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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 31.01.2018 ARMP.2017.142 (INT.2018.196)

31. Januar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,539 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Mesures de surveillance secrète (agent infiltré, écoutes téléphoniques). Licéité et valeur probante des preuves (exigences de forme). Exigences en matière de traduction.

Volltext

A.                            L'Autorité de recours en matière pénale a eu l'occasion de connaître à de multiples reprises du contexte de faits qui est à l'origine de la présente procédure (sauf erreur, 24 recours hormis celui ici en cause). Par souci de simplification, l'état de faits sera décrit en partant de ces précédents arrêts. Ainsi, on rappellera que l'autorité de céans a en particulier exposé ce qui suit dans son arrêt du 15 avril 2016 (ARMP.2016.37) :

« A. Le 8 juillet 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction contre A.________, prévenu d'infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir, « à E.________, Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces douze derniers mois à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic international de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». Le 29 novembre 2014, cette instruction a été étendue à l’article 305bis CP, pour « à E.________ et en tout autre endroit de Suisse, depuis l’année 2013 à tout le moins, avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un trafic international de stupéfiants ». Enfin le 16 avril 2015, l’instruction a été étendue à X.________, prévenu d’infractions aux mêmes dispositions légales selon une description des faits analogue.

Le 3 septembre 2015 en début de soirée, sur mandat du Ministère public, la police est intervenue au [aa] à E.________, établissement public exploité par X.________. Elle y a interpellé les deux prévenus, après qu’elle avait constaté que A.________ détenait 180'000 francs et qu’un dénommé C.________ – dont on apprendra par la suite qu’il s’agissait d’un agent infiltré – se trouvait en possession de 3 kilos de cocaïne. Une perquisition au domicile de A.________ a permis de découvrir 110 grammes de ce qui pourrait aussi être de la cocaïne.

[…]

Parallèlement à l'instruction pénale ouverte dans le canton de Neuchâtel pour infraction à la LStup, une instruction pénale a été ouverte le 21 avril 2015 contre inconnu(s) par le Ministère public de la Confédération, suite à la réception du rapport établi le même jour par la police neuchâteloise « concernant l'existence présumée d'une organisation criminelle ». L'annexe X contenant les éléments de la procédure fédérale n'a été intégrée au dossier de la procédure cantonale qu'au mois de février 2016, une première demande de remise, le 29 janvier 2016, du dossier fédéral s'étant apparemment égarée (voir le courriel du procureur du MPC du 23.02.2016 qui fait état de l'envoi, ce jour-là, du dossier à son homologue cantonale).

B. Il ressort du dossier que A.________ a tout d’abord et dès le mois de juillet 2014 fait l’objet de mesures de surveillance téléphonique, suivies d’une surveillance de sa correspondance postale. […]

C. Si l'existence de la mesure d'investigation secrète a été communiquée à X.________ le 26 octobre 2015, avec une copie de l'autorisation initiale du tribunal des mesures de contrainte visant A.________, de l'autorisation corollaire visant X.________ et de sa prolongation, il ne semble pas que A.________ ou son mandataire aient été les destinataires d'une communication formelle à ce titre. Tout au plus trouve-t-on au dossier une lettre-circulaire datée du 23 septembre 2015 ayant pour objet un avis de communication de mesures de surveillance aux parties, qui ne comporte toutefois aucune adresse de destinataire ni aucun signe d'expédition, de sorte que celle-ci apparaît comme un projet de correspondance qui n'a pas connu de suite concrète. En revanche, un échange de correspondance entre le nouveau mandataire de A.________ et la procureure entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2015 fait état du rôle joué par l'agent infiltré, avec référence aux autorisations données à cet égard par le Tribunal des mesures de contrainte, cotée au dossier principal aux pages 55 à 61, le mandataire de A.________ affirmant toutefois le 12 novembre 2015 que ces pièces ne figurent pas au dossier (cette affirmation pouvant se référer aux rapports établis sur la base de l'investigation secrète). » (arrêt de l’ARMP du 15.04.2016, [ARMP.2016.37], lettres A à C, les références correspondant au dossier tel que constitué à l’époque).

