Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.08.2017 [1B_174/2017]
A. a) Le 2 juillet 2014, la police fédérale a transmis à la police neuchâteloise une demande émanant de la police fédérale allemande concernant un certain A., installé en Amérique latine et soupçonné d'organiser des exportations de cocaïne d'Equateur en Europe. Les informations allemandes mettaient en cause l'un de ses frères, B., domicilié à Z.(NE). Le 8 juillet 2014, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction contre ce dernier, prévenu d'infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup, pour avoir, « à Z., Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces douze derniers mois à tout le moins, déployé ou participé activement à un trafic international de stupéfiants dépassant vraisemblablement le cas grave ». L’instruction a par la suite été étendue à d’autres chefs d’accusation et d’autres personnes, soit notamment (mais non exclusivement) X2, C. et X1.
A également été ouverte une instruction par le Ministère public de la Confédération (MPC), dirigée contre inconnu mais visant A., qui devait être la source en Amérique latine du trafic de drogue sur lequel les autorités neuchâteloises enquêtaient ; la prévention portait sur l’appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Toutefois, cette instruction a été classée en mai 2016, après que le MPC avait appris l’arrestation de A. en Equateur.
L’instruction neuchâteloise a débouché sur une opération de police qui a permis l’arrestation, le 3 septembre 2015, de B. et X2.. Il est alors apparu que le Ministère public avait eu recours à diverses mesures de surveillance technique et d’investigation secrète, dont le recours à un agent dénommé « D. », agissant sous couverture. De très nombreuses décisions ont ponctué l’instruction, rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, l’Autorité de céans ou encore le Tribunal fédéral. Les quatre prévenus précités ont été mis en détention préventive, pour des durées et à des moments divers ; sont actuellement toujours détenus C. (en exécution anticipée de peine) et B.
b) Par un courrier du 17 novembre 2016, le Ministère public a informé les prévenus B., X2, C. et X1 que des enquêteurs allaient très prochainement se rendre en Equateur – pays de détention de A. – pour entendre celui-ci « en qualité de prévenu dans sa propre procédure », cela dans le cadre d’une demande d’entraide internationale qui avait été décernée aux autorités équatoriennes. Le Ministère public leur fixait en conséquence un délai pour déposer des questionnaires à son intention puisqu’une fois la commission rogatoire exécutée, « une copie de la demande d’entraide internationale ici en cause comme des procès-verbaux de la personne ainsi entendue [serait] bien évidemment immédiatement cotée au dossier ». Cette communication a soulevé des protestations de ses destinataires. De l’échange de correspondance qui s’en est suivi, est ressortie pour la première fois l’information que le 14 janvier 2016, le Ministère public avait ouvert une instruction contre A., qui visait ce dernier pour trafic international de stupéfiants. Ces précisions étaient assorties de l’interdiction faite aux défenseurs des quatre prévenus de communiquer à leurs clients les intentions du Ministère public et l’existence de la commission rogatoire.
c) B., X1 et X2 ont recouru contre la dernière correspondance du Ministère public à ce sujet. B. et X2 l’ont attaquée sous l’angle de l’interdiction qui était faite à leur défenseur de les informer de l’existence d’une instruction ouverte contre A. et celui du caractère inexploitable des preuves qui pourraient être réunies contre eux au cours de cette nouvelle instruction. X1 a pour sa part conclu à la jonction des deux procédures (celle en cours dans laquelle il est partie et celle désormais ouverte contre A.), de même qu’au droit de prendre connaissance de l’entier du dossier constitué contre A.
B. Par arrêt du 11 janvier 2017, l’Autorité de céans a admis les trois recours et annulé l’injonction faite aux défenseurs des recourants de taire à l’égard de leurs clients l’existence d’une commission rogatoire internationale visant l’audition de A., dite injonction n’ayant quoi qu’il en soit plus d’objet. En effet, en raison de l’existence d’une instruction menée sur le plan fédéral par le MPC, le Ministère public neuchâtelois n’avait pas la compétence d’ouvrir en parallèle une instruction contre A., fondée sur le même ensemble de faits. Si cela n’empêchait pas l’intéressé de revêtir, dans la procédure neuchâteloise en cours, le statut de personne appelée à donner des renseignements, il n’en demeurait pas moins que vu les circonstances et le moment où elle était envisagée, dans le cours de la procédure neuchâteloise, cette audition apparaissait comme tardive et inopportune si bien qu’il fallait y renoncer. Dans ces conditions, l’autorité saisie pouvait se dispenser d’examiner les arguments des recourants tirés de l’illicéité ou du caractère inexploitable des preuves qui auraient pu être réunies dans le cadre de la demande d’entraide internationale.
