A. Le 23 mars 2017, X., ressortissante étrangère domiciliée à La Chaux-de-Fonds, au bénéfice d’un permis F, s’est présentée au poste de police de proximité de La Chaux-de-Fonds pour déposer plainte contre inconnu. La plaignante a déclaré avoir répondu à une annonce sur le site internet www.anibis.ch, ayant pour objet un sac de marque [***]. Après avoir communiqué son intérêt à l’annonceur, elle a versé CHF 920 sur le compte [aaaa], au moyen d’un bulletin de versement. Elle a par la suite tenté en vain de joindre l’annonceur via son adresse électronique et son numéro de téléphone. À ce jour, la plaignante n’a toujours pas reçu son sac, ni de nouvelles de l’annonceur. Le 1er avril 2017, X. a informé la police que l’auteur venait de poster une nouvelle annonce sur le même site, ayant pour objet le même sac.
B. Le 24 avril 2017, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (ci-après : MP-NE), a ouvert une instruction pénale pour escroquerie, en rapport avec les faits dénoncés par X. Les premières mesures d’investigation ont établi que l’adresse IP utilisée par l’annonceur était située « hors Europe ». Quant au compte bancaire, il avait été ouvert le 9 juillet 2016 par le citoyen étranger A., domicilié à Lausanne et au bénéfice d’une autorisation de courte durée valable jusqu’au 30 juillet 2017. Il ressort de la documentation fournie par la banque que les CHF 920 en provenance de X. ont été crédités sur le compte de A. le 22 mars 2017, et qu’un montant correspondant a été retiré le même jour en liquide à Crissier. L’examen de la documentation bancaire révèle que chaque crédit sur le compte de A. était en général immédiatement suivi d’un retrait correspondant effectué en liquide à Lausanne, Renens ou Crissier. Certaines écritures et pièces justificatives portent les mentions « marque [***] », « Ricardo », « achat ordinateur », « Microsoft Surface » ou encore « I Pad ».
C. Le 9 mai 2017, le MP-NE a pris contact avec le Parquet vaudois, faisant état de son soupçon que A. ait utilisé son compte pour recevoir des versements d’origine délictueuse. Le 11 mai 2017, le Ministère public vaudois (ci-après : MP-VD) a déclaré accepter sa compétence, la poursuite contre A. étant reprise par le Ministère public, Arrondissement de Lausanne.
D. Le 9 mai 2017, le MP-NE a informé X. des résultats de l’enquête et de la reprise de la procédure par le MP-VD, tout en l’informant que « l’escroc principal » n’avait pu être identifié ni par le numéro de téléphone, ni par l’adresse électronique utilisés dans le cadre de ses contacts avec elle, de sorte qu’il envisageait de prononcer une ordonnance de classement. Le 6 juin 2017, le Ministère public a décidé de classer la procédure, pour les motifs exposés dans sa lettre du 9 mai 2017.
E. Le 13 juin 2017, X. a adressé au Tribunal cantonal une lettre par laquelle elle expliquait que sa plainte était prise en charge par le MP-VD ; qu’elle était invitée à participer à une audience dans ce cadre le 12 juillet 2017 ; qu’elle avait reçu une lettre « de votre bureau » datée du 6 juin 2017 qu’elle ne comprenait pas. À la fin de cette missive, elle demandait des explications au sujet de la « prochaine étape ». Le greffe du Tribunal cantonal a transmis cette lettre au MP-NE, pour suite utile.
F. Le 22 juin 2017, le MP-NE a répondu à X. qu’en ce qui concernait « l’escroquerie à proprement parler », dont la poursuite relevait de la compétence du MP-NE, l’infraction avait « de toute évidence été perpétrée à l’étranger » et qu’elle avait été classée, au motif qu’aucun élément ne permettait d’identifier l’éventuel escroc ; qu’en ce qui concernait A., dont la poursuite relevait de la compétence du MP-VD, il pourrait avoir commis un acte de blanchiment d’argent ; que si la plaignante souhaitait recourir contre l’ordonnance de classement du MP-NE du 6 juin 2017, elle était priée de le faire savoir au MP-NE jusqu’au 3 juillet 2017 et qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera considéré qu’elle n’a pas l’intention de recourir contre cette décision.
G. Le 27 juin 2017, X. a fait part au MP-NE de sa volonté de s’opposer au classement, précisant notamment que l’annonce publiée sur www.anibis.ch paraissait crédible ; qu’il lui paraissait « raisonnable de penser que le vendeur résid[ait] en Suisse et qu’il [était] dès lors tout à fait possible de le retrouver » ; que d’autres personnes pouvaient également être lésées et que « cela ne d[evait] pas rester impuni ». Le 3 juillet 2017, le MP-NE a transmis à l’autorité de céans la lettre de la plaignante du 27 juin 2017, ainsi que son dossier, comme objet de sa compétence.
