A. Le 4 mai 2016, Me A., agissant au nom et par mandat de Y., a déposé plainte pénale contre X. Il exposait que le père de son client, B. était décédé le 18 août 2015 en Espagne, à l’âge de 93 ans ; que ce dernier vivait dans une villa en Espagne depuis des décennies et souffrait de la maladie d’Alzheimer ; qu’il avait fréquenté X. dans les années 1985-1999, puis s’était lié jusqu’au printemps 2012 à C. ; que X., apprenant que le prénommé était à nouveau seul, était revenue vivre en Espagne avec lui en automne 2012, tout en gardant son appartement dans le canton de Neuchâtel ; qu’en juin 2013, B. avait montré au plaignant une somme d’argent liquide importante accumulée au fil des années, s’élevant à 75'000 euros environ ; qu’à la fin de l’année 2013, B. et X. s’étaient rendus à Neuchâtel avec ce montant dans leurs bagages ; que le plaignant avait rendu visite à son père au domicile de X. le 15 janvier 2014 ; que celle-ci lui avait dit avoir ouvert un compte à son nom et à celui de B. et y avoir versé environ 80'000 francs suisses ; qu’elle avait ajouté avoir fait réparer deux montres Rolex appartenant à B. ; qu’en janvier 2015, X. avait informé le plaignant par téléphone qu’elle était définitivement rentrée à Neuchâtel ; que, son père étant incapable de vivre seul, le plaignant s’était rendu en Espagne pour le faire placer dans un home ; qu’occupé à dresser l’inventaire de la succession après le décès du prénommé, il avait demandé à X. les coordonnées du compte ouvert au nom de celle-ci et du défunt et l’endroit où se trouvaient les montres Rolex qui n’avaient pas été retrouvées au domicile de l’intéressé en Espagne ; que X. avait nié avoir ouvert un compte et qu’elle n’avait fourni aucune explication concernant les montres ; que le plaignant n’avait pas retrouvé trace de celles-ci, ni de la somme qu’il avait vue en juin 2013 chez son père ; que le compte bancaire de ce dernier était systématiquement obéré à la fin de chaque mois jusqu’au retour de X. en Suisse, les sommes prélevées dépassant largement les montants nécessaires à couvrir les besoins courants en Espagne puisque les prélèvements atteignaient 27'500 euros en 2013 et 30'517 euros en 2014 (vraisemblablement 32'500 euros environ du fait que, sur l’extrait bancaire de janvier 2014, ne figurait pas le montant de l’AVS d’environ 1'660 euros, versé les 10-12 du mois).
B. Le 10 juin 2016, le procureur en charge du dossier a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP), l’enquête devant porter sur l’audition de X. en qualité de prévenue au sujet du dépôt sur un compte bancaire de la somme de 80'000 francs suisses et le sort de celle-ci, ainsi que sur la remise pour réparation de deux montres Rolex. La police devait en outre, avec l’accord de la prévenue, procéder à une visite domiciliaire pour y rechercher toute trace ou document en relation avec la somme précitée et les deux montres. Le 20 septembre 2016, la police a entendu X. comme prévenue. Celle-ci a déclaré qu’elle avait fait la connaissance de B. quand elle avait 57 ans et qu’elle avait vécu neuf ans avec lui, dans sa maison en Espagne, tout en gardant son appartement; qu’elle était rentrée dans le canton de Neuchâtel pour s’occuper de sa mère ; qu’elle était retournée en Espagne en 2013 chez B. et y était restée un an et demi ; qu’elle était revenue en Suisse en janvier 2015 pour raison de santé ; qu’elle avait été avisée du décès de B. par son fils le 4 avril 2016 ; qu’elle n’avait jamais vu d’importantes sommes d’argent chez l’intéressé lorsqu’elle vivait avec lui ; que, toutefois, entre septembre 2013 et janvier 2015, celui-ci lui avait montré une boîte à biscuits contenant des euros en billets, qui était déposée dans son bureau non fermé à clé ; qu’il lui avait en outre montré une sorte de housse en tissu orange avec de petites enveloppes qui contenaient des euros selon lui et qui constituaient sa réserve ; que cette housse se trouvait dans une valise bleue à la cave ; qu’elle n’avait pas touché à cet argent ; qu’elle n’avait pas vu de montres chez B. Elle a nié avoir déclaré au plaignant le 15 janvier 2014 qu’elle aurait ouvert un compte au nom de B. et à son nom et y aurait déposé 80'000 francs et qu’elle aurait fait réparer deux montres Rolex appartenant au prénommé. Elle a précisé qu’elle était venue en vacances en Suisse durant sept semaines entre décembre 2013 et janvier 2014 avec B., celui-ci ayant emporté entre 15'000 et 20'000 euros avec lui ; qu’elle-même avait son argent et ne lui avait rien pris ; qu’elle n’avait pas accès à ses comptes bancaires espagnols. Interrogée au sujet des entrées d’argent en liquide sur plusieurs de ses comptes, d’un total de 20'492,87 francs du 14 septembre 2013 au 13 août 2014, la prévenue a déclaré qu’il se pouvait qu’elle ait eu cet argent à la maison et n’ait pas voulu le prendre en Espagne. Elle a fait constater à l’enquêteur qu’elle détenait 8'300 francs chez elle, provenant de son compte épargne sur lequel était versé un montant de 1'113 francs tous les trois mois provenant d’une assurance vie. Concernant le versement d’un montant de 1'088,37 francs sur son compte [aaa] le 16 janvier 2014, la prévenue a indiqué qu’il s’agissait peut-être d’euros qu’elle avait changés, mais qu’il ne provenait pas de B. Au sujet des versements de 4'000 euros = 4'764 francs suisses le 13 août 2014, de 3'000 euros = 3'640,50 francs suisses le 15 janvier 2014 et de 4'000 francs suisses également le 15 janvier 2014 sur ses comptes auprès de la banque D, la prévenue a déclaré que c’était son argent en ajoutant que B. lui avait remis environ 5'000 euros lorsqu’elle était en Espagne, en remerciement de tout ce qu’elle faisait pour lui.
Le 25 octobre 2016, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X. pour infraction aux articles 138 ch. 1, subsidiairement 139 ch. 1 CP pour s’être approprié, à Neuchâtel, [...], ou en tout autre lieu, entre juin 2013 et août 2015, de façon illégitime, 75'000 euros environ en liquide, ainsi que deux montres Rolex appartenant à B. et pour avoir en Espagne ou en un endroit indéterminé, entre 2013 et 2014, procédé de façon illégitime à des retraits sur les comptes bancaires espagnols appartenant au prénommé pour un montant compris entre 58'017 et 60'000 euros.
Le 6 décembre 2016, le procureur en charge du dossier a procédé à l’audition de Y. en qualité de plaignant. Celui-ci a confirmé sa plainte pénale. Il a déclaré que son père vivait de sa rente AVS, d’une rente de son ancien employeur et d’une rente sociale versée par l’Etat ; qu’il ne dépensait pas d’argent ; que sa mémoire avait disparu gentiment dès qu’il avait atteint 90 ans ; que, lorsqu’on avait fêté cet anniversaire, il lui avait montré une valise contenant de l’argent et lui avait demandé de le compter ; qu’il s’agissait de petites enveloppes A5 avec des montants tels que 5'000 euros inscrits dessus ; qu’il avait compté cet argent en vitesse ; que tous deux étaient ensuite descendus à la cave avec cette valise. Il a précisé que sa plainte ne visait pas des retraits frauduleux de la part de X., mais uniquement les 75'000 euros et les montres Rolex. Il a confirmé que, lors d’une rencontre du 15 janvier 2014 à Neuchâtel, la prévenue lui avait déclaré avoir ouvert un compte à son nom et à celui de son père et y avoir déposé 80'000 francs et que, sous le choc, il n’avait pas posé de questions à ce sujet, son père étant présent mais ne réagissant pas, ce qu’il n’avait pas relevé vu l’état de celui-ci.
