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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.04.2018 ARMP.2017.123 (INT.2018.244)

20. April 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,871 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Indemnité d’avocat d’office.

Volltext

A.                            Selon un rapport de police du 5 décembre 2016, l’intervention de la police a été sollicitée, le 23 octobre 2016, vers 21h, par A.________ en raison de violences conjugales subies par une voisine, B.________, ressortissante somalienne née en 1987, domiciliée à (...), qui s’était réfugiée chez lui avec ses quatre enfants. La prénommée – qui ne parle pas du tout le français – a expliqué avec l’aide des enfants et en mimant les gestes, qu’elle avait été étranglée par son mari sur le canapé et avait perdu connaissance. L’intéressée et ses quatre enfants ont été conduits à HNE Pourtalès afin de passer un contrôle médical. Quant au mari de la victime, C._________, ressortissant somalien né le 5 avril 1986, sa mise en garde à vue a été ordonnée. Le 24 octobre 2016, les enquêteurs ont auditionné séparément les deux conjoints. L’épouse a été entendue en somali avec l’assistance d’un interprète. Elle a exposé être arrivée en Suisse pour un regroupement familial le 26 novembre 2015 et avoir rencontré des difficultés conjugales, son mari l’ayant menacée à plusieurs reprises, lui disant qu’il allait l’égorger et qu’il ne ferait pas beaucoup de prison en Suisse. Au sujet des événements de la veille, elle a expliqué que son conjoint avait refusé que les enfants lui communiquent le code wifi alors qu’elle n’avait plus de connexion sur son téléphone portable et qu’elle lui avait alors demandé s’ils vivaient dans une dictature. Suite à cela, son mari l’avait prise au cou à deux mains et avait essayé de la faire chuter du canapé où elle était assise. S’étant interrompu parce que les enfants criaient, il était revenu ensuite à la charge en la reprenant au cou et en serrant. Elle a déclaré qu’elle avait eu très peur et avait cru mourir, mais qu’elle n’était pas « vraiment tombée dans les pommes ». Quant au mari, il a contesté toute violence envers son épouse, relatant que c’est celle-ci qui l’avait agressé, lui-même ne faisant que se défendre.

B.                            Par décision du 30 novembre 2016, le procureur en charge du dossier a octroyé l’assistance judiciaire gratuite à la plaignante et il a désigné Me D._________, en qualité de défenseur d’office de celle-ci dès le 21 novembre 2016.

C.                            Le procureur ayant écrit à l’avocate de l’intéressée, le 19 décembre 2016, pour lui demander quel rôle entendait jouer sa mandante dans cette affaire, étant donné qu’elle avait renoncé à déposer plainte pénale selon son procès-verbal d’audition du 24 octobre 2016, E._________, stagiaire de Me D._________ lui a répondu, le 11 janvier 2017, que sa cliente entendait prendre part à la procédure en qualité de partie plaignante et faire valoir des conclusions civiles à l’encontre du prévenu, les déclarations faites lors de son audition précitée ne constituant pas une déclaration claire et sans réserve de renoncer à provoquer une poursuite pénale.

D.                            En date du 18 janvier 2017, le procureur a rendu une ordonnance pénale condamnant C._________ à 100 jours-amende à 15 francs (soit 1'500 francs au total), dont à déduire un jour de détention subi, assortis d’un sursis d’une durée de deux ans, en application des articles 42, 129, 183 ch. 1 CP, pour avoir, à quatre reprises, entre le 26 novembre 2015 et le 23 octobre 2016, tenu des propos menaçant l’intégrité physique de son épouse B.________ et l’avoir, le 3 octobre 2016 (recte 23 octobre 2016), serrée au cou à deux reprises alors qu’un arrêt cardiaque pouvait en résulter, ainsi que pour avoir enfermé dans un local borgne démuni de source lumineuse ses trois enfants aînés pendant au moins deux heures. Il a renoncé à solliciter l’expulsion du prévenu. Il a octroyé à Me D._________ une indemnité d’avocat d’office de 280 francs et condamné C._________ au paiement d’une part réduite des frais de la cause arrêtée à 350 francs. Celui-ci ayant fait opposition à cette ordonnance, le ministère public l’a maintenue et a transmis le dossier  au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers en vue de la tenue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. A la demande de la juge du tribunal de police, Me D._________ lui a fait parvenir, le 23 février 2017, une déclaration de levée du secret médical signée par sa mandante. Le 6 juin 2017, le conseil de la plaignante a envoyé au tribunal de police des observations relatives aux réponses fournies par Dr F._________ à des questions de la juge. Le 9 juin 2017, Me D._________ a adressé à la juge un rapport d’affaire relatif à l’activité déployée entre le 25 novembre 2016 et le 9 juin 2017. Sur cette base, la juge lui a accordé un acompte de 1'220,90 francs, frais et TVA compris. Le 24 juillet 2017, Me D._________ a écrit à la juge que sa cliente demandait à être dispensée de comparaître à l’audience fixée au 17 octobre 2017 et qu’elle ne sollicitait ni audition de témoins, ni autres moyens de preuve. Le 12 septembre 2017, l’avocate de la plaignante a demandé à la juge de choisir un autre interprète que G._________ pour l’audience, la prénommée n’ayant pas fait preuve d’objectivité et n’ayant pas respecté son devoir de discrétion à l’égard de la communauté somalienne. A la demande de la juge, elle lui a fourni, le 12 octobre 2017, des explications au sujet des griefs allégués à l’encontre de l’interprète précitée. Le 17 octobre 2017, une audience a eu lieu de 14h à 16h20 avec l’assistance d’une autre interprète. Me D._________ a déposé des conclusions civiles ainsi que son mémoire d’honoraires, qui se monte à un total général de 5'947,80 francs. La juge a procédé à l’audition des parties, dont les déclarations ont été verbalisées et signées après relecture et traduction intégrale par l’interprète. Les conclusions civiles ont été soumises au prévenu qui a conclu à leur rejet. Après clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé. Le prévenu ayant renoncé à s’exprimer une dernière fois, la juge a prononcé la clôture des débats et elle a informé les parties que le jugement serait rendu le 24 octobre suivant. Me D._________ a comparu à cette audience, qui a duré de 13h30 à 13h45.

