A. Aux termes d’un rapport du 27 novembre 2016, la Police cantonale s’est rendue le mercredi 16 novembre 2016 vers 3 heures du matin à la rue [aaa] à Z., suite à des plaintes reçues en raison de la diffusion de musique qui empêchait les habitants du voisinage de dormir ; en résumé, les agents B. et C. dépêchés sur place ont constaté qu’une chaîne stéréo diffusait de la musique à un volume excessif, depuis l’appartement de X., situé au 1er étage et dont les fenêtres étaient ouvertes ; ce dernier « se trouvait dans son salon, extasié par la musique qu’il écoutait, alors qu’il se trouvait fortement sous l’emprise de l’alcool » ; une « discussion houleuse » s’est engagée concernant le volume de la musique ; alors que les agents quittaient les lieux (après avoir notifié à X. une dénonciation pour bruit excessif, dès lors que plusieurs avertissements précédents étaient demeurés sans effet), X. s’est rué vers une armoire située derrière la porte en hurlant : « ne partez pas, vous restez ici » ; l’agent B. s’est retourné alors que X. saisissait un objet métallique dans le meuble précité ; le policier a alors fortement repoussé X. en arrière, lui faisant lâcher l’objet dans l’armoire ; suite à cela, X. a été maîtrisé et acheminé au CIR de Neuchâtel ; sur place, il a signé une autorisation de perquisition ; cet acte d’enquête a été réalisé dans la foulée, en présence du prévenu ; l’objet métallique, identifié comme un pistolet d’alarme non chargé, a été saisi ; le prévenu a été laissé à son domicile ; la soirée suivante, X. a dérangé à plusieurs reprises la ligne téléphonique de la Centrale d’engagement et de transmission de la police neuchâteloise (ci-après : CET).
X. a été entendu par la police le 22 novembre 2016. Il a déclaré, en résumé, qu’il ne s’était pas rendu compte du volume de son installation ; que, dans son appartement, il s’était énervé contre les agents en criant et en les injuriant, parce que la présence de ceux-ci le gênait, précisant : « j’ai déjà eu la visite à deux reprises de vos collègues pour les mêmes motifs. Tout a bien été, mais vous je ne vous sentais pas » ; à la question de savoir pourquoi il s’était à nouveau mis en colère en vociférant et en hurlant après l’annonce de la dénonciation pour du bruit excessif, X. a répondu : « c’est simplement que je ne voulais pas de dénonciation. J’ai déjà été averti par la gérance et je ne voulais pas qu’ils soient au courant. Je ne veux pas partir de là-bas ». X. a également déclaré avoir par le passé, au moyen d’une « arme factice », « menacé des personnes au foyer [….] car ils s’occupaient mal d’une amie ». Au sujet de l’arme saisie chez lui, il a déclaré accepter sa destruction et précisé l’avoir « trouvée au bord du lac [de Neuchâtel] cet été ».
B. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, X. a été condamné à une peine de 30 jours-amende à 30 francs l’unité avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), délit contre la loi sur les armes (LArm, RS 514.54) et diverses contraventions au Code pénal neuchâtelois (CPN, RS-NE 312.0), « pour avoir à Z., rue [aaa] le mercredi 16 novembre 2016 vers 3h00, (…), fortement sous l’emprise de l’alcool, (…) diffusé de la musique avec un volume sonore élevé, dérangeant ainsi le voisinage » ; « lors du contrôle de police, (…) refusé de se soumettre aux ordres des agents intervenants, tout en vociférant et criant, ameutant ainsi ses voisins de palier » ; « au moment du départ des gendarmes, (…) menacé ces derniers en hurlant dans leur dos, tout en tentant de les braquer au moyen d’un pistolet d’alarme, avant d’être maîtrisé par la force ». Les frais de la cause par 502 francs étaient mis à la charge de X. ; enfin, la confiscation et la destruction du pistolet d’alarme étaient ordonnées.
C. Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le 19 décembre 2016. Le 23 janvier 2017, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : le tribunal de police) en vue des débats.