Le 19 janvier 2017, le procureur a entendu X. en qualité de prévenue. Celle-ci a confirmé les déclarations faites à la police le 20 septembre 2016. Elle a déclaré percevoir des revenus mensuels d’environ 3'000 francs et avoir quelques économies auprès de la banque D. Elle a indiqué que, lors de leur voyage en Suisse en décembre 2013-janvier 2014, B. avait emporté environ 20'000 euros ; que tous deux sortaient tous les soirs ou à midi et se déplaçaient en taxi ; que, comme B. n’avait que des euros, c’est elle qui s’occupait de ces frais et qu’il la remboursait, sans qu’elle se rappelle combien. Elle a nié avoir dit à Y. le 15 janvier 2014 qu’elle aurait ouvert un compte sur lequel elle avait déposé la somme de 80'000 euros et avoir été en possession de deux montres Rolex pour réparation. Concernant les versements de 3'000 euros et 4'000 francs suisses effectués le 15 janvier 2014 sur son compte personnel auprès de la banque D. et son compte épargne auprès de la banque D., elle a déclaré ne pas avoir de souvenir à ce sujet et elle a donné des réponses analogues s’agissant des versements de 1'088,37 francs du 16 janvier 2014 sur son compte [aaa], de 4'000 francs du 13 août 2014 sur son compte personnel auprès de la banque D. et de 7'000 francs du 14 septembre 2013 sur son compte [aaa]. Le 27 février 2017, le procureur a ordonné l’extension de l’instruction pénale pour les faits objet de l’ordonnance d’ouverture du 25 octobre 2016, la période étant étendue à l’année 2012.
C. Par ordonnance du 27 février 2017, le procureur a ordonné à la banque D. AG le séquestre du compte de X. Epargne IBAN CH [xxx] ; il a ordonné à la même banque de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué conformément à l’article 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées et il a dit que les frais suivraient le sort de la cause. Il a retenu en substance que Y. reprochait à X. d’avoir soustrait à son père, B., une somme de 75'000 euros et deux montres Rolex ; que le plaignant avait fait valoir que, fin 2013-début 2014, en particulier le 15 janvier 2014, lors d’une rencontre au domicile de la prévenue, celle-ci lui avait affirmé détenir, au nom de B., une somme de 80'000 francs suisses et deux montres Rolex, mais qu’elle était ensuite revenue sur ses déclarations ; que la prévenue avait entretenu des liens étroits avec B., tant en Espagne qu’en Suisse, où celui-ci avait encore voyagé fin 2013-début 2014 ; que le prénommé avait vécu jusqu’à son décès en Espagne où il conservait une somme approximative de 75'000 francs en liquide ; que la documentation bancaire de la prévenue avait mis en évidence des versements en espèces de 7'000 francs le 14 septembre 2013 et 1'088,37 francs le 16 janvier 2014 sur son compte [aaa], de 3'640,50 francs (3'000 euros) le 15 janvier 2014 et 4'764 francs (4'000 euros) le 13 août 2014 sur son compte personnel auprès de la banque D. et de 4'000 francs le 15 janvier 2014 sur son compte épargne auprès de la banque D. ; qu’entendue au sujet de ces versements par la police et par le ministère public, la prévenue n’avait pas fourni d’explications, exposant pour l’essentiel qu’ils lui appartenaient et provenaient de remboursements de B. pour des services qu’elle lui avait rendus ; qu’un examen complémentaire de la documentation bancaire de la prévenue avait mis en évidence un versement en espèces de 50'000 francs le 11 juillet 2012 sur son compte épargne auprès de la banque D., cette date correspondant à l’époque où elle partageait des liens étroits avec B. en Espagne ; que les versements en liquide sur les comptes de la prévenue totalisaient ainsi 70'492,87 francs, entre le 11 juillet 2012 et le 16 janvier 2014 ; que la provenance de ces fonds n’était pas justifiée et qu’ils ne correspondaient pas à la situation économique de la prévenue ; qu’il existait donc des soupçons suffisants selon lesquels ces versements pourraient avoir été opérés au préjudice de B., respectivement de ses héritiers légaux ; qu’il convenait d‘ordonner le blocage du compte épargne auprès de la banque D. de la prévenue, d’un solde de 21'841,10 francs au 27 janvier 2017 ; que, compte tenu du principe de proportionnalité, le compte personnel auprès de la banque D. et le compte [aaa] de la prévenue, sur lesquels elle perçoit sa rente de vieillesse et qui lui permettent d’assumer ses frais courants, ne seraient pas bloqués.