E.                            Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de police a reconnu C._________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui et il l’a libéré de la prévention de séquestration et enlèvement. Il l’a condamné à 90 jours-amende à 10 francs le jour (soit 900 francs au total), dont à déduire un jour de détention subie avant jugement, avec sursis pendant deux ans. Il a renoncé, en application de l’article 66a al. 2 CP, à l’expulsion obligatoire de l’intéressé et l’a condamné à payer à B._________ le montant de 47,65 francs. Il a rejeté la prétention de la prénommée en paiement d’une indemnité pour tort moral. Il a octroyé à Me D._________ une indemnité d’avocat d’office de la plaignante de 2'127,90 francs, frais et TVA compris, dont à déduire l’avance déjà versée de 1'220,90 francs. Il a dit que C._________ serait tenu de rembourser, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à l’Etat de Neuchâtel, le montant de 2'127,90 francs et à Me D._________ celui de 1'296 francs, soit la différence entre l’indemnité allouée en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé. Il a fixé à 1'380,70 francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocat d’office de Me H._________, mandataire d’office du condamné, remboursable par celui-ci à hauteur de 1'000 francs aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Enfin, il a condamné C._________ à une part des frais de justice, réduite et fixée à 950 francs. En ce qui concerne l’indemnité d’avocat d’office de Me D._________, la juge a retenu que celle-ci était intervenue dans la procédure pénale dès le 25 novembre 2016, le premier entretien avec sa cliente remontant au 21 novembre 2016 et l’assistance juridique gratuite ayant été accordée dès cette date à la plaignante, par ordonnance du 30 novembre 2016 ; que Me D._________ avait fait valoir une prétention fondée sur l’article 433 CPP dans le cadre des conclusions civiles déposées au nom de la plaignante, en joignant à celles-ci un rapport d’affaires d’où résultait une activité totale de 17,67 heures (soit 5'300 francs divisés par 300 francs) ; que le nombre d’heures consacrées à la procédure paraissait trop élevé et serait réduit à 10 heures, qui semblaient largement suffisantes pour assurer la défense des droits de la plaignante.

C.                    Le 3 novembre 2017, Me D._________ interjette recours contre ce jugement  en concluant à l’annulation des chiffres de son dispositif relatifs à la fixation de son indemnité de défense d’office ; à ce que celle-ci soit arrêtée à 3'764,70 francs, frais et TVA compris, dont à déduire l’avance de 1'220,90 francs déjà versée ; à ce que C._________ soit condamné à rembourser, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, le montant de 3'764,70 francs à l’Etat et à elle-même le montant de 2'387,25 francs, soit la différence entre l’indemnité allouée en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé ; à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée. La recourante fait valoir en substance que l’autorité inférieure a, à tort, retenu 10 heures d’activité, au lieu des 17,67 heures effectuées et mentionnées dans le rapport d’affaires, sans le justifier de manière pertinente et sans tenir compte des particularités du cas, à savoir que sa cliente, analphabète, ne parle que le somalien et se trouve dans une situation de totale dépendance envers son époux, contre lequel la procédure pénale était dirigée. La recourante estime que l’autorité inférieure a dès lors, non seulement constaté les faits de manière incomplète et erronée, mais aussi violé le droit et excédé son pouvoir d’appréciation. Elle ajoute que l’indemnité d’avocat d’office doit tenir compte de chacune des activités exercées, soit celles figurant sur le rapport d’affaire déposé à l’audience du 17 octobre 2017, additionnées de 30 minutes supplémentaires d’audience par rapport à l’estimation du rapport et de 15 minutes pour la lecture du jugement du 24 octobre 2017.