X. a été entendu en qualité de prévenu par la juge du tribunal de police le 11 mai 2017, en présence de Me D. Il a admis avoir « diffusé de la musique trop fort » le 16 novembre 2016 à 3 heures du matin. Il a déclaré avoir lancé ses clés aux policiers par sa fenêtre, en raison de l’absence d’interphone, puis leur avoir ouvert la porte de son appartement, « soit déverrouillé le loquet ». Il a dans un premier temps nié avoir crié lors de l’intervention, précisant, sur question de la juge, que les policiers avaient prétendu le contraire par « méchanceté gratuite ». Confronté à ses déclarations du 22 novembre 2016, il a admis s’être « énervé » après que les policiers lui ont demandé de « souffler dans le ballon », avoir refusé de le faire dans un premier temps, puis avoir fini par obtempérer. X. a déclaré avoir ensuite eu le sentiment que l’agent B. « n’avait pas l’intention de [l]e lâcher, de partir de chez [lui] » ; l’agent B. aurait « pris son portable et (…) tenté de joindre le juge ou le procureur pour demander l’autorisation de perquisitionner », sans succès. X. aurait alors accepté la perquisition. À la question de la juge, X. a précisé que lors de cette opération, les policiers n’avaient pas trouvé l’arme, laquelle se trouvait pourtant « à un endroit visible » et n’était pas cachée. Il a également affirmé avoir été, durant la perquisition, « empêché de sortir du salon par le collègue de B., qui restait à côté de [lui] tout le temps » et lui avait interdit de bouger et de fumer. Après que les policiers lui ont annoncé vouloir le conduire au poste, X. se serait rendu vers l’armoire où se trouvaient le pistolet et le chargeur de son téléphone, afin de prendre ce dernier. L’agent B. aurait alors poussé X., vu l’arme et saisi celle-ci. X. aurait ensuite été conduit au poste environ une demi-heure, puis ramené chez lui, menotté. Une fois de retour chez lui, X. aurait refusé de signer le document autorisant la perquisition ; les policiers lui auraient alors dit qu’ils ne lui retireraient pas les menottes, tant qu’il n’avait pas signé ; il aurait alors fini par le faire. De même, X. prétend avoir dans un premier temps refusé de signer le procès-verbal de son audition du 22 novembre 2016, l’estimant « rempli de mensonges » ; il aurait fini par signer ce document après que l’agent B. lui a dit qu’il serait reconvoqué dans une semaine s’il refusait de signer, au motif qu’il aurait eu le sentiment que « ces gens-là ne [l]e lâcheraient plus ».
Lors de l’audience du 11 mai 2017, X. a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par la voix de son mandataire, il a exprimé l’avis que les agents de police avaient « violé gravement leurs devoirs » lors de l’intervention et sollicité leur audition en qualité de témoins ; la juge du tribunal de police a annoncé qu’elle sollicitera un rapport complémentaire de la police.
D. Le 15 mai 2017, la juge du tribunal de police a communiqué au Ministère public, Parquet général, les accusations portées par X. lors de son audition du 11 mai 2017 ; elle lui transmettait son dossier (procédure POL.2017.36) afin que le Ministère public détermine si une enquête devait ou non être diligentée sur la manière dont s’était déroulée l’intervention de police ; dans l’intervalle, elle décidait de suspendre sa procédure POL.2017.36.
Le 16 juin 2017, X. a déclaré se constituer partie plaignante, suite aux « actes relevant d’abus d’autorité accomplis par deux agents de police » à son encontre les 16 et 22 novembre 2016.
Le 28 juin 2017, le Parquet général a transmis pour observations aux auteurs du rapport les déclarations faites par X. le 11 mai 2017.
Le 19 juillet 2017, l’adjoint du Commandant de la police neuchâteloise a répondu, après entretien avec les agents B. et C., que les deux gendarmes intervenants contestaient fermement le bien-fondé des plaintes formulées par X. ; que la police était intervenue en raison du bruit excessif ; qu’à l’arrivée des gendarmes devant la porte d’entrée de l’appartement de X., ce dernier leur avait spontanément ouvert et les avait invités à entrer ; qu’il était évident qu’il était sous l’influence de l’alcool ; qu’il n’avait pas crié avant l’arrivée de la police ; que c’est une fois les policiers entrés dans son appartement que tantôt il parlait normalement, tantôt il hurlait ; que X. n’avait à aucun moment été soumis à un test à l’éthylomètre à son domicile ; que le test à l’éthylomètre s’était déroulé au CIR de Neuchâtel à 3h55, après l’interpellation de X. ; que ce n’est qu’après cette interpellation, alors que tous se trouvaient dans les locaux de la police, que le chef de quart avait demandé une perquisition ; que X. avait consenti à cette mesure ; que l’arme trouvée n’était pas un « Soft air » en plastique, mais un pistolet d’alarme en métal ; que c’était d’ailleurs le bruit de glissement provoqué par cette arme qui avait fait se retourner le caporal B. ; que les autres pièces du domicile de X. n’avaient pas été fouillées en détail, du fait de l’aménagement sommaire des lieux ; que l’intervention avait été menée « de manière professionnelle et dans la proportionnalité ».
