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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.07.2017 ARMP.2017.86 (INT.2017.359)

24. Juli 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,738 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Maintien en détention. Gravité des charges. Risque de collusion. Faits pris en compte en cas d'instructions disjointes.

Volltext

A.                            Une instruction pénale est menée, depuis à tout le moins décembre 2016, contre A., prévenu d'un important trafic de cocaïne. Celui-ci a été placé sous écoute téléphonique depuis le 20 décembre 2016 et cette mesure de surveillance a révélé de nombreux contacts entre le prévenu A. et X., par ailleurs entendu à plusieurs reprises au sujet de sa consommation de cocaïne, entre 2003 et 2015. Dans un rapport du 27 février 2017, la police neuchâteloise suggérait l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de X. et l'obtention des données rétroactives de son téléphone portable.

                        Le 3 mars 2017, la procureure du Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour avoir « depuis 2016 à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». Le 8 mars 2017, la même magistrate a requis l’autorisation d’exploiter, à l’encontre de X., toutes les données issues des mesures de surveillance téléphonique et technique menées contre A., ainsi que la surveillance rétroactive du raccordement du premier nommé. Cette requête a été admise par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), par ordonnance du 9 mars 2017.

B.                            Sur mandat du Ministère public du 20 avril 2017, la police a procédé à l’arrestation de X. le 15 mai 2017, à son domicile. Elle a découvert du matériel de toxicomane et trois téléphones portables, ainsi qu’une petite boîte contenant, selon le prévenu, de la cocaïne mélangée à d’autres substances.

                        Interrogé le jour-même par la police, le prévenu a décrit sa situation de retraité (rente de CHF 1'610 + CHF 300 de prestations complémentaires) et admis fumer de temps en temps de la cocaïne, pour calmer les douleurs qu’il éprouve à une jambe. Il disait s’approvisionner auprès d’Africains en gare de P. (BE) et il a donné le numéro téléphonique de l’un d’entre eux. En revanche, il contestait avoir vendu de la drogue. Admettant connaître A., il a commencé par nier tout achat de drogue à ce dernier puis, informé de la surveillance téléphonique, il a admis lui avoir acheté au maximum 5 grammes de cocaïne.

                        Après un bref interrogatoire par le procureur, le 16 mai 2017, X. a fait l’objet d’une requête de mise en détention provisoire, datée du même jour. Entendu par la juge du TMC le 17 mai 2017, X. a contesté derechef vendre de la drogue. Par décision immédiatement ultérieure, le TMC a ordonné la détention provisoire de X. jusqu'au 17 août 2017, en s'appuyant sur la transcription des conversations téléphoniques entre A. et X. pour retenir (implicitement) de forts soupçons de commission d'un crime ou délit et en affirmant qu'un important risque de collusion était patent et qu'il s'accompagnait d'un risque de réitération.

                        Le prévenu n'a pas recouru contre la décision précitée et son nouveau défenseur d'office a écrit au Ministère public le 22 mai 2017 pour l'informer que le prévenu était prêt à s'expliquer entièrement sur sa consommation et ses ventes occasionnelles de cocaïne.

C.                            Lors de sa seconde audition par la police, le 1er juin 2017, X. a admis avoir vendu une dizaine de grammes de cocaïne à des tiers, soit 4-5 grammes à B., 2 grammes à une certaine C. ou D., soit apparemment E., sœur jumelle de l'amie de A. et « un peu de cocaïne à un homme qui travaille sur les chantiers », ultérieurement reconnu comme F., acquéreur de 3-4 grammes.

                        Le prévenu disait avoir prélevé les quantités de cocaïne précitées sur les 15 grammes acquis auprès de A. et il a maintenu cet ordre de grandeur, quand bien même les enquêteurs lui indiquaient que A. avait admis des ventes régulières sur au moins une année, soit pour une quantité globale bien supérieure, mais non précisée.

                        X. a par ailleurs confirmé que le contact enregistré dans son téléphone portable sous « Anonimo » était un africain de P. (BE) et il a précisé que le correspondant enregistré sous « Natel » était un autre africain copain du précédent. Il leur aurait acheté 8 à 15 boulettes de 0.8 grammes de cocaïne. Bien que les enquêteurs lui aient signalé avoir relevé dans ses rétroactifs 85 connexions avec « Anonimo » et 20 avec « Natel » (on observera que le premier chiffre précité ne ressort pas du rapport du 24 mars 2017 relatif à l’analyse des données rétroactives), le prévenu a maintenu n’avoir passé que deux ou trois transactions avec ces fournisseurs.

