1. Que par ordonnance pénale administrative du 31 octobre 2016, X. a été condamné à une amende de 120 francs pour infractions aux articles 27 al. 1 LCR, 4a al.1 et 5 OCR, ainsi que 22 al. 1 OSR,
que X. ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation et de la procédure de recouvrement,
que le 11 mai 2017, le Service de la justice a sollicité du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry, la conversion en peine privative de liberté de l'amende de 120 francs infligée par ordonnance pénale administrative du 31 octobre 2016.
2. Que le 19 mai 2017, la juge du tribunal de police a envoyé à X. une lettre par courrier ordinaire – en français exclusivement – l’informant qu’il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert ; que s’il était dans l'incapacité de payer son dû, il avait la possibilité d'en expliquer les motifs par écrit et dans le même délai, preuves à l'appui ; qu'il avait également la possibilité de demander à être entendu par le tribunal ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de 2 jours ; qu’il pouvait se faire assister d’un avocat,
que X. ne s'est pas déterminé dans le délai fixé par le juge,
que, par ordonnance du 3 août 2017, la juge du tribunal de police a converti l'amende en 2 jours de peine privative de liberté,
que cette ordonnance a été adressée le 3 août 2017 à X. par courrier recommandé, accompagné d’une brève lettre d’explications, en anglais.
3. Que le 25 août 2017, X. recourt contre l'ordonnance précitée, en exposant (en anglais) qu'il est dans l'incapacité de payer l'amende ; qu'il a fait faillite le 27 novembre 2016 et que toutes ses dettes et amendes ont été incluses dans cette faillite ; il joint également un document attestant de son insolvabilité.
4. Qu'interjeté dans le délai légal (l'ordonnance querellée a été notifiée le 07.08.2017), le recours est recevable,
que sous l’angle formel encore, on constate que le recours n’est pas signé (il contrevient ainsi à l’art. 110 al. 1 CPP) et que, déposé en anglais, il ne satisfait pas aux exigences de l’article 67 CPP, l’article 4 Cst. NE prévoyant que la langue officielle dans le canton de Neuchâtel est le français et l’article 9 LI-CPP posant cette règle pour la procédure pénale,
que l’on peut toutefois renoncer à solliciter du recourant qu’il rende son acte conforme aux exigences formelles (art. 385 al. 2 CPP), vu ce qui suit.
5. Que le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), auquel la Suisse et la Grande-Bretagne ont adhéré, prévoit en son article 16 paragraphe 1 que les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie. En cas de remise par voie postale, si l’autorité qui est à l’origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d’une traduction dans cette autre langue (art. 15 par. 3, applicable par renvoi de l’art. 16 par. 4). Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 s’appliquent à cette note (art. 16 par. 2),
que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant maîtrise le français, étant relevé que l’infraction à la loi sur la circulation routière qui lui est reprochée paraît avoir été commise au volant d’une voiture de location (le véhicule est immatriculé AI, ce qui est notoirement un indice dans ce sens),
que dans un tel cas, si la lettre de sommation adressée le 19 mai 2017 au recourant en Grande-Bretagne pouvait être envoyée par courrier postal, encore fallait-il respecter les disposition précitées, et tout particulièrement traduire les passages les plus importants de ce courrier, ici en anglais, de même que fournir, toujours ici en anglais, l’indication de la possibilité d’obtenir des informations sur les droits et obligations concernant la remise des pièces,
que ces formalités n’ayant pas été respectées, la notification du courrier du 19 mai 2017 est irrégulière,
qu’il en découle que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été respecté devant le Tribunal de police,
qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance du 3 août 2017 et de renvoyer la cause à la première juge en l’invitant – dans le respect des dispositions conventionnelles –, à reprendre la procédure au stade de l’interpellation du justiciable contre lequel la demande de conversion est déposée, en prenant en compte les explications fournies par le recourant devant l’Autorité de recours en matière pénale en lien avec sa situation financière, ainsi que toutes pièces qui seront jointes au dossier à restituer.
6. Que le recours doit dès lors être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police, au sens des considérants, le tout sous suite de frais.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule l’ordonnance du 3 août 2017 et renvoie la cause au Tribunal de police au sens des considérants.
2. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
3. Notifie le présent arrêt à X., à Londres (Grande-Bretagne) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CV.2017.1234 – avec les courriers et pièces adressés par le recourant à l’ARMP).
Neuchâtel, le 26 octobre 2017
Art. 15 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toute demande de remise faite en vertu de l'art. 7 de la Convention ou de l'art. 3 de son Protocole additionnel.
2. Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont toujours remis dans la langue, ou les langues, dans laquelle, ou dans lesquelles, ils ont été produits.
3. Nonobstant les dispositions de l'art. 16 de la Convention, si l'autorité qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue.
4. Nonobstant les dispositions de l'art. 16 de la Convention, les actes de procédure et les décisions judiciaires doivent être accompagnés, à l'intention des autorités de la Partie requise, d'un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue, ou l'une des langues, de cette Partie.
Art. 16 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Remise par voie postale
1. Les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
2. Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces. Les dispositions du par. 3 de l'art. 15 du présent Protocole s'appliquent à cette note.
3. Les dispositions des art. 8, 9 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie à la remise par voie postale.
4. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 de l'art. 15 du présent Protocole s'appliquent également à la remise par voie postale.