D. X. recourt contre cette ordonnance de séquestre en concluant à son annulation, principalement à la levée complète du séquestre, subsidiairement au renvoi de la cause au ministère public pour une nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens. La recourante invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation erronée des faits, au sens de l’article 393 al. 2 let. a et b CPP. Elle fait valoir tout d’abord que le ministère public a constaté les faits de manière inexacte en retenant que le dépôt de 50'000 francs en 2012 sur le compte bancaire séquestré avait été effectué à une époque où elle entretenait des liens étroits avec B., alors que le plaignant et elle-même s’accordaient pour déclarer qu’après sa rupture avec le prénommé dans les années nonante, elle n’était retournée en Espagne qu’en septembre 2013 ; que, de même, le versement de 7'000 francs sur son compte [aaa] du 14 septembre 2013 est antérieur à son départ en Espagne, qui aurait eu lieu aux alentours du lendemain ; que les versements restants, qui totalisent 13'492,87 francs, correspondent à un remboursement des frais assumés en Suisse pour elle-même et B., ainsi qu’à une contrepartie des services qu’elle lui rendait en le douchant, le rasant, lui coupant les cheveux et les ongles et lui faisant à manger. La recourante fait valoir ensuite qu’il n’existe pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction dans la mesure où de nombreuses personnes ont été en contact avec B. avant qu’elle ne le rejoigne en Espagne en septembre 2013 et après son retour définitif en Suisse en janvier 2015, lesquelles auraient pu avoir accès à la « cachette » du prénommé et lui dérober le montant de 75'000 euros que le plaignant a déclaré avoir vu en 2012, pour autant que cette somme ait effectivement existé. La recourante ajoute que, selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé ne peut viser que les objets ou valeurs que celui-ci s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction, alors qu’en l’espèce le versement de 50'000 francs pris en compte par le procureur a été effectué avant que la recourante ne reprenne contact avec B., de même que celui de 7'000 francs de septembre 2013. Enfin, la recourante estime que les infractions qui lui sont reprochées au sens des articles 138 ch. 1 et 139 ch. 4 CP ne sont poursuivies que sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice de familiers selon l’article 110 al. 2 CP et qu’en l’occurrence B. faisait partie de ses familiers puisqu’il vivait avec elle en ménage commun. Selon la recourante, le délai de plainte étant de trois mois dès le jour où le lésé a eu connaissance de l’infraction et de l’identité de l’auteur (art. 31 CP) et ce droit passant à chacun de ses proches si le lésé décède sans avoir porté plainte (art. 34 CP), la plainte de Y. serait tardive puisqu’il a eu connaissance de « l’infraction » dès janvier 2014, ou à tout le moins dès le décès de son père en août 2015.
E. Au terme de ses observations, le procureur en charge du dossier conclut au rejet du recours, les frais devant être mis à charge de la recourante.
F. Dans les siennes, le plaignant conclut également au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens.
G. Usant de son droit de réplique, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Le plaignant a pour sa part confirmé les conclusions de ses observations.
C ONSIDERANT
1. Interjet.dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante conteste la validité de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre puisque les infractions visées, soit l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et le vol (art. 139 ch. 1 CP) ne se poursuivent que sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice de familiers et que B. avait – de son point de vue – cette qualité par rapport à elle-même, puisque tous deux vivaient en ménage commun. Dans leurs observations, le ministère public et le plaignant contestent que tel ait été le cas.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de « proches » (art. 110 al. 1 CP), doit être interprétée restrictivement, compte tenu de l’intérêt de la société et de la justice à poursuivre l’auteur d’une infraction. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s’inscrire dans la durée et s’entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d’une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L’aspect psychologique ou émotionnel n’est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l’auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit avoir existé au moment de la commission de l’infraction. La forme privilégiée de l’infraction commise au préjudice de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l’auteur au lésé. Elle vise à préserver l’unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d’office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé » (arrêt du TF du 29.06.2015 [1B_170/2015] cons.3.2 et les références citées).