C. Postérieurement à l’arrêt du 11 janvier 2017 sont intervenues les auditions récapitulatives des faits, menées par le Ministère public, de C., le 1er février 2017 et de X1, le 2 février 2017, alors que celle de B., prévue pour le 23 février 2017, a été remplacée par un interrogatoire de police à la même date et reportée à la première quinzaine de mars ; celle de X2 avait quant à elle déjà eu lieu le 29 novembre 2016. Les rapports de police dits « de synthèse » ont quant à eux été versés au dossier le 30 septembre 2016 avec un complément le 12 janvier 2017 pour X2, le 2 novembre 2016 pour C., le 10 janvier 2017 pour X1 et les 6 décembre 2016, 6 février 2017 et 20 février 2017 pour B. Le 15 février 2017, le Ministère public a en outre informé les prévenus que « les CD de données d’archivage suite aux surveillances en temps réel ordonnées sur les raccordements utilisés par B. [étaient à leur] disposition » sur simple demande. Quant aux données rétroactives, elles avaient été « intégrées au dossier numérisé » qui pouvait également être consulté.
Auparavant, soit le 27 janvier 2017, le Ministère public s’était adressé en ces termes aux prévenus :
« Par la présente, je vous informe que, conformément aux considérants de l’arrêt rendu le 11 courant par l’ARMP, je formule une demande d’entraide judiciaire internationale urgente auprès des autorités équatoriennes compétentes aux fins d’entendre A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la présente procédure ».
Comme il était très probable que les enquêteurs suisses puissent se rendre en Equateur dans la semaine du 13 au 17 février, un délai au lundi 6 février 2017 était fixé aux prévenus pour transmettre au Ministère public, en français et en espagnol si possible, les questions qu’ils souhaitaient voir posées à l’intéressé.
D. Le 2 février 2017, X2 a déposé un recours contre la décision du Ministère public du 27 janvier 2017, avec pour conclusions :
1. Déclarer le présent Recours recevable.
2. Dire que le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la présente procédure ou, à défaut, l’accorder et nommer le mandataire soussigné en qualité d’avocat d’office.
Préalablement et à titre de mesures superprovisionnelles :
3. Suspendre sans délai l’exécution de la commission rogatoire internationale annoncée par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et faire interdiction aux enquêteurs de se rendre en Equateur jusqu’à droit connu dans la présente procédure.
Sur le fond :
4. Annuler la décision rendue le 27 janvier 2017 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.
5. Ordonner au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, de se conformer au dispositif et aux considérants de l’arrêt que votre Autorité a rendu le 11 janvier 2017 (ARMP.2016.149-152-153).
6. Faire interdiction au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, d’exécuter la commission rogatoire internationale qu’il annonce et faire interdiction aux enquêteurs de se rendre en Equateur à cette fin.
7. Fixer un délai au Ministère public pour s’exécuter, conformément à l’article 397 al. 4 CPP.
8. Constater l’illicéité et le caractère inexploitable de tous moyens de preuves de la procédure MP.2016.365-PNE-1 dans la procédure MP.2014.3306-PNE-1 et de tout autre moyen de preuve qui aurait pu être administré en exécution de cette commission rogatoire internationale.
9. Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
En bref, le recourant soutient que le principe de l’indépendance des autorités judiciaires, ancré à l’article 4 al. 1 CPP, souffre une exception lorsque l’autorité de recours constate un déni de justice formel ou un retard injustifié ; des directives peuvent alors être données à l’autorité inférieure, relativement aux mesures d’instruction à prendre. C’est précisément ce que l’autorité de recours a fait en rendant son arrêt du 11 janvier 2017, auquel le Ministère public doit être enjoint de se conformer. A supposer que l’autorité de recours n’entende pas procéder de la sorte, il faudrait alors constater que la question de l’illicéité et du caractère inexploitable des preuves qui pourraient être recueillies lors de l’exécution de la commission rogatoire, question qui était devenue sans objet vu l’issue de la procédure précédente de recours, redeviendrait d’actualité : de l’avis du recourant, ces preuves seraient administrées de manière contraire à la bonne foi, d’autant plus qu’il n’a toujours pas eu accès à un dossier complet. En particulier, aucune retranscription des contrôles téléphoniques ne figure au dossier, malgré les demandes répétées du recourant à ce sujet et le fait que l’accusation se fonde notamment sur ces données. Dans ces conditions, fixer un délai de 10 jours aux prévenus pour déposer des questionnaires à l’intention de A. viole à nouveau gravement les droits de la défense et constitue « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Il est en effet « absolument incohérent sinon inadmissible de vouloir encore procéder à une CRI dans le but d’entendre un PADR, après avoir procédé à la récapitulation des faits avec la plupart des prévenus ».
