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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.11.2017 ARMP.2017.121 (INT.2017.627)

16. November 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,168 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Procédure en cas d'opposition à une ordonnance pénale. Refus de restitution du délai d'opposition.

Volltext

CONSIDERANT

1.                     Que, par ordonnance pénale du 16 août 2017, X., citoyen français né en 1983, a été condamné par le Ministère public, Parquet général, à une peine de 45 jours-amende à 40 francs l’unité sans sursis pour conduite en étant sous le coup d’une interdiction au sens de l’article 95 al. 1 let. b LCR ;

                        que X. a formé opposition contre cette ordonnance par lettre postée en France le 7 septembre 2017 ;

                        que, le 14 septembre 2017, le Ministère public a écrit à X. qu’il jugeait son opposition tardive et l’a invité à lui indiquer dans les 10 jours s’il souhaitait « tout de même maintenir son opposition, auquel cas l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur sa validité » ;

                        que,  par lettre postée en France le 25 septembre 2017, X. a demandé au Ministère public la restitution du délai d’opposition, exposant avoir été malade et confronté à des problèmes familiaux durant le délai d’opposition ;

                        que, le 12 octobre 2017, le Ministère public a refusé la restitution du délai d’opposition, tout en précisant que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours motivé dans les 10 jours auprès de l’Autorité de céans ;

                        que X. a recouru contre cette décision par lettre postée en France le 26 octobre 2017, concluant à l’octroi de la restitution du délai d’opposition et au « classement de l’ordonnance pénale du 16 août 2017 », sous suite de frais et dépens.

2.                     Que la procédure de l’ordonnance pénale est régie par les articles 352 ss CPP ;

                        qu’en cas d’opposition à l’ordonnance pénale, l’article 355 CPP prévoit que le Ministère public – éventuellement après avoir mis en œuvre de nouvelles mesures d’instruction – décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d) ;

                        que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) ;

                        qu’aux termes de l’article 356 al. 2 CPP, « le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition » ;

                        qu’il s’ensuit en l’occurrence que le Ministère public, s’il entendait maintenir son ordonnance pénale, avait l’obligation de transmettre sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP), à charge pour ce dernier de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (356 al. 2 CPP) ;

                        que le Ministère public n’était compétent ni pour juger de la validité de l’opposition, ni pour donner au prévenu la possibilité de la retirer.

3.                     Qu’aux termes de l’article 94 CPP, « une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part » (al. 1) ; que « la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai » (al. 2) ; que ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5, 1ère phrase CPP) ;

                        qu’en l’espèce, X. pouvait demander la restitution du délai auprès du Ministère public, ce qu’il a fait par lettre postée en France le 25 septembre 2017 ;

                        que le Ministère public a statué par écrit sur cette demande le 12 octobre 2017, conformément à l’article 94 al. 4 CPP ;

                        que la voie du recours est ouverte contre cette décision, conformément à l’article 393 al. 1 let. a CPP.

4.                     Qu’en l’espèce, pour se conformer aux règles du CPP, le Ministère public aurait dû :

              1)      à réception de l’opposition, transmettre sans retard le dossier au tribunal de police (art. 356 al. 1 CPP), éventuellement accompagné de la prise de position relative à la tardiveté de l’opposition ;

              2)      à réception de la demande de restitution de délai, suspendre la procédure relative à la restitution du délai d'opposition jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à la validité de l'opposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 03.12.2015 [6B_49/2015], cons. 1) ; en effet, ce n’est que si le Tribunal de première instance déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du TF du 19.08.2015 [6B_1155/2014] cons. 1 et 2) ;

                        que par économie de procédure, l’Autorité de céans entrera toutefois en matière, suivant en cela la même logique que le Tribunal fédéral dans son arrêt [6B_49/2015] précité ; qu’à l’instar de la situation ayant donné lieu à cet arrêt fédéral (v. cons. 3), le recourant ne soutient pas en l’espèce ne pas avoir agi tardivement.