Le 28 juillet 2017, le Parquet général, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X., estimant ses accusations « dépourvues de toute crédibilité » et précisant qu’il renonçait à ouvrir contre lui une procédure pour dénonciation calomnieuse, estimant que ses mauvais souvenirs des faits pouvaient être attribués à son alcoolémie.
X. n’a pas recouru contre l’ordonnance de non entrée en matière.
E. Le 14 août 2017, X. a requis de la juge du tribunal de police l’audition des agents B. et C., en qualité de témoins, estimant qu’il existait des contradictions entre leur rapport et le contenu de la lettre du 19 juillet 2017, d’une part, et que des précisions devaient être apportées sur les circonstances ayant amené les agents à pénétrer dans l’appartement, d’autre part. Le 4 octobre 2017, la juge du tribunal de police a cité X. à comparaître en tant que prévenu devant le tribunal de police le 11 janvier 2018. Le 5 octobre 2017, elle a accordé l’assistance judiciaire à X. à compter du 11 mai 2017 et désigné Me D. en qualité d’avocat d’office. Par écrit du même jour, elle a rejeté la réquisition de X. tendant à l’audition des agents B. et C., déclaré close l’administration des preuves et informé le prévenu que l’audience du 11 janvier 2018 aura pour seul objet la plaidoirie de la défense et le prononcé du jugement. Le refus d’entendre les policiers était motivé par le fait qu’il appartenait au tribunal « de déterminer les faits sur la base du dossier et des déclarations du prévenu, ainsi que du rapport de police », de sorte qu’une audition des policiers concernés ne se justifiait pas. Au sujet des allégations de X. selon lesquelles les policiers auraient violé leurs obligations, la juge a précisé qu’elles ne sauraient être prises en considération, dès lors que le tribunal avait transmis l’affaire au Ministère public, que celui-ci, après avoir sollicité un rapport complémentaire, l’avait classée, et que X. n’avait pas recouru contre ce classement.
F. Le 20 octobre 2017 (date du timbre postal), X. adresse à l’Autorité de recours en matière pénale une demande de récusation contre la juge du tribunal de police. Il requiert également l’annulation de l’audience du 11 janvier 2018, au motif qu’il est douteux que l’Autorité de céans ait statué sur la demande de récusation avant cette date.
Invitée à prendre position sur cette demande, la juge du tribunal de police a répondu le 31 octobre 2017 qu’il lui paraissait « douteux que les conditions légales posées à la récusation d’un juge soient en l’espèce réalisées ».
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. À teneur de l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le tribunal de première instance est concerné.
2. Selon l'article 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter "sans délai" à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du TF 1B_448/2011 du 11.11.2011 cons. 3.1 ; ATF 134 I 20 cons. 4.3.1 ; 132 II 485 cons. 4.3 ; 130 III 66 cons. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du TF 6B_601/2011 du 22.12.2011 cons. 1.2.1 ; 1B_203/2011 du 18.05.2011 cons. 2.1). Verniory déduit de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le délai pour faire valoir un motif de récusation doit "en tout cas [être] inférieur à la semaine" (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11). Lorsque le tribunal de première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt du TPF BB.2016.26 du 16.02.2016 cons. 1.1).
En l'espèce, le requérant affirme avoir reçu le mardi 10 octobre 2017 le courrier daté du jeudi 5 octobre 2017 sur lequel il fonde sa demande de récusation. Formée le 20 octobre 2017 (date du timbre postal), soit dix jours après avoir eu connaissance du motif de récusation invoqué, se pose la question de savoir si la demande l'a encore été "sans délai", au sens de la disposition précitée. En tout état de cause, il ressort des considérations qui suivent que la demande de récusation est manifestement mal fondée sur le fond, et que la question du respect du délai peut ici demeurer indécise.