E. X1 recourt également contre la même décision, en prenant pour conclusions :
I. Constater le déni de justice et le retard injustifié dans l’instruction menée par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel ayant pour référence MP.2014.3306-PNE-1/sdg ;
II. Ordonner à l’autorité intimée d’annuler l’exécution d’une commission rogatoire internationale en matière pénale en vue de l’audition de Monsieur A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements, actuellement en détention en Equateur ;
III. Ordonner à l’autorité intimée de signifier au recourant un avis de prochaine clôture le 1er mars 2017 au plus tard ;
IV. Avec suite de frais et dépens.
Pour X1, la décision du Minist.e public intervient en violation du principe de la bonne foi : si le Ministère public considère comme nécessaire la commission rogatoire qu’il annonce, il faut en conclure que l’audition de récapitulation des faits intervenue le 2 février 2017 n’était pas l’audition finale devant précéder la clôture de l’instruction et qu’il s’agissait en réalité d’une audience-alibi ; prétendre, comme le Ministère public le fait, que la commission rogatoire ne retardera en rien la procédure est un comportement contradictoire. Comme l’a déjà relevé l’autorité de recours dans son précédent arrêt, la commission rogatoire envisagée est de nature à prolonger inutilement l’instruction, source d’un futur retard injustifié. Par une violation répétée de principes généraux et fondamentaux : violation de l’article 317 CPP (la commission rogatoire aurait pour effet de rouvrir la procédure après l’audition finale du recourant), violation de la maxime de l’instruction à charge et à décharge (vouloir procéder à une commission rogatoire deux ans et demi après l’ouverture de l’instruction relève de l’instruction à charge seulement), prolongation – comme conséquence de la commission rogatoire – pour une durée indéterminée de la détention de certains prévenus, la direction de la procédure fait preuve d’un grave déni de justice proscrit par l’article 29 al. 1 Cst.. Dans ces conditions, il devient nécessaire que l’autorité de recours, en application de l’article 397 al. 4 CPP, ordonne à l’autorité intimée de délivrer, après l’audition finale de B., un avis de prochaine clôture.
F. Le 2 février 2017 a été ordonnée la suspension immédiate du délai imparti aux parties pour déposer un questionnaire et de tous les actes de mise en œuvre de la commission rogatoire, y compris le déplacement des enquêteurs en Equateur, jusqu’à droit connu sur le recours (de X2, seul recours connu ce jour-là).
Par requête du 6 février 2016, invoquant le fait que les dispositions qu’il avait déjà prises permettraient aux enquêteurs d’être de retour d’Equateur avant même que l’autorité de recours ait eu le temps de statuer sur les deux recours, ce qui démontrait à son avis que la commission rogatoire ne retarderait nullement le cours de l’instruction, le Ministère public a requis la levée immédiate de l’effet suspensif accordé le 2 février. Cette requête a été rejetée par nouvelle ordonnance du 7 février 2017.
Par interpellation urgente du lendemain 8 février 2017, le Ministère public, avant de faire procéder à l’annulation du voyage des enquêteurs, a demandé à l’autorité de recours de lui « confirmer si [il devait] y procéder ou non ». La réponse du même jour de l’autorité de recours confirme intégralement les deux ordonnances d’effet suspensif précédentes.
G. Dans ses observations sur recours du 24 février 2017 – auxquelles ont été jointes diverses copies de documents en lien avec la commission rogatoire contestée –, le Ministère public résume les différentes étapes qu’a connues l’instruction, y compris les nombreux recours des prévenus qui n’étaient pas de nature à en favoriser le cours rapide, pour conclure qu’on ne saurait retenir en l’espèce une violation du principe de célérité. En outre, l’audition de A. – dont il n’est pas possible de préjuger du contenu – reste nécessaire pour tenter d’éclaircir de nombreuses conversations téléphoniques qu’il a eues avec l’un ou l’autre des prévenus, ainsi que ses liens avec les différents prévenus et « les autres réseaux de distribution de drogue illustrés par la présente procédure ». Cette audition doit aussi intervenir à décharge, puisque B. la requiert, « sans que cela puisse être interprété comme la seule volonté du Ministère public ». Ce dernier conclut en conséquence au rejet intégral des recours.