B.               Un rapide survol de l’inventaire des versions successives de l’annexe 2 du dossier, relative aux mesures secrètes de surveillance, permet de retenir que les DVD contenant les données rétroactives de la surveillance téléphonique notamment de X.________ apparaissent dans le dossier tel que transmis à l’autorité de céans, dans le cadre des différents recours qu’elle a eus à traiter, pour la première fois dans sa version au 24 février 2017, enregistrée pour ce qui est de cet inventaire lui-même le 9 février 2017.

C.               Le 15 février 2017, le Ministère public a informé les mandataires des prévenus que « les CD de données d’archivage suite aux surveillances en temps réel ordonnées sur les raccordements utilisés par A.________[étaient à leur] disposition » sur simple demande. Quant aux données rétroactives, « elles [avaient] été intégrées au dossier numérisé », qui pouvait également être consulté. Le 20 février 2017, la procureure a annoncé aux mêmes mandataires avoir « requis des enquêteurs les protocoles de retranscription des conversations téléphoniques pertinentes par ailleurs déjà utilisées au cours des différentes auditions ». Elle annonçait que ces protocoles de retranscription figuraient déjà dans les annexes numérisées n° 2 (A.________ et X.________ et n° 6 (B.________) et qu’ils seront « [à] terme […] imprimés, paginés, scannés et cotés à la suite des dits rapports sous annexes n° 2 et 6 ».

D.               Différentes auditions ont bien sûr été diligentées, dont en particulier les auditions récapitulatives des faits, menées par le Ministère public, de B.________, le 1er février 2017 et de D.________, le 2 février 2017, alors que celle de A.________, prévue pour le 23 février 2017, a été remplacée par un interrogatoire de police à la même date et reportée à la première quinzaine de mars, pour avoir finalement lieu le 20 mars 2017 ; celle de X.________ avait quant à elle déjà eu lieu le 29 novembre 2016. Les rapports de police dits « de synthèse » ont été versés au dossier le 30 septembre 2016 avec un complément le 12 janvier 2017 pour X.________, le 2 novembre 2016 pour B.________, le 10 janvier 2017 pour D.________ et les 6 décembre 2016, 6 février 2017 (volet marijuana), 20 février 2017 (volet cocaïne) et le 7 avril 2017 (situation en Suisse et finances) pour A.________.

E.                Un différend en lien avec la commission rogatoire internationale que la procureure entendait diligenter en Equateur, à laquelle l’Autorité de recours en matière pénale s’est opposée à deux reprises (arrêts des 11.01.2017, ARMP.2016.149-152-153 et 31.03.2017, ARMP.2017.12-14), a conduit à une procédure au Tribunal fédéral, le recours du Ministère public étant déclaré irrecevable par arrêt du 7 août 2017.

                        Un avis de prochaine clôture a été délivré par la procureure le 23 août 2017.

F.                     Le 29 septembre 2017, le mandataire de X.________ a sollicité que les preuves découlant de l'investigation secrète menée contre lui soient écartées du dossier conformément à l'article 141 CPP, de même que les écoutes téléphoniques et leur retranscription. Il contestait en effet avoir eu accès à un dossier complet concernant l'agent infiltré et les mesures d'investigation secrètes, le rôle de l'agent infiltré et en particulier les achats de confiance étant contestés car non conformes au cadre légal qui s'impose pour l'intervention d'un tel agent. Il manquerait en particulier au dossier les procès-verbaux contenant les instructions données par la procureure à la personne de confiance et à l'agent infiltré, les éléments fondant le rapport de synthèse de la personne de contact (en particulier son journal de bord) - rapport qui serait au surplus lacunaire et partial -, ainsi que la preuve du financement de l'achat de confiance, l'agent infiltré devant par ailleurs être confronté au prévenu. Ces vices importants impliqueraient que l'investigation secrète ne peut être retenue à la charge du prévenu et que cette preuve doit donc être écartée du dossier selon l'article 141 CPP. X.________ s'est aussi plaint du caractère inutilisable des DVD contenant les retranscriptions des écoutes téléphoniques, celles-ci lui étant du reste remises après l'audience de récapitulation des faits. Par ailleurs, les écoutes n'ont pas été retranscrites selon les règles jurisprudentielles, puisque l'indication de l'identité de la personne qui les a transcrites et de celle qui les a traduites, pas plus que les indications sur les instructions et la manière de retranscrire ne sont mentionnées. Le mandataire se plaint en outre de n'avoir pas été consulté sur l'identité de l'interprète, qui n'a pas été valablement ratifié par le Tribunal des mesures de contrainte. Finalement, les écoutes téléphoniques sont contestées en tant qu'elles n'identifient pas les interlocuteurs de la personne concernée. Les vices sont ici irréparables sauf à traduire à nouveau les écoutes litigieuses, ce qui n'est pas possible dans le respect du principe de célérité d'ores et déjà violé. Cette circonstance doit conduire « purement et simplement » à écarter les écoutes du dossier.

