cons. 4.1).

a)           S’agissant de la première condition – celle relative à l’indigence du prévenu – cette dernière est remplie, le recourant n’ayant pas de revenus et vivant de petites sommes d’argent que son amie, H.________ – avec qui il habite –, lui donne.

b)           En ce qui concerne la deuxième condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). En cas d’opposition à une ordonnance pénale valant alors acte d’accusation (art. 355 al. 3 let. d CPP), l’autorité de jugement de première instance n’est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public. Il n’est donc – à rigueur de droit – pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt du TF du 14.04.2015 [1B_67/2015] cons. 2.2). Cependant, à l’instar de ce qui prévaut en matière d’appel dirigé contre une condamnation de première instance, la peine prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (ibid. cons. 2.1 et 2.2, faisant référence à l’ATF 139 IV 270 cons. 3.1).

                        Si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs, comme l’indique l’adverbe « notamment » (arrêts du TF du 04.01.2012 [1B_477/2011], cons. 2.2 ; du 28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.1). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur d’office est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (Lieber in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 16 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 36 ad art. 132).

                        « Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources financières suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Il importe en outre de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées). Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 cons. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 cons. 2a p. 45).

c)           En ce qui concerne la gravité de la cause, le recourant soutient tout d’abord que la présente affaire doit être considérée comme étant grave au sens de l’article 132 al. 3 CPP, compte tenu du fait qu’en additionnant les peines des ordonnances pénales des 29 septembre 2017, 1er novembre 2017 et 26 juillet 2018, il est passible d'une peine privative de liberté de 195 jours. Il soutient ensuite que l’accusation risque encore de s’aggraver, dès lors qu’il ferait l’objet d’une autre procédure en relation avec de la consommation et de la vente de produits stupéfiants.

En l’occurrence, le Ministère public requiert dans la présente affaire, pour des vols à l’étalage les 26 décembre 2017 et 8 janvier 2018 ainsi que pour séjour illégal du 25 septembre 2017 au 8 janvier 2018, une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis. Il ne se justifie pas d’additionner des peines auxquelles le recourant a été condamné dans d’autres affaires, par des procédures distinctes. S’agissant tout d’abord de la condamnation du 1er novembre 2017, l’opinion du Ministère public selon laquelle l’opposition formée par le recourant le 10 septembre 2018 apparaît comme manifestement tardive, à mesure que l’ordonnance pénale y relative a été remise en mains propres à l’intéressé le 11 avril 2018, peut raisonnablement être partagée. Pour ce qui concerne l’ordonnance pénale du 29 septembre 2017, la problématique liée au fait que la peine prononcée par celle du 26 juillet 2018 est partiellement complémentaire à celle, de 90 jours de privation de liberté, qu’elle prononce, n’a pas l’importance que le recourant veut lui attribuer. En effet, la peine prononcée dans l’ordonnance la plus récente n’est que très partiellement complémentaire, puisque seule est concernée la prévention de séjour illégal, et pour quatre jours uniquement (du 25 au 29 septembre 2017). Cet aspect-là ne jouera dès lors qu’un rôle très limité, voire aucun dans la peine que prononcera cas échéant le tribunal saisi de l’accusation.

En outre, une aggravation prochaine de l’accusation ne peut être retenue. En effet, s’agissant de la procédure liée à la consommation et à la vente de produits stupéfiants ainsi qu’à la saisie de différents objets, il apparaît que la procédure en question a d’ores et déjà été menée à son terme et a abouti à une ordonnance pénale, le 17 août 2018, remise en mains propres le jour-même au recourant, comme le souligne le Ministère public dans ses observations du 12 octobre 2018. Finalement, même si l’autorité de jugement n’est pas liée par la réquisition du Ministère public, on peut exclure de manière suffisamment crédible qu’elle prononce, en statuant sur la quotité de la peine, une peine supérieure à 120 jours de privation de liberté, qui constituerait le double de celle requise par le Ministère public. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, la présente affaire ne peut être considérée comme étant grave au sens de l’article 132 al. 3 CPP, de sorte que celui-ci n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Sous cet angle, le recours doit être rejeté.