H. C. s’est déterminé le 7 février 2017 sur la question de l’effet suspensif accordé aux recours, dont il a demandé le maintien, et B. le 9 février 2017, en se ralliant aux motifs et conclusions du recourant X2.
CONSIDERANT
1. La communication du Ministère public du 27 janvier 2017 aux parties leur fixe à nouveau – une démarche similaire était déjà intervenue le 17 novembre 2016 – un délai pour déposer des questionnaires destinés à être utilisés dans le cadre d’une audition devant intervenir sur commission rogatoire internationale. Elle a ainsi valeur de décision, au même titre que la décision implicite qu’elle comporte, soit celle d’auditionner A. par voie de commission rogatoire internationale, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Interjetés dans le délai utile contre cette décision et dûment motivés, les deux recours sont recevables. Vu l’identité des griefs et la similitude des conclusions, leur jonction s’impose (art. 30 CPP).
2. L’article 4 CPP pose le principe de l’indépendance des autorités pénales (al. 1), tout en réservant la compétence, lorsqu’elle est prévue par la loi, de donner des instructions aux autorités de poursuite pénale (al. 2). Lorsque l’autorité de recours en matière pénale constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Dans le cas du déni de justice, l’autorité de recours peut imposer à l’autorité inférieure d’effectuer des mesures d’instruction (Petit commentaire CPP, n. 13 ad art. 397), ce qui vaut également en cas de retard injustifié. De même, l’autorité inférieure peut être enjointe – en fonction des circonstances, sans que cela ne devienne une ingérence inadmissible de l’autorité de recours dans la conduite d’une instruction ni, encore moins, une habitude – de renoncer à telle ou telle mesure d’instruction, s’il s’agit d’éviter un allongement inutile de l’instruction, synonyme de retard injustifié.
3. Si le Ministère public a ouvert une instruction contre lui en janvier 2016 et entamé des démarches pour obtenir l’entraide de l’Equateur dès le mois de février 2016, les parties n’ont appris son intention de faire entendre A. par voie de commission rogatoire internationale qu’au mois de novembre 2016. Trois des prévenus ont ensuite recouru, s’en prenant sous des angles divers à la possibilité d’administrer cette preuve. Dans son arrêt du 11 janvier 2017 et au vu des circonstances entourant l’espèce, l’Autorité de céans a nié la compétence du Ministère public neuchâtelois d’instruire contre A. Abordant ensuite la question de son audition en tant que personne appelée à donner des renseignements, l’arrêt met en doute la qualité des renseignements que pourrait –pour autant que, en sa qualité de frère d’un prévenu, il renonce à exercer son droit de refuser de témoigner – fournir A. Il poursuit en soulevant la question de la célérité de la procédure et du retard injustifié :
« Fondée sur des soupçons de trafic international de stupéfiants dans lequel seraient mêlés A. et son frère B., l’instruction s’est ouverte le 8 juillet 2014. Le rôle prêté à A. était d’emblée connu. Dès le début du mois de juin 2015, les enquêteurs ont su (par l’agent infiltré D.) qu’il avait été arrêté en Equateur, de sorte qu’il pouvait être localisé et, cas échéant, atteint. Pourtant, ce n’est qu’à mi-janvier 2016, soit pratiquement 18 mois après l’ouverture de l’instruction et plus de 7 mois après son arrestation, que la question de son audition (au travers de l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction ; voir à ce sujet le cons. 4 ci-dessus) s’est posée pour la première fois et c’est deux ans et demi plus tard, sous réserve de la survenance de nouveaux impondérables, que celle-ci pourrait enfin intervenir. Un tel délai pour administrer une preuve dont, s’il existait, le caractère essentiel devait immédiatement s’imposer à la direction de la procédure, est clairement excessif, au regard du respect du principe de célérité. Ainsi, il n’est pas admissible de faire dépendre, aujourd’hui, l’avancement de la procédure des résultats qui pourraient être obtenus, en réponse à une procédure de commission rogatoire internationale décernée en Equateur, que celle-ci vise l’audition de l’intéressé comme l’envisage le Ministère public ou, plus simplement, la communication des pièces essentielles de son dossier équatorien. Dans ces conditions et si l’on se rappelle que le MPC, plutôt que de solliciter l’entraide des autorités équatoriennes, a choisi de classer la procédure à l’annonce de l’arrestation de A., montrant ainsi le peu d’espoir qu’il avait dans la possibilité que la procédure équatorienne l’éclaire sur les ramifications éventuelles du réseau de trafiquants que A. et ses acolytes pouvaient avoir déployé en Suisse, prolonger l’instruction ouverte contre les recourants par des démarches en Equateur apparaît comme une démarche non seulement tardive mais au résultat si aléatoire qu’elle en devient pour le moins inopportune. Il convient donc, vu les circonstances de l’espèce et pour ces motifs, d’y renoncer » (arrêt du 11.01.2017, cons. 6).