G.                    Le 27 novembre 2017, la procureure s’est déterminée sur le courrier précité. S’agissant de l’investigation secrète, elle s’est référée « à nos nombreux échanges de correspondance à ce sujet comme aux arrêts rendus par l’ARMP ». Celle-ci avait déjà eu l’occasion de constater la validité de l’infiltration, dont la valeur probante devait être examinée par le tribunal de jugement. Il n’y avait pas lieu de retirer les pièces y relatives du dossier. Par ailleurs, elle se réfère à l’annexe 2 bis « investigation secrète » qui contient les formulaires d’engagement, les instructions et les rapports sur le déroulement de la mission. La procureure donne encore des informations sur le financement de l’achat de confiance, l’annexe 16 « frais » fournissant un tableau récapitulatif des frais neuchâtelois. S’agissant des écoutes téléphoniques, la procureure conteste que l’exploitation des données, qui sont effectivement vastes, poserait un problème de validité d’une part et de consultation d’autre part. Les DVD versés au dossier sont conformes à ceux qui figurent dans tout autre dossier et un guide d’utilisation a été fourni. La fonction de recherche par mot-clé ou chiffre est possible. Au sujet de la date de l’audition récapitulative, la procureure soutient que c’est la pression mise sur l’instruction qui l’a contrainte à la tenir avant la consultation des écoutes, sans attendre non plus l’issue de la procédure relative à la commission rogatoire internationale en Equateur. Au demeurant, si une nouvelle audition du prévenu était sollicitée, le mandataire l’aurait fait savoir ou l’aurait requise dans le cadre de l’article 318 CPP. Finalement, les mandats de traduction correspondant aux réquisits de la jurisprudence figurent au dossier, les références en étant fournies. En conclusion, la procureure refusait de retirer quelque pièce que ce soit du dossier, la validité ou non d’un moyen de preuve relevant de la compétence du tribunal de jugement.