5.                     Que le recours contre les décisions notifiées par écrit est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) ;

                        que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) ;

                        que ces dernières précisions n’étaient pas mentionnées dans la décision querellée, alors même que la problématique transfrontalière était connue du Ministère public dès le départ ; qu’il ressort pourtant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le justiciable domicilié à l’étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé (ATF 125 V 65 cons. 4) ; qu’il est partant douteux, en l’espèce, que le Ministère public ait satisfait à l’obligation d’indiquer de manière claire, exacte et suffisante les voies de droit contre son ordonnance du 12 octobre 2017 (art. 81 al. 1 let. d CPP, applicable à tous les prononcés susceptibles de recours ; arrêt du TF du 06.02.2015 [6B_964/2013], c. 3.3.2 ; Alain Macaluso in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 28 s. ad art. 81) ;

                        qu’en l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à X. le lundi 16 octobre 2017, de sorte que le recours aurait dû parvenir à l’Autorité de céans, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse le jeudi 26 octobre 2017 ;

                        que le recours est parvenu à l’autorité de céans le mercredi 1er novembre 2017 et qu’il avait été remis à la Poste française le 26 octobre 2017 (date figurant sur l’enveloppe d’expédition) ; que selon le suivi des envois de la Poste, il est parvenu à la frontière suisse le 31 octobre 2017 ; que le recours est ainsi tardif ;

                        que, vu les doutes sur la question de savoir si le Ministère public a respecté l’obligation d’indiquer de manière suffisante les voies de droit dans l’ordonnance querellée, la question de la recevabilité du recours demeurera toutefois indécise.

6.                     Qu’à supposer non tardif, le recours devrait en effet être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; qu’en tout état de cause, la conclusion tendant à le restitution du délai pour former opposition aurait été recevable, contrairement à celle visant au « classement de l’ordonnance pénale du 16 août 2016 » ;

                        qu’en vertu de l'article 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part ; selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 27.07.2012 [6B_158/2012] cons. 3.2 et les références citées) ;

                        que l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relèvent pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du TF du 08.09.2014 [6B_1170/2013] cons. 4) ;

                        qu’en l’espèce, dans sa lettre du 25 septembre 2017 (date du timbre postal français), X. a indiqué :

« Suite à des empêchements indépendants de ma volonté, je vous ai expédié mon opposition en date du 7 septembre 2017. En conséquence, la présente demande de restitution du délai respecte le délai de 30 jours au sens de l’article 94 al. 2 CPP.

En l’espèce, j’ai été confronté à des problèmes familiaux qui m’ont envahi. Papa de 5 enfants dont 3 en bas âge, je suis seul avec ma petite famille. A peine rentrés de vacances, la préparation de la rentrée scolaire des enfants, ainsi que les multiples changements organisationnels au regard de mon planning instable et de ma situation administrative en Suisse m’ont profondément perturbé et rendu malade durant le délai d’opposition » ;

                                que, ce faisant, il n’a exposé aucun motif non fautif – au sens de la jurisprudence précitée – qui l’aurait empêché de former opposition à temps ou de charger un tiers de le faire pour lui ; qu’il n’a pas exposé quand le prétendu empêchement avait commencé, ni quand il avait cessé, ni les raisons du début et de la fin du prétendu empêchement ; que l’organisation de la rentrée scolaire n’est pas un motif d’empêchement de former opposition – acte simple et peu formel qui nécessite peu d’investissement – dans les délais ; que X. n’a pas nommé sa prétendue maladie, qu’il n’en a pas décrit les symptômes et qu’il n’a produit aucun certificat médical qui attesterait de son existence et de ses conséquences ; que le fait d’être confronté à la fois à une procédure administrative et à une procédure pénale, suite à la violation de dispositions sur la circulation routière, ne constitue pas davantage un empêchement de former opposition dans le délai expressément rappelé au pied de ladite ordonnance.

7.                     Que vu ce qui précède, les frais de la présente procédure sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

8.                     Que Ministère public devra transmettre sans retard le dossier au tribunal de première instance.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Fixe les frais de la présente procédure à 150 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Invite le Ministère public à transmettre sans retard le dossier au Tribunal de première instance.

4.    Notifie le présent arrêt à X. en France et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.3330).

Neuchâtel, le 16 novembre 2017

Art. 94 CPP

Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.

4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Art. 355 CPP

Procédure en cas d'opposition

1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

2 Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l'administration des preuves, le ministère public décide:

a. de maintenir l'ordonnance pénale;

b. de classer la procédure;

c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 356 CPP

Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.

4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.

6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

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