L’interpellation du Ministère public du 27 janvier 2017 à l’adresse des parties n’est dès lors pas correcte. S’il est exact que l’Autorité de céans a relevé que A. ne pouvait pas être entendu par le Ministère public neuchâtelois en qualité de prévenu mais tout au plus en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle n’a pas pour autant admis ni encouragé la démarche, puisqu’elle a au contraire dit qu’il convenait d’y renoncer. Ainsi, formuler, postérieurement à cet arrêt, une demande d’entraide internationale visant l’audition de A. ne pouvait pas être une façon de s’y conformer mais bien de ne pas le suivre.
En l’absence de toute circonstance ou de tout fait nouveau, l’Autorité de céans est liée par l’arrêt du 11 janvier 2017, qui n’a été frappé d’aucun recours. Il y a là un premier motif d’admettre les nouveaux recours et d’annuler la décision – implicite – du Ministère public de faire entendre A. par voie de commission rogatoire internationale. Sur ce point, on ne saurait prétendre, comme tente de le faire le Ministère public, que B. appellerait de ses vœux l’audition de son frère A. et qu’il faudrait voir dans la mesure contestée un acte d’instruction à décharge. C’est tout d’abord oublier que l’initiative de cette audition est celle du seul Ministère public, qui s’est gardé d’en informer les parties avant qu’on ne soit à la veille d’un premier départ des enquêteurs pour l’Equateur, en novembre ou décembre 2016. Bien qu’une des nombreuses annexes du dossier –l’annexe 3 – soit réservée aux commissions rogatoires (avec le sous-titre « CRI »), on n’y trouve rien concernant la commission rogatoire prévue pour l’Equateur et les premiers éléments versés à ce sujet au dossier l’ont été en annexe aux observations du Ministère public, en réponse aux deux recours actuels. Ensuite, c’est solliciter au-delà de leur portée certaines des réponses aux enquêteurs de B., lesquelles peuvent se résumer par « si vous voulez des réponses à vos questions, allez le demander à mon frère en Equateur ». Enfin, c’est oublier qu’une requête de preuve ne se fait pas au travers de réponses à d’interminables séances d’interrogatoire de police, mais par le biais d’une demande adressée par le mandataire de la partie à la direction de la procédure.
4. Un deuxième motif d’admettre les recours réside dans le fait que la commission rogatoire envisagée intervient (en faisant abstraction de l’écoulement du temps consécutif à la procédure de recours qui aurait pour conséquence, si la commission rogatoire était par hypothèse tout de même mise en œuvre, que celle-ci interviendrait de fait postérieurement à dites auditions) de façon pratiquement concomitante avec les auditions finales prévues par l’article 317 CPP, ce qui n’est pas envisageable. S’il s’agissait, comme voudrait le faire admettre le Ministère public, d’un moyen de preuve nécessaire sinon indispensable, on ne comprend pas comment le Ministère public peut prévoir tout à la fois de procéder à son administration et à l’audition finale des prévenus. De deux choses l’une : soit il faut voir, dans cette planification, l’aveu implicite de la direction de la procédure qu’il ne s’agit tout de même pas d’une preuve essentielle et qu’une clôture de l’instruction peut être annoncée alors même que la preuve ne figure pas au dossier, au risque, à attendre son administration dans les formes, que l’instruction prenne un retard injustifié ; soit il faut considérer que le Ministère public, quand bien même une preuve importante n’a pas été administrée, entend procéder à l’audition finale des prévenus tout en sachant que l’instruction n’est pas achevée, quitte à verser ultérieurement au dossier une preuve importante. Dans le premier cas, on se heurte au non-respect du principe de célérité et dans le second, à la violation des droits de la défense qui ne pourrait pas s’exprimer en cours d’instruction sur un élément important du dossier. Comme le relèvent les recourants, pareille organisation de l’instruction est illogique et ne respecte pas les droits de la défense.