H.                    Le 6 décembre 2017, X.________ recourt contre la décision rendue par la procureure le 27 novembre 2017 en concluant à son annulation et à ce que l’illicéité et le caractère inexploitable de tous les moyens de preuve concernant les mesures d’investigation secrète et d’écoutes téléphoniques le concernant soient constatés et que ces moyens soient mis à l’écart de la procédure MP.2014.3306, ainsi que toute autre preuve dérivée et ce, conformément à l’article 141 CPP, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure ou à toute autre autorité à désigner pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. Le recourant insiste sur le fait que n’est pas en cause aujourd’hui la validité en tant que telle des investigations secrètes, mais « le contenu même du dossier officiel concernant le résultat des investigations secrètes ». Il développe ensuite son recours en reprenant très largement et parfois mot à mot l’argumentation qu’il avait présentée dans son courrier du 29 septembre 2017 à la procureure, résumé ci-dessus. On ajoutera que selon lui, le rapport de synthèse de l’agent infiltré est partial puisqu’il n’a retracé son activité qu’à charge du prévenu, sans autre possibilité de contrôle sur l’activité des agents infiltrés ; que la preuve du financement de l’achat de confiance de trois kilos intervenu le 3 septembre 2015 n’est pas rapportée ; que l’annexe 2 bis ne répond pas aux interrogations et aux griefs formulés ; qu’elle ne contient que les formulaires des agents infiltrés, déjà connus de la défense, « mais qui ne sont à l’évidence pas assez précis et conformes aux exigences légales et jurisprudentielles » ; que la confrontation entre l’agent infiltré et le prévenu - alors même que l’autorité de céans avait indiqué qu’il convenait d’y procéder au plus vite n’avait pas eu lieu ; que les manquements cumulés ne permettaient pas de vérifier le comportement des agents infiltrés dont il dit soutenir depuis le début qu’ils ont en réalité agi en qualité d’agents provocateurs, soit d’une façon illicite. Sur le plan des écoutes téléphoniques, le recourant persiste à dire, dans une formulation qui, là encore, reprend en grande partie celle du 29 septembre 2017, que le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l’autorité, ce qui n’a été le cas qu’après l’audition finale du prévenu, en violation donc de la jurisprudence relative au droit d’être entendu. Par ailleurs, les mandats de traduction, qui figurent au dossier et qui avaient « effectivement échappé aux mandataires soussignés tant ils sont enfouis au beau milieu de ce dossier gargantuesque et de surcroît à un endroit qui ne concerne en rien les écoutes téléphoniques », sont contraires aux exigences de la jurisprudence fédérale. En particulier n’est-il pas possible à la défense de comprendre qui a procédé à la traduction, respectivement à la retranscription des 6'000 pages d’écoutes téléphoniques, l’un des mandats auquel il est fait référence concernant de surcroît un autre dossier. Les mandats démontrent en effet uniquement que l’interprète a reçu mandat de procéder à une traduction, sans autre référence ni explication, le dossier ne comprenant en outre aucune information relative à la méthode de retranscription et aux instructions que la ou les personnes ayant pris part au processus auraient reçues. Finalement, les parties n’ont pas été consultées, contrairement à ce que le droit exige, sur le choix de l’expert et donc de l’interprète, et il n’y a pas trace au dossier d’une ratification par le Tribunal des mesures de contrainte du choix d’un interprète. Il s’ensuit que la traduction et la retranscription des écoutes téléphoniques souffrent d’un défaut qui en empêche l’exploitation et impose de les écarter du dossier au sens de l’article 141 CPP.

I.                      Le 21 décembre 2017, la procureure conclut au rejet du recours. Elle souligne que si le Ministère public a bel et bien l’obligation de communiquer tant les mesures de surveillance que l’investigation secrète au prévenu, c’est au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire qu’il doit le faire. S’agissant des critiques relatives aux données issues de la surveillance téléphonique, la procureure retient que le recours est « largement tardif, respectivement totalement irrecevable ». En effet, l’existence et le contenu de la surveillance téléphonique ont été communiqués à X.________ au plus tard le 25 janvier 2016, les DVD contenant les données de surveillance figuraient au dossier bien avant le 30 mai 2017, et même si on devait retenir cette date comme dies a quo du délai de recours, celui-ci serait là encore largement tardif. Par ailleurs, l’Autorité de recours en matière pénale puis le Tribunal fédéral ont déjà pu confirmer la licéité des mesures de surveillance dans leurs arrêts respectivement du 21 mars 2016 et du 25 juillet 2016. Finalement, la traduction et la retranscription des mesures de surveillance opérées correspondent « parfaitement à la pratique usuelle en la matière comme aux réquisits de la jurisprudence applicable en la matière ». En tout état, une contestation durant la procédure au fond reste possible. S’agissant de l’investigation secrète, la question a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral le 12 avril 2016, suite à un arrêt de l’autorité de recours qui considérait comme tardif le recours de X.________ contre les mesures d’investigation secrètes. En tout état, les conditions légales et jurisprudentielles en matière d’infiltration ont été respectées, la documentation des actes effectués étant suffisante et au demeurant objet du dossier de police, distinct du dossier de procédure. Là encore, l’investigation secrète n’est plus attaquable et fera, comme tous les autres moyens de preuve, l’objet d’une appréciation par les juges de siège.

J.                     Le recourant s’est prononcé encore le 9 janvier 2018, en confirmant les conclusions de son recours. 

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes légales, le recours est recevable. La question de son éventuelle tardiveté – comme le soutient la procureure doit être examinée en fonction des griefs auxquels cette tardiveté pourrait s’attacher. Elle sera donc traitée ci-dessous en fonction du grief, si du moins la recevabilité à raison du délai est problématique.

