A. Par mandat de répression du 29 juin 2011, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après CFMJ) a condamné X.________ à une peine d’amende de 4'500 francs pour infraction à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ; les frais de procédure ont été arrêtés à 2'490 francs. Le 14 mars 2013, la CFMJ a fait savoir au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz que la procédure d’exécution forcée engagée suite au non-paiement de l’amende précitée s’était conclue par l’établissement d’un acte de défaut de biens daté du 9 novembre 2012 ; elle demandait par conséquent la conversion de cette amende en peine privative de liberté. Par lettre du 19 mars 2013, le tribunal a imparti un délai de trente jours à X.________ pour s’acquitter de l’amende et des frais de procédure ou, au cas où il se trouverait dans l’incapacité de payer son dû, pour en expliquer les raisons avec preuves à l’appui. Le 26 mars 2013, l’intéressé a indiqué à la juge qu’il ne pouvait pas payer la somme requise car il se trouvait sans emploi et émargeait à l’aide sociale ; il ajoutait toutefois à la fin de sa lettre être en mesure de verser 100 francs par mois. Le 6 mai 2013, la juge lui a accordé un arrangement de paiement par mensualités régulières de 100 francs de l’amende de 4'500 francs et des frais judiciaires de 2'490 francs. Le 2 juin 2014, le greffe du tribunal a informé l’intéressé qu’il avait réglé la somme de 1'100 francs, de sorte qu’il lui restait à payer le solde de l’amende de 3'400 francs et les frais de 2'490 francs. Le 16 mars 2015, la juge a écrit à X.________ qu’il devait encore la somme de 2'800 francs (amende) et de 2'490 francs (frais), soit au total 5'290 francs et qu’il devait impérativement respecter l’arrangement du 6 mai 2013 et payer 100 francs par mois, à défaut de quoi le montant redeviendrait exigible et la peine pourrait être convertie pour le solde. Le 6 juin 2016, elle a informé le prénommé, qui n’avait rien versé depuis le mois de mars 2016, qu’il devait encore la somme de 1'700 francs (amende) et de 2'490 francs (frais), soit au total 4'190 francs et lui a fait savoir que, si une mensualité n’était pas réglée dans le délai, la peine serait convertie pour le solde sans autre préavis.
B. Par ordonnance du 16 juin 2017, le tribunal de police a converti en 17 jours de peine privative de liberté ferme le solde de l’amende, soit 1'700 francs. Il retenait en bref que, le condamné s’étant acquitté d’un montant de 2'800 francs au total sur l’amende de 4'500 francs et n’ayant pas respecté pour le surplus l’arrangement qui lui avait été accordé, il convenait de convertir le solde du montant dû, soit 1'700 francs, en 17 jours de peine privative de liberté, les conditions des articles 106 al. 5 et 36 CP étant réalisées.
C. La CFMJ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé au sens où le solde de l’amende soit converti en 56 jours de peine privative de liberté. Elle reproche à l’ordonnance attaquée d’appliquer un taux de conversion d’un jour de peine privative de liberté pour 100 francs d’amende, alors que l’article 10 al. 3 DPA prévoit impérativement un taux de conversion d’un jour de peine privative de liberté pour 30 francs d’amende, le solde de 1'700 francs restant à payer sur l’amende par le condamné correspondant en l’occurrence à 56 jours de peine privative de liberté.
D. Ni le tribunal de police, ni le condamné n’ont formulé d’observations.
CONSIDéRANT
1. Selon l’article 74 al. 1 DPA, l’administration a qualité de partie dans la procédure judiciaire. L’article 82 DPA prévoit quant à lui que, sauf dispositions contraires des articles 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par les dispositions pertinentes du CPP. D’après l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse doit être actuel et pratique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (Depeursinge, CPP annoté, 2015, p. 461, ad art. 382 al. 1). En l’occurrence, la recourante est l’autorité de première instance qui a rendu un mandat de répression à l’encontre de X.________ et qui a demandé la conversion de l’amende demeurée impayée en peine privative de liberté ; il faut dès lors considérer qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à ce que cette conversion s’effectue conformément à la législation en vigueur et, partant, qu’elle a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est donc recevable.
2. Aux termes de l’article 10 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts (al. 1 i. i.) ; le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'article 41 CP (recte : 42 CP) sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer ; il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre (al. 2) ; en cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois ; lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (al. 3) ; lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée (al. 4).
a) En l’espèce, X.________ n’a pas apporté la preuve qu’il était sans sa faute empêché de payer les 100 francs par mois convenus ni devant le Tribunal de police, ni devant l’Autorité de céans, de sorte que l’exclusion de la conversion au sens de l’article 10 al. 2 DPA n’entre pas en ligne de compte.
Dans le champ d’application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, la conversion en arrêts d’une peine sanctionnant une contravention demeure régie par l’article 10 DPA, conformément auquel le juge convertit l’amende en arrêts dans la mesure où elle ne peut être recouvrée (ATF 141 IV 407, cons. 3). Il s’ensuit que le taux de conversion prévu par cette disposition légale aurait dû être appliqué par le tribunal de police. Le solde de l’amende de 1'700 francs doit partant être converti en 56 jours de peine privative de liberté.
b) Reste à examiner d’office la possibilité de suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, exclue pour les infractions ordinaires (art. 41 al. 3 CP), mais prévue pour les infractions tombant sous le coup de la DPA (art. 10 al. 2 DPA).
Aux termes de l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3).
En l’espèce, la peine privative de liberté de conversion n’atteint de loin pas le seuil de deux ans prévu à l’article 42 al. 1 CP et l’unique condamnation inscrite au casier judiciaire de X.________ consiste en une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs l’unité avec sursis (délai d’épreuve de 3 ans) et à une amende de 1'000 francs, peine prononcée le 16 septembre 2009 par le Tribunal de l’Arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville pour délit contre l’aLAA, la LPP et la LAVS, entrée en force le même jour. Rien au dossier n’indique que X.________ aurait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. X.________ a par ailleurs payé plus de 60% de la somme qu’il devait à titre d’amende. Dans ces conditions, il se justifie de suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à l’article 42 CP, le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et qu’il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; 134 IV 1 cons. 4.2.2 ; arrêts du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007], cons. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss ; du 12.02.2008 [6B_435/2007], cons. 3.2).
c) Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP).
En l’espèce, il se justifie de calquer le délai d’épreuve sur celui prononcé le 16 septembre 2009 par le Tribunal de l’Arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville et entré en force, en l’absence au dossier d’autres éléments pertinents.
d) Il est rappelé à X.________ que la présente peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée, en cas de paiement de l'amende (art. 10 al. 4 DPA).
3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée et convertit en 56 jours de privation de liberté avec sursis pendant trois ans le solde de l’amende, soit 1'700 francs (amende de 4'500 francs) infligée par mandat de répression du 29 juin 2011 à X.________, pour violation de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu.
3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à Berne (63-2010/Pia) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (CV.2013.1045)
Neuchâtel, le 10 janvier 2018
Art. 42 CP
Sursis à l'exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.1
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.2
3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du
Art. 10 DPA
Conversion de l'amende
1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.
2 Le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'art. 41 du code pénal suisse1 sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.
3 En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.
4 Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.
1 RS 311.0. Actuellement: l'art. 42.