3. L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1; 127 I 196 cons. 2b; 126 I 68 cons. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparente prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119, cons.3.a).
4. En l’espèce, le requérant reproche en premier lieu à la juge du tribunal de police d’avoir rejeté sa demande tendant à l’audition des agents B. et C. le 5 octobre 2017, alors qu’elle avait jugé ces auditions insuffisantes le 15 mai 2017. Selon lui, « [e]n revenant sur la pertinence de l’audition des agents jugée d’abord insuffisante (sous-entendue (sic) nécessaire ou au moins utile à la découverte de la vérité) puis injustifiée sur la base d’un courrier du parquet général du 28 juillet 2017 et de la retranscription de nouvelles déclarations des agents, sans que le prévenu ait pu assister à l’audition et encore moins leur poser des questions, [la première juge] tombe dans la prévention de partialité au sens de l’article 56 let. f CPP ».
Cette opinion ne saurait être suivie au motif que, dans sa lettre du 15 mai 2017 précitée (v. supra Faits, let. D), la juge du tribunal de police précisait : « [j]e conviens qu’il serait envisageable pour le Tribunal d’entendre les auteurs du rapport de police en qualité de témoins, ainsi que le requiert Me D., mandataire du prévenu. Je crains toutefois que cette démarche ne soit pas suffisante, de sorte qu’il me paraît justifié de vous transmettre le dossier, aux fins de déterminer si une enquête doit être diligentée ». Ce faisant, elle n’a nullement indiqué que l’audition des deux policiers lui semblait indispensable pour juger la cause pendante devant elle ; elle a au contraire estimé qu’une telle mesure était « envisageable ». En tout état de cause, la communication au Ministère public des accusations portées par X. était une méthode plus efficace pour faire la lumière sur les faits dénoncés par ce dernier et intéressant la procédure POL.2017.36 qu’une audience devant le juge de police. En effet, s’agissant de reproches de commission d’infractions pénales, la manière appropriée de mettre en lumière l’ensemble des faits pertinents est la communication au Ministère public, et non l’audition des personnes accusées par le juge de première instance, dans le cadre d’une procédure connexe. C’est manifestement en ce sens et dans ce cadre-là que l’audition des deux policiers par la juge de première instance ne paraît « pas suffisante ». Dans sa prise de position du 31 octobre 2017, la juge du tribunal de police a d’ailleurs expliqué qu’après avoir pris connaissance des accusations portées par X. lors de l’audience du 11 mai 2017, elle avait considéré qu’il ne lui « appartenait pas de prendre position sur un comportement de la police considéré par le prévenu comme illégal ou à tout le moins contraire aux devoirs qui lui sont imposés », de sorte qu’elle avait « interpellé [le Ministère public] sur cette question, objet de sa compétence ». Cette manière de faire ne prête en rien le flanc à la critique. Le fait que la première juge ait suspendu sa procédure POL.2017.36 dans l’attente du résultat des investigations démontre qu’elle n’avait pas préjugé de la question de savoir si les agents avaient ou non pu commettre des irrégularités lors de l’intervention du 16 novembre 2016. Le grief, à la limite de la témérité, est partant mal fondé.