CONSIDERANT
1. Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
a) Le délai de recours au sens de cette disposition est un délai légal. À ce titre, il ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) et son inobservation entraîne en principe la déchéance du droit (v. Daniel Stoll in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2 ss ad art. 89). Selon l'art. 93 CPP, une partie est en effet défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent toutefois être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt du TF 6B_672/2015 du 19.10.2016, cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt du TF 6B_294/2016 du 05.05.2017, cons. 1.3 destiné à la publication et les références citées). Selon la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF 6B_1187/2016 du 06.07.2017, cons. 1.2 ; 6B_365/2016 du 29.07.2016 cons. 2.1; 6B_49/2015 du 03.12.2015 cons. 3.1 et les références citées). Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 ; arrêt du TF 1B_519/2011 du 21.10.2011 cons. 3 et la référence citée). La faute de l'auxiliaire, notamment d'un parent, est imputable à la partie concernée (ATF 114 Ib 67 cons. 2 et 3 ; arrêts du TF 6B_503/2013 du 27.08.2013 cons. 3.1 ; 1C_816/2013 du 06.12.2013 cons. 3).
b) En l’espèce, dans sa lettre du 13 juin 2017, la recourante n’a pas manifesté son intention de recourir contre l’ordonnance de classement du 6 juin 2017. L’ordonnance en question n’était d’ailleurs pas annexée à cette lettre. Dès lors qu’il était expressément mentionné, au pied de ladite ordonnance, qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les 10 jours, il incombait à sa destinataire, pour le cas où elle n’en aurait pas compris tous les tenants et aboutissants, de se renseigner sans délai auprès de l’autorité dont elle émanait, ou auprès d’un avocat. La passivité de la recourante est d’autant plus fautive en l’espèce que l’ordonnance de classement du 6 juin 2017 reprend, mot à mot, la motivation de l’avis de prochaine clôture du 9 mai 2017, et qu’entre le 10 mai et le 6 juin, la recourante n’a pas interpellé le MP-NE sur le sens à donner à cet avis, ni pris la peine de consulter un avocat pour se renseigner.
Quant au Ministère public, il n’était pas compétent pour prolonger le délai de recours contre l’ordonnance précitée, s’agissant d’un délai légal (v. supra cons. 1.a).
Enfin, la recourante n’a à aucun moment prétendu avoir été empêchée, sans faute de sa part, d'observer le délai de recours, ni être de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Il s’ensuit que son recours du 27 juin 2017 est tardif, et doit partant être déclaré irrecevable.
2. Malgré le sort du recours, il ne parait pas inutile de préciser, tout d’abord à l’intention de la recourante, qu’une adresse IP (pour Internet Protocol) est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. Ces adresses étant allouées aux fournisseurs d’accès à internet qui les attribuent aux abonnés en fonction de leur ville, elles renseignent sur le pays ou la ville du fournisseur d'accès, et donc, en principe, sur la localisation de l'abonné. Dès lors qu’en l’espèce, l’annonce a été publiée à partir d’une machine située hors du territoire européen, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue que son auteur réside vraisemblablement en Suisse.
3. À l’intention du MP-NE, la Cour précise que si une escroquerie devait être avérée – ce qui suppose, notamment, une tromperie astucieuse et que la dupe ait fait preuve de la diligence requise par les circonstances, ce qui est loin d’être évident dans le cas d’espèce –, alors A. ne se serait pas contenté d’en blanchir le produit. En effet, si, en pareille hypothèse, le fait de retirer en liquide les fonds transférés par les victimes sur son compte paraît constitutif de blanchiment, il n’en va pas de même du fait d’avoir mis à disposition son compte bancaire pour recevoir les produits directs de l’infraction. En effet, l’escroquerie étant consommée au moment où la dupe accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts (en l’occurrence, le versement sur le compte de A.), la mise à disposition d’un compte bancaire à cet effet est une contribution essentielle qui relève de la coaction, voire de la complicité, mais en aucun cas du blanchiment. Dès lors que la poursuite de A. est assumée par le MP-VD, compétent en vertu de l’art. 31 al. 1 CPP, c’est à cette autorité qu’il appartiendra de déterminer son rôle et de qualifier son comportement. Toujours dans l’hypothèse de la réalisation d’une escroquerie et s’il devait s’avérer que A. n’a pas agi seul, le MP-VD serait également compétent pour poursuivre les autres personnes impliquées dans ce mécanisme (pour avoir, par exemple, publié l’annonce ou reçu tout ou partie des montants versés en contrepartie d’objets n’ayant jamais été livrés) en application de l’art. 33 CPP, aux termes duquel les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur (al. 1), respectivement par l'autorité du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, en cas d'infraction commise par plusieurs coauteurs (al. 2). Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MP-NE s’est dessaisi de ce dossier.
4. Par sa lettre du 22 juin 2017, le Ministère public a pu induire en erreur la recourante quant à la recevabilité d’un recours présenté tardivement. Il y a partant lieu de faire exception à la règle selon laquelle les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge l’auteur d’un recours irrecevable (art. 428 al. 1 CPP ; art. 9 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RS-NE 164.1]).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
3. Notifie le présent arrêt à X. et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1793).
Neuchâtel, le 3 août 2017
Art. 33 CPP
For en cas d'implication de plusieurs personnes
1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.
2 Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
Art. 89 CPP
Dispositions générales
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
Art. 93 CPP
Défaut
Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée.
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de peu d'importance.
3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.