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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2017 ARMP.2017.91 (INT.2017.477)

21. September 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,080 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Conversion d'une amende infligée par ordonnance pénale administrative. Argumentation tardive.

Volltext

CONSIDERANT

1.                            Que par ordonnance pénale administrative du 14 mars 2016, X. a été condamnée à une amende de 200 francs pour infractions aux articles 2 et 14 LTD,

                        que X. ne s'est acquittée ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation et de la procédure de recouvrement,

                        que le 9 mars 2017, l'Office du recouvrement de l’Etat a sollicité du « président du tribunal de district concerné » la conversion en peine privative de liberté de l'amende de 200 francs infligée par ordonnance pénale administrative du 14 mars 2016.

2.                     Que le 28 mars 2017, le juge du tribunal de police a envoyé à X. une lettre aux termes de laquelle cette dernière disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert ; que si elle était dans l'incapacité de payer son dû, elle avait la possibilité d'en expliquer les motifs par écrit et dans le même délai, preuves à l'appui ; qu'elle avait également la possibilité de demander à être entendue par le tribunal ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, elle serait réputée avoir renoncé à être entendue et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de 2 jours ; qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat,

                        que X. ne s'est pas déterminée dans le délai fixé par le juge,

                        que, par ordonnance du 30 juin 2017, la juge du tribunal de police a converti l'amende en 2 jours de peine privative de liberté.

3.                     Que le 25 juillet 2017, X. recourt contre l'ordonnance précitée, en exposant qu'elle est maman de trois enfants, qu'elle suit une formation de secrétaire médicale, qu'elle a pu bénéficier de l'aide sociale et que pour ces raisons elle n'a pas pu payer l'amende ; qu'elle demande également la possibilité d'obtenir un arrangement de paiement,

                        que le 22 août 2017, la présidente de l'autorité de céans a écrit à X., sous pli recommandé, pour la rendre attentive au fait qu'à ce stade de la procédure, les arguments tirés d'une situation financière précaire et la demande d'arrangement de paiement étaient tardifs, à mesure qu'ils devaient être soulevés devant le premier juge, si bien qu'à première vue, elle s'exposait à un rejet de son recours, ce qui occasionnerait des frais mis à sa charge ; il était précisé que le paiement du montant de l'amende, sans les frais, soit en l'occurrence 200 francs, dispensait de l'exécution de la peine privative de liberté ; X. disposait d'un délai de 10 jours dès réception du courrier pour dire si elle entendait retirer ou maintenir son recours, sachant que sans nouvelles de sa part, l'acte serait tranché comme un recours avec les risques évoqués dans le courrier,

                        que X. n'a pas retiré le pli recommandé, celui-ci ayant été renvoyé sous pli simple le 11 septembre 2017 ; que ce pli recommandé est réputé avoir été notifié le 30 août 2017, dernier jour du délai de garde à la Poste (art. 85 al. 4 let. a CPP),

                        que X. ne s'est pas prononcée dans le délai imparti,

                        qu'il convient de trancher son acte comme un recours.

4.                     Qu'on partira de l'idée que le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours, même si la date de notification de l'ordonnance querellée – expédiée sous pli simple le 10 juillet 2017 – ne peut être établie de façon précise.

5.                            Que l'on comprend de l'argumentation développée par X., qu'elle n'a pas les moyens de payer l'amende et qu'elle aimerait trouver un arrangement de paiement,

                        que l'ordonnance pénale administrative du 14 mars 2016 est entrée en force sans avoir été contestée, si bien qu’il n’y a plus lieu de revenir sur la condamnation de la recourante,

                        que la recourante a été mise, par la première instance, en situation de faire valoir ses observations et qu'elle ne s'est alors pas manifestée,

                        que son recours se fonde sur des arguments tirés de sa situation financière, qui sont, au stade du recours, irrecevables puisqu'ils doivent être invoqués devant le premier juge (voir notamment arrêts de l'ARMP du 18.02.2013, ARMP.2013.18, cons. 4 et la référence citée ; du 10.06.2013, ARMP.2013.36 ; du 11.03.2015, ARMP.2014.116 et du 16.06.2015, ARMP.2015.54),

                        qu'il n'appartient en particulier pas à l'autorité de recours d'examiner si les possibilités de l'article 36 al. 3 CP sont réalisées, lorsque l'occasion de s'exprimer a été donnée par la première juge,

                        que les moyens de recours sont dès lors tardifs devant l'autorité de recours.

6.                            Que, mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais, réduits, étant mis à la charge de la recourante,

                        qu'on rappellera toutefois à celle-ci qu'en payant l'amende (soit en l'occurrence 200 francs) jusqu'au moment de l'incarcération, elle peut s'éviter l'exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP),

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, étant précisé qu'en payant l'amende jusqu'au moment de l'incarcération, la recourante peut s'éviter l'exécution de la peine de substitution.

2.    Met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par 150 francs.

3.    Notifie le présent arrêt à X. et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (CV.2017.699).

Neuchâtel, le 21 septembre 2017

Art. 106 CP

Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

Art. 393 CPP

Recevabilité et motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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