                        X. s’est par ailleurs exprimé quant à ses liens avec d’autres contacts téléphoniques, pour la plupart originaires de la même région comme lui. Ainsi, il a nié toute histoire de drogue avec G., mais admis avoir remis « un petit rail » à l’amie de ce dernier, H. ; il a nié tout trafic avec I. comme avec les frères K. et L. S’agissant de ventes ou achats de cocaïne auprès de J., il a d’abord admis qu’il y en avait eu « à l’époque », avant de nier toute transaction. D’autres noms ont été évoqués, sans aucun lien avec les stupéfiants selon le prévenu.

D.                            Entre le 7 juin et le 10 juillet 2017, selon les procès-verbaux figurant au dossier, les policiers ont entendu sept personnes dont le nom avait été évoqué avec X.

                        En résumé, G. a admis avoir acheté 5 grammes de cocaïne à X., lequel lui en a par ailleurs offert « bien plus », lors de soirées passées chez lui ; H. a admis l’achat d’environ 7 grammes de cocaïne et des dons pour plutôt 15 grammes que 20 grammes, au domicile de X. ; F. a, en revanche, nié tout achat de cocaïne à X., ne reconnaissant qu’une consommation en commun, en Italie durant l’été 2016 ; B. a admis l’acquisition de 2 grammes de cocaïne ; enfin, I. et K. ont nié tout commerce de drogue avec le prévenu, le dernier nommé affirmant n’avoir pas su que X. était consommateur, contrairement à « beaucoup de monde du restaurant ».

                        On trouve par ailleurs au dossier le procès-verbal d’audition de M., entendu le 21 juin 2017 « dans le cadre du dossier J. et […] du dossier A. ». Cette personne admet l’acquisition de 24 à 36 grammes de cocaïne auprès de A., lequel lui avait été présenté par J., mais il déclare n’avoir eu aucun contact avec X. qu’il ne connaît que de vue et n’a jamais vu en compagnie des prénommés.

E.                            Le 6 juin 2017, le mandataire de X. a requis un accès aux procès-verbaux d’auditions de A. et aux écoutes téléphoniques concernant son client. La représentante du Ministère public lui a répondu que l’article 147 CPP ne s’appliquait pas à des procédures séparées et que les procès-verbaux requis seraient cotés en copie « à forme de l’article 194 CPP ». Le même mandataire a insisté, le 13 juin 2017, sur les problèmes de santé de son mandant et sur la nécessité d’une confrontation prochaine avec A. La procureure lui a répondu, le 16 juin 2017, que des clients potentiels du prévenu devaient encore être entendus et ce dernier réentendu, avant qu’il ne soit libéré. Elle ne se prononçait pas sur la demande de confrontation précitée.

                        Par mémoire du 30 juin 2017, l’avocat de X. a requis sa libération de la détention provisoire. Il observait que, par rapport aux aveux de son client, seul le couple G.-H. articulait des ventes de cocaïne plus importantes, mais relatait dans le même temps des soirées passées chez le prévenu sans observer le moindre trafic de stupéfiants de ce dernier avec des tiers. Il contestait par ailleurs la prise en compte, contre X., d’informations provenant éventuellement du dossier de A., auquel il n’avait pas eu accès. Il s’élevait contre le fait qu’après plus de 50 jours d’incarcération, son mandant n’avait toujours pas pu prendre connaissance des déclarations de celui qui, selon les indications de la police, le mettait en cause pour des acquisitions de cocaïne bien supérieures à celles qu’il admet. Une confrontation aurait pu être organisée depuis longtemps et le report indu de cet acte d’enquête ne saurait justifier un plus long maintien en détention. Il soulignait enfin les problèmes de santé du prévenu, sans contact avec son orthopédiste et sans chaussures orthopédiques adaptées, ce qui le prive notamment des sorties journalières. En droit, le requérant contestait que des charges suffisantes pèsent sur lui, le cas grave de vente de stupéfiants n’étant vraisemblablement pas atteint. Il contestait également qu’un risque de collusion soit démontré concrètement, au sens de la jurisprudence. De même, les exigences de la jurisprudence quant à un risque de réitération n’étaient pas satisfaites.