On ne peut par ailleurs suivre le Ministère public, lorsqu’il soutient qu’aucun retard ne serait pris puisque les enquêteurs pourraient être rapidement de retour, après leur voyage en Equateur. Il est notoire que le retour des actes officiels d’une commission rogatoire internationale prend le plus souvent de nombreux mois et la clôture de l’instruction ne pourrait bien évidemment pas intervenir sans qu’ils ne soient versés au dossier, sauf à considérer, une fois encore, qu’ils ne sont pas essentiels pour la cause, ce qui conduirait à nouveau à la conclusion qu’il conviendrait de s’en passer. Quant à substituer aux pièces originales des copies libres que pourraient détenir les enquêteurs, cela reviendrait à passer à pieds joints par-dessus les règles suivies par les Etats en matière de respect réciproque de leur souveraineté, dans le cadre de l’entraide internationale.
5. Interpellé en décembre 2016 à l’occasion d’un recours de B. contre la durée de sa détention provisoire, le Ministère public a indiqué que les enquêteurs devaient encore entendre B. à deux ou trois reprises, avant de s’atteler à la rédaction de leur rapport et que puisse se tenir l’audience de récapitulation des faits ; qu’il s’agirait ensuite d’organiser les confrontations entre prévenus et d’administrer « les moyens de preuve pertinents », avant renvoi de la cause en jugement (ARMP.2016.164, arrêt du 13 janvier 2017, cons. 4).
Les « rapports de synthèse » de la police ont tous été déposés (cf let. C ci-dessus) et les auditions finales prévues par l’article 317 CPP ont eu lieu pour trois des prévenus, celle de B. étant prévue pour le mois de mars 2017. On se trouve donc, conformément à l’ordonnancement réglé par le code de procédure, à la veille de l’avis de prochaine clôture prévu par l’article 318 CPP.
A cet effet et concrètement, compte tenu de ce qui précède et sous réserve d’un élément véritablement nouveau de dernière heure, il y a lieu, pour le Ministère public de : (i) renoncer définitivement à l’audition de A. par voie de commission rogatoire internationale ; (ii) procéder comme prévu – si ce n’est déjà fait – et sans tarder à l’audition finale de B. ; (iii) mettre à disposition des parties l’entier des contrôles téléphoniques mis en œuvre durant la procédure (ils n’étaient pas encore disponibles lorsque X2 a déposé son recours ; ils ont semble-t-il été versés au dossier le 15 février 2017) ; (iv) examiner s’il entend procéder d’office – ou les renvoyer aux éventuelles requêtes des parties postérieures à l’avis prévu par l’article 318 CPP – aux confrontations qu’il envisageait et, cas échéant, y procéder ; (v) délivrer l’avis de prochaine clôture aux parties, avec fixation d’un délai suffisant pour leur permettre de présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
6. Il résulte de ce qui précède que les recourants obtiennent essentiellement gain de cause, de sorte que les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l’Etat. Un délai sera fixé aux défenseurs d’office de X1 et de X2 pour déposer leur mémoire d’activité, de manière à permettre la fixation de l’indemnité qui leur est due ; à défaut, il sera statué sur la base du dossier, étant encore précisé que les recourants ne seront pas tenus de rembourser les indemnités versées à leurs défenseurs d’office, les conditions prévues à cet effet par l’article 135 al. 4 CPP n’étant pas réunies.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet les recours de X1 et X2, au sens des considérants.
2. Invite le Ministère public à procéder conformément aux instructions figurant au considérant 5 du présent arrêt.
3. Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l’Etat.
4. Invite Me E., défenseur d’office de X1, et Me F., défenseur d’office de X2, à déposer dans les 10 jours leur mémoire d’activité, faute de quoi leur indemnité sera fixée sur la base du dossier.
5. Précise que les deux indemnités de défenseurs d’office qui seront fixées ne seront pas remboursables.
6. Notifie le présent arrêt à X2, par Mes F. et G., X1, par Me E. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.3306).
Neuchâtel, le 31 mars 2017
Art. 4 CPP
Indépendance
1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
Art. 5 CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
Art. 317 CPP
Audition finale
Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.