5. Le requérant reproche ensuite à la première juge d’avoir formulé la phrase suivante, dans sa lettre du 5 octobre 2017 : « Les circonstances ayant amené la police à entrer dans l’appartement sont connues. Il s’agissait de mettre un terme au bruit généré durant la nuit concernée par votre mandant. Ces faits ne sont pas contestés. Le prévenu l’a confirmé lors de l’audience ». Selon lui, une contradiction existerait entre le contenu du rapport (dans lequel il est mentionné que X. « se trouvait dans son salon, extasié par la musique qu’il écoutait ») et celui de la lettre du 19 juillet 2017 (à teneur de laquelle « à l’arrivée des gendarmes devant la porte d’entrée de l’appartement, [X.] leur a spontanément ouvert et les a invités à entrer »). Il allègue qu’en refusant l’audition des agents demandée par le prévenu, la juge du tribunal de police « lui ôte toute possibilité de faire prévaloir sa version des faits sur celle de ces derniers sur lequel repose entièrement l’accusation ». Le requérant précise encore que « le témoignage des agents sur les circonstances de leur intervention est susceptible d’influencer le jugement. Par exemple, suivant les déclarations de ces derniers en audience, le juge pourrait arriver à la conclusion que la pénétration des agents à l’intérieur du domicile, déjà, n’était pas valablement autorisée compte tenu des circonstances ou/et ne se justifiait pas eu regard du principe de la proportionnalité ». Selon le requérant, « on ignore pourquoi les agents ont jugé utile d’entrer alors que [X.] affirme avoir baissé le son pendant qu’ils montaient à l’appartement ». Le requérant en déduit que la juge du tribunal de police ne pouvait pas considérer « les circonstances ayant amené les agents à entrer dans l’appartement comme claires et incontestées ». Selon lui, « [l]a présence de deux versions des faits inconciliables devrait imposer au juge de donner au prévenu la possibilité d’interroger les auteurs de la version opposée ».
a) Conformément à l'article 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'article 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; 129 I 151 cons. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; 129 I 151 cons. 3.1 ; arrêt du TF 6B_239/2011 du 22.03.2012 cons. 3.3.2 et les arrêts cités).
b) La question de savoir si le refus de la juge du tribunal de police d’entendre les deux policiers viole ou non le droit du prévenu à être entendu n’a pas à être tranchée à ce stade de la procédure. Il en va de même de celle de savoir si, pour le cas où les agents B. et C. devaient ne pas être entendus devant elle, la juge du tribunal de police pourrait ou non fonder un éventuel jugement condamnatoire sur les déclarations – consignées dans le rapport de police ou la lettre rédigée le 19 juillet 2017 par l’adjoint du Commandant de la police neuchâteloise – de ces deux policiers. Est déterminant ici le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure ; il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 138 IV 142 cons. 2.3, 116 Ia 14 cons. 5a, 116 Ia 135 cons. 3a ; ARMP.2013.75 du 09.07.2013 et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure (notamment des violations du droit du prévenu d’être entendu) ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent ainsi pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 125 I 119 cons. 3e; 113 Ia 407 cons. 2; 111 Ia 259 cons. 3b/aa; arrêt du TF 1B_93/2008 du 12.06.2008 cons. 2). En l’espèce, en tant qu’il fait grief à la juge du tribunal de police d’avoir refusé d’admettre l’administration d’un moyen de preuve qu’il proposait, le requérant lui reproche une erreur de procédure, dont il n'apparaît pas qu'elle pût se révéler "particulièrement grave", d’une part, ni lui être finalement défavorable, d’autre part.
6. Aux termes de l’article 139 al. 2 CPP, « il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés ». Il en découle que le législateur a consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves ; l’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 136 I 229 cons. 5.3 p. 236 ss ; arrêts du TF 6B_1177/2013 du 12.05.2014 cons. 1.1 ; 6B_509/2012 du 22.11.2012 et les références citées).
a) En l’occurrence, la première juge, procédant à une appréciation anticipée des preuves, est parvenue à la conclusion qu’il ne se justifiait pas d’entendre les policiers pour déterminer s’ils avaient ou non commis des irrégularités lors de l’intervention du 16 novembre 2016, dès lors que le tribunal avait transmis l’affaire au Ministère public, que celui-ci, après avoir sollicité un rapport complémentaire, l’avait classée, et que X. n’avait pas recouru contre ce classement.
b) Pour taxer ce raisonnement d’arbitraire, le demandeur expose en premier lieu que la première juge aurait ignoré une contradiction existant entre le contenu du rapport et celui de la lettre du 19 juillet 2017. Il allègue ensuite que la raison pour laquelle les agents « ont jugé utile d’entrer » dans l’appartement de X. étaient inconnues et qu’elles devaient être mises en lumière.