                        Dans une prise de position du 6 juillet 2017, la procureure s’est opposée à la libération requise. Expliquant la tenue de dossiers d’instruction séparés contre les prévenus X., A. et J. par le fait, d’une part, que chacun semble avoir mené une activité illicite propre et, en outre, parce qu’il convient « de pouvoir cerner leurs rôles respectifs dans les activités des autres prévenus afin de pouvoir apprécier avec le plus de précision possible leur degré respectif d’imbrication dans les activités des autres prévenus ». Enchaînant sur un développement relatif à « cette espèce d’omerta » qui règnerait dans la communauté […] de consommateurs, elle en déduit la nécessité, comme « tactique d’enquête » d’entendre les « personnes susceptibles de faire avancer l’enquête à charge comme à décharge en commençant si possible par les personnes susceptibles de concerner les trois prévenus ». Elle affirme qu’un important risque de collusion subsiste, en notant que la question de l’accès aux procès-verbaux des co-prévenus « peut parfaitement rester ouverte, tant il n’en est actuellement pas tenu compte dans la présente procédure ». Elle souligne toutefois que les procès-verbaux relatifs à un quatrième prévenu toujours en liberté ne sauraient être communiqués. Vu le risque de collusion établi, la procureure n’estime pas nécessaire d’examiner les risques de réitération et de fuite. Enfin, elle considère comme « spécieux » de faire valoir des problèmes de santé alors qu’aucune demande d’autorisation de visite d’un médecin spécialiste n’avait été présentée.

                        Le prévenu a présenté des observations au TMC, le 11 juillet 2017, dans lesquelles il se plaint de la disjonction des causes A., J. et X., privant les parties de leurs droits de défense. Il conteste avoir fait obstacle à l’instruction et observe que celle-ci n’a pas établi la vente de plus d’une vingtaine de grammes de cocaïne. S’agissant de son état de santé, il précise que son avocat a essayé pendant plus de 10 jours d’atteindre le médecin de la prison, sans succès. Enfin, il renonce à la tenue d’une audience.

F.                            Par ordonnance du 14 juillet 2017, la juge du TMC a rejeté la requête de libération et a imparti à X. un délai d’un mois avant toute nouvelle demande en ce sens. Retenant que le prévenu avait « peu à peu admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants », elle a considéré comme vraisemblable que les quantités acquises auprès des dealers de P. soient supérieures aux aveux du prévenu, avant de reprendre les déclarations des acheteurs G., H. et B., pour en déduire « que les soupçons qui pesaient sur le prévenu au tout début de l’enquête se sont confirmés et affermis », que les trois enquêtes n’en sont qu’à leur début et que « l’avancée de l’une sera susceptible de faire avancer l’autre » puis conclure que « [d]ans ce contexte, il est évidemment fondamental pour les enquêtes en cours de prévenir tout risque de collusion. Pour ce motif, la requête de libération de la détention provisoire de X. sera rejetée ».

G.                           Par mémoire du 14 juillet 2017, posté à cette date, X. recourt contre la décision précitée, notifiée à son avocat par télécopie et pli recommandé. Il reprend ses griefs antérieurs quant à la disjonction des causes et à l’impossibilité pour lui, après deux mois de détention, de savoir dans quelle mesure il est mis en cause par les autres prévenus. Il reprend également ses observations quant au peu de charges qui résultent de l’audition de ses clients potentiels et quant à son état de santé. Il observe que le Ministère public n’indique pas qui devrait encore être entendu et qu’il ne peut raisonnablement s’agir de tous les contacts figurant dans la mémoire de son téléphone portable. Il conteste que des soupçons de trafic dépassant le cas grave soient sérieusement établis à ce stade. Après avoir rappelé les conditions jurisprudentielles d’un risque de collusion, il observe que celles-ci ne sont pas réalisées, ni même alléguées par le Ministère public. Il conteste également qu’un risque de récidive, tel que l’entend l’article 221 al. 1 let. c CPP, puisse être retenu. Il demande donc une mise en liberté aussi rapide que possible.