En l’occurrence, aux termes de la décision d’ouverture de l’instruction pénale et de son extension, la période concernée par les infractions reprochées à la prévenue couvre les années 2012 à 2014. Selon la plainte pénale, B. et X. se sont fréquentés dans les années 1985-1999, après quoi cette dernière est revenue en Espagne en automne 2012 et y a vécu jusqu’en janvier 2015. Lors de son audition par la police du 20 septembre 2016, la prévenue a déclaré qu’elle était retournée en Espagne en vacances chez B. en 2013 et qu’elle y était finalement restée un an et demi, revenant définitivement en Suisse – où elle avait conservé son appartement – en janvier 2015. Entendue par le ministère public, elle a mentionné un retour en Espagne en septembre 2013. Ainsi, selon les dires de l’intéressée, celle-ci n’a pas vécu avec B. en 2012. En revanche, la cohabitation d’un an et demi en 2013-2015, si elle semble n’avoir pas été clairement planifiée puisqu’au départ il s’agissait de vacances, présentait néanmoins les traits d’une communauté domestique de personnes âgées. Ainsi, l’application de l’article 139 ch. 4 CP n’est pas d’emblée exclue, mais pourrait l’être selon la fréquence des allées et venues de la prévenue entre l’Espagne et la Suisse, sans son ami, ou pour des actes commis peu avant la dernière séparation et pour ceux commis avant la vie commune. Le point revêt une certaine importance car le plaignant admet avoir nourri de forts soupçons dès le 15 janvier 2014 et avoir pensé que tout se révélerait au décès de son père. Or sa plainte a été déposée près de neuf mois après ce décès. En l’état, cependant, on ne saurait affirmer que les conditions de la poursuite pénale ne seraient manifestement pas réunies.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l’article 263 CPP permet à l’autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu’ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Une telle mesure conservatoire provisoire est fondée sur la vraisemblance et se rapporte à des prétentions encore incertaines ; ce n’est que dans le cadre du jugement au fond que seront éventuellement prononcées une confiscation, une créance compensatrice ou une allocation au lésé. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste l’une de ces possibilités, la mesure conservatoire doit donc être maintenue. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir » (arrêt du TF du 19.03.2015 [1B_7/2015] cons. 3.1 et les références citées). Le séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. c CPP exige un lien de connexité avec l’infraction en cause (ATF 101 IV 371), mais il vise non seulement les valeurs patrimoniales soustraites à la personne lésée, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon et consorts, Petit commentaire du CPP, 2016, N. 17 ad art. 263 CPP).
La recourante soutient en substance qu’il n’y a pas d’indices suffisants au dossier pour retenir que les différents versements effectués en espèces sur ses comptes postal et bancaires pourraient provenir d’infractions pénales commises au préjudice de B. Le 11 juillet 2012, la prévenue a versé sur son compte épargne auprès de la banque D. un montant en espèces de 50'000 francs. Elle a expliqué à ce sujet, lors de son audition par le ministère public du 8 mars 2017 qu’il s’agissait d’une donation reçue de sa mère, de la main à la main, aux alentours de 2008, qu’elle avait conservée chez elle en liquide avant de la déposer sur le compte bancaire précité. Il paraît assez étonnant que l’intéressée ait gardé un tel montant en espèces chez elle durant quatre ans, même si elle a déclaré conserver toujours 10'000 francs en liquide à la maison. D’un autre côté, à ce stade de la procédure, il est peu vraisemblable que le versement de 50'000 francs effectué le 11 juillet 2012 provienne du change d’euros appartenant à B. En effet, si le plaignant a déclaré que son père lui avait montré un montant en espèces de 75'000 euros en juin 2013, il a indiqué lors de son audition par le ministère public que ce fait s’était produit à l’occasion du 90e anniversaire de son père. Or, B., étant né en juin 1922, a eu 90 ans en juin 2012. Le plaignant a déclaré que les 75'000 euros se trouvaient dans de petites enveloppes A5 avec des montants tels que 5'000 euros inscrits dessus, elles-mêmes placées dans une valise, dissimulée à la cave, cachette que la prévenue connaissait selon ses déclarations