2.                            Le recourant insiste sur le fait que ce n'est pas la validité en tant que telle des investigations secrètes qui est remise en cause, mais le contenu même du dossier officiel concernant le résultat des investigations secrètes. La distinction qu'opère le recourant à ce titre a une portée s’agissant de la recevabilité de son recours. Par arrêt du 8 janvier 2016, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 12 avril 2016, l'autorité de céans a en effet considéré comme tardive la contestation de la légalité de l’autorisation d'investigations secrètes, cette contestation étant intervenue après le délai de 10 jours qui court dès que le recourant a connaissance de l'existence de la mesure d'investigations secrètes contestées (art. 298 al.3 CPP), soit dès le moment où a été transmise cette communication à laquelle était jointe copie des autorisations prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (arrêt de l'ARMP du 8 janvier 2016, ARMP.2015.141, et arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2016, 1B_40/2016). Il ressort de ces arrêts que le rapport de synthèse établi par la personne de contact a été communiqué au recourant le 1er décembre 2015 (arrêt de l'ARMP du 8 janvier 2016, ARMP.2015.141, cons. 3). Sous l’angle de la validité des mesures d’investigation secrètes, le recours serait aujourd’hui tardif en tant qu’il concerne l’agent infiltré et heurterait au surplus le principe Ne bis in idem puisque la question a déjà été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral.

                        Reste à voir si le refus de la procureure de retirer du dossier les preuves issues de cette investigation secrète, attaqué dans le délai de 10 jours de l’article 396 al.1 CPP en se fondant sur les vices affectant les pièces versées au dossier en lien avec cette investigation (ou absentes de celui-ci), se justifie.

3.                            Lorsque le recourant conteste le rapport de synthèse en tant que celui-ci serait partial et ne mentionnerait que les éléments à charge, il soulève un grief lié à la valeur probante du rapport et non pas à la légalité de l’investigation secrète. Ce grief, même s’il était bien fondé (ce dont l’autorité de céans n’a pas à juger, l’examen de la valeur probante des preuves appartenant ici au juge de siège), ne conduirait pas à la conséquence que veut en tirer le recourant. En effet, l’article 141 CPP s’applique aux moyens de preuve obtenus illégalement et une pièce dénuée de valeur probante n’est pas encore une preuve obtenue illégalement. Or, en l’espèce, l’investigation secrète (cela vaut pour l’agent infiltré, mais aussi pour les écoutes téléphoniques) a été dûment autorisée par le TMC et le recourant se plaint en réalité des pièces (rapports, retranscriptions, etc.) qui en sont issues, soit du contenu de la surveillance qui se trouve dans le dossier, ce qui relève de l’appréciation des preuves et non de leur légalité au sens de l’article 141 CPP. Un retrait de pièce ne peut alors entrer en ligne de compte sous l’angle de cette disposition. Tout au plus le contenu de la pièce pourra-t-il être ultérieurement écarté, faute de force probante si la pièce ne respecte pas les exigences jurisprudentielles (qui seront rappelées ci-dessous pour les écoutes téléphoniques), qui sont examinées par le juge de siège.

                        Les autres griefs que soulève X.________ (absence selon lui au dossier des procès-verbaux contenant les instructions données par la procureure à la personne de contact et à l'agent infiltré, absence des documents dont un journal de bord, qui ont servi de base à la rédaction du rapport de synthèse de la personne de contact, absence de preuves du financement de l'achat de confiance) sont également de nature à affecter la valeur probante des preuves recueillies, question que le tribunal appelé à juger le recourant devra examiner, tout comme celle du rôle effectif de l’agent infiltré et sa limite avec l’agent provocateur (art. 293 al.4 CPP notamment). L’autorité de céans a déjà eu l’occasion de souligner que « [l]a question de savoir si les agissements de l’agent infiltré ont dépassé le cadre de sa mission relève de l’appréciation du juge du siège, tout comme les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer » (arrêt de l’ARMP du 15.04.2016, cons. 3.b). C’est dans ce cadre que l’accusation devra démontrer, en la documentant dûment, l’adéquation des agissements de l’agent infiltré avec les instructions qui lui ont été données (l’autorité de céans a exposé au cons. 2 de l’arrêt du 15.04.2016 précité que le fait que l’agent infiltré aurait par hypothèse outrepassé les instructions reçues ne rend pas la preuve inexploitable mais affecte la fixation de la peine). Le grief est donc mal fondé en tant qu’il porte sur le refus de retirer du dossier les documents issus de l’investigation secrète, au motif qu’il n’aurait pas été démontré que celle-ci s’était bien inscrite dans les instructions de la direction de la procédure.