                        Dans un courrier du 17 juillet 2017, la procureure conclut au rejet intégral du recours et précise que, contrairement aux allégations du recourant, l’avocat de ce dernier est convoqué à l’audition de E.et N., les 17 et 20 juillet, et qu’il doit être réentendu le 31 juillet, pour en conclure que, « à ce stade déjà, force est de constater que le prévenu représente toujours un sérieux risque de collusion ». Elle ajoute que les enquêteurs tentent d’identifier, par analyse des données de surveillance à leur disposition, « toute personne susceptible d’avoir eu des contacts avec le prévenu ». La magistrate expose ensuite que si certaines auditions « n’ont pas révélé de lourdes charges contre le prévenu », elles résultent « de la tactique d’enquête délibérément choisie en l’espèce », dont le but « est non seulement de pouvoir avancer en dépit du manque de collaboration de certains des prévenus, mais aussi de pouvoir apprécier le plus rapidement possible la question de la jonction ou non de l’une ou l’autre des trois procédures actuellement diligentées de manière distincte », cela en privilégiant « l’identification et l’audition des personnes susceptibles de concerner les trois prévenus ».

                        Par observations du 20 juillet 2017, l’avocat du recourant relève qu’au moment de la requête de mise en liberté, aucune audition complémentaire n’était prévue et que celles organisées depuis lors le sont sans qu’on comprenne les critères qui ont motivé leur choix. Il relève que E.et N., entendus ces derniers jours, n’ont pas fait de déclarations différentes du prévenu et qu’aucune autre audition n’est actuellement prévue, avant la sienne du 31 juillet 2017 dont il ne perçoit pas le sens, vu l’absence de faits nouveaux.

CONSIDERANT

1.                            Déposé le jour même de la décision attaquée – soit avant sa notification par pli recommandé -, le recours est recevable, sans quoi la notification par télécopie serait non seulement dépourvue de sens mais apparaîtrait comme un piège procédural.

2.                            Selon la jurisprudence, une mesure de détention préventive doit, outre sa base légale (ici, l’art. 221 CPP), «correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH) » (arrêt du TF du 13.06.2016 [1B_189/2016]).

                        Avant d’examiner si ces conditions sont réunies, il convient de dire sur quel dossier doit se fonder cet examen, vu la contestation relative aux instructions menées de façon disjointe contre les prévenus A., J. et X. Dans l’arrêt publié RJN 2012 p. 298, la cour de céans rappelait le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP), lorsqu’il y a « plusieurs coauteurs ou participation », ainsi que le tempérament apporté par l’art. 30 CPP « si des raisons objectives le justifient ». Elle admettait que « dans des enquêtes pénales de grande envergure sur des réseaux de trafiquants de stupéfiants, il est possible selon les circonstances soit d’intégrer le sort de certains participants dans la procédure initiée en premier […], soit de traiter le sort des nouveaux prévenus de manière séparée dans une procédure parallèle », en particulier « pour éviter des procédures d’une dimension telle qu’il devient impossible d’avoir la vue d’ensemble des prévenus et délits en cause – seuls des participants ayant vraiment la même place hiérarchique dans le trafic dev[ant] être traités comme coauteurs ». Dans un arrêt plus récent (ARMP.2015.123, du 8 janvier 2016), elle précisait que, « en matière de trafic de stupéfiants, des questions de for, la place hiérarchique occupée par différents participants, l’état d’avancement d’une procédure quand de nouveaux participants sont découverts constituent autant de circonstances qui doivent être appréciées pour décider s’il convient de s’en tenir à une seule procédure ou d’en conduire plusieurs, le respect des droits de la défense érigeant une limite à la disjonction de causes connexes » (cons. 5). Le Tribunal fédéral, s’exprimant sur la demande d’une prévenue de voir sa cause disjointe, dans un trafic international de stupéfiants, a retenu que « lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées concernaient d'autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et non pas la recourante elle-même » (arrêt du 14.07.2016 [1B_232/2016]).