3.            Sous l’angle des difficultés de la cause en fait et en droit, le recourant invoque le fait qu’il ne parle pas et ne comprend pas le français, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de comprendre la teneur des ordonnances pénales notifiées à son encontre. En outre, le fait que plusieurs ordonnances pénales aient été rendues et que chacune d’elle ne concerne qu’une partie de l’activité délictueuse l’empêcherait de saisir l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, de les contester. Enfin, il invoque également le fait de ne pas avoir été entendu par la police ou le Ministère public dans le cadre de cette procédure.

Contrairement à ce qu’indique le Ministère public dans ses observations du 12 octobre 2018, ce n’est pas le recourant mais E.________ qui a été étendu par la police neuchâteloise le 2 avril 2018. Cependant, le dossier du Service des migrations du canton de Neuchâtel, joint au dossier de la présente affaire, fait mention de cinq auditions du recourant par la police neuchâteloise ou le Ministère public avant le prononcé de l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018, ainsi que d’une audition postérieure au prononcé de ladite ordonnance pénale. Une première audition s’est déroulée le 23 septembre 2017 dès 3h50 du matin, en français, alors que X.________ (alias Z.________) était prévenu de complicité de tentatives de vol à la tire à la Fête des Vendanges et de désobéissance à la police. Il a signé ledit procès-verbal avec la mention « Confirmation avec lecture faite ». Il a été interrogé le jour-même, en arabe cette fois-ci et avec un interprète, par le Ministère public. Il a signé ledit procès-verbal avec la mention « Confirmé après traduction intégrale ». Deux autres auditions se sont déroulées, à nouveau en français, le 11 avril 2018 dès 18h20 pour la première et dès 19h50 pour la deuxième. Le recourant était alors interrogé au sujet de divers vols à l’étalage, notamment celui du 8 janvier 2018, ainsi que sur son séjour illégal en Suisse. Le recourant a signé ces deux procès-verbaux avec la mention « Confirmation avec lecture faite ». Une cinquième audition s’est déroulée en arabe avec un traducteur, le 19 avril 2018. A cette occasion, le recourant a notamment été interrogé sur le vol à l’étalage du 26 décembre 2017. Le recourant a signé ce procès-verbal avec la mention « Confirmation avec traduction faite ». Une sixième audition s’est déroulée le 16 août 2018, en français, et a porté sur de prétendues infractions à la loi sur les stupéfiants, infractions pour lesquelles le recourant a finalement été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2018. Il a signé le procès-verbal d’audition avec la mention : « Lu et confirmé ». Dès lors qu’au moins quatre auditions du recourant devant la police se sont déroulées en français, sans l’aide d’un traducteur ou d’un interprète il y a lieu de retenir que l’intéressé a une maîtrise suffisante de la langue de la procédure pour se défendre seul. De plus, en cas de problèmes, le prévenu a toujours la possibilité de demander la présence d’un interprète lorsqu’il est entendu et la loi oblige la direction de la procédure à faire appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’elle constate qu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas à même de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (cf. art. 68 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient le recourant, force est d’admettre que l’occasion lui a déjà été donnée, à plusieurs reprises, d’exposer sa version au sujet des faits qui lui étaient reprochés, et qu’il est en mesure de comprendre la teneur des différentes ordonnances pénales lui ayant été notifiées, de sorte qu’il n’a pas été empêché de faire valoir ses droits. En outre, les actes qui lui sont reprochés (vols et séjour illégal en Suisse) sont d’une gravité relative et ne présentent aucune difficulté ni en fait ni en droit dans le cas d’espèce. Premièrement, il s’agit d’infractions courantes. En outre, il y a lieu de relever que le recourant a d’ores et déjà reconnu être un des auteurs du vol du 8 janvier 2018. Pour ce qui a trait au vol du 26 décembre 2017, dont il conteste être un des auteurs, il appartiendra au tribunal de police de déterminer si les éléments au dossier lui paraissent suffisants pour justifier une condamnation, sans que la présence d’un avocat ne soit indispensable. Quant à ce qui a trait au séjour illégal en Suisse – infraction qui n’est pas contestée par le recourant dans ses observations du 10 septembre 2018, celui-ci a déjà été condamné à deux reprises pour de tels faits, par ordonnances pénales des 24 et 29 septembre 2017, de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il ignore être en situation illégale.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a certes admis « que la cause pouvait présenter des difficultés en fait et en droit en lien avec l'application de la Directive sur le retour, en particulier lorsque cette question n'avait pas du tout été instruite par l'autorité pénale » et qu’un justiciable sans formation juridique n’est pas en mesure de surmonter seul ces difficultés (arrêt du TF du 16.11.2015 [1B_368/2015] cons. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la directive sur le retour n’exclut pas l’application des dispositions pénales nationales – telles que l'article 115 LEtr – lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du 19.08.2013 [6B_173/2013] cons. 1.4 et les références citées).

