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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.02.2018 ARMP.2017.151 (INT.2018.120)

15. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,925 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Séquestre de comptes bancaires. Qualité pour recourir.

Volltext

A.                            Le 12 septembre 2017, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X1________ pour avoir déployé un important trafic de stupéfiants depuis le début 2014. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre de trois comptes bancaires ouverts par le prévenu, soit le compte no *****.32 auprès de la banque A.________, le compte no *****-7 auprès de Banque B.________ et le compte no *****.0 auprès de la banque C.________, ainsi que du compte bancaire no *****.34 ouvert auprès de la Banque D.________, au nom de X2________, mère du prévenu. Le Ministère public a précisé que les valeurs patrimoniales séquestrées devraient être confisquées et serviraient à la garantie des frais. Il a justifié cette mesure par le fait que ces valeurs étaient susceptibles d’avoir été obtenues au moyen d’actes punissables, respectivement d’avoir pu être épargnées grâce au produit d’actes punissables. Concernant le compte ouvert au nom de la mère du prévenu, le Ministère public a notamment précisé que ce dernier avait une procuration sur ce compte, que, selon l’analyse, il semblait que ce compte était crédité et débité par le prévenu dont le propre compte était régulièrement débité ou crédité de montants similaires ou identiques de manière simultanée ou presque et que diverses quittances signées par le prévenu démontraient des mouvements opérés dans le canton de Neuchâtel, soit loin du domicile de la titulaire. Le Ministère public a également souligné que X2________ avait déclaré que son fils versait régulièrement de l’argent sur son compte afin de le dissimuler à l’office des poursuites.

B.                            Le 22 décembre 2017, X2________ recourt contre cette ordonnance. Elle indique notamment qu’elle ne souhaite pas être prise en otage dans cette affaire et qu’après réflexion, les versements effectués par son fils sur son compte, sont certainement un remboursement de frais liés à une précédente incarcération.

C.                            Par mémoire du 28 décembre 2017, X1________ recourt également contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, partant à la levée des séquestres sur les comptes en cause, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée en lui ordonnant de lever les séquestres sur les comptes en cause. En substance, il soutient que les valeurs séquestrées n’ont aucun rapport avec les accusations de trafic de stupéfiants, que ces valeurs proviennent soit de son activité de déménageur indépendant, soit de prestations versées par des compagnies d’assurance suite à des sinistres et qu’aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que ces montants résulteraient d’économies ayant pu être faites grâce au produit d’un trafic. Il allègue que l’ordonnance querellée viole le principe de la proportionnalité étant donné qu’elle le prive de toutes ses ressources et l’expose à une situation financière dramatique. Il prétend que le séquestre du compte ouvert par sa mère viole le droit, car il s’agit d’un compte appartenant à un tiers qui n’est pas « mis en accusation ». Il explique qu’il rembourse divers prêts et dépenses effectués par sa mère par le biais de ce compte, ce qui implique qu’il débite des montants de son propre compte pour les verser sur celui de sa mère. Il précise encore que son but n’est pas de soustraire des montants à l’office des poursuites comme l’a indiqué sa mère mais bien de rembourser cette dernière, ce qui ne justifie pas un séquestre. En outre, selon lui, l’ordonnance entreprise ne fait pas de distinction entre les valeurs appartenant à sa mère et celles qu’il a versées sur ce compte.

D.                            Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet des deux recours et à la confirmation des séquestres. En substance, il relève le défaut de conclusion et de griefs dans le recours de X2________, ainsi que le manque d’intérêt de cette dernière pour son compte bancaire dont son fils a l’entière disposition et jouissance. Le Ministère public souligne que les observations du recourant relatives au séquestre du compte de sa mère sont nulles, le mandataire de ce dernier ne pouvant pas représenter des intérêts potentiellement contradictoires à ceux de son mandant et ne représentant pas valablement X2________. Selon le Ministère public, les déclarations des deux recourants ne sont pas crédibles s’agissant des versements à titre de remboursement sur le compte de X2________ par son fils, ce dernier mentionnant des dizaines de milliers d’Euros ou de francs tandis que sa mère indiquant une créance d’environ 5'000 francs. En outre, il ressort de la lecture des comptes que le prévenu retire rapidement les sommes créditées sur ses comptes pour les verser en partie sur le compte de sa mère dans le but vraisemblablement de dissimuler ces montants. Dans ces circonstances, il y a lieu de penser que les valeurs patrimoniales se trouvant sur tous ces comptes sont les fruits du trafic de stupéfiants ou ont pu être épargnées grâce au fait que X1________ vit du produit de son trafic pour épargner et dissimuler ses revenus licites.