c) Contrairement à l’avis du requérant, le contenu du rapport du 27 novembre 2016 ne se trouve pas en contradiction avec celui de la lettre du 19 juillet 2017 : le fait que X. ait ouvert la porte aux policiers « soit déverrouillé le loquet » n’est pas incompatible avec le fait qu’il ait paru « extasié par la musique qu’il écoutait » dans son salon. En effet, X. n’a jamais affirmé s’être opposé à l’entrée des policiers dans son appartement. Au contraire, il a affirmé avoir lancé sa clé aux policiers et leur avoir ouvert la porte de son appartement en déverrouillant le loquet (v. supra Faits, C). Il a donc clairement manifesté, par actes concluants, son accord à ce que les policiers entrent dans son appartement. On ne voit pas – et le demandeur n’expose pas – en quoi il serait utile au jugement à rendre de savoir si X. s’est levé pour ouvrir la porte au moment de l’arrivée des agents sur le palier, ou s’il les attendait dans son salon : dans les deux cas, il avait manifesté son accord à ce qu’ils entrent. On ne voit pas non plus – et le demandeur n’expose pas – en quoi il serait utile au jugement à rendre de savoir si les policiers ont trouvé X. « extasié par la musique qu’il écoutait » à leur arrivée ou plus tard dans la discussion, étant précisé que cette discussion a eu lieu dans un appartement de deux pièces, qu’elle a duré plus de 20 minutes avant l’interpellation de X. et que le prénommé, sous l’emprise de l’alcool, tantôt hurlait, tantôt parlait normalement.
d) Dans son écrit du 14 août 2017 au Ministère public, X. allègue que les policiers en service n’avaient pas le droit de pénétrer dans son domicile, « quand bien même ils y étaient invités ». Il revient à la charge avec cet argument dans sa demande (« suivant les déclarations [des agents] en audience, le juge pourrait arriver à la conclusion que la pénétration des agents à l’intérieur du domicile (…) n’était pas valablement autorisée compte tenu des circonstances et/ou ne se justifiait pas au regard du principe de la proportionnalité » ; « on ignore pourquoi les agents ont jugé utile d’entrer alors que [X.] affirme avoir baissé le son pendant qu’ils montaient à l’appartement »). On voit toutefois mal comment une patrouille appelée en raison de tapage nocturne pourrait faire durablement cesser la gêne sans entrer en contact avec son auteur pour lui enjoindre de le faire, quand bien même celui-ci aurait diminué le volume de son installation à l’arrivée de la police. En l’occurrence, l’auteur des nuisances affirme avoir lancé sa clé aux policiers et leur avoir ouvert la porte de son appartement en déverrouillant le loquet (v. supra Faits, C). Par ces gestes, il a clairement manifesté sa volonté d’autoriser aux policiers l’accès à son appartement. Quand bien même X. aurait baissé le volume de son installation au moment où les policiers montaient au premier étage, on ne voit pas en quoi cela impliquait l’obligation pour les policiers de rebrousser chemin, contrairement à ce que semble affirmer le demandeur. Ce d’autant moins s’ils étaient en possession de la clé de l’entrée que X. leur avait lancée, comme celui-ci le prétend. L’argument selon lequel les policiers seraient entrés sans droit à l’intérieur du domicile de X., « quand bien même ils y étaient invités » est partant téméraire.
7. Par surabondance, la crédibilité du récit de X. relatif à l’intervention de la police est très faible, étant précisé qu’elle était déjà très hautement douteuse avant que le Ministère public ne sollicite des informations de la part des deux agents.
Premièrement, à en croire la version du prévenu, l’agent B. l’aurait poussé, ce qui aurait permis au même agent de voir l’arme qui se trouvait dans l’armoire dans laquelle X. cherchait le chargeur de son téléphone. Il est toutefois difficilement concevable que le policier ait poussé le prévenu sans raison. Il ressort en effet des déclarations mêmes du prévenu que l’énervement est intervenu de son côté, et non du côté des policiers.