En l’occurrence, le dossier joint à la cause par le Service des migrations) indique qu’une décision de non-entrée en matière, avec décision de renvoi est entrée en force le 30 mai 2017, de sorte que le séjour en Suisse de X.________ (alias Z.________) est devenu illégal le 31 mai 2017, et ce jusqu’au moment où il a obtenu un permis de courte durée (permis L) en vue de son futur mariage. A la lecture dudit dossier, on constate également que le recourant a été escorté et renvoyé de Suisse par avion, depuis l’aéroport de Genève, en Espagne, le 2 août 2017. Finalement, lors de son interrogatoire au Ministère public le 23 septembre 2017, il a indiqué savoir qu’il n’avait pas le droit d’être en Suisse et que son amie, habitant dans le canton de Neuchâtel, est venue le chercher en Espagne pour le ramener en Suisse le 12 août 2017, peu de temps après son renvoi. Au vu de ce qui précède, dès lors que le recourant a été renvoyé en Espagne et qu’il est sciemment revenu en Suisse en sachant qu’il n’en n’avait pas le droit, il y a lieu d’admettre que sa défense face à la prévention fondée sur l’article 115 LEtr. ne pose pas de difficultés en droit.

En ce qui concerne la demande de jonction de cause requise par le recourant entre le dossier MP.2017.4900 (ayant débouché sur l’ordonnance pénale du 1er novembre 2017) et le dossier MP.2018.1393 (ayant débouché sur l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018), l’Autorité de céans tient tout d’abord et à toutes fins utiles à préciser qu’il s’imposait de procéder à des poursuites séparées dans les dossiers précités avant l’opposition formulée par le recourant en date du 10 septembre 2018, dès lors que l’ordonnance pénale dans le dossier MP.2017.4900 date du 1er novembre 2017 et se trouve donc être antérieure à la découverte de soupçons de commissions de vols à l’étalage qui ont eu lieu les 26 décembre 2017 et 8 janvier 2018. S’agissant d’une jonction des causes précitées une fois l’opposition formée par le recourant le 10 septembre 2018, on relèvera que cette dernière ne paraît a priori pas nécessaire actuellement. En effet, en cas de jonction des deux causes, le tribunal qui serait saisi déclarerait probablement l’opposition du 10 septembre 2018 comme étant irrecevable. Il ne pourrait alors pas se prononcer sur le fond du dossier actuellement référencé MP.2017.4900, de sorte qu’on ne pourrait tirer aucune économie de procédure d’une telle jonction.

Finalement, l’intervention d’un défenseur n’est pas justifiée par d’autres motifs que ceux prévus à l’article 132 al. 2 CPP, le recourant n’en faisant d’ailleurs nullement mention dans son mémoire de recours.

4.                            Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Mets les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ (alias Z.________), par Me G.________ et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.1393).

Neuchâtel, le 12 novembre 2018

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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