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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.02.2018 ARMP.2017.138 (INT.2018.97)

14. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,465 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Retard injustifié dans le cadre de la motivation écrite du jugement de première instance.

Volltext

A.                    En audience du 19 décembre 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé un dispositif de jugement, aux termes duquel A.________ était notamment déclaré coupable de gestion déloyale (art. 158 CP) et condamné à verser une indemnité de 3'000 francs en faveur de la partie plaignante X.________SA (art. 433 CPP), cette dernière étant renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions.

B.                    Le dispositif de ce jugement a été envoyé au représentant de la partie plaignante par courriel du 1er février 2017, suite à un entretien téléphonique dudit représentant avec le Greffe du Tribunal de police.

C.                    Le 13 mars 2017, la partie plaignante a demandé au Tribunal de police dans quel délai elle pouvait espérer obtenir le dispositif et la motivation du jugement. Le 7 avril 2017, elle a demandé à ce que le jugement lui soit notifié au plus vite, malgré la surcharge de travail de la juge chargée du dossier. Le 4 mai 2017, la juge a écrit aux parties qu’en raison de sa charge de travail, elle ne pouvait malheureusement que leur présenter ses excuses pour n’avoir pas respecté le délai prévu à l’article 84 al. 4 CPP, et que le jugement motivé leur parviendrait dans le courant de l’été 2017.

D.                    Le 30 novembre 2017, X.________SA a formé recours pour déni de justice et retard injustifié, concluant à ce que l’Autorité de céans constate que la recourante était «victime d’un déni de justice formel», renvoie la cause au Tribunal de police afin qu’un jugement soit rendu «à bref délai», statue sans frais et alloue à la recourante une équitable indemnité de dépens.

                        Le 15 janvier 2018, la juge de police a présenté ses excuses aux parties pour le retard pris à traiter le dossier, informé l’Autorité de céans que le jugement motivé avait été notifié aux parties le même jour et transmis son dossier.

                        Invitée à se déterminer, la recourante a allégué que la cause n’avait pas besoin d’être jugée par l’Autorité de céans, que le principe de célérité n’avait pas été respecté, et conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Un relevé des activités effectuées dans la procédure pour déni de justice et retard injustifié était également transmis à toutes fins utiles.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes requises, le recours est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 2 CPP).

2.                       Suite à la notification aux parties du jugement motivé, le recours est devenu sans objet, en tant qu’il tendait au renvoi de la cause au Tribunal de police, afin que celui-ci rende son jugement «à bref délai». La recourante n’expose pas en quoi elle conserverait un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, au constat par l’Autorité de céans de l’existence d’un déni de justice formel, après la notification aux parties du jugement motivé. Il s’ensuit que le recours est devenu sans objet.

3.                       Lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige ; il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier (arrêt du TF 1C_288/2010 du 19.07.2010 ; ARMP.2017.42 du 30.10.2017 cons. 2).

                        a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4). On ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire et il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 ; 130 I 312 cons. 5.2 ; 124 I 139 cons. 2c). Il ne suffit donc pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé un peu plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable (ATF 124 I 139 cons. 2c). L’article 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Les délais de cette disposition sont des délais d'ordre, dont le dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt du TF 6B_870/2016 du 21.08.2017 cons. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 ; 124 I 139 cons. 2c ; arrêt du TF 6B_1066/2013 du 27.02.2014 cons. 1.1.2). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 ).

                        b) En l’espèce, la cause n’était ni volumineuse, ni particulièrement complexe (le dossier de la cause représente environ 560 pages et le jugement motivé comporte 9 pages). Moins de deux ans se sont écoulés entre l’ouverture de l’instruction et le dépôt de l’acte d’accusation et deux ans et quatre mois se sont écoulés entre la mise en accusation et la notification du jugement motivé, de sorte que la durée de la procédure prise dans son ensemble n’est pas choquante. Cela étant, la recourante a sollicité à deux reprises la notification d’un jugement motivé et, malgré l’annonce faite par la première juge aux parties dans ce sens, le jugement motivé ne leur est pas parvenu dans le courant de l’été 2017, sans que la magistrate n’ait fourni d’explication aux parties quant à ce retard. Vu l’ensemble de ces circonstances, le recours avait donc de relativement bonnes chances de succès.

                        Il se justifie dès lors de laisser les frais à la charge de l’Etat et d’allouer à la recourante une indemnité de dépens équitable. Dans ce cadre, on retient que les faits pertinents à l’appui d’un recours pour retard injustifié se résument en l’espèce à quelques points (v. supra Faits), que la cause ne présente aucune difficulté particulière en droit et que l’acte de recours ne contient qu’une motivation juridique extrêmement sommaire, mais suffisante. Vu l’activité déployée par l’avocat de la recourante (consistant essentiellement en la rédaction des lettres des 13 mars 2017, 7 avril 2017 et 5 février 2018, ainsi qu’en celle du recours pour retard injustifié), l’indemnité est arrêtée à 900 francs, correspondant à environ trois heures de travail de l’avocat au tarif horaire de 265 francs, y compris les frais et la TVA.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.         Dit que le recours est devenu sans objet.

2.         Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

3.         Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 900 francs.

4.         Notifie le présent arrêt à X.________SA, par Me B.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2015.451).

Neuchâtel, le 14 février 2018

Art. 84 CPP

Notification des prononcés

1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.

2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5 L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.

6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.

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