                        Quant à l'absence de confrontation entre l'agent infiltré et le prévenu, dont celui-ci soutient que l'autorité de céans l'aurait ordonnée (le dernier paragraphe du cons. 5 de l’arrêt de l’ARMP du 31.03.2017, ARMP.2017.12-14, ne pouvait cependant se comprendre ainsi), force est de constater qu'elle n'a pas été formellement sollicitée dans le cadre de la prise de position suivant l'avis de prochaine clôture. Or c'est dans ce délai que les parties doivent présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Cette réquisition ne peut être présentée devant l'autorité de recours et elle est à ce titre autant tardive qu'irrecevable et, du reste, le recourant n'y conclut pas explicitement. Par ailleurs, le droit d’être entendu du prévenu est respecté lorsqu’il a pu être confronté au moins une fois aux témoins à charge au cours de la procédure, ce qui peut intervenir devant l’autorité de jugement qui doit quoi qu’il en soit se pencher sur la valeur probante des preuves qui lui sont soumises (arrêt du TF 6B_1310/2016 du 13.12.2017 cons. 2). 

4.                            Le recourant se plaint aussi de la retranscription et de la traduction des écoutes téléphoniques, qui n'auraient pas été effectuées en conformité avec les exigences de la jurisprudence et n'auraient été transmises qu'après l'audience de récapitulation des faits.

                        a) Les parties sont en possession des CD-roms incluant ces retranscriptions depuis le 30 mai 2017 au plus tard. Elles ont donc eu accès au résultat des écoutes téléphoniques avant la fin de procédure préliminaire, si bien que le recourant a été mis en situation de se prononcer sur toutes les preuves récoltées contre lui durant la phase d’instruction encore. Le grief tiré d’une remise – respectivement intégration au dossier – des preuves qui serait tardive est donc mal fondé (art. 279 al. 1 CPP). Par ailleurs, si le recourant jugeait indispensable d’être encore auditionné au sujet des éléments ressortissant de la surveillance téléphonique, il aurait dû le solliciter dans le délai fixé par l’avis de prochaine clôture (art. 318 al.1 CPP), ce qu’il n’a pas fait. Il a au contraire sollicité que le résultat des écoutes téléphoniques, consigné sur les CD-roms litigieux, soit écarté du dossier, alors que les griefs qu’il élève relèvent de l’appréciation de la valeur probante des preuves recueillies et non de la légalité de leur obtention, pourtant seule visée par l’article 141 CPP. Comme il a été constaté ci-dessus pour l’agent infiltré, savoir si la mesure secrète a été dûment approuvée par le TMC relève de la légalité dans l’obtention de la preuve, alors qu’examiner si le résultat de la surveillance secrète a été correctement retranscrit et traduit (i.e. sans lacunes, sans erreurs, de manière objective et non orientée, etc.) relève de l’appréciation de la valeur probante de la preuve. Il en va de même des critiques relatives à la mise en contexte des conversations litigieuses et aux déductions qu'on peut tirer de ces conversations, notamment lorsqu’il s’agit de savoir qui a parlé, pour connaître le contexte précis de la conversation et les éventuels codes employés par les interlocuteurs. Il s’agit en effet d’éléments liés au contenu de la preuve et non pas à la légalité de son obtention. Cet examen relève du juge du siège. Le grief est donc mal fondé et il n’y a pas lieu d’écarter du dossier – au sens de l’article 141 CPP - les CD-roms contenant les retranscriptions et traductions des écoutes téléphoniques.