                        En l’espèce, il ressort du dossier que la première apparition du recourant dans la procédure est celle de client potentiel de A. Par ailleurs, c’est le Ministère public lui-même qui affirme que le recourant et les deux autres prévenus en cause « font tous partie de la même communauté […], tous unis par des liens d’amitié plus ou moins forts et très désireux de garder leurs différents agissements pour eux ». Au-delà de son allure de préjugé, pour le moment étayé par aucune preuve (en tout cas quant à l’expression « tous unis » se rapportant à une communauté), cette déclaration montre bien que, pour l’accusation, les trois hommes évoluent et agissent fondamentalement dans le même milieu, avec de très probables liens entre eux – quand bien même pas nécessairement exclusifs, mais cela n’a rien d’exceptionnel – quant à la mise en circulation de cocaïne. Sans que l’on sache – et pour cause – s’il y a un rapport de subordination (à première vue improbable) ou d’association entre les trois hommes, il n’y a pas le moindre indice que l’un d’entre eux ait un rang clairement différent des autres dans un quelconque réseau, au point de justifier un traitement différencié. D’ailleurs, les considérations tactiques émises par le Ministère public, sur les personnes à entendre en priorité, rejoignent la conclusion précitée car si un certain nombre de témoins ou personnes appelées à donner des renseignements peuvent se prononcer sur les actes, voire le rôle de chacun des prévenus (ce qui n’était nullement le cas de I. ni K. à tout le moins, ce qui fait apparaître la tactique préconisée comme imparfaite), c’est la preuve que ceux-ci agissent dans le même milieu et sans doute avec un rang comparable (ce qui ne veut pas dire rigoureusement équivalent) dans le trafic.

                        Il apparaît ainsi qu’il n’y a aucune raison objective (for, niveau hiérarchique au sein d’une bande, avancement très différent de l’instruction) de traiter le cas des prévenus A., J. et X. en parallèle. Du moins le Ministère public n’en indique-t-il aucune. Ce maintien de disjonction artificielle ne peut donc s’expliquer que par la recherche d’un avantage de surprise au profit de l’accusation, bien loin de l’attitude commandée au Ministère public durant l’instruction (voir ATF 138 IV 142, 145, soit « s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre »). De fait, il est proprement inadmissible qu’après deux mois de détention, le recourant ne soit aucunement informé des déclarations de A. à sa charge.

                        Le recours ne porte toutefois pas directement sur cette question, la procureure soulignant au contraire qu’elle ne se fonde « nullement sur [les procès-verbaux des deux autres prévenus] pour rejeter la mise en liberté » de X. (en observant toutefois que le TMC retient, lui, « que l’avancée de l’une [des instructions] sera susceptible de faire avancer l’autre »). Si, comme la cour de céans en a le net sentiment, les pratiques divergent au sein du ministère public, sur cette question pourtant fondamentale, il serait souhaitable qu'une discussion intervienne entre procureurs, en vue d'une harmonisation.

3.                            Pour ce qui est des charges pesant sur le recourant, on doit concéder à ce dernier que le constat du TMC selon lequel « les soupçons qui pesaient sur le prévenu se sont confirmés et affermis » doit être très sérieusement relativisé. Si, lors de sa première audition du 15 mai 2017, X. a nié toute activité de vente de stupéfiants, il a admis dès le 22 mai 2017 « quelques reventes » et demandé à s’expliquer, ce qu’il a fait le 1er juin 2017. Les personnes entendues depuis lors ont, pour certaines, confirmé les ventes admises par le prévenu ; pour d’autres, nié même les acquisitions relativement modestes qu’il leur attribuait et, dans un seul cas (G. et H.), fait état de quantités clairement supérieures, sans toutefois que cela ne change radicalement l’aspect du trafic qui peut lui être attribué, ce d’autant que, comme observé par le recourant, la description faite par les deux derniers acquéreurs précités, soit celle de soirées passées entre amis, à consommer de la cocaïne davantage offerte que vendue et sans irruption d’autres clients, s’oppose à première vue à l’image d’un dealer agissant de manière systématique et intensive. Quant au nombre des connexions avec des fournisseurs africains, certes important pour les quantités admises (pour autant que ces relations téléphoniques soient établies car pour l’heure, leur détail ne ressort nullement du dossier), les seules indications au dossier sont celles fournies par le recourant lui-même dès son premier interrogatoire (du moins pour le plus fréquent contact) et sans nul progrès depuis lors, apparemment, dans l’identification, voire l’activité de ces deux hommes.