Deuxièmement, la version des faits du prévenu n’est pas crédible, en tant qu’elle suppose que les policiers auraient décidé de conduire X. au poste sans aucun motif (le prévenu précise : « Les policiers m’ont dit qu’ils allaient m’amener au poste de police. Je n’ai pas compris pourquoi »). La version du rapport, selon laquelle X. a tenté d’agresser les agents au moyen d’un objet métallique alors que ceux-ci quittaient les lieux, fournit en revanche une explication à l’interpellation. L’explication du Ministère public selon laquelle « la police n’emmène jamais au poste les personnes auxquelles on ne reproche que d’avoir fait du bruit » paraît conforme au bon sens le plus élémentaire. Il s’ensuit qu’il n’est pas vraisemblable que le prévenu soit allé chercher le chargeur de son téléphone dans une armoire parce que les policiers lui avaient annoncé qu’il allait être amené au poste de police. Et ce d’autant moins que son interpellation avait pour corollaire qu’il ne pourrait plus accéder librement à son propre téléphone, mais que la police était en mesure de lui en fournir un, ainsi que tout numéro de téléphone dont il pourrait avoir besoin. Dans ce contexte, le fait pour X. d’aller chercher le chargeur de son téléphone n’avait aucun sens. Le prévenu n’a d’ailleurs jamais expliqué les raisons d’un tel geste.
Troisièmement, le prévenu a déclaré plus tôt lors de sa même audition du 11 mai 2017 que l’arme se trouvait « à un endroit visible » et qu’elle n’était pas cachée, contredisant son affirmation selon laquelle le même objet se trouvait dans une armoire.
Quatrièmement, aux termes du procès-verbal du 22 novembre 2016 signé par le prévenu, à la question : « [s]uite à cela, alors que nous quittions le salon, vous avez hurlé et ordonné que nous restions là. Vous vous êtes alors jeté sur la porte de l’armoire située derrière la porte de cette même pièce pour y saisir un objet lourd et métallique. A ce moment, l’appointé B. s’est retourné et vous a fortement poussé en arrière, vous faisant lâcher cet objet. Il est ressorti qu’il s’agissait d’un pistolet d’alarme. Veuillez nous en expliquer la provenance ? », X. a répondu : « Oui c’est vrai. J’avais l’intention de prendre mon chargeur de portable qui se trouvait dans l’armoire. Je ne voulais pas m’en servir de ce pistolet » ; il n’a nullement contesté avoir hurlé aux policiers de rester et s’être jeté sur la porte de l’armoire, alors que les policiers quittaient le salon. Certes, X. a déclaré lors de son audition du 11 mai 2017 que le procès-verbal du 22 novembre 2016 était « rempli de mensonges ». Si tel avait été le cas, X. ne l’aurait toutefois pas signé ; il aurait au contraire fait à appel à un avocat, ce d’autant qu’il avait préalablement été dûment informé de son droit d’être assisté d’un défenseur et que son curateur exerçait précisément le métier d’avocat. On ne voit au surplus pas en quoi la perspective d’être convoqué pour une nouvelle audition une semaine plus tard aurait pu constituer un moyen propre à contraindre X., rentier, à signer un procès-verbal « rempli de mensonges ».
8. Dans ces conditions, il est invraisemblable que les fonctionnaires de police aient, en violation grave des devoirs de leur charge, établi volontairement un rapport mensonger sur le déroulement des faits du 16 novembre 2016. Il est par contre certain que le prévenu, qui avait causé l’intervention de la police en perturbant le voisinage par la diffusion de musique à 3 heures du matin – n’en étant au surplus pas à son coup d’essai –, qui était alcoolisé au moment des faits et qui avait été « énervé » par l’intervention de la police, ait soit eu des souvenirs confus du déroulement de l’intervention, soit cherché intentionnellement à décrire a posteriori un déroulement des faits ne correspondant pas à la réalité, mais qui justifierait – dans la conception qui est la sienne – ses propres comportements.
9. Vu l’ensemble de ce qui précède, on ne saurait voir aucun motif de récusation dans le refus de la première juge d’entendre comme témoins les agents B. et C., ni dans les termes qu’elle a utilisés.
10. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à ce que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 al. c CEDH ; ARMP.2017.83 du 12.09.2017 cons. 3). En l’espèce, l’autorité de céans laissera X. au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la présente procédure, tout en précisant que son cas doit être qualifié de limite, sous l’angle des chances de succès de sa requête.
11. La demande étant d’emblée mal fondée, le ministère public n’a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario par analogie).
12. Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée, aux frais de son auteur. X. plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. supra cons. 10), son mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la requête de récusation déposée le 20 octobre 2017 à l'encontre de la juge E.
2. Fixe les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X., sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
3. Invite Me D. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Me D.; à E., juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.36) et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.5509).
Neuchâtel, le 10 novembre 2017
Art. 56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 59 CPP
Décision
1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.