F.                            Dans ses observations du 19 janvier 2018, le procureur en charge du dossier conclut à l’admission partielle du recours ; à l’annulation des chiffres 7 et 8 de la décision du 24 octobre 2017 ; à ce que l’indemnité d’avocat d’office de Me D._________ soit fixée à 2'909,10 francs, frais et TVA compris, dont à déduire l’avance de 1'220,90 francs déjà versée ; à ce que C._________ soit condamné à rembourser ce montant à l’Etat et, à la recourante, le montant de 1'814,85 francs, soit la différence entre l’indemnité allouée en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé ; à ce qu’une partie des frais de la cause soit mise à la charge de la recourante. Indiquant admettre un certain défaut de motivation de la décision attaquée, le ministère public relève que les prétentions émises par la recourante nécessitaient toutefois une certaine réduction – soit une heure au lieu de deux pour la rédaction des observations du 6 juin 2017 ; non facturation de l’envoi de ces observations, qui constitue un travail de secrétariat ; 2 heures 15, au lieu de 4 heures 30 plus 1 heure de recherches juridiques pour la préparation de l’audience en date du 13 octobre 2017, surtout si 2 heures pour la rédaction des conclusions civiles du même jour sont retenues en sus – de sorte qu’au final, 4 heures 25 doivent être à tout le moins retranchées des prétentions de la recourante.

G.                           La première juge ne formule pas d’observations.

H.                            Pour sa part, C._________ estime que la décision de première instance est justifiée, au vu de la disproportion entre les prétentions de la recourante et celle de sa propre mandataire pour un travail équivalent, les enjeux le concernant étant au surplus bien plus importants.

I.                             La recourante réplique en contestant la pertinence d’une comparaison entre le travail qu’elle a dû effectuer et celui de l’avocate d’office du condamné, relevant que sa cliente étant analphabète et ne parlant pas du tout le français, plusieurs rencontres avec celle-ci en présence d’un interprète ont dû avoir lieu, de simples entretiens téléphoniques, courriers ou courriels ne pouvant pas être envisagés.

CONSIDéRANT

1.                            Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (l’Autorité de céans étant compétente, selon l’art. 135 al. 3 let. a CPP, que l’indemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond).

2.                            Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 2, et du 25.05.2011 [6B_810/2010] ). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] , cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57 TFrais).

                        Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend s’écarter d’une liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_502/2013]).

                        Dans un arrêt non publié du 27 juin 2014 [ARMP.2014.45], l’Autorité de céans s’imposait une certaine retenue « s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites devant l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance judiciaire » ([ARMP 2016.93] du 23 février 2017).

3.                            En l’espèce, la juge de première instance s’est limitée à mentionner que la recourante avait fait valoir une activité de 17,67 heures, qui paraissait trop élevée et qui devait être réduite à 10 heures, lesquelles semblaient largement suffisantes pour assurer la défense des droits de la plaignante. L’autorité inférieure n’a nullement indiqué quelles prestations elle estimait totalement ou partiellement injustifiées, de sorte que, comme admis par le ministère public, la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation.

                        Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'un procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

                        En l'espèce, il se justifie, à titre exceptionnel, de réparer la violation du droit d'être entendu de Me D._________ dans le cadre de la présente procédure de recours, l'Autorité de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP).

4.                            Deux audiences ont été tenues dans cette procédure par le tribunal de police, la première, du 17 octobre 2017, a duré de 14h à 16h20, alors que la recourante avait estimé qu’elle prendrait seulement deux heures, de sorte qu’il y a lieu d’ajouter 30 minutes au relevé d’affaire déposé au dossier. Me D._________ a également assisté, avec sa stagiaire I._________ à l’audience de lecture de jugement du 24 octobre 2017, qui a duré 15 minutes. Il est clair que la présence personnelle de la recourante à cette audience, en plus de celle de sa stagiaire, était inutile, de sorte qu’il convient de rajouter seulement 30 minutes au tarif prévu pour une stagiaire (110 francs/heure).

                        La recourante a facturé un entretien de 30 minutes avec sa cliente le 22 février 2017 et deux entretiens avec celle-ci et l’interprète, le premier d’une heure le 31 mai 2017 et le second de 45 minutes le 12 octobre 2017, ce qui échappe à la critique compte tenu des particularités de l’affaire, B.________ étant analphabète et ne parlant pas du tout le français.