                        Si rien n’indique effectivement, en l’état, que les conditions du cas grave (art. 19 al. 2 LStup) puissent être établies, il n’en demeure pas moins que la vente de stupéfiants constitue un délit, au sens de l’art. 221 CPP, et que les soupçons pesant sur le recourant sont indiscutables, pour la vente d’une vingtaine de grammes de cocaïne en tout cas. On ne peut affirmer par ailleurs que la peine encourue pour un tel délit soit déjà dépassée par la durée de la détention provisoire subie.

4.                            Le seul risque retenu dans la décision attaquée est celui de collusion. Selon la jurisprudence en la matière, le maintien en détention peut se justifier « par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus » (arrêt du TF du 4.11.2016 [1B_383/2016], cons. 5.1).

                        Pourtant censé vérifier la légalité du maintien en détention, le TMC ne consacre pas une ligne à la question. La décision du 17 mai 2017 n’était guère plus motivée puisqu’elle se limitait à reprendre la définition de la collusion de l’article 221 al. 1 let. b CPP, mais de toute manière une telle référence ne suffirait pas, le risque de collusion étant appelé à évoluer (et généralement diminuer) avec la progression de l’instruction.

            Si l’instance de recours est habilitée à combler un tel défaut de motivation (arrêt du TF du 20.02.2013 [1B_52/2013], cons. 3.2), le dossier ne fournit aucun point d’appui à cet égard. Aucune des personnes entendues n’a fait état de craintes face au prévenu, ni de manœuvres de la part de ce dernier en vue de faire taire quiconque. Le recourant est âgé de 66 ans et il présente très vraisemblablement, en dépit des insinuations du Ministère public, des problèmes de santé limitant fortement sa mobilité, de sorte qu’il n’a aucunement le profil d’un délinquant prompt et apte à influencer les tiers en sa faveur, au point de compromettre sérieusement la recherche de la vérité. On doit souligner qu’à suivre littéralement – et jusqu’à l’absurde – les termes utilisés par le Ministère public et dans la décision attaquée, la détention de tous les intervenants se justifierait lors de toute instruction, spécialement en matière de stupéfiants, jusqu’à clarification du rôle de chacun. Or la prise en compte d’un risque abstrait de collusion est précisément tenue pour insuffisante, en jurisprudence (arrêt du TF du 17.10.2013 [1B_340/2013], cons. 3.1).

5.                            Le risque de réitération n’entre pas sérieusement en ligne de compte. Comme première condition posée par la jurisprudence, « le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre » (arrêt du TF du 10.05.2017 [1B_159/2017] ; l’exception relative aux délits de violence grave n’est à l’évidence pas réalisée). Or X. n’a aucun antécédent selon le casier judiciaire. On ne saurait dire non plus que l’activité délictueuse du recourant, selon l’ampleur et la nature actuellement établies par le dossier, menace sérieusement la sécurité d’autrui, de sorte que l’on peut se passer d’un pronostic au sujet de la probabilité de nouveaux actes délictueux.

                        Bien que le recourant soit originaire d’Italie, il vit en Suisse depuis des décennies et il y a apparemment toute sa proche famille. Rien n’indique que la seule perspective d’une peine liée à la présente procédure puisse le conduire à fuir dans son pays d’origine, de sorte que ce risque-là ne peut pas non plus justifier le maintien en détention.

            Il s’ensuit que le recours doit être admis et la libération immédiate du recourant ordonnée.

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais resteront à la charge de l’Etat. Le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire, il n’y a pas matière à dépens. Le mandataire d’office sera invité à déposer, dans les dix jours, un résumé de son activité, à défaut de quoi son indemnité d’office pour la procédure de recours sera fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours de X., annule la décision du TMC du 14 juillet 2017 et ordonne la libération immédiate du recourant.

2.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

3.    N’alloue pas de dépens mais invite l’avocat d’office du recourant à déposer, dans les 10 jours, son résumé d’activité, en vue de fixation de son indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt à X., par Me O., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1028) au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2017.91), à l’établissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (par fax et par courrier).

Neuchâtel, le 24 juillet 2017

Art. 29 CPP

Principe de l'unité de la procédure

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

a. un prévenu a commis plusieurs infractions;

b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.

2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

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