à la police. Toutefois, si, dans sa plainte pénale, Y. situait en automne 2012 le retour de la prévenue chez son père en Espagne – soit postérieurement à l’anniversaire et au versement précités –, les indications qu’il donnait au procureur le 6 décembre 2016 conduisent à placer ce retour en 2013, comme l’affirme la prévenue elle-même. Ce point mériterait à l’évidence des actes d’instruction complémentaires (voir notamment les utilisations de carte bancaire à Neuchâtel en 2013, y compris auprès d’une agence de voyages). En effet, comme le plaignant le disait avec insistance, ses soupçons portent sur la valise et si la prévenue n’était pas en Espagne en 2012, il n’y a en effet, pas de lien entre cette valise et les 50'000 francs versés en compte. Il demeure peu plausible que le plaignant ait inventé de toutes pièces les propos tenus par la recourante le 15 janvier 2014, selon lesquels celle-ci lui aurait déclaré avoir déposé 80'000 francs sur un compte bancaire ouvert à son nom et à celui de B. Il n’est guère vraisemblable non plus que la prévenue ait fait une telle déclaration au fils de son ami, si elle n’avait aucune intention d’agir de la sorte. Des précisions devraient être requises au sujet de la prétendue discussion et d’un éventuel malentendu. Il n’en reste pas moins que, hormis le versement du 11 juillet 2012, c’est au total 20’492,87 francs que la prévenue a déposés en espèces sur ses comptes postal et bancaires du 14 septembre 2013 au 13 août 2014. Ces versements en liquide, effectués en moins d’un an, sont insolites et s’expliquent d’autant plus mal que la situation financière de la recourante est modeste, puisque celle-ci ne perçoit qu’une rente AVS de 2'070 francs par mois et une rente provenant d’une assurance-vie d’environ 1'113 francs, versée tous les trimestres. Le dépôt de 4'000 francs le 15 janvier 2014 et de 1'088,37 francs le 16 janvier 2014 sur son compte [aaa], ainsi que de 3'640,50 francs et 4'000 francs sur ses comptes auprès de la banque D. le 15 janvier 2014 interpelle tout particulièrement puisqu’il ressort du dossier que l’intéressée est venue alors à Neuchâtel avec B. et que celui-ci était déjà très diminué intellectuellement. Les explications fournies à ce sujet par la recourante à la police, puis au ministère public sont vagues et peu convaincantes, l’intéressée s’étant bornée pour l’essentiel à dire qu’elle n’avait pas de souvenir à ce sujet. A la police, elle a indiqué que B. lui avait remis environ 5'000 euros lorsqu’elle était en Espagne, parce que « j’ai fait beaucoup pour lui », mais qu’il ne lui avait pas donné d’argent lorsque tous deux étaient venus en vacances en Suisse entre fin 2013 et début 2014. Ainsi, malgré les doutes susmentionnés quant au versement du 11 juillet 2012, ces soupçons d’infractions pénales que la prévenue aurait commises au préjudice de B. et dont le produit aurait été déposé sur les comptes bancaires ou postal de l’intéressée demeurent suffisants pour justifier un séquestre, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 09.01.2017 [1B_459/2016] cons. 2). Celui ordonné par le ministère public – qui ne porte que sur le compte épargne [xxx] – respecte le principe de proportionnalité, la recourante disposant encore des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants puisque son compte [aaa] et son compte personnel auprès de la banque D. AG, sur lesquels sa rente AVS est versée, demeurent libres. Par ailleurs, rien n’empêche l’intéressée de faire verser dorénavant sa rente trimestrielle découlant d’une assurance-vie sur l’un des comptes non bloqués. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de la recourante. Une allocation de dépens en faveur du plaignant serait concevable (art. 433 et 436 al. 1 CPP), mais elle exigerait que le plaignant ait chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), ce qu’il n’a pas fait. Même si l’on peut s’étonner de la lourdeur de cette réglementation, la jurisprudence rappelle que « les principes généraux du droit de la responsabilité civile s’appliquent à cet égard » (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013]). Il s’ensuit qu’aucune indemnité de dépens n’est due.
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Me E., à Y., par Me A. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.1913).
Neuchâtel, le 6 juillet 2017
Art. 138 CP
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.