                        b) Cela étant, le Ministère public sera appelé, lors des débats au fond, à démontrer la valeur probante des preuves issues des écoutes téléphoniques, ce qui impliquera notamment de fournir les éléments – strictement - imposés par la jurisprudence fédérale pour la retransctription et la traduction des écoutes. Cette jurisprudence rappelle en particulier qu’« [e]n matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, la jurisprudence a considéré, dès 2002, que le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. L'autorité précédente ne peut se référer à de tels documents lorsque ces conditions ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que de telles preuves pouvaient, à nouveau, être administrées par l'écoute des enregistrements en audience avec une traduction immédiate. » (arrêt du Tribunal fédéral du 23.09.2013, 6B_125/2013, cons. 2.1). Ces éléments peuvent être apportés au cours des débats au plus tard et devront porter sur tous les éléments mis en évidence par le Tribunal fédéral dans la précision qui suit : « [L’autorité de jugement] devra obtenir des informations, pour chaque procès-verbal d'écoute qu'elle souhaite utiliser, sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles a reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Ces éléments devront être mis sans retard à disposition des [parties]. S'ils ne peuvent être réunis, les transcriptions/traductions d'écoutes téléphoniques ne pourront être utilisées. [L’autorité de jugement] pourra toujours procéder à nouveau, cas échéant en audience, à la retranscription/retraduction de chaque écoute qu'elle souhaite utiliser, dans le respect du droit d'être entendus des [parties]» (arrêt du Tribunal fédéral précité, cons. 2.6). Les procès-verbaux de retranscription doivent enfin indiquer s'il s'agit de retranscriptions mot à mot ou uniquement de résumés (ibid., cons. 2.3).

                        En l’espèce, s’il est vrai que le document désignant chaque interprète figure bel et bien au dossier (il appartiendra à l’autorité de jugement de dire s’ils sont suffisants, ce qui n’est pas certain au vu des explications données par F.________ dans son courriel à la procureure du 28.11.2017), on peut émettre de sérieux doutes sur le caractère exhaustif des données figurant aujourd’hui – selon un examen sommaire – au dossier. En particulier n’est-il pas possible de rattacher très précisément à chaque traducteur les parties qu’il a traduites, ni les instructions qu’il a reçues, ni la méthode qu’il a suivie (par exemple, écoute en langue originale puis traduction, ou traduction à partir d’écoutes déjà retranscrites en langue étrangère), ni encore qui d’autre a participé à la retranscription des écoutes, en fonction des passages concernés, et selon quelle méthode. Les « protocoles de retranscription », dont la procureure annonçait aux parties le 20 février 2017 qu’ils seraient « imprimés, paginés, scannés et cotés à la suite » des CD-roms et qui figurent effectivement dans le dossier numérisé, ne permettent pas de dire si la conversation était en français et qui l’a retranscrite, ou si elle était en langue étrangère et qui l’a traduite sur la base de quelle restranscription ou méthode. Le courriel du 28 novembre 2017 susmentionné ne contient pas toutes les informations requises à cet égard et il appartiendra au Ministère public de les fournir, si possible de manière groupée et systématique, au juge de siège, au risque sinon que celui-ci doivent écarter l’une ou l’autre des écoutes téléphoniques en se fondant sur les exigences de la jurisprudence fédérale. En effet, vu le volume des écoutes en cause, une retranscription / retraduction de chaque écoute pertinente lors des débats ne paraît pas envisageable.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Le mandataire d'office sera invité à fournir la liste de ses opérations pour la phase de recours, étant précisé qu'à défaut de l'avoir fait dans un délai de 10 jours, il sera statué sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Dit que le recours est rejeté au sens des considérants, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Invite Me G.________, à présenter dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, sa note d’honoraires pour les opérations du recours, étant précisé qu’à défaut il sera statué sur le vu du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Mes G.________ et H.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.3306).

Neuchâtel, le 31 janvier 2018

Art. 101 CPP

Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 107 CPP

Droit d'être entendu

1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a. consulter le dossier;

b. participer à des actes de procédure;

c. se faire assister par un conseil juridique;

d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Art. 279

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;

b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.1Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 298 CPP

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

2 Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:

a. les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;

b. cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

ARMP.2017.142 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 31.01.2018 ARMP.2017.142 (INT.2018.196) — Swissrulings