                        Le courrier du 11 janvier 2017 adressé au ministère public a été signé  par un stagiaire au nom de la recourante, de sorte qu’on admettra qu’il a aussi été rédigé par le prénommé. Par conséquent, les 15 minutes d’activité facturées seront rémunérées au tarif horaire du stagiaire. On cherche en vain au dossier le courrier au tribunal du 23 juin 2017, pour lequel une heure a été facturée, de sorte qu’il convient d’en faire abstraction.

                        Les observations au tribunal du 6 juin 2017 relatives aux réponses fournies par Dr F._________ tiennent sur deux pages et mentionnent trois références jurisprudentielles de sorte qu’on doit admettre, avec le ministère public, qu’il est raisonnable de retenir 1 heure 30 et non 2 heures d’activité pour ce poste, sachant que l'étude du rapport médical et des réponses de HNE est déjà rémunérée le 30 mai 2017. De même, il convient de retrancher les 10 minutes du poste d’envoi de ces observations au tribunal, qui constitue une activité de secrétariat.

                        Le temps de préparation de l’audience du 17 octobre 2017, soit 4h30 est excessif – 2 heures étant en outre facturées pour les conclusions civiles déposées à l’occasion de cette audience – et sera ramené à 2h15 comme proposé par le ministère public. En effet, le dossier n’était pas particulièrement volumineux et ne présentait pas de question complexe à trancher en fait ou en droit.

5.                            Ainsi, aux 17 heures 40 minutes au tarif de l’avocat facturées par la recourante, il convient d’ajouter 30 minutes pour l’audience du 17 octobre 2017 et de retrancher 15 minutes pour le courrier du 11 janvier 2017 rédigé par un stagiaire, une heure pour le courrier du 23 juin 2017 qu’on ne retrouve pas au dossier, 30 minutes pour les observations au tribunal du 6 juin 2017 et 10 minutes pour leur envoi et 2 heures et 15 minutes pour la préparation de l’audience du 17 octobre 2017. On parvient ainsi à un total de 14 heures, soit au tarif avocat de 180 francs l’heure, 2'520 francs, auxquels il convient d’ajouter 45 minutes au tarif stagiaire de 110 francs, soit 82,50 francs et 170,25 francs de frais. On obtient ainsi un total de 2'772,75 francs. La TVA, par 221,80 francs doit ensuite être ajoutée, ainsi que 40 francs de débours (non soumis à la TVA). L’indemnité d’avocat d’office allouée à la recourante s’élève ainsi à 3'034,55 francs, frais, débours et TVA compris, dont à déduire l’avance déjà perçu de 1'220,90 francs. En ce qui concerne le montant que C._________ devrait rembourser à la recourante, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (Moreillon/Parein/Reymond, Petit commentaire du CPP, N. 11 ad art. 135), le tarif horaire de 270 francs et non 300 francs sera retenu pour l’avocate, comme usuellement appliqué par la Cour pénale (cf par exemple jugements d’appel du 20 mars 2018, [CPEN 2017.80], cons. 20 e ; du 7 mars 2018, [CPEN 2016.11], cons. 11 e ; du 12 janvier 2018, [CPEN 2017.14], cons. 12 a). Pour le ou la stagiaire, un tarif horaire de 165 francs sera appliqué. La recourante aurait ainsi droit, comme mandataire de choix à 3'903,75 francs d’honoraires (14h x 270 francs pour elle-même + 123,75 francs pour le ou la stagiaire), montant auquel il convient d’ajouter 170,25 francs de frais, 325,90 francs de TVA et 40 francs de débours (non soumis à la TVA). Le total représente 4'439,90 francs, soit une différence de 1'405,35 francs avec le montant à rembourser à l’Etat.

6.                            La décision querellée souffrant d’un défaut de motivation et le recours étant partiellement admis, il se justifie de laisser les frais à la charge de l’Etat. La recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP – l’avocat plaidant sa propre cause pouvant également prétendre à des dépens, arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons. 3).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Arrête l’indemnité d’avocate d’office due à Me D._________ pour la défense des intérêts de B._________ à 3'034,55 francs, frais, débours et TVA compris, dont à déduire l’avance d’ores et déjà perçue de 1'220,90 francs.

3.    Dit que C._________ sera tenu de rembourser, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à l’Etat, le montant de 3'034,55 francs, représentant l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me D._________, mandataire d’office de B.________ et à Me D._________, le montant de 1'405,35 francs, soit la différence entre l’indemnité allouée à l’avocate en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé.

4.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

5.    Alloue à Me D._________ une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de l’Etat.

6.    Notifie le présent arrêt à Me D._________, par Me J._________, à B.________, par Me D._________, à C._________, par Me H._________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.4702) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.39).

Neuchâtel, le 20 avril 2018

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d'office peut recourir:

a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

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