E.                            X2________ dépose encore des observations dans lesquelles elle souligne que ce qui peut sembler comme un désintérêt constitue en réalité un besoin d’oublier pour des raisons de santé. Elle relève que son compte constitue une épargne de longue date et que ses économies se montent à 9'600 francs, lesquelles ne peuvent être confisquées ni servir de garantie pour des frais. Elle allègue encore qu’après avoir effectué des recherches, elle a trouvé des documents attestant avoir payé environ 7'800 Euros de frais d’avocats et autres pour la libération de son fils dans une ancienne procédure ainsi qu’au minimum 10'000 francs pour ses loyers et places de parc. Elle requiert de pouvoir disposer de l’argent lui appartenant.

CONSIDERANT

1.                            A mesure que les deux recours concernent la même ordonnance, il y a lieu d’ordonner la jonction des causes enregistrées sous ARMP.2017.151, d’une part, et ARMP.2017.152, d’autre part, et de les traiter dans le même arrêt (art. 30 CPP).

2.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables, sous l’angle formel.

                        b) Selon la doctrine, la qualité pour recourir contre une mesure de séquestre appartient aux parties à la procédure au sens de l'article 104 CPP, ainsi qu'à tout tiers directement touché dans ses droits par des actes de procédure, par quoi il faut entendre principalement le détenteur et le propriétaire de l'objet saisi, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 26 ad art. 266 CPP). Il faut encore que la personne qui recourt ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision au sens de l'article 382 al. 1 CPP. S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant-droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du TPF du 09.12.2016 [BB.2016.277] cons. 1.2 et les références citées).

                        c) En l’espèce, X2________ est titulaire du compte no *****.34 ouvert auprès de la Banque D.________ lequel fait l’un des objets du séquestre. Elle a dès lors la qualité pour recourir sur ce point.

                        d) X1________ est titulaire de trois comptes séquestrés, à savoir les comptes ouverts auprès de la banque A.________, Banque B.________ et de la banque C.________. A ce titre, son recours est recevable. Cependant, ne faisant valoir aucun droit sur le compte no *****.34 ouvert au nom de X2________ auprès de la Banque D.________, il n’a par conséquent pas la qualité pour recourir contre le séquestre de ce compte. Son recours sera donc déclaré irrecevable dans la mesure où il traite le séquestre du compte bancaire ouvert au nom de X2________.

3.                            Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 cons. 3.2) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du TF du 09.01.2017 [1B_459/2016] cons. 2 et la référence citée). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 cons. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 cons. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 cons. 6).

4.                            X1________ soutient que les valeurs séquestrées n’ont pas de rapport avec les accusations de trafic de stupéfiants ou la commission d’autres infractions pénales, mais proviennent de son activité de déménageur ou de prestations d’assurances suite à des sinistres.

                        En l’occurrence, certains comptes séquestrés du recourant sont effectivement alimentés par le versement de différentes assurances et quelques versements pour des déménagements. Cependant, le recourant fait fausse route en affirmant que ces valeurs n’ont aucun lien avec des infractions pénales. Il oublie qu’il est soupçonné notamment d’avoir pu épargner de l’argent grâce au produit d’un éventuel trafic de drogue et que des valeurs patrimoniales peuvent être séquestrées afin d’être utilisées pour garantir, entre autres, le paiement des frais de procédure ou d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. b CPP). On relèvera que le compte bancaire ouvert par sa mère, sur lequel il avait une procuration, était à sa libre disposition. En effet, X2________ a déclaré qu’elle ne s’occupait plus de ce compte même si elle y avait versé une ou deux fois environ 2'000 francs et qu’elle ne savait pas quelle somme y figurait. Dans ses observations, elle a toutefois allégué que ses économies devaient se monter à 9'600 francs. Cependant, le relevé bancaire de son compte indique la somme de 5'425 francs avant le 12 août 2014 et le crédit de plus de 65'000 francs depuis cette date. On remarquera en particulier le fait que X1________ a procédé à plusieurs retraits d’argent sur son compte auprès de la banque D.________ juste avant de créditer celui de sa mère de la somme retirée. Cette dernière a également ajouté que son fils vidait son compte postal afin que l’office des poursuites ne lui prenne pas tout son argent. Ces déclarations et les pièces au dossier accréditent la thèse d’une épargne cachée. Les arguments des recourants selon lesquels les versements effectués par le recourant constituaient un remboursement d’anciennes créances du recourant dues à des frais de procédure pénale ne sont pas crédibles. Tout d’abord, X2________ a dit qu’elle n’était pas au courant de ces versements puis elle a déclaré qu’il s’agissait peut-être de remboursements pour finalement l’affirmer dans ses observations. X1________ a pour sa part notamment déclaré qu’il avait été convenu avec sa mère qu’il verse de l’argent sur ce compte. Ainsi, leurs déclarations ne concordent pas sur ce point ni sur les sommes à rembourser. X2________ a mentionné un montant de l’ordre de 5'000 francs dans un premier temps avant de prétendre, dans ses observations, avoir payé près de 7'800 Euros et 10'000 francs de frais, respectivement d’avocat et de loyer, alors que son fils a fait état de plusieurs milliers d’Euros et de francs.

                        Pour le surplus, on retiendra qu’une instruction pénale pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup a été ouverte contre X1________ le 12 septembre 2017, lequel est mis en cause pour trafic de drogue. Il ressort du dossier que six personnes, à savoir E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont déclaré que X1________ leur avait fourni de la cocaïne et également entre 200 et 300 grammes de haschich pour E.________. Selon leurs déclarations, la quantité de cocaïne fournie dépasse les deux kilos à ce stade de l’enquête. En outre, la perquisition effectuée au lieu de résidence de X1________ a permis de découvrir les sommes de 6’050 francs et 1'855 Euros ainsi que plusieurs téléphones portables. Ces éléments constituent de sérieux indices, suffisants au stade d’un prononcé de mise sous séquestre, d’un trafic de stupéfiants.

5.                            X1________ invoque également la violation du principe de la proportionnalité, car l’ordonnance querellée se base, selon lui, sur une extrapolation subjective erronée des faits, laquelle le prive de toutes ses ressources et l’expose à une situation financière dramatique.

                        En l’espèce, il ressort du dossier que les valeurs totales figurant sur les comptes séquestrés, y compris celui appartenant à X2________, se montent à 63'208.65 francs. Les faits reprochés au recourant, à savoir la vente de plus de deux kilos de cocaïne, ont engendré un produit qui peut être estimé au minimum à 160'000 francs (2 kilos à 80 francs le gramme). Le juge pénal pourrait ainsi prononcer la confiscation de ces valeurs patrimoniales comme produit direct d’une infraction (art. 70 al. 1 CP) ou – et cela est plus vraisemblable au regard de montants versés par des assurances – ces montants pourront-ils être affectés au paiement de la créance compensatrice, ce qui justifie un séquestre en garantie de ces montants. En outre, il sied de prévoir que les frais de procédure non encore arrêtés seront élevés au vu des investigations effectuées et notamment de la surveillance téléphonique. On ne saurait dès lors soutenir que le séquestre est disproportionné en fonction des frais et de l’éventuelle confiscation ou créance compensatrice.

6.                            Pour les motifs exposés ci-dessus, le séquestre du compte bancaire appartenant à X2________ se justifie par le fait que son fils y a versé à plusieurs reprises de l’argent afin de le dissimuler, cet argent provenant très vraisemblablement pour partie d’un trafic de drogue ou de montants d’assurance en faveur de X1________ qui doivent lui permettre d’acquitter les montants visés par la garantie de l’article 263 al. 1 let. b CPP. Cependant, il appartiendra au Ministère public ou au juge d’examiner quel montant constitue, cas échéant, les économies de X2________ et de lever le séquestre à cette hauteur ou de les lui restituer.

7.                            Vu ce qui précède, les recours sont rejetés. Les frais seront mais à la charge des recourants qui succombent (art. 428 CPP). Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Ordonne la jonction des causes ouvertes sous ARMP.2017.151, d’une part, et ARMP.2017.152, d’autre part.

2.    Déclare le recours de X1________ irrecevable dans la mesure où il traite du séquestre relatif au compte no *****.34 ouvert au nom de X2________ auprès de la Banque D.________.

3.    Rejette le recours de X2________ ainsi que celui de X1________ dans la mesure de sa recevabilité.

4.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de X2________ et X1________, par moitié chacun.

5.    N'alloue pas de dépens.

6.    Notifie le présent arrêt à X2________, à Z._________(VS), à X1________, par Me K.________, et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.4112).

Neuchâtel, le 15 février 2018

Art. 197 CPP

Principes

1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.

2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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